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		<title><![CDATA[Pim.be / Flandre : droits enregistrement : une innovation importante]]></title>
		<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?id=278372</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Flandre : droits enregistrement : une innovation importante.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 03 Jan 2008 21:09:26 +0000</lastBuildDate>
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			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Flandre : droits enregistrement : une innovation importante]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1764386#p1764386</link>
			<description><![CDATA[<p>J&#039;adore les lois qui simplifient la vie des citoyens.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (grmff)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 21:09:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1764386#p1764386</guid>
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			<title><![CDATA[Flandre : droits enregistrement : une innovation importante]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1764385#p1764385</link>
			<description><![CDATA[<p>Il faut dire qu&#039;en matière de fiscalité régionale, la Flandre sait se rendre attractive (par exemple: droits d&#039;enregistrement à 10 % au lieu de 12,5 %, etc.).</p><p>Persévérant, de son lieu de vacances <strong>(!)</strong>, me signale qu&#039;un nouveau décret vient d&#039;être publié ce 3 janvier 2008 au Moniteur (Ce décret est daté du 23/11 mais précise qu&#039;il entre en vigueur au 1/11/07 et est publié le 3/1/08.... <br />Bien sûr, il y a les 10 jours à dater de la publication au MB pour l&#039;entrée en vigueur, mais elle est rétroactive pour le reste.... Etrange.)</p><p>Il s&#039;agit d&#039;un décret (dont on avait déjà entendu parler) qui introduit <strong>un droit fixe</strong> (au lieu du droit proportionnel) spécifique pour la résolution ou l&#039;annulation amiable des comrpomis de vente.</p><p>Voici le texte du décret:</p><p><em>Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :<br />Décret portant introduction d&#039;un droit fixe spécifique pour la résolution ou l&#039;annulation amiable des compromis de vente.<br />Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.<br />Art. 2. Dans le titre Ier, chapitre IV du Code des droits d&#039;enregistrement, d&#039;hypothèque et de greffe, le § 8 de la section Ire, abrogé par la loi du 22 juin 1960, est à nouveau introduit, avec le texte suivant :<br />« § 8. Résolution et annulation amiable de transmissions à titre onéreux d&#039;immeubles.<br />Article 76. 1° La convention visée à l&#039;article 44 est exemptée du droit proportionnel et soumise à un droit fixe de 10 euros si elle n&#039;a pas été constatée par acte authentique et si, dans les délais visés aux articles 32 ou 33, il est présenté ensemble à l&#039;enregistrement, le document relatif à cette convention ainsi qu&#039;une convention constatée par écrit dans laquelle toutes les parties à cette première convention déclarent avoir résolu ou annulé celle-ci à l&#039;amiable ou dans laquelle elles déclarent qu&#039;une condition résolutoire expresse stipulée dans la première convention s&#039;est réalisée.<br />Cette exemption ne vaut pas pour les apports par une personne physique d&#039;une habitation dans une société belge par une personne physique, ni pour les conventions soumises au tarif mentionné à l&#039;article 62.<br />2° Est enregistrée à un droit fixe de 10 euros, la convention constatée par écrit dans laquelle toutes les parties déclarent avoir résolu ou annulé à l&#039;amiable une convention visée à l&#039;article 44 ou dans laquelle elles déclarent qu&#039;une condition résolutoire expresse stipulée dans cette convention s&#039;est réalisée, à condition que la convention résolue ou annulée :<br />a) n&#039;ait pas été constatée par acte authentique;<br />b) date de moins d&#039;un an avant la date de la convention présentée à l&#039;enregistrement. »<br />Art. 3. Dans l&#039;article 159, 1°, du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1963, le mot « premier » est remplacé chaque fois par le mot « cinquième ».<br />Art. 4. A l&#039;article 209, alinéa premier, du même Code, modifié par les lois du 23 décembre 1958, 22 décembre 1989 et 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :<br />1° le point 2° est adapté comme suit :<br />« 2° les droits proportionnels perçus soit du chef d&#039;un acte qui a été déclaré faux, soit du chef d&#039;une convention dont la nullité est prononcée ou constatée par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée; »;<br />2° il est inséré un point 2°bis ainsi rédigé :<br />« 2°bis les droits proportionnels perçus sur une convention visée à l&#039;article 44, si, à la demande en restitution introduite conformément à l&#039;article 2172, il est annexé une convention enregistrée qui date de moins d&#039;un an après la signature de la première convention et dans laquelle toutes les parties à cette première convention déclarent avoir résolu ou annulé celle-ci à l&#039;amiable ou dans laquelle elles déclarent qu&#039;une condition résolutoire expresse stipulée dans la première convention s&#039;est réalisée.<br />La restitution n&#039;est pas possible pour les droits proportionnels perçus sur une convention qui a été constatée par acte authentique, ni sur un apport d&#039;une habitation dans une société belge par une personne physique, ni sur une convention soumise au tarif mentionné à l&#039;article 62. »<br />3° le point 3° est adapté comme suit :<br />« 3° le droit proportionnel perçu du chef d&#039;une convention dont un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée prononce ou constate la résolution ou la révocation, à condition qu&#039;il résulte de la décision que l&#039;instance a été introduite au plus tard un an après la convention, même devant un juge incompétent; ».<br />Art. 5. Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2007.<br />Promulguons le présent décret, ordonnons qu&#039;il soit publié au Moniteur belge.<br />Bruxelles, le 23 novembre 2007.<br />Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,<br />K. PEETERS<br />Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l&#039;Aménagement du Territoire,<br />D. VAN MECHELEN<br />_______<br />Note<br />(1) Session 2007-2008.<br />Document. - Projet de décret : 1344 - N° 1. - Amendement : 1344 - N° 2. - Rapport : 1344 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1344 - N° 4.<br />Annales. - Discussion et adoption. Séance du 7 novembre 2007.</em></p><p>Et pour ceux qui ne comprennent rien à ce charabia, retenez-en l&#039;idée simple: si un compromis de vente est annulé, selon délais et modalités décrits, au lieu de payer 10 % de droits, il faut payer un droit fixe de 10 euros !</p><p>Cela ne concerne évidemment que l&#039;aspect fiscal de l&#039;affaire. Mais c&#039;est une excellente initiative qui devrait être imitée par les 2 autres régions du pays !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (PIM)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 20:45:13 +0000</pubDate>
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