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Il est très fréquent que des emplacements de parkings ou même des caves ne soient pas considérés comme des lots.
J'ai dèjà vu des copropriétaires rachetant les caves des autres par actes notorial bien qu'il n'y ait pas de millièmes associés.
Mais jamais d'emplacements de parkings qui sont communs par définitions (des rangées de parking devant le building par exemple).
Si des emplacements de parkings 'privés' ou des caves 'privées' n'ont pas de quotité, c'est qu'ils sont obligatoirement associés à un lot. Comme le terrain est toujours commun, on peut effectivement difficilement définir un lot privatif sur un carré d'herbe. Mais un carré d'herbe peut être à usage exclusive d'un lot.
Dans le cas de ces parkings, il semble selon croquette, qu'ils soient définis sous forme de lots distincts.
Les travaux ont débutés en décembre 2009. Lors de l’AG 2010, 6 propriétaires ont demandé à acquérir l’un des nouveaux parkings. L’acte de vente fut rédigé fin 2011, un seul propriétaire s’était ajouté aux 6 premiers.
Je suppose donc que l'acte de base a été mis à jour en 2011 et que tous les parkings créés sont y définie comme partie privative. Donc à la date de l'acte, l'ACP n'a plus droit de regard dans la gestion de ces parkings.
Comme il y a eu modification modification de la répartition des quotes-parts de copropriété, l'unanimité était requise. Je suppose donc que chaque CP à donné mandat au notaire ou autre pour agir en leur nom.
Chaque CP à la date du nouvel acte de base est, jusqu’à la revente, propriétaire indivis des parties privatives créés par le nouvel acte de base.
Si des CP ont revendus leur lot principal après le nouvel acte de base et que la partie indivise des parkings n'est pas incluse dans la vente, ces CP restent propriétaire indivis de ces parkings.
Par contre les nouveaux CP après le nouvel acte de base, ne sont pas propriétaire indivis de ces parkings.
Si raisonnement n'est pas correct, alors les parties privatives non vendues n'existent pas, n'ont pas de quotité et sont parties communes. Mais alors, le nouvel acte de base n'est-il pas un faux ?
Je considère que l'absence de comptes pour les avances et le fonds de roulement (au sens financier du terme) est une vraie lacune. Il s'agit en fait des dettes de l'ACP mais à l'égard des copropriétaires...
Selon la définition légale, les fonds sont la somme des avances des copropriétaires.
Dans le plan comptable belge, les fonds ont leurs comptes :
4100 et 4101 pour les dettes des appel de fonds,
550 et 551 pour les actifs des fonds en banques,
700 et 701 pour les appel de fonds en cours d'exercice et
693 et 489 pour les reports de fin d'exercice.
Notez que la notion de fonds de roulement 'permanent' n'existe pas. Les avances sont soit à destination du ou d'un des fonds de roulement, soit à destination du ou d'un des fonds de réserve
Vous fonctionnez comme nous avec un système d'acomptes (provisions) d'après un budget voté et de charges réelles, comptabilisées au fur et à mesure et à la fin on compare et on régularise (sur la partie "fonds de roulements" ou "opérations courantes" en France...).
Effectivement l'idéal étant que le montant des dépenses réelles égale le budget. Comme cela n'est possible et que l'acp n'a pas de fonds propre, le budget prévoit des appels de fonds supérieur aux charges. En fin d'exercice, les valeurs reportées sont donc nécessairement positives et sont donc des avances pour l'exercice suivant.
Les statut pourraient prévoir un montant minimal pour ces valeurs reportée.
D'autre part ces valeurs reportées ne peuvent être créditées aux copropriétaires sans décision d'AG que en cas de vente du lots correspondant et uniquement pour la part du fonds roulement.
pour quelle raison une clé (de répartition) ne serait plus conforme aux statuts ?
Par exemple, les statuts peuvent prévoir que les avances soient proportionnelles aux quotités. Or lors de affectation des charges dont le critère de répartition est l'utilité, certain lots pourraient avoir une valeur par quotité de leur part dans les fonds différent de la moyenne des autres lots.
D'autre part, en cas de vente, le copropriétaire doit participer aux avances pour travaux décidé avant la vente selon la répartition prévu aux statuts. Donc sa quote-part dans le fonds de réserve doit être conforme à cette répartition.
Je suis pas comptable et je ne connais pas bien les règles des copropriétés françaises, mais il me semble que les principes de comptabilité générale belges et français sont semblables.
En matière de copropriété, la loi belge précise que "L’association de copropriétaires ne peut avoir d’autre patrimoine que les meubles nécessaires à l’accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis", la commission des normes comptables belge a donc estimée que les excédants de l’exercice doivent être enregistrés comme dettes envers les copropriétaires (valeurs reportées fonds de roulement et valeurs reportées fonds de réserve). La copropriété ne dispose donc pas de 'capital' ; les fonds sont des dettes de classe 4
Le bilan de fin d'exercice représentant la situation à la date de clôture (généralement le 31 décembre), que le fonds de réserve reste attaché aux lots et que le fonds de roulement doit resté alimenté pour faire face au dépense de l'exercice suivant, il n'a pas lieu de faire de note de crédit (Avoir) envers chaque copropriétaires.
Les détails de la répartition des fonds et des charges par lots semblent devoir être réalisée hors comptabilité.
Reste le problème du cas fort probable où, suite à l'imputation des charges de chaque lot, la répartition des fonds par lots n'est plus conforment au statut (càd ne corresponds pas aux quotités).
Dans ce cas, je pense que les appel de fonds pour rééquilibrer les fonds sont à comptabiliser à la date où ils sont appeler càd sur l'exercice suivant.
Idem, si l'AG décide de rembourser une partie des fonds. C'est à comptabiliser à la date de l'AG.
Sponsorisé par Electrabel, le SNP a réalisé 3 brochures sur les travaux et leurs financements.
Il semble que ce soit une 'simple' adaptation à la Belgique de brochures réalisées par l''association Française l'ARC.
Pour ceux qui acceptent de laisser leurs coordonnées à Electrabel, ces brochures sont téléchargeable à l'adresse https://www.electrabel.be/copropriete
PS : je n'ai aucun lien avec le SNP et Electrabel.
Dans le chapitre 2, ils prônent la constitution d'un fonds de réserve par, entre autre, le versement récurrent par les CP d'un montant fixe ou en % des charges courantes.
Mais, ils indique que cette méthode est peut efficace. je suis assez d'accord.
Ils proposent donc aussi des versement fixée en fonction des besoins en travaux.
C'est pour moi la seul méthode acceptable, mais évidement cela demande au syndic d'avoir une maitrise de l'entretient au minimum à moyen terme d'un immeuble. Cela devrait être le cas de tout syndic pro, mais qu'en est-il en réalité ?
Évidement les profiles rare sont chers, donc impayable pour les ACP petites et moyennes...
D'autre part, ils proposent que l'AG vote la motion :
En cas de paiements partiels des appels de charges et de quotes-parts de fonds de réserve, le syndic devra affecter prioritairement au fonds de réserve les sommes versées par le copropriétaire.
Là, je doute de la légalité d'une telle motion. Il me semble qu'un débiteur qui possède plusieurs dette chez un même créancier peut choisir lors d'un versement partiel de quel part il s’acquitte.
Imbécile? Pas si sûr.
Non prémédité? Certainement.
La nomination d'un nouveau syndic aura lieu en AGE dans le courant du mois de décembre. Il n'empêche que le syndic doive assumer de bonne foi sa mission jusqu'à la fin de son préavis.
Le mieux aurait été de nommer un CP avec pour mission de convoquer une AG au plus vite (15 jours).
On peux supposé que si l'ordre du jour prévoyait la reconduction du mandant c'est que le mandat c'est que le mandat prenait fin.
Pour la date exacte, il faut voir dans le PV précédent. (il doit bien y avoir une phase sur la durée du mandat).
Dans les 30 jours qui suit la fin de mandat, l'ex-syndic doit tout remettre (Comptabilité, archives, contrats en cours, accès au compte au syndic suivant ou à défaut (c'est votre cas) au président de la dernière AG.
Dans tous les cas, je conseillerait d'aller au siège de la banque de l'ACP pour notifier l'absence de syndic et tenté de faire résilier le mandat de l'ex-syndic sur les comptes bancaires.
6 mois ont passé depuis mon post concernant la régularisation de charges qui n'a pas été fait pendant les 4 ans d'occupation de l'appartement que je louais. J'ai donc quitté mon logement fin juillet et après 4 mois de silence, mon ex-proprio exige de connaître ma nouvelle adresse pour pouvoir m'envoyer toutes les factures et le décompte de charge sous peine 'd'entamer d'autres démarches". Or, je ne veux pas lui donner ma nouvelle adresse et il n'a pas la possibilité (ou la volonté) de scanner les documents pour me les envoyer par email comme je lui demande depuis plusieurs mois
Je ne suis pas sûr que c'est votre intérêt de faire le mort. Si vous ne souhaitez pas lui donner l'adresse de votre domicile, j'espère que vous avez de bonne raison. Allez chercher chez votre ex-propriétaire les documents, si vous voulez contester les charges vous avez besoin de savoir ce que l'on vous réclame !
Les 14 parkings ont donné lieu à l’attribution de quotités. Seuls 7 parkings étant vendus, la propriété des 7 parkings restants a été attribuée à l’ACP
Il me semble impossible que les parkings restants appartiennent à l'ACP, l'ACP ne pouvant avoir de patrimoine immobilier. Si ils ont été privatisés, ils sont propriétés indivises des CP. L'ACP n'a pas à intervenir, les CP doivent convenir entre eux de l'usage. Si le syndic intervient dans la gestion, la vente ou la location, il le fait dans le cadre d'une activité immobilière séparée de son activité de syndic .
Si les parkings restent parties communes jusqu’à la vente (mais je ne sais pas comment acter la chose juridiquement pour évité des surcoûts à chaque vente), leur usage est réglementée par le ROI.
Co ou in gérance, lorsque le lift tombe en panne qui doit appeler le sv? Le loc, le cp, le syndic...?
Il n'y a pas de lien contractuelle entre le locataire et l'ACP et donc le syndic.
Donc à priori, un locataire doit s'adresser à son propriétaire, mais par efficacité ou si il y a danger, mettre l'ACP (càd aussi le syndic) en copie est une bonne précaution.
Vandalisme ou pas, si la réparation n'est pas faites dans un délai 'raisonnable', le locataire pourrait demander une indemnité à son propriétaire pour trouble de jouissance du bien loué.
Le propriétaire pourrait se retourner contre l'ACP et l'ACP contre le syndic.
Se retourner contre la bonne personne est important sous peine de nullité.
§ 1. L'acte de base et le règlement de copropriété, qui constituent les statuts de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis, ainsi que toute modification apportée à ceux-ci, doivent faire l'objet d'un acte authentique.
L'acte de base comprend la description de l'ensemble immobilier et des parties privatives et communes, ainsi que la fixation de la quote-part des parties communes afférente à chaque partie privative, cette quote-part étant déterminée en tenant compte de leur valeur respective fixée en fonction de la superficie nette au sol, de l'affectation et de la situation de la partie privative, sur la base d'un rapport motivé d'un notaire, d'un géomètre-expert, d'un architecte ou d'un agent immobilier.
Ce rapport est repris dans l'acte de base.
Je suppose que cela signifie que si il y a "modification de l'affectation", un nouveau rapport doit être établi avec comme corolaire que les quotités soient éventuellement revues.
Ce qui veut dire qu'il y a bien une partie des dépenses qui pourrait être réclamée à la copropriété ? Ou ça signifie simplement que des travaux de mise en conformité "privatifs", suite à une vente, nécessitent forcément que l'on touche à la partie commune sans que ces travaux ne deviennent "communs" pour autant ?
Les installations électriques qu'elles soient commune ou privée doivent être conforme.
La mise en conformité des partie privative est du ressort du propriétaire.
Le mise en conformité des partie commune est du ressort de l'ACP.
Si un CP constate un défaut dans les partie commune, il doit le signaler au syndic. Celui-ci met le point à l'ordre du jour de l'AG et prend les mesure conservatoire. Mais le CP ne peut décider seuldes travaux à entreprendre dans les parties communes même si ces travaux sont nécessaire pour sa partie privée
Dans une conception restrictive, seuls les biens meubles seront immobilisés dans la comptabilité. Dans ce cas, les acquisitions immobilières par incorporation devront être instantanément enregistrées en charges.
Dans une conception plus large et mieux fondée en droit (décrite par E. CAUSIN ds une note infrapaginale ) , tous les biens durables acquis par la copropriété seront immobilisés puis amortis au fur et à mesure de leur dépréciation.
Je ne comprends pas comment et pourquoi l'ACP incorporerait dans son inventaire comptable des actifs immobilisés qui ne lui appartiennent pas.
Il me semble que le fait d'inscrire dans les actifs immobilisés des biens meubles utilisés pour la conservation ou l'administration de l'immeuble a du sens uniquement pour 'transformer' un achat non-periodique en charge périodique via les amortissements.
Pour reprendre le cas de la tondeuse de la CNC, un acp à le choix de faire tondre le parc par une entreprise ou de charger la personne d'entretien de la tonte et d’acquérir la tondeuse.
Dans le 2 cas, les copropriétaires peuvent reporter la charge d'entretien du parc sur l'occupant. Dans le 1er cas, la charge apparait clairement chaque année dans le compte des charges. Dans le 2ème cas, en plus prendre en compte le salaire, il faut utiliser la technique de l'amortissement pour lisser l'achat sur sa durée de vie probable.
Le remplacement des parlophones ne me semble pas correspondre à ce cas.
Il y a lieu aussi de vérifier que les status n'ont pas 'privatiser' le poste de chaque appartement (comme c'est la cas de votre poste de téléphone en regard du centrale téléphonique publique).
En tant que copropriétaire, j'ai été désignée comme syndic de l'immeuble à titre bénévole et donc non professionnel. Il a été décidé que mon mandat prenne fin mardi prochain, soit deux semaines après la signature de l'acte de vente de mon lot.
Pourquoi n'avez vous pas convoquer une AGE dès la mise en vente ou dès la signature du compromis pour nommer un autre syndic ?
Sans être CP vous ne pouvez plus être syndic sans être agréé IPI, comptables, architecte, ... Vous risquez que l'IPI vous attaque pour exercice illégale de la profession.
Je ne suis donc plus copropriétaire de l'ACP depuis une semaine. Or, voilà que ce matin je reçois une assignation en justice en ma qualité de syndic: un des copropriétaires attaque la copropriété en justice.
Syndic ou pas l'ACP peut encore être attaquée. (recommandée au domicile du syndic ET au siège de l'ACP). Représentez vous encore valablement l'ACP ? C'est une autre question ? Mais l'ACP pourrez se retourner contre vous parce que vous avez pas assuré votre succession...
"Il y a 3 ans, décision a été prise que les mauvais payeurs doivent payer les frais d'avocats plus une augmentation de 1% de leur dette."
Cette décision est contraire aux dispositions du Code Civil ...
La décision est contraire si elle déroge aux statuts ou si elle n'a pas été acceptée par 4/5 des voix.
Si le CP récalcitrant été en droit de participer à l'AG et qu'il n'a pas contesté la décision, je ne suis pas sûr que le simple fait que les statut n'ont pas été mis à jour rend caduque la décision envers lui puisqu'il en a bien été informé.
D'autre part si l'avocat a bien été informé de la décision, il devait l'inclure dans le compromis de recouvrement.
Naturellement, si le CP récalcitrant a acquit son lots après l'AG, les statuts primes.
La décision d'AG peut aussi être comprise comme mandatant le syndic de demander une indemnité équivalente au frais d'avocats +1% de la dette au CP débiteur. Dans ce cas, il ne s'agit plus de répartir une charge, mais un profit. Profit éventuel, car demander ne signifie pas obtenir...
Pour moi l'indemnité demandée ne me parait pas excessive et donc défendable devant un juge.
le syndic demande qu'on lui apporte la preuve de domiciliation (appartement à la côté belge), il exige aussi qu'on l'informe lorsqu'on fait des travaux dans son appartement.
Je ne vois pas l'intérêt d'une preuve de domiciliation puisque l'envoi par le syndic à la dernière adresse connue est tout à fait valable. C'est aux CP de communiquer spontanément le changement de leurs coordonnées ou, dans le cas d'indivision, d'usufruit, etc, le changement des coordonnées du mandataire désigné par les ayant droits.
Concernant les travaux privatifs, il est conseillé d'en avertir l'ACP (càd le syndic) si ils sont susceptibles d'affecter les parties communes inclus l'assurance commune.
Le syndic ne devrait rien exiger, il doit demander au nom de l'ACP en fonction des décisions d'AG, des statuts ou de la loi; et, si c'est un professionnel, doit conseiller en son nom propre.
il y a 3 ans, décision a été prise que les mauvais payeurs doivent payer les frais d'avocats plus une augmentation de 1% de leur dette.
Dans les comptes je vois que les frais d'avocats sont imputés à la copropriété et aucune trace de l'augmentation de 1 %
N'est-ce pas le syndic qui doit faire en sorte que les décisions de l'A.G sont respectées ?
Tout les mouvements financiers d'une ACP, inclus les frais de recouvrement ou d'avocat et les indemnités perçues doivent se retrouver dans les comptes de l'ACP.
Donc les frais d'avocats doivent imputés càd facturé par l'avocat à l'ACP. Mais les frais et les indemnités doivent être répartis par quotité et/ou selon l'usage en suivant les indications des statuts. Je ne suis pas sûr que l'AG puisse y déroger sans modifier les statuts.
Si les statuts ou AG la décidé, le syndic a dû indiqué à l'avocat que la dettes était à augmenter de 1% et des frais de recouvrement. Mais le CP récalcitrant à sans doute contester pour gagner du temps espérant que l'ACP abandonne ou qu'un juge lui donne raison...
Il faut malgré tout contrôler si le syndic n'a pas facturé des frais de recouvrement. directement au CP récalcitrant sans les mettre dans les comptes de l'ACP....
Notre syndic n’a pas distribué une comptabilité à partie double (seulement un compte de bilan) et n’a pas pu produire le livre journal. Les vérificateurs aux comptes n’ont pas vérifié les livres comptables – seulement les extraits de compte et les factures, pas la double imputation. J’ai donc de très vifs soupçons que la tenue des comptes n’est pas conforme aux dispositions légales.
La comptabilité à partie double n'est obligatoire qu'a partir de 21 appartements.
Est-ce le cas de votre ACP. ?
Il me semble que la comptabilité, à partie double ou simplifiée, n'est jamais distribuée aux CP, mais elle peut-être être consultée chez le syndic et en AG. Les copies éventuelles de documents sont prises aux frais du CP.
C'est juste l'inventaire (càd le bilan et ses annexes) qui a sa place avec la convocation de l'AG.
Naturellement une compta doit être tenue avec rigueur. C'est plus facile avec une comptabilité à partie double qui permet de voir facilement ses propres erreurs avant que les CP les remarques.
Si tel était le cas, se pourrait-il qu’un notaire puisse s’opposer à la vente d’un appartement car la comptabilité de la copropriété ne serait alors pas opposable aux tiers ?
Je doute qu'a notaire s’oppose à une vente pour comptabilité non conforme.
Le notaire n'a pas accès à la compta. Il doit juste recevoir une copie du dernier bilan approuvé, les arriérés du vendeur, l'état des appels et du fonds de réserve, les 2 dernier décomptes des charges, ...
Et si il ne reçoit pas ces éléments, il informe les partie qu'il n'a pas les infos, mais il n'est pas tenu de reporter la vente.
Par contre l'acheteur devrait exiger tout les infos avant le compromis de vente !!
...comment aurions nous des contacts avec le commissaire aux comptes ?
Il n'habite pas l'immeuble .
P.S. Il est aussi président du CdC
A priori si il est membre du CdC, c'est un copropriétaire et le syndic doit vous communiquer la liste des copropriétaire avec leur adresse.
Sauf si vos statuts le prévoie,le commissaire aux comptes n'a pas de contact avec les CP en tant que tel. Il remet juste un avis à l'AG.
Le syndic doit vous permettre d'avoir accès sans frais (généralement au siège du syndic mais mais sans son aide) aux documents de la copropriété et donc aussi aux comptes.
Cette avocate étant parfaitement solvable (elle possède un lot dans notre copropriété), le jour où on récuperera sa dette avec les intérêts légaux, on fera la fête! Et le CdC recevra des kilos de pralines comme cela est déjà arrivé dans le passé chaque fois que nous avions contribué à résoudre un problème hyper épineux.
Etes vous sûr de sa solvabilité envers l'ACP ? Qui dit que son lot n'est pas hypothéqué, que d'autres créanciers ne son pas prioritaire... Si un huissier ne sait plus lui signifier sa créance, ça sens pas très bon...
est-ce qu'une copropriété peut être déclarée en cessation de paiement à savoir dans l'incapacité de payer ses fournisseurs comme la compagnie d'assurances ou encore Hydrobru?
Les CP sont solidaires de faits vis-à-vis des dettes de l'ACP. Donc l'ACP ne peut être en cessation des paiements...