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		<title><![CDATA[Pim.be / La traduction des documents de l’association des copropriétaires]]></title>
		<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?id=281758</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans La traduction des documents de l’association des copropriétaires.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 12:39:29 +0000</lastBuildDate>
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			<title><![CDATA[La traduction des documents de l’association des copropriétaires]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1792796#p1792796</link>
			<description><![CDATA[<p>Relevé dans l&#039;IPIMail 2001-22 reçu ce jour: la réponse du Ministre de la Justice à une question posée par le député MR, Damien Thiéry (<a href="http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&amp;language=fr&amp;cfm=qrvaXml.cfm?legislat=53&amp;dossierID=53-B029-607-0262-2010201101828.xml" rel="nofollow">document Chambre)</a></p><p><strong>Question:</strong><br />Ma question concerne entre autres la loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d&#039;accroître la transparence de leur gestion, et la traduction de documents relatifs à l&#039;association des copropriétaires. <br />À été inséré par la loi précitée du 2 juin 2010, article 15 (publiée au Moniteur Belge du 28 juin 2010) un article 577-11/2, au Code civil libellé comme suit: &quot;Un copropriétaire peut, à sa demande, obtenir une traduction de tout document relatif à la copropriété émanant de l&#039;association des copropriétaires, si la traduction visée doit être effectuée dans la langue ou dans l&#039;une des langues de la région linguistique dans laquelle l&#039;immeuble où le groupe d&#039;immeubles est situé.&quot; <br />Dans le cadre des travaux préparatoires, il a été déclaré qu&#039;il s&#039;agissait en l&#039;espèce du droit d&#039;obtenir une traduction et non de l&#039;obligation d&#039;utiliser une langue déterminée; cette disposition ne serait donc pas contraire à l&#039;article 30 de la Constitution. La section de législation du Conseil d&#039;État a néanmoins relevé, dans le cadre de la procédure d&#039;évocation du projet par le Sénat, qu&#039;une association de copropriétaires ne constituait pas une entreprise. 1. À cet égard, ne doit-on pas considérer que pareille disposition empiéterait sur les compétences des Communautés en matière d&#039;emploi des langues dans les documents d&#039;entreprises? En effet, cette disposition aurait pour effet d&#039;étendre le champ d&#039;application des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l&#039;emploi des langues en matière administrative, à d&#039;autres entités que les entreprises. 2. J&#039;ajoute que dans un article doctrinal daté de 1996 (H. Van Soest, &quot;La loi sur la copropriété et l&#039;emploi des langues&quot;, dans La Pratique de la copropriété, Bruylant, 1996), il est indiqué que pour les statuts de la copropriété, l&#039;emploi des langues est libre mais qu&#039;au niveau de la Fédération Royale des Notaires, il est trouvé normal qu&#039;un document destiné à un certain nombre de personnes, dont on ne connaît pas l&#039;identité à l&#039;avance, soit rédigé certes dans la langue de la région mais qu&#039;une rédaction en deux langues par juxtaposition soit l&#039;idéal dans certains cas bien déterminés. Quel est votre point de vue juridique à ce propos?</p><p><strong>Réponse:</strong></p><p>1. L&#039;article 577-11/2 du Code civil, tel qu&#039;inséré par la loi du 2 juin 2010, est issu d&#039;amendements qui furent déposés au cours de la procédure d&#039;évocation du projet par le Sénat. Un premier amendement (doc. 4-1409/2 du 21 octobre 2009, Session 2009-2010, amendement n° 7) avait proposé d&#039;insérer une disposition rédigée comme suit: &quot;Lorsqu&#039;ils accomplissent les actes qui leur sont prescrits par la loi, les organes de l&#039;association des copropriétaires emploient exclusivement la ou les langues de la région linguistique dans laquelle les immeubles ou groupes d&#039;immeubles sont situés.&quot; Dans son avis du 24 novembre 2009 (doc. 4-1409/3 du 4 décembre 2009, Session 2009-2010), le Conseil d&#039;État observa que cet amendement n&#039;était pas conforme à la Constitution. Le Conseil d&#039;État releva, en effet, que l&#039;article 30 de la Constitution ne permet au législateur de régler l&#039;emploi des langues que pour les actes de l&#039;autorité publique et pour les affaires judiciaires, ce qui n&#039;était pas le cas en l&#039;espèce. Il releva également que, si l&#039;article 129 de la Constitution autorise les communautés flamande et française à régler l&#039;emploi des langues notamment pour &quot;les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements&quot;, cet article n&#039;était pas applicable en l&#039;espèce dès lors qu&#039;une association de copropriétaires n&#039;est pas une entreprise et qu&#039;en tout état de cause, l&#039;autorité fédérale n&#039;était pas compétente. À la suite de cet avis, un nouvel amendement (doc. 4-1409/6 du 2 mars 2010, Session 2009-2010, amendement n° 62), dont est issu le texte actuel de l&#039;article 577-11/2, fut déposé. La motivation de cet amendement précisait notamment qu&#039;il visait &quot;- dans le respect de la liberté linguistique de tout citoyen et dès lors aussi de toute personne morale et, partant, de toute association de copropriétaires - à préserver le droit de tout copropriétaire d&#039;accéder aux documents émanant de l&#039;association des copropriétaires dans la langue de la région&quot;. Elle précisait également qu&#039;&quot;il s&#039;agit en l&#039;espèce du droit d&#039;obtenir une traduction et non de l&#039;obligation d&#039;utiliser une langue déterminée. L&#039;association des copropriétaires décide de manière autonome si elle rédige ses textes originaux dans telle ou telle langue ou si elle souhaite considérer les deux versions linguistiques comme authentiques&quot;. Il ressort de ce qui précède que, tandis que le premier amendement prescrivait l&#039;emploi d&#039;une langue pour les actes des organes de l&#039;association des copropriétaires, tel n&#039;est pas le cas de la disposition finalement adoptée par le Parlement. Le Parlement a ainsi pris en compte l&#039;avis rendu par le Conseil d&#039;État et il ne peut donc pas être considéré que cette disposition empiéterait sur les compétences des Communautés en matière d&#039;emploi des langues dans les documents d&#039;entreprises. Il faut d&#039;ailleurs relever qu&#039;un amendement déposé après l&#039;approbation du rapport (Sénat, doc. 4-1409/12 du 6 mai 2010, Session 2009-2010, amendement n° 160) et qui visait précisément à réintroduire le texte du premier amendement, ne fut pas adopté. 2. L&#039;article doctrinal évoqué par la question précise que l&#039;emploi des langues est en principe libre pour les statuts des copropriétés. Comme il fut déjà souligné, l&#039;acte de base est, en effet, le complément de l&#039;acte notarié de vente et est donc soumis à la même réglementation que ce dernier en ce qui concerne l&#039;emploi des langues (cf. question n° 40 de monsieur Valkeniers du 6 janvier 1978, Questions et Réponses, Chambre, 1977-78, p. 925). Le même article précise qu&#039;une circulaire du président de la Fédération Royale des Notaires du 27 novembre 1973 indique que &quot;le sentiment de la Fédération est que toute vente publique doit se tenir dans la langue de l&#039;endroit&quot; et il estime que les mêmes principes devraient être appliqués aux statuts de la copropriété. D&#039;un point de vue juridique, il faut toutefois constater que cette circulaire n&#039;a pas de force obligatoire.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (PIM)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:39:29 +0000</pubDate>
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