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Bonjour,
Copropriétaire avec mon conjoint, je ne pourrai pas assister à l'AG. Est-il possible de donner procuration à une personne de confiance afin qu’elle me représente et accompagne mon conjoint lors de la réunion ?
Merci pour votre réponse.
Belle journée,
Votre conjoint a besoin de la présence d'une personne qui l'accompagne ?
Votre conjoint n'est pas une personne de confiance ?
En AG, même si les 2 conjoints sont présents, un seul vote est émis.
même le niveau de mazout n'est pas survéillé. La résidence est tombée trois fois à court cet hiver dont la dernière fois pour 4 jours.
Vous avez déjà eu un cas similaire? Et que feriez vous?Oui, le coup du mazout n'est pas nouveau.
C'est notamment arrivé à la résidence Val D'Isère à Bruxelles en plein hiver, avec un syndic judiciaire qui se reconnaitra sans peine.
La "copropriété" s'est réveillée lorsque la mégestion a fini par toucher tous les résidents privés de chauffage parce qu'il n'y avait plus d'argent pour payer le mazout.Un syndic , même judiciaire n'est pas un juge et même un juge reste "impuissant" car le droit commun de la copropriété ne lui donne pas le même pouvoir que le droit du bail.
Donc, pour 6 copropriétaires, il faut impérativement se mettre d'accord et la loi permet ( depuis 2010) de se mettre d'accord à tout moment, à charge pour un syndic de ratifier l'accord dans un PV
Je vous invite à citer ce texte légal.
Je vous invite à énoncer le texte sur lequel les copropriétaires auraient pu se mettre d'accord.
Dans le cadre d'une bataille judiciaire pour la conservation du bâti, l'on sait que :
- En vertu de l’article 1017, al. 4 du Code judiciaire, il appartient au juge d’apprécier de quelle manière les dépens devront être pris en charge.
- En vertu du droit commun de la copropriété forcée depuis 2010, le copropriétaire qui voit sa demande à l’encontre de la copropriété déclarée fondée, sera dispensé de toute participation à la dépense commune aux honoraires et aux dépens, dont la charge est désormais répartie entre les autres copropriétaires..
L'on a constaté que :
1.Sans avoir en mains les états de frais et honoraires et les relevé détaillé des prestations, nul ne sait vérifier et arbitrer la répartition dede la charge des honoraires, en équité.
2. Malgré les débats judiciaires, l'accès aux états de frais et honoraires reste problématique, des syndics même judiciaires et des avocats de l'ACP ne fournissent pas ces pièces justificatives
3. l'IPI n'y trouve rien à redire puisque ce n'est pas un souci "déontologique".
4. Les juges de paix n'auraient donc que l'obligation d'arbitrer les dépens et n'ont les honoraires, est-ce exact ?
La loi du 2/6/2010 a été modifiée ultérieurement.
Code civil ACTUEL livre 3, art.3.92
§ 9. Sauf dans le cas visé à l'alinéa 5, le copropriétaire, demandeur ou défendeur dans une procédure l'opposant à l'association des copropriétaires, participe aux provisions pour les frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires à la charge de l'association des copropriétaires, sans préjudice des décomptes ultérieurs.
Le copropriétaire défendeur engagé dans une procédure judiciaire intentée par l'association des copropriétaires, dont la demande a été déclarée totalement non fondée par le juge, est dispensé de toute participation aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le copropriétaire dont la demande, à l'issue d'une procédure judiciaire l'opposant à l'association des copropriétaires, est déclarée totalement fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Si la demande est déclarée partiellement fondée, le copropriétaire demandeur ou défendeur participe aux honoraires et dépens mis à charge de l'association des copropriétaires.
Dans le cas de l'action visée au paragraphe 1er, alinéa 6, tous les frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires de cette action sont toujours à charge de l'association des copropriétaires sans participation des copropriétaires contre lesquels l'action est dirigée. Par dérogation à l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, la condamnation aux dépens est toujours prononcée à charge de l'association des copropriétaires.
Un syndic a entrepris de couper l'accès à la plateforme d'accès aux documents justificatifs de sa gestion et il persiste à ne pas produire un décompte "juste" afin de saquer un copropropriétaire qu'il a dans le nez en profitant du fait que l'abus de majorité n'a jamais été reconnu dans une copropriété, sinon on le saurait. Et comme d'habitude dans ce genre de guéguerre malaisante, le syndic (IPI) refuse toute conciliation notamment auprès du tribunal de l'entreprise. En parcourant le tableau de l'Ordre des avocats pour chercher éventuellement un avocat qui serait capable de stopper ce genre comportement pénible du syndic (L'avocate assesseur juridique de l'IPI a rejetté la plainte en jugeant que ce souci n'est absolument pas un souci déontologique et que l'PI n'est donc pas concerné) l'on lit sur le site avocats.be que le Barreau Francophone de Bruxelles propose deux spécialisations professionnelles différentes :
- Droit des biens (Me Riquier)
- Propriété, servitudes et autres droits réels (Me Mostin)Voici enfin la question pour le forum : quelle différence faites-vous entre ces deux titres de spécialisation professionnelle du métier d'avocat ?
G.B., vous faites état de comportements d'un syndic puis d'abus de majorité dans une copropriété.
Je ne comprends pas.
Les comportements attribués au syndic constitueraient un abus de majorité dans la copropriété gérée par ce syndic ?
Un syndic a entrepris de couper l'accès à la plateforme d'accès aux documents justificatifs de sa gestion et il persiste à ne pas produire un décompte "juste" afin de saquer un copropropriétaire qu'il a dans le nez en profitant du fait que l'abus de majorité n'a jamais été reconnu dans une copropriété, sinon on le saurait. Et comme d'habitude dans ce genre de guéguerre malaisante, le syndic (IPI) refuse toute conciliation notamment auprès du tribunal de l'entreprise. En parcourant le tableau de l'Ordre des avocats pour chercher éventuellement un avocat qui serait capable de stopper ce genre comportement pénible du syndic (L'avocate assesseur juridique de l'IPI a rejetté la plainte en jugeant que ce souci n'est absolument pas un souci déontologique et que l'PI n'est donc pas concerné) l'on lit sur le site avocats.be que le Barreau Francophone de Bruxelles propose deux spécialisations professionnelles différentes :
- Droit des biens (Me Riquier)
- Propriété, servitudes et autres droits réels (Me Mostin)Voici enfin la question pour le forum : quelle différence faites-vous entre ces deux titres de spécialisation professionnelle du métier d'avocat ?
Votre question porte sur la différence à faire entre "deux titres de spécialisation professionnelle du métier d'avocat" (dune part droit des biens et d'autre part propriété, servitudes et autre droits) et non sur un jugement de valeur quant aux avocats cités.
Sur le site du cabinet de C. MOSTIN
https://www.4law.be/avocat/corinne-mostin/
https://www.4law.be/matieres/droit-immobilier/
Le droit immobilier englobe les dispositions relatives au droit de biens, récemment réformé, qui traite de la propriété et la copropriété des immeubles mais aussi de tous les droits réels que l’on peut constituer sur ceux-ci, tels l’usufruit, l’usage, l’emphytéose, la superficie, les servitudes, la mitoyenneté. Le droit des biens réglemente les questions de bornage, de possession, de distances de plantations,…
@Pim, GT avec LaGalère aux chipolatas, son mascara, ses lol , ses rires de hyène sardonique qui transpirent sur internet, son flan à 2 balles et ses loufoqueries (logorrhéique) dont elle s'enorgueillit vous êtes H24 sur ce forum ou êtes-vous des humains sympathiques, positifs, sérieux, constructifs avec une vie à vous aussi ? pour info sur le plan médical, j'ai connu autrefois un CP aussi logorrhéique qui me téléphonait X15/jour c'était lassant mais que faire. Cette personne est ensuite devenue "sans filtre", puis aphasique et finalement dcd après une maladie foudroyante en qq années. C'était une PSP (progressive supranuclear paralysie). C'est du flan à 2 balles évidemment mais vous pourriez consulter préventivement peux-être, par précaution.
Merci de supprimer cette info après lecture svp.
Personnellement, il ne me viendrait pas, en ma qualité de copropriétaire, l'idée de vous téléphoner x fois par jour. Quelle était votre "qualité" par rapport à ce copropriétaire ?
Personnellement, je vois une contradiction entre "maladie foudroyante" et "quelques années".
Par ailleurs, je ne suis pas médecin. Et vous ? Vous avez eu accès au dossier médical de ce copropriétaire ?
Malgré votre demande, je n'ai pas l'intention de supprimer votre aimable conseil que je pourrais vous suggérer de vous appliquer à vous-même..
Personne n’a approuvé les comptes , on n’a pas donné décharge ni au syndic ni au cac .
Je suppose que cela a été acté au PV de l'AG.
Et votre association de copropriétaires continue avec le même syndic !
GT a écrit :Dupuis a écrit :Est-ce qu’il serait utile de déposer plainte auprès de l’IPi , une plainte a déjà été reçue pour travaux effectués sans l’approbation de l’AG .
Qu'attendez-vous de l'IPI ?
Une plainte à l’IPI ?L'IPI ne remplace pas les tribunaux et ne peut traiter que les aspects disciplinaires d'une plainte.
Les sanctions que l'IPI peut infliger à un agent immobilier sont les suivantes : avertissement, blâme, suspension et révocation.https://www.ipi.be/plaintes/deposez-pla … lier-agree
https://www.ipi.be/plaintes/la-procedure-disciplinaireJ’espère que l’ IPI sanctionne sérieusement ce syndic pour qu’il change d’attitude , qu’il respecte les copropriétaires et fasse correctement sont boulot et que vu les "erreurs " commises il soit interdit d’exercer.
Tous les copropriétaires ont reçu deux fois un recommandé du bourgmestre nous menaçant de déclarer l’immeuble insalubre parce que le syndic n’avait pas fait faire les travaux pour le mettre aux normes malgré les 3 rappels et ce pour des problèmes différents .
Il y a eu un pro justicia (ouvert dans le hall ) : le syndic ne remboursait pas des copropriétaires malgré un procès perdu .
Je n'ai pas connaissance du contenu des dossiers que vous évoquez.
C'est à vous d'apprécier si vos plaintes à l'IPI sont utiles pour sanctionner le syndic.
Sur base du dossier/ des dossiers que je ne connais pas , l'IPI tranchera.
Vous souhaitez qu'il soit interdit d'exercer. Soit.
Mais pourquoi l'ACP n'a-t-elle pas mis fin au mandat du syndic ?
Vous n'avez pas répondu aux pertinentes questions de Monsieur VAN ERMEN
"Alors une question cher Dupuis, étiez vous présent à l'AG et, si oui, avez-vous signé le pv ?"
Est-ce qu’il serait utile de déposer plainte auprès de l’IPi , une plainte a déjà été reçue pour travaux effectués sans l’approbation de l’AG .
Qu'attendez-vous de l'IPI ?
Une plainte à l’IPI ?
L'IPI ne remplace pas les tribunaux et ne peut traiter que les aspects disciplinaires d'une plainte.
Les sanctions que l'IPI peut infliger à un agent immobilier sont les suivantes : avertissement, blâme, suspension et révocation.
https://www.ipi.be/plaintes/deposez-pla … lier-agree
https://www.ipi.be/plaintes/la-procedure-disciplinaire
grmff a écrit :Le PV doit être signé en séance par toutes les personnes présentes. C'est à ce moment qu'il faut agir, pas après. Un PV ne peut être changé.
Cependant, vous pouvez demander au syndic de joindre la feuille des votes, ou à tout le moins le relevé des votes, et lui rappeler que cela aurait dû être mentionné au PV, car c'est la loi!
Vu que ce n'est pas mentionné, je présume que n'importe qui peut aller en justice pour aller contre une décision qui lui porterait préjudice...
Ce qui est plus dramatique, c'est l'absence de comptes...
Le PV écrit en séance par le secrétaire (le syndic) est écrit manuellement , celui que nous recevons est tapé à la machine.
Lorsque qu’aucune personne présente ne signe le PV , rien n’est prévu par la loi ? Il n’y a pas de relecture du PV et ni le syndic ni le président de séance ne demande aux participants de signer.
Si je me souviens bien, la contribution au fonds de réserve doit correspondre au minimum à 5% des charges communes , comme nous n’avons pas reçu les comptes, le syndic ne peut donc exiger qu’on paye quoi que ce soit au fonds de réserve ? .
Personne n’a approuvé les comptes , on n’a pas donné décharge ni au syndic ni au cac .
Est-ce qu’il serait utile de déposer plainte auprès de l’IPi , une plainte a déjà été reçue pour travaux effectués sans l’approbation de l’AG .
Le PV écrit même manuel est signé par le président de l'assemblée générale, par le secrétaire désigné lors de l'ouverture de la séance et par tous les copropriétaires encore présents à ce moment ou leurs mandataires.
Ce PV original est signé par les personnes précitées.
Le PV dactylographié reproduit le PV original.
Le registre des décisions des assemblées générales peut être consulté sans frais par toute personne intéressée.
Vous êtes président de l'AG, vous êtes secrétaire désigné (c'est l'AG qui désigne le secrétaire), vous êtes copropriétaire ou mandataire d'un copropriétaire, vous êtes supposé ne pas ignorer cette partie de la législation.
De ma propre expérience, les syndics invitent les personnes concernées à signer le PV.
De ma propre expérience, un nombre important de copropriétaires ne pense qu'à quitter la salle de réunion le plus tôt possible.
Aucun copropriétaire n'est tenu de signer le PV.
grmff a écrit :Ce qui est très comique, si on peut dire, c'est que la loi a changé il y a quelques années.
A l'époque, les ACP avaient droit à la meme protection que les consommateurs. Toutes les ACP!
Alors, bravo le progrès...
Ormis la qualification de cette problématique sous forme de boutade, Grmff a parfaitement raison
G.B., quel est l’intérêt de votre intervention après la modification du code de droit économique dont il a été question ici
https://forum.pim.be/topic-295405-les-a … age-1.html
?
En lisant Me Carnoy publié par PIM je lis "En Belgique, l’opération n’est pas comme telle rencontrée par la loi comme c’est le cas en France où le sort du propriétaire du dernier étage est pris en compte (système de préemption)." . On pourrait aussi vérifier au Canada via Me Mostin et son époux M. Lannoy qui ont noué des relations avec leur homologues.
Ce serait intéressant de comparer et comprendre comment en parlant la même langue on invente des législations fort différentes bien que ressemblantes, de prime abord, afin de régler nos problématiques qui sont plutôt ressemblantes. In fine, n'avons-nous pas tous les mêmes besoins au quotidien.
https://www.pim.be/la-rehausse-dimmeuble/
PS: merci à PIM pour cet article également
"On pourrait aussi vérifier au Canada via Me Mostin et son époux M. Lannoy qui ont noué des relations avec leur homologues."
"On"
Qu'attendez-vous , VOUS, pour vérifier ?
Mais, au fait, nous sommes en 2026.
Qu'est devenue cette proposition de loi déposée le 23 juin 2020 que vous "déterrez"?
Le "déterrage" n'est pas exceptionnel dans votre chef
Une idée G.B. ?
GT a écrit :G.B. a écrit :grmff a écrit :Ce qui est très comique, si on peut dire, c'est que la loi a changé il y a quelques années.
A l'époque, les ACP avaient droit à la meme protection que les consommateurs. Toutes les ACP!
Alors, bravo le progrès...
Ormis la qualification de cette problématique sous forme de boutade, Grmff a parfaitement raison
Vous pouvez développer à propos de la situation antérieure ?
En 2009, j'ai viré Kone d'une copropriété moyennant préavis de un mois conformément à ce qu'on peut faire comme consommateur, en me basant sur la loi de protection des consommateurs. La manière dont c'était écrit permettait aux ACP de bénéficier de cette protection.
Cela a été jusqu'au tribunal. Et l'avocat de Kone s'est excusé.
(Voyez mon post à ce sujet, un peu ancien, mais le forum à de la mémoire:
-Le premier
-Le second
Ma question s'adressait à G.B.
Je lui demandais de développer sa position
Le SPF Economie publie sur son site une utile page récapitulative (a priori destinée aux notaires et aux agents immobiliers) :
Dernière mise à jour : 22 janvier 2026
Je préfère toujours un texte d'origine à ce qui est écrit dans la presse.
grmff a écrit :Ce qui est très comique, si on peut dire, c'est que la loi a changé il y a quelques années.
A l'époque, les ACP avaient droit à la meme protection que les consommateurs. Toutes les ACP!
Alors, bravo le progrès...
Ormis la qualification de cette problématique sous forme de boutade, Grmff a parfaitement raison
Vous pouvez développer à propos de la situation antérieure ?
GT a écrit :G.B. a écrit :Un article du Cri de février 2026 cite l'échec d'une action en garantie des vices cachés intentée par une ACP contre un promoteur qui avait vendu, lot par lot, les appartements d'un IMMEUBLE NEUF.
L'article de Maître Gilles Rigotti explique qu'en théorie en droit et selon les juges de l'arrêt belge du C.24.0179.F du 12 décembre 2025, il aurait fallu vingt actions séparées sur le fondement des vices cachés contre le même promoteur...
L'ACP ne pouvait se substituer aux droits nés des ventes individuelles.
L'action en garantie pour vices cachés n'appartient pas à l'ACP même lorsque les vices concernent les parties communes.
En revanche l'ACP avec son syndic et ses avocats auraient probablement pu invoquer la garantie décennale du promoteur Tiger Group, peut-être.
Il n'y a donc pas que les notaires mais aussi les avocats qui ne disent pas tout à leurs clients.
Je ne me suis pas limité à lire l’article du SNPC.
Dans Juportal, la base de données publique de la jurisprudence belge, j’ai pris connaissance non seulement de l’arrêt de cassation du 12 décembre 2025 (C.24.0179.F) mais aussi de la requête en cassation.
Je n’ai lu ni dans l’arrêt, ni dans la requête qu’il s’agissait d’un immeuble de vingt appartements de sorte qu’ill aurait fallu vingt actions séparées sur le fondement des vices cachés contre le même promoteur.
Dans l’article du SNPC le chiffre 20 est donné à titre exemplatif.
Je conseille à chacun :
1. de ne pas se limiter à l’intervention de G.B.
2. de ne pas se limiter à l’article du SNPC
3. de prendre connaissance de l’arrêt de cassation et de la requête
(mais que diable G.B. vient-elle greffer son intervention dans le post ouvert par Pim au lieu d’ouvrir un nouveau post!)
Il s’agit d’une jurisprudence récente de la cour de cassation.
G.B. tire la conclusion abrupte que les avocats ne disent pas tout à leurs clients .
Il faut supposer qu’il a connaissance (lui et ses « inputs ») de cas récents d’avocats qui ont conseillé leurs clients sans prendre en compte l’arrêt du 12 décembre 2025 dont ils ont préalablement pris connaissance.abrupte? je dirais et je maintiens "LOUFOQUE" il est dans son flan !!!!
j'ai fais aussi la lecture de la cassation et il ne dit absolument pas ce que raconte le GB à 2 balles!!!
"Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la recevabilité et le fondement
de la demande de la première défenderesse contre la demanderesse, sur les dépens
des deux instances entre ces parties et sur les dépens d’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons."
L’arrêt attaqué en cassation par la SPRL TIGER GROUP (la demanderesse) est celui rendu le 7 décembre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles.
Les juges d’appel avaient déclaré non seulement que la demande de l’association des copropriétaires dirigée contre TIGER GROUP sur le fondement des VICES CACHES était recevable mais ensuite qu’elle était fondée pour différents motifs.
La cour de cassation casse l’arrêt du 7 décembre 2023 en tant qu’il statue sur la recevabilité et le fondement de la demande de l’association des copropriétaires.
L’article 3.92 du code civil prévoit, au paragraphe 1er, que l’association des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, et, au paragraphe 3, qu’elle a le droit d’agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs à l’exercice, à la reconnaissance ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes, ou relatifs à la gestion de celles-ci, ainsi qu’en vue de la modification des quotes-parts dans les parties communes ou de la modification de la répartition des charges, et qu’elle est réputée avoir la qualité et l’intérêt requis pour la défense de ces droits.
Pour la cour de cassation, l’’action en garantie des VICES CACHES attachée à la vente de chaque lot d’une copropriété forcée d’immeuble, qui se résout principalement par la restitution de tout ou partie du prix, ne constitue pas une action exercée en vue de la sauvegarde de droits relatifs à l’exercice, à la reconnaissance ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes de l’immeuble, ou relatifs à la gestion de celles-ci.
Un article du Cri de février 2026 cite l'échec d'une action en garantie des vices cachés intentée par une ACP contre un promoteur qui avait vendu, lot par lot, les appartements d'un IMMEUBLE NEUF.
L'article de Maître Gilles Rigotti explique qu'en théorie en droit et selon les juges de l'arrêt belge du C.24.0179.F du 12 décembre 2025, il aurait fallu vingt actions séparées sur le fondement des vices cachés contre le même promoteur...
L'ACP ne pouvait se substituer aux droits nés des ventes individuelles.
L'action en garantie pour vices cachés n'appartient pas à l'ACP même lorsque les vices concernent les parties communes.
En revanche l'ACP avec son syndic et ses avocats auraient probablement pu invoquer la garantie décennale du promoteur Tiger Group, peut-être.
Il n'y a donc pas que les notaires mais aussi les avocats qui ne disent pas tout à leurs clients.
Je ne me suis pas limité à lire l’article du SNPC.
Dans Juportal, la base de données publique de la jurisprudence belge, j’ai pris connaissance non seulement de l’arrêt de cassation du 12 décembre 2025 (C.24.0179.F) mais aussi de la requête en cassation.
Je n’ai lu ni dans l’arrêt, ni dans la requête qu’il s’agissait d’un immeuble de vingt appartements de sorte qu’ill aurait fallu vingt actions séparées sur le fondement des vices cachés contre le même promoteur.
Dans l’article du SNPC le chiffre 20 est donné à titre exemplatif.
Je conseille à chacun :
1. de ne pas se limiter à l’intervention de G.B.
2. de ne pas se limiter à l’article du SNPC
3. de prendre connaissance de l’arrêt de cassation et de la requête
(mais que diable G.B. vient-elle greffer son intervention dans le post ouvert par Pim au lieu d’ouvrir un nouveau post!)
Il s’agit d’une jurisprudence récente de la cour de cassation.
G.B. tire la conclusion abrupte que les avocats ne disent pas tout à leurs clients .
Il faut supposer qu’il a connaissance (lui et ses « inputs ») de cas récents d’avocats qui ont conseillé leurs clients sans prendre en compte l’arrêt du 12 décembre 2025 dont ils ont préalablement pris connaissance.