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		<title><![CDATA[Pim.be / compte bancaire et association]]></title>
		<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?id=277388</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans compte bancaire et association.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 10 Feb 2007 11:27:25 +0000</lastBuildDate>
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			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  compte bancaire et association]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1757221#p1757221</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>virago a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Je viens de tomber sur ce site très intéressant sur le thème de la copropriété.<br />Ma question: s&#039;agissant des comptes bancaires en Belgique, il est indiqué dans votre nouveau code de déontologie, que l&#039;association doit avoir un compte &quot;distinct&quot;. Quelqu&#039;un peut-il&#160; me dire ce qu&#039;est juridiquement un compte &quot;distinct&quot;?</p></div></blockquote></div><p>Dans les années 80 un des plus grands promoteurs Belges a fait faillite. Dans l&#039;acte de base de ses immeubles un syndic était nommé pour dix ans (durée de la garantie légale du promoteur).</p><p>Ce syndic gérait tout à partir d&#039;un compte &quot;unique&quot;.</p><p>Le législateur a voulu éviter ce problème dans le futur et voté après des longues débats la loi Belge de 1994, applicable à partir du 01.08.1995.</p><p>L&#039;implementation de cette loi dans des réglementations existantes a duré des années, suite à des procédures différentes.</p><p>Ainsi la déontologie des syndics professionnels n&#039;est adapté que depuis le 01.01.2007 (je simplifie).</p><p>Mais par exemple la réglementation concernant l&#039;identification des personnes de droit dans la &quot;Banque Carrefour Entreprise&quot; n&#039;est pas encore adapté à la réalité des ACP, tel qu&#039;elle a été affiné par des arrêts récents de la Cours de Cassation Belge.</p><div class="quotebox"><cite>virago a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Par ailleurs, ceci ne ressort que du code de déontologie et non d&#039;un des articles du code civil. Est-ce impératif?</p></div></blockquote></div><p>La loi Belge, en application depuis le 01.08.1995, prévoit:</p><div class="quotebox"><cite>CodeCivil a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Article 577/8<br />(...)<br />&#160; &#160; § 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé:<br />(...)<br />5° &#160; &#160; d&#039;administrer les fonds de l&#039;association des copropriétaires;<br />(...)</p></div></blockquote></div><p>Un compte bancaire est la propriété d&#039;une personne (naturelle, de droit, une association de fait, une communauté de mariage, ...).</p><p>La banque vérifie seulement si le propriétaire (ou les personnes en possession des mandats corrects) donne l&#039;ordre de disposer des fonds sur ce compte bancaire.</p><p>La loi Belge de 1994 a donc implicitement dit que le compte bancaire doit appartenir à l&#039;ACP, et personne d&#039;autre. </p><p>Il a aussi dit que le syndic n&#039;est plus un syndic d&#039;immeuble(s), mais un syndic de l&#039;ACP:</p><div class="quotebox"><cite>CodeCivil a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Article 577/11<br />&#160; &#160; § 1er. En cas de transmission de la propriété d&#039;un lot, le notaire instrumentant est tenu de requérir, par lettre recommandée, du syndic de l&#039;association des copropriétaires l&#039;état:<br />(...)</p></div></blockquote></div><p>Ainsi il doit seulement démontrer la qualité de syndic de l&#039;ACP et l&#039;existence juridique de l&#039;ACP, pour pouvoir ouvrir un compte au nom de l&#039;ACP. Mais cela implique aussi que tous les signataires de ce compte sont de préposés de lui.</p><p>Mais la loi a aussi implicitement autorisé qu&#039;en cas de nouveau syndic un nouveau compte soit ouvert au nom de l&#039;ACP, sans rendre ce principe obligatoire en cas de transfert de mandat du syndic.</p><p>La loi est impérative:</p><div class="quotebox"><cite>CodeCivil a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Article 577/14<br />&#160; &#160; Les dispositions de la présente section sont impératives.</p></div></blockquote></div><p>La section est celle des articles 577/3 à 577/14:<br />&quot;SECTION II : DE LA COPROPRIETE FORCEE DES IMMEUBLES OU GROUPES D&#039;IMMEUBLES BATIS&quot;<br />&#160; </p><div class="quotebox"><cite>virago a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>NB: Je vis en France et seules les notions de compte unique ou de compte séparé existe.</p></div></blockquote></div><p>A titre d&#039;information: vous trouvez sur le site <a href="http://www.fisconet.fgov.be/" rel="nofollow">Fisconet</a> du ministère des Finances&#160; le texte coordonné du Code Civil.<br />Clique sur: Français -&amp;gt; Divers -&amp;gt; Code Civil -&amp;gt; Art. 577/3- 577/14</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (luc)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 11:27:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1757221#p1757221</guid>
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			<title><![CDATA[compte bancaire et association]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1757220#p1757220</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p><p>Je viens de tomber sur ce site très intéressant sur le thème de la copropriété.<br />Ma question: s&#039;agissant des comptes bancaires en Belgique, il est indiqué dans votre nouveau code de déontologie, que l&#039;association doit avoir un compte &quot;distinct&quot;. Quelqu&#039;un peut-il&#160; me dire ce qu&#039;est juridiquement un compte &quot;distinct&quot;?<br />Par ailleurs, ceci ne ressort que du code de déontologie et non d&#039;un des articles du code civil. Est-ce impératif?</p><p>NB: Je vis en France et seules les notions de compte unique ou de compte séparé existe.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (virago)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 10:29:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1757220#p1757220</guid>
		</item>
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