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Paul_6 a écrit :Pour ce qui est des pouvoirs, je suis quand même un peu plus circonspect car le conseil de propriété peut décider à lui seul pour les dépenses en dessous de 3000 euros (HTVA). En tous les cas c'est ce que le syndic a affirmé dans un mail il y a quelques semaines (mais je n'ai vu cela écrit nulle part ! )...
Quelqu'un peut confirmer que c'est parfaitement illégal ou bien on est un peu dans le flou artistique des réglementations...?!
Pour lever ce flou artistique j'ai répondu/je répondrai séparément aux affirmations de certains. Mais je crois que sur ce forum on a déja détaillé les limites du pouvoir de décision du CdC. En essence c'est 0%.
Par contre quand aux obligations c'est en synthèse simple et large (= 100%): ils sont les yeux et oreilles de l'AG en dehors de la séance annuelle de l'AG. Ils ont accès à tout document de l'ACP. Et ils font un rapport écrit détaillé de leurs constats et observations. Et peuvent comme organe imposer au syndic de mettre des points à l'OJ.
panchito a écrit :Paul_6 a écrit :Pour ce qui est des pouvoirs, je suis quand même un peu plus circonspect car le conseil de propriété peut décider à lui seul pour les dépenses en dessous de 3000 euros (HTVA). En tous les cas c'est ce que le syndic a affirmé dans un mail il y a quelques semaines (mais je n'ai vu cela écrit nulle part ! ).
Voici qui est totalement illégal!
Votre syndic est un "pro"? Certifié IPI?
Certifié IPI, oui. Pro: il apparait partout dans Google! Voici le texte du mail envoyé il y a qq semaines:
"Chers copropriétaires,
Veuillez trouver ci-joint l’offre de la société G** S** (edit pim: anonymisé). L’offre est à moins de 3000€ HTVA donc le conseil de copropriété (Monsieur C et Monsieur S) pourrait donner son accord pour le valider en dehors de l’assemblée générale.
Dans l’attente de vous lire.
Bien à vous, Le Syndic."
C'est vraiment illégal??!!
OUI. OUI. OUI.
Envoie une copie à l'IPI à titre d'information et/ou plainte.
rexou a écrit :L'ag peut, me semble-t-il, déléguer le choix définitif d'un prestataire au cdc. Ceci avec un mandat exclusif portant sur un travail précis et avec des limites de prix qui sont définies préalablement dans le règlement de copropriété ou dans l'acte de base.
Mais cela n'explique ni ne justifie en rien la multiplication des membres du cdcPour ce qui est de la multiplication des membres du CDC elle vient du fait qu'il y a pour l'instant de nombreux problèmes et que 3 (4?) copropriétaires plus actifs que les autres souhaitent vraiment s'impliquer dans les quelques actions qu'il faut maintenant entreprendre (j'ai détaillé un peu ci-dessus les problèmes).
Les 2 membres actuels du CDC sont très peu dynamiques. J'ai l'impression que si ils démissionnaient avec remplacement par les 4 autres, qui semblent bien s'entendre, cela pourrait se comprendre.
Mais je crois comprendre - merci de confirmer si possible- qu'une AG est nécessaire pour effectuer ce changement.
L'AG est souveraine, donc le seul qui peut décider.
Mais je crois comprendre que la réception définitive des parties communes n'a pas encore eu lieu? Correct?
Si oui, cela changerait peut-être beaucoup.
En tout cas des dispositions dans vos statuts (de 2018 ?) contraire à la loi (et je crois qu'il y en a) pourraient être déclaré nul par le juge (lire Art. 577-14 CC pour plus de détails).
Question supplémentaire: votre syndic actuel a été nommé/choisi par le promoteur ?
L'ag peut, me semble-t-il, déléguer le choix définitif d'un prestataire au cdc.
NON. Contraire à différents dispositions du Code Civil.
Il ressort de l'arrêt que la loi de 2018 devra être réparé et est réparable.
Mais l'efficacité de la solution reposera sur la faculté pratique pour chaque CP d'entrer dans la procédure comme partie volontaire.
Mon éxpérience dans ce contexte est que les dispositions existantes n'imposent pas au syndic d'informer les CP de l'existence et le sujet d'une procédure judiciaire par écrit endéans X jours utiles de la citation.
Il pourra donc lancer "en urgence" la procédure juste après une AGO, informer les CP à l'AGO suivante en distribuant le texte de la citation sans le mentioner sur l'ordre du jour, sans en délibérer et sans prévoir un budget pour cette procédure.
Il s'agit surtout de la 4ème phrase de l'Art. 577-9 §1 CC:
Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale des actions intentées par ou contre l'association des copropriétaires.
Quelle est la signification juridique de "sans délai" en Belgique? Et la sanction de non application ?
En France la signification générale selon Le Parisien.
Luc a écrit :Votre opinion que "la majorité n'est pas manipulable et a toujours raison" est selon moi contraire au règles de droit.
Vous avez raison. Il existe assez de protections légales, tant déontologiques que civiles que pénales, pour protéger toute personne qui se sentirait lésé. Très couteux tant pour moi que pour l'ACP. Et surtout pour l'ACP quand cette "'majorité" refuse à tout prix le débat. Et ceci vraiment à tout prix.
Lisez l'article suivant pour connaitre les astuces utilisées pour manipuler un groupe : Apprendre à manipuler un public entier grâce à 5 techniques très pratiques.
Dans ce contexte je suis dans quelques heures chez le juge civil ...
Pour savoir si un autre CP peut faire nommer avec une majorité dèsinformée de présents (- 40%) et représentés (+60%) nommer le cabinet réputé de son avocat personnel comme avocat de l'ACP sur base d'un raisonnement oral exposé lors de la séance en absence de l'avocat précédent (devait sortir), raisonnement écrite lue mais non jointe au PV ni jointe à l'invitation ni reprise dans les conclusions déposés par un des deux nouveaux avocats de l'ACP.
Chacun dispose de capacités de persuasion, d'un niveau de motivation, d'intelligence, d'éducation, de charisme et de différents atouts qui lui sont propres. C'est la nature humaine et n'a rien de contraire aux règles de droit. Et chacun est libre d'exploiter ses capacités pour faire valoir ses idées.
Dans le cadre de votre exemple, il serait possible d'argumenter la différence de traitement entre les deux "candidats" par exemple. Une inégalité qui serait contraire à une règle de droit ? Possible. Mais une majorité "désinformée" cela n'explique rien, cela marque seulement votre opposition; le pourcentage de présents et représentés vient en appui de votre opposition mais reste parfaitement conforme aux règles établies. Mais je ne connais pas tout le dossier et je ne suis pas juge.
La majorité a raison et ses décisions sont applicables. C'est la base de départ. Il en est de même pour un jugement. Ceci n'est pas immuable parce qu'une nouvelle majorité se dessinera ensuite pour corriger et/ou modifier les erreurs constatées. Comme un jugement peut être frappé d'appel. Mais partir du principe qu'il existe une majorité de mauvais/méchants/désinformés/manipulateurs/exploiteurs... contre une minorité de braves victimes est à mon sens une erreur. Même si cette situation peut en effet exister.
Je ne crois pas que j'ai dit "il existe une majorité de mauvais/méchants/désinformés/manipulateurs/exploiteurs..."
Comme résumé je dirai plutôt que j'ai dit:
- qu'il n'y a pas de mauvais (sorry rexou, mais toute personne a des aspects positifs et des aspects négatifs),
- que le manipulateur X1/X2/... manipule la majorité silencieuse
- que le mandataire Y1/Y2/... permet à ce que la majorité silencieuse soit dèsinformée par lui ou ses préposés (dont les CP qui cogèrent)
- que certains fournisseurs/entrepreneurs/... Z1/Z2/... exploitent cette majorité silencieuse
Une personne peut en même temps être du type X, Y et/ou Z. Et même aussi appartenir à la majorité silencieuse. Cela existe dans mon ACP.
romon a écrit :Bonjour,
Notre copropriété envisage de modifier la répartition des charges sans modification des quotités dans l'acte de base. Cette modification doit-elle faire l'objet d'un acte notarié ou peut-elle être simplement actée dans le ROI?
romon
La modification ne se réalise pas dans l'acte de base mais dans le règlement de copropriété.
L'acte de base + le règlement de copropriété constituent les statuts de l'association des copropriétaires.
@romon
Les deux (= les statuts) ne peuvent être adaptés que dans les conditions requises et seulement par acte authentique (= acte notarié)
Luc a écrit :Ne déformez pas mes mots. Je ne vise pas en particulier le syndic. Je vise la personne qui manipule.
Cela peut-être un propriétaire avec droit de vote à l'AG, un copropriétaire sans droit de vote mais présent à l'AG, le CaC, un membre du CdC, le syndic de l'ACP, l'associé majoritaire du syndic, l'administratateur-copropriétaire du syndic, le l'avocat de l'ACP, le concierge de l'ACP, .... La gamme est large. Cette liste se base sur mon expérience vécue lors AG réels des derniers 20 ans dans mon ACP et autres ACP.
Veuillez m'excuser, votre réponse m'avait échappé...
"La personne qui manipule"... Le syndic est le seul dont la position permet d'orienter ou de "manipuler" vraiment les positions des cp. Il ne devrait ps, c'est vrai. Et il est vrai que certains le font parfois, pas toujours à mauvais escient d'ailleurs.
Quand on a une conviction, on a tendance à la partager. C'est la nature humaine. Chacun a sa conviction propre et chacun la communique avec plus ou moins de force, d'enthousiasme, à plus ou moins d'autres personnes concernées.
Cette liberté ne peut as être appelée "manipulation" qui est un terme à connotation péjorative. La décision finale dépend d'adultes responsables présents ou représentés en AG.
C'est comparable à la politique. Quelles que soient les méthodes utilisées pour convaincre, chacun décide finalement en fonction de sa réceptivité à ce qu'il aura perçu venant de différentes sources.
Il n'existe pas les méchants et les gentils, les bons et les mauvais... Il existe différentes opinions et chacun défend la sienne. Ou non. Mais il est important de respecter le choix de la majorité, quelle que soit la justification de ce choix. Il existe assez de protections légales pour protéger tout cp qui se sentirait lésé.
Votre opinion que "la majorité n'est pas manipulable et a toujours raison" est selon moi contraire au règles de droit.
Vous avez raison. Il existe assez de protections légales, tant déontologiques que civiles que pénales, pour protéger toute personne qui se sentirait lésé. Très couteux tant pour moi que pour l'ACP. Et surtout pour l'ACP quand cette "'majorité" refuse à tout prix le débat. Et ceci vraiment à tout prix.
Lisez l'article suivant pour connaitre les astuces utilisées pour manipuler un groupe : Apprendre à manipuler un public entier grâce à 5 techniques très pratiques.
Dans ce contexte je suis dans quelques heures chez le juge civil ...
Pour savoir si un autre CP peut faire nommer avec une majorité dèsinformée de présents (- 40%) et représentés (+60%) nommer le cabinet réputé de son avocat personnel comme avocat de l'ACP sur base d'un raisonnement oral exposé lors de la séance en absence de l'avocat précédent (devait sortir), raisonnement écrite lue mais non jointe au PV ni jointe à l'invitation ni reprise dans les conclusions déposés par un des deux nouveaux avocats de l'ACP.
copropriétaire engalère a écrit :@à tous:
" 4 copropriétaires sur 8 pour 512/1.000ème."
je comprend pas bien, si vous voulez bien prendre la peine de m'expliquer, comment ça se fait qu'ils sont dans l'illégalité puisque ils ont la moitié?Parce que plus de la moitié, c'est plus que la moitié. Donc, la moitié, ce n'est pas assez. Relisez le texte de loi.
En résumé: plus que la moitié du quorum est dans ce cas au moins 5 sur 8 propriétaires et au moins 501 sur 1000 quotités.
En déposant les requêtes dernièrement, le greffe m'a demandé les NN des locataires. Après explication, ils m'ont dit que ce n'était pas grave et qu'ils le trouveraient eux-mêmes.
Moralité, cette procédure de devoir avoir le certificat de domicile à la commune est idiot aussi. Le greffe a l'info. Il serait beaucoup plus protecteur de la vie privée de charger le greffe de trouver l'info.
Avce le certificat de résidence le demandeur de la requête certtifie que la personne citée est bien la personne visée.
Il y a six personnes en Belgique avec connexion internet, qui ont le même nom et prénom que moi. J'étais prêsque cité dans une affaire de dettes d'un de mes homonymes. Cette attestation de résidence m'a de fait sauvé d'une procédure inutile et qui aurait pu me causer des dégats énormes.
Il y a deux agents immobiliers qui ont le même nom/prénom à Bruxelles. J'étais pendant quelques mois lancé sur la mauvaise voie, jusqu'au moment j'ai du faire cette vérification ... .
Donc l'ayant vécue, je trouve que cette attestation de résidence n'est pas tellement inutile. C'est pas le greffier qui va déterminer qui je vise dans ma requête. C'est ma responsabilité.
luc a écrit :panchito a écrit :Si votre syndic ne fait rien depuis 2014, pourquoi le gardez-vous??
Principe de base: 51% ou plus des membres de l'AG, présents et/ou représentés, doivent voter pour votre proposition/solution.
C'est probablement le cas dans vos ACP, mais pas dans tous.Connaissez vous le sens du proverbe: "divide et impera" ? Citation:
Wikipedia a écrit :En politique et en sociologie, diviser pour régner (du latin divide et impera) est une stratégie visant à semer la discorde et à opposer les éléments d'un tout pour les affaiblir et à user de son pouvoir pour les influencer. Cela permet de réduire des concentrations de pouvoir en éléments qui ont moins de puissance que celui qui met en œuvre la stratégie, et permet de régner sur une population alors que cette dernière, si elle était unie, aurait les moyens de faire tomber le pouvoir en question.
Pour savoir utiliser cette technique manipulative il faut dominer en permanence les canaux d'information (syndic, CdC, CaC, ...) et pas seulement lors de l'AG annuelle avec sa prise de décision préalable par voie de procurations.
Il est assez facile de présenter le syndic comme le "méchant manipulateur" et les CP comme les "victimes impuissantes". Oui, il existe (ou peut exister) des techniques de manipulation pour diviser. Mais les CP sont aussi des adultes responsables qui doivent se montrer capables de faire la part des choses au mieux de leurs intérêts qui sont quand même convergents.
J'ai connu ce genre de situation aussi, et cela s'est terminé par le remerciement du syndic, même si cette décision a demandé du temps et de l'énergie pour recueillir les voix nécessaires. In fine les responsables restent les CP. Pas le syndic.
Ne déformez pas mes mots. Je ne vise pas en particulier le syndic. Je vise la personne qui manipule.
Cela peut-être un propriétaire avec droit de vote à l'AG, un copropriétaire sans droit de vote mais présent à l'AG, le CaC, un membre du CdC, le syndic de l'ACP, l'associé majoritaire du syndic, l'administratateur-copropriétaire du syndic, le l'avocat de l'ACP, le concierge de l'ACP, .... La gamme est large. Cette liste se base sur mon expérience vécue lors AG réels des derniers 20 ans dans mon ACP et autres ACP.
Pour savoir utiliser cette technique manipulative il faut dominer en permanence les canaux d'information (syndic, CdC, CaC, ...) et pas seulement lors de l'AG annuelle avec sa prise de décision préalable par voie de procurations.
La loi prime, par son Art. 577-14 depuis 1994, confirmé par les changements imposés par la loi de 2018
(section = Art. 577-3 à 577-14):
SECTION II. - [DE LA COPROPRIETE FORCEE DES IMMEUBLES OU GROUPES D'IMMEUBLES BATIS.] <Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995>
Sous-section I. - Dispositions générales.
Art. 577-3-577-4
Sous-section II. - De la personnalité juridique de l'association des copropriétaires.
Art. 577-5
Sous-section III. - Des organes de l'association des copropriétaires.
Art. 577-6-577-8, 577-8/1, 577-8/2
Sous-section IV. - Des actions en justice. - De la publicité. - De l'opposabilité et de la transmission.
Art. 577-9-577-11, 577-11/1, 577-11/2
Sous-section V. - De la dissolution et de la liquidation.
Art. 577-12-577-13, 577-13/1
Sous-section VI. - Du caractère impératif.
Art. 577-14
Sous-section VI. - Du caractère impératif.
Art. 577-14.<Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> Les dispositions de la présente section sont impératives.
[2 Les dispositions statutaires ou les dispositions du règlement d'ordre intérieur non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur.]2
----------
(2)<L 2018-06-18/03, art. 175, 011; En vigueur : 01-01-2019>
Si votre syndic ne fait rien depuis 2014, pourquoi le gardez-vous??
Principe de base: 51% ou plus des membres de l'AG, présents et/ou représentés, doivent voter pour votre proposition/solution.
C'est probablement le cas dans vos ACP, mais pas dans tous.
Connaissez vous le sens du proverbe: "divide et impera" ? Citation:
En politique et en sociologie, diviser pour régner (du latin divide et impera) est une stratégie visant à semer la discorde et à opposer les éléments d'un tout pour les affaiblir et à user de son pouvoir pour les influencer. Cela permet de réduire des concentrations de pouvoir en éléments qui ont moins de puissance que celui qui met en œuvre la stratégie, et permet de régner sur une population alors que cette dernière, si elle était unie, aurait les moyens de faire tomber le pouvoir en question.
Pour savoir utiliser cette technique manipulative il faut dominer en permanence les canaux d'information (syndic, CdC, CaC, ...) et pas seulement lors de l'AG annuelle avec sa prise de décision préalable par voie de procurations.
Le numéro national n'a pu être rendu obligatoire pour des raisons de respect de la vie privée. Le propriétaire ne peut en disposer.
Pour rendre sûre l'identification de la personne, ces sagouins ont inventé qu'il suffisait de mettre le lieu de naissance sur le contrat. Pour enregistrer le bail, cette donnée est d'ailleurs requise.
Mais voilà. La connerie administrative est sans limite pour chier dans les ventilos.
Ayant exercé pendant une dizaine d'années en cumul la fonction d'officier d'etat civil à l'étranger, je sais que le dossier de base de tout belge démarre avec son acte de niassance fait en Belgique.
L'officier d'etat civil d'une commune fera sur base de l'acet fait par un fonctionnaire à l'étranger (consulat, militaire, ...) un acte de naissance. Cet acte communal (et maintenant fédéral) deviendra le répère pour prouver l'état de belge (je simplifie).
Une des simplification administratives du nouveau Code Civil en gestation est que le registre de l'état civil n'est plus tenu par commune, mais au niveau fédéral. La mention visuelle sur la carte d'identité n'est dons plus nécessaire.
Des mesures de transition doivent encore être communiqués. Parler de connerie est pour moi un peu trop fort.
Bonjour,
Nous (plusieurs copropriétaires) avons l'intention de créer une ASBL de copropriétaire pour faire pressions sur le Syndic qui ne fait toujours rien depuis 2014 (comptes non approuvé, travaux non fait, entretient non fait, ....).
Après la création de l'ASBL, celle-ci fera appel à un avocat pour forcer le Syndic à faire son travail ou tout du moins fournir toutes les pièces pour que les comptes puissent être mise en conformité et approuvée.
Avec vous un template, canvas d'ASBL de co-propriétaire ?
Merci d'avance.
MoThA
Passé par là en 2002/2004 ...
Consultez un avocat et posez la question simple: peut un propriétaire user ses droits et défendre ses intérêts envers l'ACP et le syndic?
Vous allez constater qu'une ACP n'est pas une société à actions.
Vous devez en plus vendre votre appartement à l'ASBL avant de pouvoir lancer une action, pas par pas. Et en plus constater qu'une personne morale a quelques dèsavantages qu'une personne physique n'a pas.
En marge: j'ai été administrateur d'une ASBL bilingue de défense d'intérêts des copropriétaires en 2008-2013. ASBL maintenant dissoute.
max11 a écrit :oui si toutes les conditions sont remplies....
une idée qe quelle disposition légale( fiscale) ou jurisprudentielle?
Luc a écrit :Les deux articles parlent de la même chose mais de la mission de l'AG d'une part et du syndic d'autre part :
- art.577-7, § 1er, 1°, d) :
le montant limite est à fixer par l'AG
- art.577- 8 , § 4 13° :
les documents à presenter lors de l'AG1 (cahier des charges) et AG2 (offres) par le syndic.D’accord sur l’interprétation de ces 2 textes.
Mais on ne va pas établir un cahier des charges pour un travail de petite ou moyenne importance alors que les CP souhaitent quand même avoir une pluralité de devis/offres (2 ou 3 selon l’importance du travail ou du contrat).
J’estime qu’il faut dans ce cas déterminer un montant à partir duquel les CP veulent plusieurs offres.
Cela assure de ne pas se faire imposer quoi que ce soit par le syndic sans que les CP ne puisse faire un choix.
Je suis curieuse de voir si le syndic va pouvoir à l’AG justifier ses fournisseurs à tarifs exorbitants ! (travaux non conservatoires)
Un cahier de charges n'est pas l'autre.
Le cahier technique des charges du F16 c'est une armoire, mais le cahier des charges de l'achat de 100 ampoules est une page avec quelques lignes.
Plus concret dans le contexte de la copropriété:
Parfois c'est 100 pages avec un descriptif des problèmes des différents terrasses. cahier à faire par un expert externe qui visite les terrrasses sur base des besoins définit par l'AG. Une autre fois c'est quatre lignes qui réfèrent aux normes pour l'achat de 100 ampoules.
Le cahier des charges doit permettre aux firmes de faire offre et aux CP de comparer les offres. Donc il doit exister avant les offres. Ce dernier aspect est essentiel. A quoi servent différents offres quand on n'a pas une base neutre (et stable) à comparer si l'offre répond aux besoins des CP (et pas du syndic)?
Donc établir préalablement au moins un cahier des charges qui transforme les besoins (des CP) vers des normes techniques de base (des entrepreneurs) est nécessaire quand l'AG doit faire un choix entre 2,3, ... offres.
Ce cahier des charges (minimaliste ou pas) doit être approuvé par l'AG lors d'une AG précédente si le montant limite est dépassé. Il peut être approuvé lors de la même AG si le montant n'est pas dépassé.
Petit détail: ce cahier des charges est un acte sous seign privé de celui qui le fait ou propose (expert, syndic, ... ). Il doit donc être daté, signé, remis au syndic et archivé par le syndic.
Quand au montant je me rappelle qu'un travail de renovation de 6 x 10 EUR (bloquer l'ouverture des 6 portes d'entrée direction intérieur) sans autorisation de l'AG a donné et donne encore matière de discussion lors des AG. Le critère n'est selon moi pas le montant mais la finalité: renovation (ce qui était le cas pour les 10 EUR) ou réparation (à l'identique). Cette discussion "réparation/renovation" fait actuellement surface au niveau européen dans le contexte du fonds de réserve.
GT a écrit :Est-il question d'un montant à l'article 577-8, § 4, 13°, C. civil qui renvoie à l'art.577-7, § 1er, 1°, d) ?
C'est ce dernier article qui fait état d'un montant à décider pour la mise en concurrence obligatoire.art.577- 8 , § 4
"Quels que soient les pouvoirs qui lui soient conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé
13° de présenter, pour la mise en concurrence visée à l'article 577-7, § 1er, 1°, d) une pluralité de devis établis sur la base d'un cahier des charges préalablement élaboré;"Pour moi, il s'agit de 2 articles différents. Donc il est logique de déterminer des montants différents pour ces 2 cas.
Dans un cas il ne faut pas de cahier des charges, dans l'autre, il en faut un.Nous sommes piégés car les CP sont passifs. Je suis la seule à réagir et sans cesse contrée par le CDC qui soutient le syndic à 200%
Les deux articles parlent de la même chose mais de la mission de l'AG d'une part et du syndic d'autre part :
- art.577-7, § 1er, 1°, d) :
le montant limite est à fixer par l'AG
- art.577- 8 , § 4 13° :
les documents à presenter lors de l'AG1 (cahier des charges) et AG2 (offres) par le syndic.
Un 3ème article est aussi concerné (mission impérative du syndic):
Art. 577-8 §4:
4° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire;
et un 4ème:
Art. 577-4 §2
2° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renom éventuel de son contrat, ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;
L'AG ne peut pas limiter dans ce cadre le syndic, mais elle peut l'obliger par voie de ROI à faire rapport pour valider sa décision dans le cadre du rapport d'évaluatiion, mais aussi de l'Art. 577-8 §4.17°, de l'AR 12.07.2012, etc... En fait le syndic doit prouver que la dépense faite par lui sans accord préalable de l'AG était du type conservatoire. Là un rôle clé pour le CdC, qui ne doit pas tomber dans la cogérance. Il y a des solutions cohérentes et transparantes.
Les actes "provisoires" doivent être fait sous mandat judiciaire d'un administrateur provisoire.
luc a écrit :GT a écrit :panchito a écrit :C'est clair pourtant, dès qu'il y a régulièrement des factures!
- électricité
- gaz
- mazout
- contrats d’entretien d’ascenseur
- contrats d’entretien de chaudières
- contrats d’entretien d'adoucisseur
- Location d'extincteurs + contrat d'entretien
- Service de nettoyage
- Société de jardinage
- Courtiers
- etc, etc...Donc c'est un fameux rapport de mise en concurrence qui doit être fourni aux CP's lors de l'AGO statutaire
Le texte égal fait état non pas d'un rapport de mise en concurrence mais d'un rapport d'évaluation et ce rapport doit doit être, au voeu de la loi, soumis à l'AG et non fourni.
L'expression "fournitures " régulières englobe, à mon avis, celles qui concernent non seulement les biens (électricité...) mais aussi les services (contrats de jardinage..)
Mais aussi la fourniture de services comme avocat d'ACP, ... .
Le cas s'est présenté dans mon ACP où le CdG (et pas le syndic) a évalué et l'AG démissionné l'avocat d'ACP sans mettre préalablement un rapport d'évaluation à disposition avec l'invitation. Cela n'a été fait pour aucun des prestatataires qui prestent sur base d'un contrat approuvé par l'AG ou pas. Décision mis sur le tapis chez le juge.
La loi prévoit que le syndic soumet à l'AG un rapport d'évaluation des contrats de fournitures régulières sans qu'elle précise que ce rapport doive être mis à disposition avec l'invitation pour l'AG.
Il y a quelques heures je viens de relire danns le PV d'AG de 2007 une réponse orale du syndic à une question semblable. A la lettre correcte, mais cachait la vérité réelle et contourne sa responsabilité. Comment obliger un mandataire de faire un rapport qui dit la vérité? J'y reviendrai plus tard et séparément puisque c'est hors sujet.
panchito a écrit :C'est clair pourtant, dès qu'il y a régulièrement des factures!
- électricité
- gaz
- mazout
- contrats d’entretien d’ascenseur
- contrats d’entretien de chaudières
- contrats d’entretien d'adoucisseur
- Location d'extincteurs + contrat d'entretien
- Service de nettoyage
- Société de jardinage
- Courtiers
- etc, etc...Donc c'est un fameux rapport de mise en concurrence qui doit être fourni aux CP's lors de l'AGO statutaire
Le texte égal fait état non pas d'un rapport de mise en concurrence mais d'un rapport d'évaluation et ce rapport doit doit être, au voeu de la loi, soumis à l'AG et non fourni.
L'expression "fournitures " régulières englobe, à mon avis, celles qui concernent non seulement les biens (électricité...) mais aussi les services (contrats de jardinage..)
Mais aussi la fourniture de services comme avocat d'ACP, ... .
Le cas s'est présenté dans mon ACP où le CdG (et pas le syndic) a évalué et l'AG démissionné l'avocat d'ACP sans mettre préalablement un rapport d'évaluation à disposition avec l'invitation. Cela n'a été fait pour aucun des prestatataires qui prestent sur base d'un contrat approuvé par l'AG ou pas. Décision mis sur le tapis chez le juge.