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Mais puis-je demander au syndic si le fait d'accorder la jouissance de la conciergerie à un bureau qui y stocke des documents constitue une modification dans la destination d'un local dont notre assureur doit être informé?
Demander ? vous pouvez toujours mais je doute que sa réponse vous satisfasse.
Demandez plutôt de consulter le contrat, questionnez la compagnie, demandez à l'AG de signaler le changement d'affectation à l'assurance, ...
En tant que locataire, c'est effectivement le bail entre vous et le propriétaire qui établi les frais à votre charge.
Si votre bailleur vous réclame les charges communes sur base réelle, vous pouvez obtenir de la part de celui-ci la justification de ces charges. Et donc contester ceux que votre bailleur vous impute erronément.
N'est-il pas du devoir du syndic de mettre en garde l'assemblée par rapport à une décision qui risquerait de poser de graves problèmes à la copropriété (par exemple porblème avec l'assurance de l'immeuble). Bien sûr l'assemblée est souveraine mais les réserves du syndic ne devraoent-elles pas apparaître dans un procès-verbal (assemblée générale, conseil de copripriété)?
En tant que professionnel, le syndic a bien sûr un devoir de conseil envers son client. Mais son client c'est ACP pas les CP individuellement.
L'AG peut virer, voir attaquer en justice, son syndic, mais un CP, outre faire inscrire un point pour l'AG, ne peut que poursuivre en justice l'ACP pas le syndic.
Dans l’autre copropriété la conciergerie n’est pas louée mais bien accordée à titre gracieux au propriétaire du lot du rez-de-chaussée. Il s’agit d’une salle de ventes de livres anciens qui, j’imagine, utilisent donc ces locaux (environ 30 m²) gratuitement pour y entreposer des livres.
S'agit-il d'une occupation de fait ou l'AG à donner un droit d'usage à l'occupant ?
Dans le premier cas, l'AG doit demander l'expulsion. Dans le second cas, même si gratuité, l'ACP est bailleur avec toutes les obligations qui vont avec.
L'ACP n'a aucun avantage à autoriser l'occupation à titre gratuit d'un local commun, il y a donc là quelque chose de suspect.
Le fait de mettre ce point à l'ordre du jour de l'AG et que l'AG ne prends aucune action implique que l'AG accepte l'occupation et ses conséquences...
Vous avez donc intérêt à contester devant le juge tous PV laxiste au sujet de cette occupation.
réponse du Maître: ...Mais attention si cette vente entraine une modification des quotités (ce qui sera le cas ici) il faut une décision prise à l'unanimité de tous les copropriétaires. (577-7§3) En effet, les quotités devront être recalculées à l'égard de l'ensemble des copropriétaires. Ceci exigera un acte authentique et représentera un budget non négligeable.
L'avocat ne semble pas prendre en compte ceci (art 577-7§3):
"Toutefois, lorsque l'assemblée générale, à la majorité requise par la loi, décide de travaux ou d'actes d'acquisition ou de disposition, elle peut statuer, à la même majorité, sur la modification de la répartition des quotes-parts de copropriété dans les cas où cette modification est nécessaire."
Je trouve aussi qu'il n'a pas utilité à consulter un avocat pour établir ce point de l'ordre du jour. Pour mettre en vente, un notaire deva être désigné par l'AG. Ce notaire peut remettre un avis sur la validé du vote sans frais pour l'ACP.
ce quorum a été mis en place (principalement) pour éviter les abus par un propriétaire majoritaire, donc, 1 propriétaire de 10 appartement = 1 propriétaire.
Je ne suis pas sûr ce quorum bloque la tenue de l'AG. Car "l'assemblée générale délibère aussi valablement si les copropriétaires présents ou représentés au début de l'assemblée générale représentent plus de trois quarts des quotes-parts dans les parties communes."
Par contre pour éviter l'abus de majorité, c'est plutôt la règle suivante qui peut être invoquée:
"Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés."
Qui doit faire respecter le règlement d’ordre intérieur dans une résidence ?
Le syndic (ou ses adjoints), les membres du conseil de copropriété ou n’importe quel propriétaire qu’il soit ou non résident ?
Le respect du ROI est un sujet explosif où chacun réagit avec sa sensibilité.
Le sujet le plus sensible chez nous ne concerne ni les déjections canines ni les rideaux de couleur non conformes mais le stationnement « illicite » !
Un des problèmes est l’absence de parkings visiteur (alors qu’il reste des parkings non vendus).
Un second problème est le retour des courses pour les résidents de l’un des blocs dont l’entrée est éloignée de la chaussée.
Dans un cas comme dans l’autre, nous constatons actuellement que deux membres du conseil de copropriété se permettent d’agresser verbalement les conducteurs fautifs !
Certains des interpellés pourraient en arriver à des réactions matérielles.
Qui doit d’urgence remettre les montres à l’heure ?
Les CP et occupants doivent respecter le ROI. A titre conservatoire, le syndic doit notifier aux contrevenants les manquements portant préjudice à l'ACP. L'AG peut mandater quiconque pour notifier à un contrevenant un manquements spécifique voir réclamer en justice le respect du ROI et exiger une compensation pour le préjudice subit.
Mais personne ne peut agresser verbalement ou contraindre physiquement une personne pour non respect du ROI.
Dans le cas de vos fameux parkings, si aucune gène n'existe, aucun dégât n'est occasionné par le contrevenant, je ne vois pas de préjudice pour l'ACP et donc aucune urgence pour que le syndic engage des poursuites ou autres frais sans l'aval de l'AG.
Mais une prochaine AG devrait clarifier la destination finale des parkings et si l'AG souhaite encourager leurs ventes, le placement d'étriers n'est pas une mauvaise solution.
Pour obtenir un double quorum, comment sont calculés les présences des copropriétaires? (je ne parle pas des quotités)
Ma question est donc: un lot est 1 propriétaire?
1 copropriétaire qui possèdes 2 appartements, ce sont 2 présences?
1 copropriétaire qui possède 1 appartements, 1 garage et 1 cave, ça sont 3 présences?
Ne me parlez pas des quotités pour cela c'est simple!
Je dirais un copropriétaire = un copropriétaire même si il possède plusieurs lots.
Si il représente un autre CP, il compte pour un copropriétaire de plus.
Si c'est un lot en en indivision, leur mandataire = un copropriétaire.
1) A quel moment est-ce que les consommations sont prises en charge par la copropriété, peu importe que ce soit le promoteur ou le copropriétaire.
2) Qui paie la consommation d'énergie utilisées avant la réception des communs ?
Sauf convention particulaire, les charges et donc les consommations sont à payer à partir de la date transfert de propriété par le nouveau propriétaire. L'acheteur paye les charges commune au prorata de ces millièmes. Le promoteur paye aussi prorata de ces millièmes, càd au proratas des millièmes non vendu.
Toutefois, j'ai déjà vu des acte de vente qui prévoient que l'acheteur rembourse au promoteur les charges des consommations d'énergie depuis l'installation des compteurs.
1/ quelles sont les majorités nécessaires pour décider de vendre la conciergerie et ensuite pour modifier les quotités de l'acte de base
2/ quelle est la majorité en assemblée générale nécessaire pour décider de louer la conciergerie et le prix de location doit-il être décidé en assemblée générale?
Selon moi 4/5 des votes dans les 2 cas (CCivile 477-7: modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie de celui-ci et tous actes de disposition de biens immobiliers communs).
Je pense qu'il n'y a pas modification des quotités mais simplement ajout des nouvelles quotités de l'ex conciergerie.
Ces quotités devront être justifiées par un rapport d'expert. Dans le cas d'une location, les quotités permettrons de justifier la répartition des charges communes à charge du locataire.
L'index a effectivement baissé entre avril et juin, mais pas pas entre juin 2013 et juin 2014
Donc pour un bail débutant au mois de juillet 2013, l'index base devrait être 100,20 (juin 2013) et l'index pour l’indexation de juillet 2014 est 100,34 (juin 2014).
Donc pour 900 € en juillet 2013, cela devient 901,26€ en juillet 2014. (900 x 100,34 /100,20)
Un immeuble de 20 appartements avec des compteurs privatifs "eau chaude" et "chauffage" par appartement.
Le promoteur a fait un relevé de chaque compteur lors de la réception provisoire des communs et a fait un relevé des deux compteurs concernés lors de la réception provisoire de chaque appartement.
Le relevé annuel des compteurs a été fait par une société spécialisée. Cette même société a fait les calculs mais n'a pas tenu compte (ou le syndic ne lui a rien communiqué) du relevé des compteurs fait lors de la réception provisoire des communs.
Résultat, le promoteur a payé non pas à partir du relevé de la réception provisoire des communs mais bien à partir de 0 (zéro). Et maintenant, il réclame à l'ACP la différence.
Si je comprends, vous souhaitez répartir les coûts avant et après la réception.
Pourquoi ne pas faire une simple règle de 3 ?
coût avant réception = coût total x index réception / index total.
Point inscrit à l’ordre du jour : « Nouveaux parkings extérieurs »
Historique : Les copropriétaires ont financé la réalisation de nouveaux parkings extérieurs. Seuls certains de ceux-ci ont trouvé acquéreur. Les parkings non vendus restent des parties communes.
Décision de l’AG sans qu’il n’y ait eu de vote : Le stationnement sur les parkings non vendus est interdit et des étriers seront placés sur ceux-ci pour en interdire l’accès.
Légal ou pas légal ?
Si il n'a pas eu vote, je ne parlerai pas de 'Décision d'AG', mais d'une simple information. Toutefois, si la pose d'étriers n'était clairement pas prévue dans les plans de réalisation des parkings, il me semble abusif de les placer sous couvert d'acte de gestion courante ou conservatoire... C'est placer dans la catégorie travaux: 3/4 des votes. C'est 4/5 des votes, si l'AG attribue la jouissance exclusive d'un parking à l'un CP ou un tiers .
D'autre part, le fait que les parkings soient "parties communes" ne signifie pas automatiquement que les occupants de l'immeuble peuvent les utilisés. Généralement il est interdit d’encombrer les communs...
A priori les détail de fonctionnement de l'AG devrait être dans les statuts.
3° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale;
Nos statuts indiquent: "les points à l'ordre du jour doivent être rédigés sous forme de résolution à soumettre au vote. Les éléments à débattre seront clairement définis et délimités"
dans le cas d'une toute nouvelle copropriété qui n'a pas encore tenu sa première AG, qu'y a-t-il lieu de répondre au notaire en vertu de l'article 577-11?
...A défaut de réponse du syndic dans les quinze jours de la demande, le notaire, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le cédant, selon le cas, avise les parties de la carence de celui-ci...
Je dirai donc que le syndic doit répondre sinon il y a carence du syndic...
§4 le syndic est chargé ... 9° de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriété
§5 Le syndic est seul responsable de sa gestion; il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l'accord de l'assemblée générale et seulement pour une durée ou à des fins déterminées.
§7 En cas d'empêchement ou de carence du syndic, le juge peut désigner un syndic provisoire, pour la durée qu'il détermine, à la requête d'un copropriétaire.
Sur base de l'extrait ci-dessus, il me semble que:
1) Le code prévoit bien le cas où le mandat d'un syndic prends fin en l'absence de successeur.
Si il accepte le dossier de l'ACP, le président de l'AG devient syndic délégué de fait sans mandat explicite de l'AG (avec la responsabilité qui va avec).
2) L'AG et donc les status peuvent prévoir un syndic délégué dans le cas déterminé de l'absence de syndic.
3)En l'absence de syndic, la désignation par le juge d'un syndic provisoire est une possibilité pas une obligation.
Bien sur, dans son intérêt , la première tâche d'un syndic 'délégué' est de convoquer une AG chargée de nommer un syndic effectif.
en effet, le CP sauvegarde notre patrimoine à tous mais n'effectue aucune démarche quant à la recherche d'un nouveau syndic. Cela fait 4 mois que nous sommes sans syndic, il aurait déjà trouvé depuis le temps. De plus, les sommes d'argent demandées ne correspondent en rien aux frais de fonctionnement. C'est exorbitant et les travaux urgents ne sont pas effectués (ex: mise en conformité électrique) et ce, malgré les paiements à répétition des CP de l'immeuble.
Je suppose que le CP dont vous parlez n'a pas reçu mandat pour la recherche d'un nouveau syndic et l'exécution des travaux urgents. Il n'a donc pas à s'en charger.
Si les sommes qu'il vous réclame pour faire face aux urgences sont injustifiées ou exorbitantes, il ne faut bien sûr pas lui verser.
Pour la nomination d'un nouveau syndic, je ne sais pas ce qui est le plus rapide, requête unilatérale chez le Juge ou la convocation d'une AGE par 20% des CP.
e suis copropriétaire, nous n'avons plus de syndic ou presque car nous n'avons pas reçu de lettre de démission, juste une info à la dernière AG. Le président se nomme syndic sans AG et demande aux copros de verser de l'argent sur un compte inconnu alors je décide de demander une AG avec une date et une heure précise. 7 sur 12 copros sont ok pour l'AG. Mais maintenant, je fais quoi?
Vous devez suivre l'art 577-6.
Càd que vous devez demander au syndic 'officiel' de convoquer l'AGE avec comme ordre du jour minimum 'nomination du syndic' et sans réponse vous pouvez la convoquer. vous même.
En AG, après vérification du quorum, il important de respecter l'ordre du jour, de noter le résultat des votes et faire signer ce PV des décisions par les CP présents.
Avec ce PV, le nouveau syndic peut récupérer les comptes bancaires.
Si il y a carence du syndic actuelle, je peux comprendre (et cela me semble légal) qu'un CP (membre du CdC ou non) prenne les mesures de sauvegarde de son patrimoine et donc paie (avec l'aide d'autre CP) les factures urgentes. Mais naturellement ce CP n'est pas pour autant syndic...
Le groupe de CP doit agir avec prudence et mettre en balance le risque de se retrouver sans chauffage avec le risque de ne pas retrouver leurs avances de fonds.
La solution du syndic judiciaire ne semble pas à privilégier, mais je ne connais pas la situation de votre ACP.
Avec 12 CP l'ACP doit être gérable pour un syndic bénévole. Mais si ce bénévole n’accepte que temporairement la fonction, l'AG peut lui donné comme tâche de rechercher un syndic pro et convoquer une nouvelle AG dès que possible, C'est aussi à l'AG de décider d'engager un avocat pour les litige en cours.
Le syndic doit constituer un fonds de réserve pour les travaux à prévoir SURTOUT s'il y a des propriétaires (?) qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts.
Il doit donc faire voter à l'AG, des appels de fonds trimestriels pour garnir ce fonds de réserve; par exemple des tranches de 10.000€.
Chacun doit payer les tranches trimestrielles en fonction de ses quotités.
Vous avez bcp de CP en difficulté financière? Ils ont perdu leur job? Fait faillite?
Si des propriétaires n'arrivent pas à joindre des 2 bouts, et donc ne savent pas épargner, je doute qu'ils alimentent le fonds de réserve...
Je leurs conseillerez plutôt de demander à l'AG qu'elle exige du syndic un plan pluriannuelle des travaux à prévoir avec budget correspondant.
En fonction de cela, ils pourront éventuellement prendre la décisions de mettre en vente leurs bien dans de bonnes conditions, càd pas dans l'urgence suite au retard de paiement accumulé.
Évidement c'est plus confortable pour les syndic faire alimenter le fonds sans motif pour prélever dans l'urgence lors de travaux au coup par coup...
Chaque fond de réserve est a répartir souvent des quotités différentes, il est donc difficile si tout se retrouve sur un compte à répartir les intérêts,
Je sais vous allez me dire ce que peuvent rapporter les intérêts. Mais voila afin d'être correct et de ne pas créer des conflits. Là où le syndic peux en éviter, il a tout intérêts.
Ensuite vous allez me répondre et le coût des comptes. Ben oui je sais mais les copropriétaires préfèrent avoir la facilité, peu ayant fait Solvay comme étude.![]()
Dans mon ACP, les statuts indique que c'est l'AG qui décide de l'affectation des produits et donc des intérêts bancaires.
Si l'on est très pointilleux sur cette l’équité de cette affectation, il convient de tenir compte des versements et, effectivement, c'est automatique dans le cas des comptes bancaire distincts. Mais il faut aussi tenir compte des dates de versement et là les écarts d'un CP à l'autre peuvent être important. Et là ce n'est plus automatique.
D'autres part, non seulement les frais bancaires sont supérieurs avec des comptes séparé, mais le taux d’intérêt peut être supérieur si l'on groupe les fonds sur un seul compte.
Si la répartition du fonds de réserve par CP est clairement établie et approuvée en AG annuellement, le syndic évitera les conflits.
Notez qu'il y a certainement plus de CP "ayant fait Solvay" que de syndic...
Même si ne pas "Avoir fait Solvay" n’empêche pas de gérer son bien ou pour le compte d'autrui correctement "en bon père de famille"