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		<title><![CDATA[Pim.be / Loi du 31 7 2020 portant dispositions urgentes et diverses en matière de justice]]></title>
		<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?id=290973</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Loi du 31 7 2020 portant dispositions urgentes et diverses en matière de justice.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2020 10:02:54 +0000</lastBuildDate>
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			<title><![CDATA[Loi du 31 7 2020 portant dispositions urgentes et diverses en matière de justice]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1883924#p1883924</link>
			<description><![CDATA[<p>Loi du 31 juillet 2020 portant dispositions urgentes diverses en matière de justice&#160; (MB 7/8/2018)</p><p>CHAPITRE 4. - Réparations suite aux arrêts de la Cour constitutionnelle</p><p>Section 4. - Majorité requise pour la démolition et la reconstruction totale de <strong>la copropriété</strong></p><p>Art. 41. A l&#039;article 577-7 du Code civil, inséré par la loi du 30 juin 1994, modifié par la loi du 2 juin 2010 et par la loi du 18 juin 2018 et <strong>partiellement annulé par l&#039;arrêt n° 30/2020 de la Cour constitutionnelle</strong>, les modifications suivantes sont apportées :<br />1° dans le paragraphe 1er, 2°, le h) est rétabli dans la rédaction suivante :<br />« h) sous réserve de l&#039;article 577-9, § 1er, alinéa 6, de la démolition et de la reconstruction totales de l&#039;immeuble pour des raisons de salubrité ou de sécurité ou de coût excessif par rapport à la valeur de l&#039;immeuble existant d&#039;une mise en conformité de l&#039;immeuble aux dispositions légales.<br />Dans ce cas, un copropriétaire peut abandonner, contre compensation, son lot en faveur des autres copropriétaires, si la valeur de celui-ci est inférieure à la quote-part qu&#039;il devrait prendre en charge dans le coût total des travaux. A défaut d&#039;accord, la compensation est déterminée par le juge en fonction de la valeur vénale actuelle du lot concerné, abstraction faite de la décision de l&#039;assemblée générale. » ;<br />2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :<br />« L&#039;assemblée générale décide également à l&#039;unanimité des voix de tous les copropriétaires de la démolition et de la reconstruction totales de l&#039;immeuble, lorsque les raisons mentionnées au paragraphe 1er, 2°, h), font défaut. ».</p><p>Art. 42. A l&#039;article 577-9 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 2 juin 2010 et par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :<br />1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :<br />« Dans le cas visé à l&#039;article 577-7, § 1er, 2°, h), et sauf si la décision est prise à l&#039;unanimité de tous ceux qui disposent du droit de vote à l&#039;assemblée générale, l&#039;association des copropriétaires doit saisir le juge de paix, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l&#039;assemblée générale a eu lieu. L&#039;action est dirigée contre tous les copropriétaires qui, disposant du droit de vote à l&#039;assemblé générale, n&#039;ont pas approuvé la décision. L&#039;exécution de la décision de l&#039;assemblée générale est suspendue jusqu&#039;à la décision judiciaire passée en force de chose jugée, constatant la légalité de la décision de l&#039;assemblée générale. » ;<br />2° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, les mots « Le copropriétaire » sont remplacés par les mots « Sauf dans le cas visé à l&#039;alinéa 5, le copropriétaire » ;<br />3° le paragraphe 8 est complété par un alinéa rédigé comme suit :<br />« Dans le cas de l&#039;action visée au paragraphe 1er, alinéa 6, tous les frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires de cette action sont toujours à charge de l&#039;association des copropriétaires sans participation des copropriétaires contre lesquels l&#039;action est dirigée. Par dérogation à l&#039;article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, la condamnation aux dépens est toujours prononcée à charge de l&#039;association des copropriétaires. ».</p><p>Art. 43. A l&#039;article 2 de la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil, les modifications suivantes sont apportées à l&#039;article 3.88 « Assemblée générale : prise de décision » :<br />1° le paragraphe 1er, 2°, h), est remplacé par ce qui suit :<br />« h) sous réserve de l&#039;article 3.92, § 1er, alinéa 6, de la démolition et de la reconstruction totales de l&#039;immeuble pour des raisons de salubrité ou de sécurité ou de coût excessif par rapport à la valeur de l&#039;immeuble existant d&#039;une mise en conformité de l&#039;immeuble aux dispositions légales.<br />Dans ce cas, un copropriétaire peut abandonner, contre compensation, son lot en faveur des autres copropriétaires, si la valeur de celui-ci est inférieure à la quote-part qu&#039;il devrait prendre en charge dans le coût total des travaux. A défaut d&#039;accord, la compensation est déterminée par le juge en fonction de la valeur vénale actuelle du lot concerné, abstraction faite de la décision de l&#039;assemblée générale. » ;<br />2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :<br />« L&#039;assemblée générale décide également à l&#039;unanimité des voix de tous les copropriétaires de la démolition et de la reconstruction totales de l&#039;immeuble, lorsque les raisons mentionnées au paragraphe 1er, 2°, h), font défaut. ».</p><p>Art. 44. A l&#039;article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées à l&#039;article 3.92 « Actions en justice » :<br />1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit :<br />« Dans le cas visé à l&#039;article 3.88, § 1er, 2°, h), et sauf si la décision est prise à l&#039;unanimité de tous ceux qui disposent du droit de vote à l&#039;assemblée générale, l&#039;association des copropriétaires doit saisir le juge de paix, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l&#039;assemblée générale a eu lieu. L&#039;action est dirigée contre tous les copropriétaires qui, disposant du droit de vote à l&#039;assemblé générale, n&#039;ont pas approuvé la décision. L&#039;exécution de la décision de l&#039;assemblée générale est suspendue jusqu&#039;à la décision judiciaire passée en force de chose jugée, constatant la légalité de la décision de l&#039;assemblée générale. » ;<br />2° dans le paragraphe 9, alinéa 1er, les mots « Le copropriétaire » sont remplacés par les mots « Sauf dans le cas visé à l&#039;alinéa 5, le copropriétaire » ;<br />3° le paragraphe 9 est complété par un alinéa rédigé comme suit :<br />« Dans le cas de l&#039;action visée au paragraphe 1er, alinéa 6, tous les frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires de cette action sont toujours à charge de l&#039;association des copropriétaires sans participation des copropriétaires contre lesquels l&#039;action est dirigée. Par dérogation à l&#039;article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, la condamnation aux dépens est toujours prononcée à charge de l&#039;association des copropriétaires. ».</p><br /><p>A propos de l&#039;arrêt partiellement annulé de la Cour constitutionnelle dont il est question ci-dessus<br /><a href="https://forum.pim.be/topic-290440-cour-const-copropriete-annulation-de-l-art167-7-de-la-loi-du-18-juin-2018-page-1.html" rel="nofollow">https://forum.pim.be/topic-290440-cour- … age-1.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (GT)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 10:02:54 +0000</pubDate>
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