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		<title><![CDATA[Pim.be / Nouvelle directive déontologique - compte de tiers]]></title>
		<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?id=277096</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Nouvelle directive déontologique - compte de tiers.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 19 Oct 2006 13:58:55 +0000</lastBuildDate>
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			<title><![CDATA[Nouvelle directive déontologique - compte de tiers]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1754574#p1754574</link>
			<description><![CDATA[<p>La nouvelle directive concernant les compte de tiers n&#039;est pas applicable aux syndics.</p><p>C&#039;est correct, puisqu&#039;un compte de tiers appartient au syndic et le compte de l&#039;ACP appartient à l&#039;ACP.</p><p>Mais j&#039;aurais préféré que l&#039;article 3 soit explicitement repris dans l&#039;autre directive concernant l&#039;assurance RC du syndic, en le mettant d&#039;application pour tout compte financier que le syndic gère pour un commentant.</p><p>On aurait pu l&#039;ajouter à l&#039;Art. 2 § 2.2 de la directive &quot;assurance RC&quot;.</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>Directive déontologique relative au compte de tiers de l&#039;agent immobilier, ayant pour objet les articles 28, 67 et 69 du code de déontologie de l&#039;IPI</p><p>Article 1er. Le champ d&#039;application de la présente directive est limité à l&#039;agent immobilier visé par l&#039;article 28 du code de déontologie.</p><p>Art. 2. Sauf à justifier de l&#039;usage du « compte de tiers » d&#039;un autre agent immobilier ou d&#039;une personne morale dans le cadre de laquelle des activités d&#039;agent immobilier sont exercées, l&#039;agent immobilier est titulaire d&#039;un compte intitulé « compte de tiers » exclusivement destiné à réceptionner ou transférer les fonds et valeurs visés par l&#039;article 28, 2ème alinéa, du code de déontologie.</p><p>Art. 3. Le « compte de tiers » est un compte à vue ouvert auprès d&#039;une institution financière en vertu d&#039;une convention qui devra prévoir au minimum que :</p><p>1° l&#039;agent immobilier s&#039;engage à ce que ce compte ne présente jamais un solde débiteur;</p><p>2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un « compte de tiers », lequel ne pourra jamais servir de sûreté;</p><p>3° aucune compensation, fusion ou stipulation d&#039;unicité de compte entre le « compte de tiers » et d&#039;autres comptes en banque de l&#039;agent immobilier ne pourra exister;</p><p>4° dès l&#039;ouverture de son « compte de tiers », l&#039;agent immobilier donne irrévocablement tout pouvoir à l&#039;assesseur juridique de la Chambre exécutive dont il dépend, de recevoir de la part de l&#039;institution financière, sur demande de cet assesseur, communication et copie de toutes les opérations qui ont eu lieu sur ce « compte de tiers » et de toute saisie opérée sur ce compte.</p><p>Art. 4. L&#039;agent immobilier dont le « compte de tiers » n&#039;est pas indiqué sur son papier à lettres, doit toujours préciser par écrit, lorsqu&#039;il demande des fonds, le numéro de « compte de tiers » sur lequel ceux-ci doivent être versés, précédé de la mention « compte de tiers ».</p><p>Art. 5. La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2007.</p></div></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (luc)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 13:58:55 +0000</pubDate>
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