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Il me semble que vous prenez le problème à l'envers. Un notaire établitun décompte financier des opérations pour chaque acte de son ministère qu'il va recevoir. Dans ce décompte figure, tant pour l'acte de vente (cession de droits indivis) que pour l'acte de crédit et l'éventuel acte de mainlevée trois points :
- droits d'enregistrement
- honoraires notariaux
-frais de dossier (divers, recherches fiscales, cadasrales, TVA, hypothécaires, urbanistiques, etc..).
Demandez ce décompte à votre notaire et, s'il subsiste un doute, soumettez le à ce forum. Muni du barème officiel, il sera aisé d'alors déterminer ce qui en est etvous donner un avis objectif.
le notaire ne m'a pas fait cette remarque, il a calculé avec le solde restant du, d'autres avis ?
nous avons finalement extimé le bien à 260 000 et plus 280 000
et concernant les frais quelqu'un peut me renseigner ?
merci
Allez, pour ne temriner, petit rappel des principes.
Avant 1991, l'indexation ne s'appliquait que si les parties (bailleur et locataire) l'avaient prévu. C'est encore le cas pour les baux conclu à durée déterminée avant le 28 février 1991.
Tous les autres baux conclus après cette date et qui portent sur la résidence principale du locataire peuvent connaître une indexation sans que celle-ci ne soit impérative. Les parties peuvent en conséquence exclure toute indexation par une mention expresse dans le bail. Toutefois, pour tous les contrats conclus ou renouvelés depuis le 31 mai 1997, il ne pourra y avoir indexation que si le bail est écrit. Cette règle ne s'applique pas aux contrats verbaux conclus avant le 28 février 1991.
Indexer un loyer ne constitue pas une opération aussi compliquée qu’elle en a parfois l’air. Il existe en fait une formule toute simple à appliquer :
Loyer de base (a) X nouvel indice (b)
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indice de base (c)
(a) Le loyer de base, c'est celui qui a été fixé par les parties ou, s'il y a eu litige à ce sujet entre parties, par la décision de justice qui en est résulté. Attention ! Pas question d'ajouter toute charge ou frais que le locataire doit supporter lorsqu'on calcule le loyer de base. Si le bail est entré en vigueur avant le premier janvier 1984, le loyer de base sera celui qui a servi de référence au calcul du loyer durant toute l'année 1990. Si ce loyer a été contesté, le loyer de base sera alors celui qui a été payé en dernier lieu au cours de l'année 1983. Si une décision de justice a été rendue sur base d'une action introduite avant le 28 février 1991, le loyer fixé par le juge constituera également le loyer de base de notre formule.
(b) Le nouvel indice, c'est celui des prix à la consommation du mois qui précède celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail.
(c) L'indice de base, aussi appelé indice de départ, est celui du mois qui précède la date de conclusion du contrat. Jusqu’au 31 janvier 1994, il s’agit de l’indice des prix à la consommation. Au-delà de cette date, c’est l’indice-santé qui s’applique, ainsi appelé parce qu'il exclut de son mode de calcul le tabac, l'alcool ou même l'essence. Cet indice est le seul applicable pour l’indexation des loyers (Arrêté-Royal du 24 décembre 1993, Moniteur Belge du 31 décembre 1993).
Beaucoup d’indices.
On constate la présence de beaucoup d'indices différents. Afin de s'y retrouver, on les qualifie avec leur année de création, comme par exemple l'indice base 81 ou 88. Il existe des tables de conversion entre ces indices mais l'idée est de toujours considérer que la base est de 100. Ainsi, par exemple, si l'on prend comme référence l'indice base 1996, le plus utilisé actuellement, tout indice d'une année antérieure sera par définition inférieur à 100. Le Ministère des Affaires Economiques publie chaque mois l'indice des prix à la consommation et il paraît au Moniteur Belge. La plupart des journaux et certains sites le mentionnent également. Si le bail stipule une indexation supérieure à celle obtenue par l’application de cette formule, elle pourra être diminuée à due concurrence. Par contre, une indexation moindre est autorisée.
Quand indexer ?
Une fois l'an, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail (et non de sa signature), le loyer pourra être indexé à la condition que le bailleur en ait fait la demande écrite au locataire. Si ce dernier ne s'exécute pas, le bailleur disposera d'un an à dater du jour de la demande par voie recommandée pour réclamer le paiement des sommes dues en supplément et qui résultent de l'indexation.
Prescription.
Au delà, il y a prescription. La prescription, c'est un moyen légal de se libérer d'un paiement d'une dette après un temps déterminé. Il ne faut pas confondre ce délai de prescription avec celui de cinq ans prévu pour le recouvrement par le propriétaire des charges et loyers. Si la demande du bailleur est tardive, elle ne couvrira que les trois derniers mois qui la précèdent. Pour mieux distinguer ce qui est prescrit de ce qui ne l’est pas, prenons un exemple : un bail est signé le 20 décembre 2005 et est entré en vigueur le premier janvier 2006. Dès le premier janvier 2007, le bailleur pourra demander l'indexation. S’il est distrait et qu’il ne réclame finalement cette indexation que le 20 décembre 2007, le propriétaire ne pourra réclamer le paiement de l'indexation que pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2007. En quelque sorte, il "perd" neuf mois d'indexation.
PIM a écrit : Pas clair, votre exposé...
Reprenons depuis le début.
Bail écrit ?
Datant du ?
Prenant effet le ?
Indice de base = ?Merci Pour vos réponses,
Il s'agit bien d'un bail écrit et enregistré.
Date Le 01.10.1999
Prise d'effet à la même date
Indice de base 245,41€A signalé cependant que jamais l'indexation n'a été calculée à la date anniversaire du bail mais chaque fois début janvier de chaque année avec l'index de janvier et non celui d'octobre. L'indexation était donc appliqué de Janvier à Janvier.
Merci
Cela m'étonnerait. Pour moi, il aura effectué toutes les recherches d'usage, dont hypothécaire puisqu'il y a mutation de droits réels.
perseverant a écrit : Je confirme que les communs sont toujours mis également en hypothèque.
Le notaire aurait-il "oublié" ce détail ? Il s'agissait d'une vente d'une partie des combles (commun) à un des copropriétaires pour l'incorporer à son lot.
Devrait-il y avoir eu un certificat hypothécaire ?
Je confirme que les communs sont toujours mis également en hypothèque.
kaplan a écrit :
Lorsqu'on achéte un bien dans une copropriété , on est propriétaire de son lot privatif et d'une partie des communs et donc si l'on achète via crédit hypothécaire , l'hypothéque porte aussi sur les communs donc à mon avis il faut obtenir mainlevée de cette partie là.
A vérifier quand même.
Il m’est arrivé de faire une vente d’une partie commune d’un immeuble, dans lequel je suis certain que certains lots privatifs font l’objet d’un crédit hypothécaire. Le notaire chargé de l’acte n’a pas soulevé ce problème…
Bref rappel des principes.
La limite mitoyenne constitue la référence lorsqu'un propriétaire décide de planter à proximité de celle-ci, sur son terrain. Afin de connaître le limite légale à laquelle il peut le faire, il faut distinguer entre arbres à basse et haute tige, distinction qui s'opère selon leur taille à l'âge adulte. Est considéré comme arbre à haute tige celui qui atteindra au moins deux mètres cinquante centimètres à cet âge. Pour cet arbre, une distance minimale de deux mètres doit être prévue entre l'endroit de sa plantation et la limite mitoyenne. Pour les autres, souvent appelés arbustes, cette distance n'est que de cinquante centimètres. A défaut de respect de ces distances minimales, le voisin serait en droit d'exiger l'abattage de l'arbre sauf s'il peut prouver que la situation perdure depuis plus de trente ans, délai de prescription prévu par notre Code Civil. Le propriétaire "fautif" (et, à fortiori le propriétaire "non fautif") ne pourra procéder de son chef. Il devra auparavant introduire une demande de permis d'urbanisme auprès de sa commune, ce qui ne fera que majorer les frais, lesquels deviendront bien vite exorbitants si beaucoup d'arbres plantés sous la même ligne sont concernés….On ne pourra en conséquence que conseiller à toute personne qui souhaite planter des arbres de se renseigner au préalable auprès du service urbanistique de sa commune ou ville. Il existe d'ailleurs une autre raison d'effectuer cette démarche : il peut arriver que le périmètre prévu pour les projets de plantation soient situés dans une zone de recul ou toute plantation est interdite. La seule manière de s'en assurer est de consulter le PPAS (plan particulier d'affectation du sol). La même démarche sera effectuée par tout propriétaire qui souhaite ériger une petite annexe, comme une cabane ou une serre. Un permis d'urbanisme devra également être accordé. De plus, sans entrer dans les détails, si ce type de construction dépasse trois mètres cinquante centimètres, c'est d'une autorisation particulière dont le propriétaire aura besoin.
DROIT D'ECHELLE
Une autre source de nuisance entre voisins peut survenir lorsque des branches d'un arbre privatif dépassent la limite mitoyenne pour s'imposer chez le voisin. Celui-ci ne pourra les couper d'autorité mais disposera du droit de le demander au propriétaire de ces arbres non élagués. Mais comment procéder à cette opération sans se rendre dans le jardin de son voisin ? La loi a prévu ce cas en conférant au propriétaire qui doit élaguer le droit de se rendre chez son voisin. Il s'agit du droit d'échelle. A défaut d'accord, il pourra demander au juge de paix (dont c'est la compétence exclusive) de faire procéder à cet élagage. Précisons également que les fruits d'un arbre appartiennent à son propriétaire, à l'exception de ceux qui sont naturellement tombés dans le jardin ou le propriété du voisin.
ET EN HAUTEUR ?
Le principe est qu'il n'existe aucune limite en hauteur. Mais comme tout principe à ses exceptions, la loi a prévu que lorsque les plantations longent une voie publique, leur propriétaire doit élaguer toutes les branches qui empiètent sur cette voie jusqu'à deux mètres cinquante centimètres.
Bonjour,
j'ai quelques petites questions concernant un arbre situé dans mon jardin.
L'arbre est assez conséquent et est situé au fond de mon jardin.
Derrière ma cloture de fond de jardin se trouve un autre jardin avec une maison qui ne se trouve pas loin de la cloture et donc de l'arbre.La femme de mon voisin, suite à la petite tempête, est engoissée à l'idée que l'arbre pourrait tomber sur leur maison.
Je comprend parfaitemment son angoisse... mais bon.
L'arbre est magnifique et en pleine santé --> Tilleul de 20 ans.Mon voisin voudrait faire "tailler" la tête de l'arbre...
Je me pose plusieurs questions :1. Suis-je obligé de le faire? (Juste pour savoir)
2. Si je le fais... le fait de "diminuer" la taille d'un arbre ne va t'il pas affaiblir celui-ci? Le fait de diminuer sa taille ne changera rien au problème... la maison sera toujours proche de l'arbre.
3. Qui est responsable si lors de la taille un branche tombe sur la maison du voisin? (Mon voisin me propose de faire intervenir "son" élageur (personne qui élagera ou plutôt abattera les autres arbres de son jardin).
4. Si un jour cet arbre vient à faire du dégat chez mon voisin... qui est responsable? (Mon assurance "habitation" couvre t'elle se genre de dommage?)
Merci de votre aide.
Stéphane
je crois qu'une autre question se pose : à quels baux le délai de 2 mois s'applique-t-il vraiment ? La loi dit à ceux affectés exclusivement au logement d'une famille ou d'une personne seule. Donc, si un bail est affecté au logement de plusieurs personnes ne constituant pas une famille ( la colocation devient de plus en plus courante en raison du coût exorbitant des loyers), même s'il s'agit pour chacun de la résidence principale, d'après moi, le délai pour enregistrer est de 4 mois et non de 2.
Et que penser des logements affectés au logement de plus d'une famille ?
J'ai écrit qu'un kot n'est forcément pas un bail de résidence principale? Faudrait que je me relise...
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Un kot peut parfois être une résidence principale. J'opposais bail étudiant et bail de résidence principale, certes. C'est parce que pour un bail, si ce n'est pas une résidence principale, il faut en justifier la raison.
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En outre, de nombreux kots font moins de 10m2, et ne peuvent donc servir de résidence principale en Wallonie. (si cela vous rappelle d'autres conversation...
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Dès lors, en mentionnant "bail étudiant", je l'opposait certes à "résidence principale", mais c'est pas pour cela que cela l'exclut...
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Mais vous êtes vraiment vache, parce que Lili ne va vraiment plus rien y comprendre...
Pour info, la liste des établissements agréés a été publiée ce jour au Moniteur belge.
Agréation électrique obligatoire des anciennes habitations - 16/01/2007
Ce n'est pas à partir du 1er janvier 2007 mais bien à partir du 1er juillet 2007 que l'agréation électrique deviendra obligatoire lors de la vente d'une habitation construite avant 1981. Sans certificat, le notaire ne pourra pas passer l'acte et la vente ne pourra donc pas avoir lieu. De cette manière, le législateur espère améliorer la sécurité des anciennes installations électriques. Le but était initialement que ce nouvel AR entre en vigueur pour la Nouvelle Année, mais il a été décidé en décembre de reporter cette date au 1er juillet.L’année 1981 n’a pas été choisie par hasard. C’est en effet en 1981 que le RGIE Règlement général sur les installations électriques, est entré en vigueur. Depuis cette date, les propriétaires de nouvelles habitations ne peuvent obtenir le raccordement électrique que s'ils possèdent un certificat d'agréation émanant d'un organisme agréé prouvant que toutes les prescriptions du RGIE sont respectées.
Pour les habitations construites avant cette date, il n’y avait aucune obligation de satisfaire au RGIE. Seule une agréation par un organisme agréé était requise lorsqu’un renforcement de compteur ou une extension de l’installation électrique existante était demandé. Autrement dit, certaines habitations construites plusieurs dizaines d’années auparavant et pour lesquelles aucun renforcement ni aucune extension n’avait été demandé, n’étaient pas soumises au RGIE. Pourtant, parmi ces maisons, il y en avait plus d’une dont les installations électriques n’étaient plus sûres du tout. Un risque qu’il ne fallait pas sous-estimer. Les statistiques montrent que les installations électriques défectueuses sont à l’origine dans notre pays de 15% des incendies et accidents dans nos maisons.
Pour remédier à ce problème, l’autorité fédérale a décidé que désormais, plus aucune maison ne peut être vendue si le vendeur est incapable de produire le certificat d’agréation électrique fourni par un organisme agréé. Il revient donc au vendeur de demander ce certificat. Ce que coûte un tel rapport : € 120. L’AR précise également que l’installation doit être contrôlée tous les 25 ans.
La législation a ceci de particulier que le rapport de contrôle peut être positif comme négatif. Autrement dit, si le vendeur remet au notaire un rapport dans lequel il est indiqué que son installation ne répond pas au RGIE, tout est en ordre aux yeux de la loi. Si le vendeur peut fournir un certificat (positif ou négatif), tout est en ordre. Selon nous, cette législation est un peu bancale, car de ce fait, les habitations dont l’installation électrique est dangereuse peuvent quand même changer de propriétaire.
De plus, cette législation fait abstraction d’un nombre non négligeable d’habitations. Toute habitation construite avant 1981 pour laquelle aucun renforcement ni aucune extension n’a été demandé et qui n’a pas changé de propriétaire, n’est soumise à aucune prescription de sécurité. Et c’est pourtant précisément dans ce secteur que l’on trouve le plus grand nombre d’installations électriques défectueuses
Article publié par livios.
Non, vous ne pouvez couper l'eau et l'électricité de votre propre chef. Oui, on pourrait vous réclamer la facture d'eau, mais pas d'électricité.
Merci encore une petite question :
Ai-je le droit de faire couper : l'eau et l'électricité ? Apparement d'après mon avocat il va falloir obligatoirement passer par le juge de paix et ca va encore durer un bout de temps !!!
Pourra-t-on me réclamer ses factures d'eau et d'électricité ou de téléphone ?
Merci
Je n'ai pas trouvé d'exception.
C'est pour toute construction d'avant 81, d'après 81, ou toute sans exception?
De rien. Il faut juste trouver le temps de se pencher sur ces centaines de pages votées et publiées en fin d'année; seul le WK permet d'un peu souffler.
Merci pour cette explication claire, motivée et circonstanciée. Parce qu'il faut reconnaître que cela n'était pas très clair dans l'esprit de tout un chacun.
En ce qui concerne le bail d’un immeuble affecté exclusivement au logement d'une famille ou d'une personne seule (Sont visés les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d’immeubles ou de parties d’immeubles). je crois que l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est modifié par l'article 66 de la loi-programme. Il y ajoute, comme acte dont l'enregistrement est gratuit, les baux portant bail, sous-bail ou cession de bail visés par le nouvel article 19, 3° a).
L'article 70 de la loi-programme rend l'article 66 applicable dès le 1/1/07.
la gratuité est donc définitive.
La loi du 27/12/06 supprime l'article 159 13 ° du Code des droits d'E, d'H et de G. C'est l'article qui imposait l'enregistrement au taux fixe général des baux de résidence principale.
La gratuité est donc définitive.
PIM a écrit : perseverant a écrit :
- gratuité de l’enregistrement. Depuis le premier janvier 2007, le bailleur est tenu de faire gratuitement enregistrer le bail d’un immeuble affecté exclusivement au logement d'une famille ou d'une personne seule. Sont visés les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d’immeubles ou de parties d’immeubles. « Rien ne changera pour l’enregistrement de tous les autres baux d’immeubles tels que des bâtiments industriels, terrains, maisons de vacances, parkings,… ».
Les droits de timbre qui portaient sur ce type de baux ont été supprimés depuis le premier janvier 2007J'ai beau chercher : je ne trouve pas le texte qui rend définitivement gratuit l'enregistrement du bail 100 % logement.
Il y a autre chose que l'art. 71 ? (qui lui ne rend le gratuit que temporaire : jusqu'au 30/06/07 avec éventuelle prolongation de 3 mois) ?:
Art. 71. Les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, a), du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, présentés à l'enregistrement à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 30 juin 2007 sont enregistrés gratuitement, peu importe qu'ils soient datés d'avant ou d'après le 1er janvier 2007. Pour ces actes, il n'est pas dû d'amende pour présentation tardive à l'enregistrement.
C'est effectivement finalement à partir du premier juillet 2007 (Arrêté Royal du 21 décembre 2006, Moniteur belge du 28 décembre 2006 modifiant celui du premier avril 2006, Moniteur Belge du 20 avril 2006) que, pour toute vente d'une habitation construite avant 1981, le vendeur devra faire effectuer une visite de contrôle de l'installation électrique à basse tension. Cette mesure devait normalement s’appliquer dès le premier janvier 2007, mais, en fin d’année, le délai a été postposé suite aux observations formulées par le Conseil d’Etat sur un projet d’Arrêté royal de modification de l’Arrêté du premier avril 2006.
Lu dans "L'écho"
Citation :Attestations "électricité" reportéesL'état vous accorde encore quelques mois de sursis pour l'établissement de l'attestation électrique lors de la vente d'une maison ou d'un appartement habité depuis le 1er octobre 1981. Cette obligation devait être applicable au 1er janvier mais a été différée au 1er juillet. L'attestation de conformité des installations électrique reflète le niveau de sécurité de votre installation.
J'ai acheté L'écho pour son "dossier" immobilier. Autant d'erreur et de manque de rigueur dans l'explication ci-dessus que dans leur dossier...
Quelle belle synthèse ! Quelle est la source ?
Locataires et bailleurs : ce qui va changer en 2007
Voici un résumé des nouvelles dispositions législatives votées durant les vacances de Noël intéressant les locataires et les propriétaires.
L’accès au logement et une meilleure protection des locataires constituent deux des priorités du gouvernement. De nouvelles dispositions figurent dans la loi-programme du 27 décembre 2006, publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006.
En ce qui concerne les propriétaires, des incitants fiscaux ont été créés pour favoriser l’accès au logement social et éradiquer certains chancres urbains. En voici quatre, applicables depuis le premier janvier 2007 :
1. Construction d'un logement social
Un taux de TVA réduit à 6 % (en lieu et place de 21 %) est accordé à certaines conditions aux livraisons de bâtiments privés destinés au logement social et à certains travaux immobiliers à effectuer sur ces logements privés.
2. Démolition et reconstruction conjointe
Ce taux réduit de TVA de 15 % (21 % - 6 %) est également applicable aux travaux immobiliers qui ont pour objet la démolition et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation dans certaines zones défavorisées. Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur enregistré et déboucher sur une habitation utilisée, soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé. Cette affectation doit être certifiée par une attestation du maître de l’ouvrage.
3. Une meilleure protection de son habitation
A l’Impôt des Personnes Physiques (I.P.P.), le propriétaire, peut bénéficier d’une réduction pour les dépenses effectivement payées pour sécuriser une habitation contre le vol ou l’incendie. Cette déductibilité de l’investissement ne pourra excéder 50 % de l’investissement, avec un plafond fixé à 130 EUR. Il est à remarquer que le locataire peut également faire jouer cet avantage fiscal.
4. Rénovation
Toujours en matière d’I.P.P., la loi-programme accorde une réduction d'impôt pour les dépenses effectivement payées par le propriétaire ou l’usufruitier en vue de la rénovation d'une habitation qu'il donne en location via une agence immobilière sociale (article 14 de la loi-programme) Sans entrer dans les détails, signalons que ces travaux doivent coûter plus de 7.500 EUR, TVA comprise, être effectués par un entrepreneur enregistré et porter sur un immeuble occupé depuis au moins 15 ans. Signalons l’échelonnement de l’avantage fiscal sur 9 ans, période qui correspond à un bail classique d’habitation. Selon la loi-programme (article 14) : « La réduction d'impôt est accordée durant neuf périodes imposables successives au cours desquelles le revenu cadastral de l'habitation est compris parmi les revenus imposables et ce, à concurrence de 5 % des dépenses réellement faites pour chacune des périodes imposables, avec un maximum annuel de 750 EUR, tant que l'habitation est donnée en location dans les conditions requises ».
En ce qui concerne les locataires, voici quatre nouveautés :
1. Le délai pour enregistrer le bail
Le délai pour enregistrer le bail est de 4 mois. A partir du premier juillet 2007 (période éventuellement prolongeable jusqu’au 30 septembre 2007 selon une évaluation qui sera effectuée en avril 2007), ce délai demeurera identique, sauf en ce qui concerne les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d’immeubles ou de parties d’immeubles affectés exclusivement au logement d’une famille, ou d’une personne seule. Ceux-là devront être enregistrés dans un délai maximal de deux mois (article 63 de la loi-programme).
Et que se passe-t-il pour la période comprise entre le premier janvier 2007 et le 30 juin (ou éventuellement 30 septembre) 2007 ?
Une disposition temporaire a été prévue. « Les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d’immeubles ou de parties d’immeubles affectés exclusivement au logement d’une famille, ou d’une personne seule, présentés à l'enregistrement à partir du premier janvier 2007 jusqu'au 30 juin 2007 (ou 30 septembre 2007 si ce délai est prolongé) sont enregistrés gratuitement, peu importe qu'ils soient datés d'avant ou d'après le premier janvier 2007. Pour ces actes, il n'est pas dû d'amende pour présentation tardive à l'enregistrement » (article 71 de la loi-programme).
2. L’obligation de l’enregistrement du bail affecté au logement d’une famille ou d’une personne seule
Jusque fin 2006, vis-à-vis de l’administration fiscale, l’obligation d’enregistrer le bail incombait indifféremment au bailleur et au locataire. En pratique, cette formalité était presque toujours imputée au locataire par une clause dans le bail, même si cette clause n’était pas opposable au fisc. A partir du premier janvier 2007, cette obligation solidaire subsiste, sauf pour « les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d’immeubles ou de parties d’immeubles affectés exclusivement au logement d’une famille, ou d’une personne seule ». Dans ce dernier cas, l’obligation d’enregistrement incombe exclusivement au bailleur (articles 62 et 64 de la loi-programme).
3. La gratuité de l’enregistrement.
Selon la page de garde du portail Fédéral (www.belgium.be), « dès le premier janvier 2007, le bailleur sera tenu de faire gratuitement enregistrer le bail d’un immeuble affecté exclusivement au logement d'une famille ou d'une personne seule. A partir de cette date, ce bail devra d’ailleurs obligatoirement être établi par écrit. ». Sont visés les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d’immeubles ou de parties d’immeubles. « Rien ne changera pour l’enregistrement de tous les autres baux d’immeubles tels que des bâtiments industriels, terrains, maisons de vacances, parkings,… ».
Les droits de timbre qui portaient sur ce type de baux ont été supprimés depuis le premier janvier 2007 (article 76 de la loi-programme).
4. Sanction en cas de non enregistrement
Après la période de deux mois visée au point 1, (pour rappel, nouveau délai imposé à partir du premier juillet 2007), le locataire pourra quitter les lieux loués sans préavis ni indemnités si le bail n’a pas été enregistré (article 73 de la loi-programme). La loi du 20 février 1991 qui concerne les baux relatifs à la résidence principale du preneur est modifiée en ce sens. On évalue à moins d’1/4 les baux actuellement en vigueur qui ont été enregistrés. Cette sanction est destinée à encourager les bailleurs à effectuer sans tarder la formalité de l’enregistrement. De plus, ces données serviront au STIPAD (cadastre des loyers en cours de constitution).
D’autres réformes imminentes.
La déclaration du gouvernement fédéral d’octobre 2006 avait envisagé d’autres mesures destinées à protéger le locataire, non encore transformées en loi. Citons l’obligation pour le propriétaire de mentionner le prix du loyer dans les annonces publiques de mise en location, l’obligation de faire figurer les grandes lignes de la loi sur les loyers au verso des baux ou celle de préciser dans le bail les éventuels travaux qui incombent au propriétaire, ainsi que les conditions de leur exécution.
Mais c’est le projet de réforme de la garantie locative qui est le plus controversé. Généralement équivalente à trois mois de loyer (il n’existe aucune obligation), elle pourrait être ramenée à deux mois de loyer si elle est déposée sur un compte bancaire. Si le locataire ne sait pas l’acquitter immédiatement, elle resterait équivalente à trois mois de loyer, mais son paiement pourra être étalé sur 3 ans, par 36 versements mensuels auprès d’une banque. Les plus désargentés pourraient faire appel au CPAS pour les aider à constituer cette garantie. La question n’est pas neuve. Actuellement, afin de permettre aux jeunes locataires de moins de 30 ans de produire une telle garantie, une banque propose déjà une formule de caution. En l’état actuel, suite à un désaccord avec le monde bancaire, aucune loi n’a été votée. Le nouveau régime de la garantie locative ne devrait être connu au plus tôt qu’en février 2007.
Bien à vous.
Juridiquement, le nouveau propriétaire est subrogé dans les droits et obligations de l'ancien. Je ne crois donc pas qu'il existe le le moindre droit pour le nouveau d'obtenir un état des lieux, sauf à invoquer dvt le juge de paix des circonstances qui le justifieraient (crainte de destruction, etc), ce qui n'est sûrement pas le cas ici. En droit, on ne peut transférer plus de droits que l'on en a. Reste donc le dialogue.
Nous avons acheté un immeuble qui est occupé par plusieurs locataires. L'ancien propriétaire n'a pas fait d'état des lieux sur aucun des appartements. Peut-on maintenant faire cet état des lieux?
Merci (?)
Le locataire d'un bail commercial est, de fait, presque assimilable à un propriétaire... La loi de 55 le protège tellement que l'assistance d'un juriste spécialisé est INDISPENSABLE.
De ma propre expérience, au départ malheureuse, je ne peux que conseiller le recours à un avocat et même choisir un avocat compétent en cette matière. J'ai "perdu" contre un locataire commercant il y a plus de 15 ans, à cause d'une malheureuse phrase ajoutée à un courrier de refus de renouvellement de bail et d'une avocate trop débutante face à un ténor du barreau.
Je ne vous conseille pas d'entrer dans l'appt sans que l'occupant ne soit parti. Cela pourrait vous coûter cher. Si vous n'arrivez pas à convaincre ce dernier de déguerpir, il ne vous restera que la force publique, hélas.
Merci pour vos conseils.
Le contrat stipule que le bien est libre au payement totale du prix et des frais. Il est également stipulé que nous n'avons pas besoin d'un jugement préalable pour expulser l'occupant. C'est une initiative du notaire qui doutait deja que la dame ne libererait pas le bien.
Tout ce que je voudrais c'est ne pas faire appel à un huissier et devoir l'expulser par la force avec la police. Ce ne me rejouit pas du tout !!!
Ca veut dire que le jour ou j'ai payé la totalité des frais je suis en droit dans rentrer dans mon appartement ? ou si la dame occupe toujours le bien même sans titre ni droit ca reste son domicile privé ?
Si après le payement total des frais je tente de rentrer dans mon appartement est-ce que je risque quelque chose ?
merci d'avance pour vos conseils
Ce changement de destination ne se réalise pas sans formalités parce que les parties communes n’appartiennent pas à l’association des copropriétaires. Juridiquement, sont réputées communes les parties de bâtiments ou de terrain affectées à l’usage de tous les copropriétaires ou de certains d’entre eux. La plupart du temps, l’acte de base et le règlement de propriété confirment cette affectation commune et ces biens ne se voient pas attribuer de millièmes ou de précompte immobilier. En conséquence, si l’on décide de rendre des parties communes privatives, il faudra modifier la répartition des millièmes pour tout l’immeuble. Il faudra fixer la quote-part de ce nouvel espace privatif dans les communs. Expliqué autrement, cela revient à dire que la participation de chaque copropriétaire aux charges communes va changer puisque le nombre de millièmes sur laquelle elle est calculée va être actualisé. En effet, en tant que futur propriétaire de la conciergerie, vous devrez assumer des charges auparavant assumées par l’association des copropriétaires. Une telle modification des statuts de l’immeuble ne peut s’effectuer que par notaire. De plus, seule l’association des copropriétaires peut prendre une telle décision, mais seulement à la majorité des quatre cinquièmes des voix, sauf si le règlement de copropriété impose des conditions encore plus strictes. La loi précise que doit être prise à une telle majorité la modification de la répartition des charges de copropriété et tous actes de disposition de biens immobiliers communs (article 577-7 & 1 2° a) et e)). Mais, comme la répartition des quotes-parts va être modifiée, il faudra en définitive l’unanimité (article 577-7 & 3).
S'agissant d'une demande de votre part, il est très probable que les frais vous seront imputés (outre les frais dits de notaire qui, eux, sont dus d'office par vous). Enfin se pose la question du prix. Si celui que vous avez en tête devait être contesté, je crois que le mieux serait de profiter de la réunion pour établir un système neutre, indépendant, comme une procédure de désignation d'un tiers, géomètre-expert assermenté, arbitre, notaire ou autre, dont l'évaluation deviendrait le prix final.
J'ai dans l'idée de proposer le rachat de la conciergerie ouque je loue actuellement.
qq a t-il l'expérience de ce genre de chose ?
Comment se procurer une copie del'acte de base de mon immeuble?
Quel serait le coût des modifications dans l'acte de base pour une trentaine de propriétaire ?merci de vos conseils ?
S'agissant d'un acte notarié modificatif, toutes les parties concernées doivent être présentes et signataires (débirentier, crédirentier et la personne en question, crédirentière d'un usufruit potentiel).
muselion a écrit : Bonjour,
Nous avons acheté une maison en rente viagère et le contrat stipule que nous disposerons du bien 2 ans après le décès du monsieur si sa compagne plus jeune lui survit. Il y avait donc une réserve de jouissance de 2 ans au delà du décès du crédirentier. La compagne en question vient de quitter le crédirentier et ce dernier aimerait supprimer cette clause de 2 ans de jouissance moyennant une augmentation de la rente. Nous n'avons rien contre le fait de sortir de ces 2 ans mais nous aimerions savoir si nous ne risquons pas de payer puis d'être quand même tenus pendant les 2 ans supplémentaires.A priori (mais je ne suis pas un spécialiste des rentes viagères), je dirais que c'est celui qui bénéficiait de ce droit de jouissance qui devrait signer sa renonciantion (et pas le créditrentier tout seul).
Vous devriez consulter le notaire qui a reçu cet acte (je crois d'ailleurs qu'il conviendra de faire un acte modificatif authentique, le cas échéant)
La loi du 27/12/06 supprime l'article 159 13 ° du Code des droits d'E, d'H et de G. C'est l'article qui imposait l'enregistrement au taux fixe général des baux de résidence principale.
La gratuité est donc définitive.
perseverant a écrit :
- gratuité de l’enregistrement. Depuis le premier janvier 2007, le bailleur est tenu de faire gratuitement enregistrer le bail d’un immeuble affecté exclusivement au logement d'une famille ou d'une personne seule. Sont visés les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d’immeubles ou de parties d’immeubles. « Rien ne changera pour l’enregistrement de tous les autres baux d’immeubles tels que des bâtiments industriels, terrains, maisons de vacances, parkings,… ».
Les droits de timbre qui portaient sur ce type de baux ont été supprimés depuis le premier janvier 2007J'ai beau chercher : je ne trouve pas le texte qui rend définitivement gratuit l'enregistrement du bail 100 % logement.
Il y a autre chose que l'art. 71 ? (qui lui ne rend le gratuit que temporaire : jusqu'au 30/06/07 avec éventuelle prolongation de 3 mois) ?:
Art. 71. Les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, a), du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, présentés à l'enregistrement à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 30 juin 2007 sont enregistrés gratuitement, peu importe qu'ils soient datés d'avant ou d'après le 1er janvier 2007. Pour ces actes, il n'est pas dû d'amende pour présentation tardive à l'enregistrement.
Tout est entre les mains du curateur qui peut par exemple décider de trouvrer repreneur pour le bail s'il l'estime nécessaire. Vous devirez (vous ou votre avocat) le contacter.
Pour le FDC, effectivement, il sera probablement mis en gage (loi de 1919) et, si le bien est à BxL, probablement mentionné au premier bureau des hypothèques.
Quels sont les actes qui peuvent être remis en question? Je suppose que ce bail était un actes positif pour le patrimoine de X3000, puisque cela lui donnait un accès au fonds de commerce.
J'imagine que le curateur n'a même pas conscience de l'existence de ce commerce ni de mon existence, puisque le loyer n'a jamais été versé par compte bancaire...
Par contre, ce nouveau bail serait automatiquement caduc, puisque le fonds de commerce fait partie de la faillite, et doit être revendu par la faillite (et non par le gérant du failli...)
Je sens que je vais aller chercher le loyer et ne rien signer...