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Sur base de l'art 577-3, dans la mesure où il n'a pas de partie commune et qu'il y a unanimité des CP, il me semble que cela soit possible.
Mais je ne voit pas non plus ce que vous allez gagner avec 2 ACP.
Combien de lots et de copropriétaire distinct compte votre ACP. Le syndic est-il un CP ?
Il semble qu'il y une imbrication de A dans B. La division en 2 ACP ne risque pas de compliquer la gestion des travaux sur ces parties imbriquées ?
Pour y voir clair, essayez, par exemple, d’imaginer le cas où la toiture doit être refaite.
Merci pour l'information.
Parler de faillite d'une ACP, c'est aller un peu vite. Certes le capital immobilier des CP se déprécie si l'immeuble n'est pas entretenu correctement mais pas au point que les dettes de l'ACP ne soit plus couvertes. Les fournisseurs d'une ACP peuvent dormir sur leurs 2 oreilles !
Par contre, la gestion couteuse et peu rigoureuse de certain syndic et les impositions légales peu réalistes entrainent souvent des surcouts importants sans réel plus-value pour les CP. C'est cela qui met des CP en difficulté.
Faire gérer l'épargne des CP par les syndics via le fond de réserve met encore plus en difficulté les CP.
En définitive, comme c'est indiqué en titre du sujet, c'est les petits CP qui sont en difficultés pas les ACP. La loi de 2010 n'y a rien changée
Le logement est un besoin de base avant d'être une activité économique.
La présentation documentaire sur le site de FR3, parle des vendeurs ou de leurs intermédiaires peu scrupuleux qui vendent un "chat dans un sac". Cela n'est spécifique aux ACP et n'est pas directement lié à leur gestion.
J'ai trouvé quelques avis au point "L’exigibilité" sur http://www.copropriete-ejuris.be/coprop … rges.shtml. Visiblement la question n'est pas tranchée.
Il me semble que le fond de réserve doit être réservé à des travaux de réfection/rénovation planifiés et cela sur base d'estimations justifiées.
Dans votre cas, je suppose que cela peut-être par exemple tout au plus la réfection des peintures des commun.
Ce fond de réserve, qui reste propriété de l'ACP en cas de vente, ne peut être utilisé pour palier à un défaut de trésorerie pour les charges ordinaires.
Pour les charges ordinaires, c'est le fond de roulement qui est utilisé. Celui-ci devrait couvrir le budget ordinaire voté pour l'année.
Pour info, dans notre ACP le fond de roulement est de ~720 EUR/an et par lot et ce fond n'est pas alimenté en une fois mais part 1/4 chaque trimestre. Le décompte finale étant l'année qui suit
L'assemblée générale a-t-elle le droit de désigner plusieurs syndics copropriétaires bénévoles (un syndic principal et un ou deux adjoints): ceci afin de répartir certaines tâches de gestion?
Depuis 1994 et confirmé en 2010, Le syndic est seul responsable de sa gestion; il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l'accord de l'assemblée générale et seulement pour une durée ou à des fins déterminées.
Donc 'Un seul syndic' qui est responsable des missions légales.
Personnellement je regrette qu'une ACP ne peut plus être géré comme une ASBL càd avec une gestion légalement partagée...
Arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre d'Agent Immobilier
Article 2 Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant....
Petit complément :
Art. 4. Ne tombent pas dans le champ d'application du présent arrêté :
1° la personne qui exerce une des activités visées à l'article 3 en vertu des dispositions légales ou réglementaires ou d'usages professionnels constants, pour autant qu'elle soit soumise à la discipline relevant d'une instance professionnelle reconnue;
2° la personne qui, tout en exerçant une des mêmes activités, ne fait que gérer son patrimoine familial, ou le patrimoine dont elle est copropriétaire, ou le patrimoine de la société dont elle est actionnaire ou associée.
Ces personnes ne sont pas autorisées au port du titre d'" agent immobilier agréé I.P.I. " ou D'" agent immobilier stagiaire ".
IPI dit:
“C’est un coup de pouce à tout le secteur” !!!
L'IPI souhaite donc soutenir les syndic qui n'ont pas respecté pas la loi et pas les ACP et les "bons syndic".
Car pour les ACP, même avec un délai supplémentaire pour la mise en conformité, les point non conformes de leurs statuts reste non conformes. Et les problèmes éventuels reste entiers....
Voici quelques commentaires :
Proposition de Loi déposée par Mme Carina Van Cauter et consorts :
Même si la complexité de la compta en partie double est un faux problème, il serait plus logique et utile de s’inspirer des obligations des asbl ou celles des indépendants où, entre autre, le total du bilan ou du chiffre d’affaire détermine les obligations comptables.
Proposition de Loi déposée par Mmes Sarah Smeyers et et Carina Van Cauter :
Placer le siège de l’ACP chez le syndic peut-être une solution mais il ne faut pas oublier que le syndic et mandaté pour une période limitée. Quel est le siège de l’ACP à l’expiration du mandat ?
Le débat sur les procurations excédentaires me paraît futile. Un CP à droit à 3 procurations. Point. Par contre, il serait utile de permettre le vote par courrier. Cela permettrait à l’ensemble de CP de prendre part plus facilement à l’AG.
Le choix/exemple "site internet" de l’art 577-8, § 4, 11° est certes mal décrit, mais simplement le supprimer c’est oublier que le but est d’accroître la transparence de la gestion faite par le syndic. Il convient donc de préciser la possibilité de consulté gratuitement et à tout moment (un délai raisonnable pourrait être précisé) l’ensemble des documents de l’ACP. Il conviendrait aussi que le syndic soit tenu d’informer régulièrement ou quand un élément nouveau intervient les CP. Il est à noter qu’actuellement le rapport semestriel n’est imposé qu’au CdC
Les créances CP sont un sujet toujours délicat. Comme pour le reste, la loi belge de 2010 est moins précise sur le sujet que la loi française.
Ma question est « Comment et quant la dette devient certaine ? »
La date de mise en demeure du syndic semble être la date à partir de laquelle les intérêts peuvent être comptés. Mais la dette est-elle établie pour autant ? Et donc les intérêts peuvent-ils être comptabilisés ?
Pour pouvoir être certaine, l’objet de la dette ne doit-il être approuvé par l’AG ?
Les appels de fonds du syndic sont-ils exigibles dans tous les cas, même si les provisions précédentes couvrent le budget voté par l’AG ?
Comment le syndic peut-il s’assurer qu’un appel de fonds ne peut-être contesté ?
Merci pour vos avis sur le sujet.
Loin de moi l'idée de blâmer les membres des CC, mais je relativise la garantie offerte par le CC de la loi de 2010.
La garantie de bonne gestion est un bon gestionnaire, le contrôle est utile dans le cas où la gestion est déficiente
La loi dit:
Le CC est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions et adresse aux CP un rapport semestriel circonstancié
Est-ce un progrès, est-ce applicable ?
Difficile à dire et les réactions au post de Zlurp ne semble pas y répondre.
J'ai plusieurs réflexions par rapport à cet Art. 577-8/1:
"veiller à la bonne exécution" : Cela sous entends que le CC doit se tenir informé des actions du syndic. Or le syndic lui n'ai pas tenu d'informer pro activement le CC. il doit juste permettre aux CP d'avoir accès aux documents de l'ACP sans explications.
Le CC devrait aussi maitriser les matières concernées et/ou avoir du temps et cela bénévolement.
"adresse aux CP un rapport" : Le CC doit donc aussi assurer son propre secrétariat. Le CC pourrait être responsable de ne pas informer les CP mais les obligations d'information du syndic sont moindres !
Pour des questions pratiques, chaque CP ne peut pas défiler dans le bureau du syndic pour consulter les documents et harceler le syndic de questions.
Mais, plutôt que déléguer cette tâche à un CC, ne serait-il pas plus judicieux que le syndic informe lui-même les CP sur sa gestion (Un état des actions déjà prise et des actions à prendre, des imprévus budgétaire, des impayés..)
Tout comme pour le commissaire aux comptes, le CC n'est-il pas un emplâtre sur une jambe de bois. La jambe de bois étant le syndic déficient.
Le dit syndic va utiliser le CC pour laisser croire à l'AG que sa gestion est irréprochable (et les contestataire diront qu'il y collusion entre le CC et le syndic) !
Je ne suis pas contre un CC mais dans ce cas il faut lui donner les moyens de fonctionner et d’être crédible.
3/4 des voix, c'est en comparaison avec le nombre de quotités présentes à l'AG
Sur quelle base affirmez-vous cela ?
Je lis à l'art. 577-6. § 8: Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés au
moment du vote, sauf si la loi exige une majorité qualifiée.
Les abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas considérés
comme des voix émises pour le calcul de la majorité requise.
Le "sauf si la loi exige une majorité qualifiée" me laisse croire que le paragraphe 8 ne s'applique pas aux majorités qualifiées...
Effectivement il y a matière à débat !
La mission 'minimale' "veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions" est ambiguë. Elle donne l'idée que le CC 'contrôle' le syndic mais jusqu'où ? Quelle est sa responsabilité ? Doit-il repasser derrière le syndic ! ?
Sur quelle base va-t-on lui faire des reproche sur sa mission ?
... pour décider de confier les entretiens à une société ?
3/4 ou majorité ?
Art. 577-7 § 1er:
L'assemblée générale décide : 1° à la majorité des trois quarts des voix : ... b) de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception de ceux qui peuvent être décidés par le syndic;
Donc si ce n'est pas de l'entretien 'ordinaire' ou 'urgent' c'est la majorité des 3/4.
Mais ce qui n'est pas claire c'est si c'est les 3/4 des votants ou 3/4 des copropriétaires (>7500 millièmes) ?
La loi effectivement précise:
Le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l’exercice de sa mission
.
Mais rien n'est dit sur la manière de communiquer.
Avez-vous demandé, par écrit ou par téléphone, à un membre du CC un petit compte-rendu écrit ou orale du ou des derniers CC ?
Cela lui fera certainement plaisir de communiquer avec vous sur le sujet.
Notez que peut-être le syndic dispose des rapports des CC.
Toutefois n'oubliez pas que le CC est composé de bénévoles. Ne les blâmer pas sur les formes, mais soutenez-les sur le fond.
N'hésitez pas non plus à vous porter candidat membre du CC lors de la prochaine AG
Je doute qu'un 'Machin' de plus motivera l'ensemble des CP a suivre attentivement la gestion de leur copropriété et écartera les indélicats profitant des minorités silencieuses et d'une justice Kafkaïne.
Je pense au contraire que la gestion des ACP devraient relever du droit des ASBL et non d'un droit spécifique.
L'éventuel syndic pro ne serait qu'un administrateur délégué dans la mesure où l'AG souhaiterai déléguer certaines tâches et non par obligation légale.
Si le quorum ne peut être atteint le 28 juin, cela signifie que l'AG devra être reconvoquée dans les 15 jours, à savoir, la période des congés payés des employés du syndic.
Je pense que l'énoncé ci-dessous n'est pas correct:
L'article 577-6 §5 alinéa 2 dit:
Si aucun des deux quorums n'est atteint, une deuxième assemblée générale sera réunie après un délai de quinze jours au moins et pourra délibérer quels que soient le nombre des membres présents ou représentés et les quotes parts de copropriété dont ils sont titulaires.
Une seconde AG est donc pour moi convoquée 'après 15 jours' et 'non dans les 15 jours'
Si je n'ai pas vu dans la loi de délai maximal entre la convocation et la date de l'AG, dans nos statuts il est prévu que dans le cas où le quorum n'est atteint lors d'un AG, la re-convocation doit être faite après 15 jours au moins, mais avec la date de l'AG entre 5 et 10 après l'envoi de la convocation.
Si vous êtes dans le même cas, il se pourrez donc, si le quorum n'est atteint le 28 juin, que votre AG se tienne le 20 juillet ! Et là plus de quorum !
Organiser une AG 'dans les meilleurs délais' c'est flou. Merci monsieur le juge !
Et la nouvelle loi prévoit un délai minimal entre l'envoi de la convocation et la date de l'AG mais pas de délai maximal ! L'art 577-6 §2 ne permettra pas d'avancer la date de l'AG. Merci aux juristes qui ont conseillé nos parlementaires.
Il semble donc que vous être lié pieds et poings à la date décidée par votre syndic.
Je n'ai pas toutes les informations, mais je ne comprends pas le jugement.
Le titre de syndic professionnel est protégé certes, mais une personne assurant la fonction de syndic de manière occasionnelle c-à-d pour un seul immeuble dans lequel il a des intérêts, doit il être considéré comme 'syndic professionnel' ?
Un professionnel peut-il vivre avec un seul contrat de syndic pour une ACP de 24 lots ?