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#501 Re : Ventes et achats » Taxation sur vente immobilère » 01-10-2006 10:20:03

Une clause de totntine ou d'accroissement en usufruit peut se prévoir, même longtemps après un achat immobilier. Il s'agit alors d'un acte notarié complémentaire, taxé au droit fixe général de 25 EUR. Dans ce cas, on peut profiter de l'acte de vente pour insérer la clause choisie et éviter les frais d'un autre acte.  Sur le fond, il faut effectivement savoir que l'on entre en indivision et que l'on est lié, sauf clause dans l'acte d'un pacte de non sortie d'indivision, valable aux maximum 5 ans (815 Code Civil) mais renouvelable, comme expliqué par PIM.  Si l'un ou les deux ont des enfants, il serait bon de se pencher sur l'impact de cet acte en cas d'ouverture d'une succession. Enfin, il serait également intéressant d'analyser l'impact fiscal de la déduction des intérêts : les deux travaillent-ils ? Que bénéfice fiscal à répartir la déduction ? Depuis 2005, les conditions sont plus intéressantes et consulter son notaire, banquier ou expert fiscal (et pourquoi pas "son" receveur" )peut s'avérer utile.

En ce qui concerne l'éventuel crédit hypothécaire dont l'inscription grèverait le bien, je rejoins PIM : il faut réfléchir à deux fois : l'organisme bancaire risque de ne pas accepter de maintenir le crédit en cours puisque les conditions changent (deux débiteurs, etc..) et, surtout, les taux grimpent. Bref, un nouveau crédit hypothécaire, qui rachèterait l'ancien, pourrait être exigé, avec les frais afférents... (droits, frais et honoraires notariaux de l'acte de crédit nouveau, mais également de l'acte de mainlevée, sans oublier l'indemnité de remploi à verser au banquier...).

PIM a écrit :

Grmff a écrit : Il serait effectivement bon de rendontrer votre notaire. Au préalable, faites un recherche sur le principe de "la tontine"


Je ne suis pas certain que le principe de la "tontine" puisse fonctionner dans ce cas de figure (il ne s'agit pas d'un achat initial à 2)

#502 Re : Ventes et achats » Notaire: qui choisir ?? » 16-03-2011 15:03:54

Il existe une autre exception : lorsque c'est le notaire qui a fait l'acte de division du lotissement, il tient la plume (dresse tous les actes de vente) afférents à ce lotissement. Il est donc le notaire dit instrumentant  alors même qu'il ne représente pas l'acquéreur.

Pour le reste, il est possible que, en accord avec toutes les parties, les notaires décident de déroger à la règle selon laquelle c'est le notaire de l'acquéreur qui tient la plume.

PIM a écrit :

curieux a écrit : Grmff a écrit :
Si vous achetez, l'acte se passera chez votre notaire. ....

Si vous vendez, l'acte se passera chez le notaire de l'acheteur.  ...

C'est généralement comme cela mais pas toujours.  Il y a des exceptions.(Cela m'est arrivé) 
Je pense que les notaires peuvent convenir entre eux dans qu'elle étude aira lieu la signature de l'acte.

La seule exception que je connaisse, c'est celle où l'immeuble a fait l'objet d'un acte de base auquel cas, pour les premières mutations, le notaire qui tient la plume (celui chez qui cela se signe) est celui qui a reçu l'acte de base.

Vous (cad Curieux) avez vécu une autre situation ? Cela m'intrigue...

#503 Re : Copropriétés forcées » que faire pour recevoir mon dû? » 28-09-2006 18:30:21

Dans un premier temps, peut-être pourriez-vous, dans un souci d'économiser des frais, commencer par demander au notaire qui s'est chargé de la vente (en passant par "votre" notaire s'ils étaient deux) d'écrire une lettre comminatoire ? Après tout, à l'occasion de la vente, il a déjà du légalement contacter ce syndic et une lettre menaçante émanant d'un officier public pourra peut-être débloquer la situation.

luc a écrit :

Déposez plainte écrite à l'IPI. Voir www.ipi.be.  Dans votre cas (pas de frais) c'est la plus efficace, mais un résultat positif n'est pas assuré.

Mais demandez d'abord aux autres CP si les comptes 2005 sont déjà approuvés.

Une faute pénale pourrait exister dans le chef de l'ACP (et du syndic): retenu d'argent qui ne leur appartient pas. C'est une faute pénale et une plainte à la police suffit. Déposez dans ce cas plainte contre X et mentionnez comme coupables possibles, outre l'ACP, les noms du syndic (firme et gérant), des membres du CG et du commissaire aux comptes, s'ils existent dans votre ACP.

Mentionnez le nom de l'autre ex-CP qui n'a rien reçu depuis 3 ans. Ce qui indique un problème structurel.

Personnellement je déposerai d'abord plainte à l'IPI. Et à la police seulement s'il n'y pas de résultat après 3 à 6 mois (selon votre patience).

Tout ceci n'est que mon opinion personnelle.

#504 Re : Copropriétés forcées » Mise en cause de la responsabilité du syndic » 08-10-2006 17:05:52

La responsabilité personnelle du syndic peut être engagée sur plusieurs plans ;
1.Responsabilité contractuelle.
Il est seul responsable de sa gestion (article 577-8 & 5 Du code civil) et cette disposition est impérative. En conséquence,  le syndic ne pourra détourner sa  responsabilité en insérant dans son contrat une clause d’exonération de responsabilité ou en déléguant ses fonctions à un tiers à l’insu de l’assemblée. Vis-à-vis de cette dernière, bénévole ou pas, sa responsabilité pourrait être engagée pour toute faute, même légère. On entend par faute tout manquement, oubli, omission, carence, retard ou négligence observé dans le cadre des missions qu’il a accepté d’assumer (par exemple le fait de ne pas avoir procédé à la récupération des arriérés des charges communes dues par un copropriétaire ou l’omission d’avoir assuré l’immeuble ou suivi des travaux importants).
2. Responsabilité (quasi) délictuelle.
Vis-à vis d’un copropriétaire ou de tout tiers non lié à la copropriété, il n’existe pas, comme vis-à-vis de l’assemblée,  de contrat. Ces derniers devront donc se prévaloir d’un préjudice, d’une faute commise par le syndic et démontrer l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage subi. Un voisin, par exemple, pourrait subir un préjudice suite à un défaut ou un vice de l’immeuble de la copropriété (dégât d’eau, affaissement, etc…).
Une même faute peut à la fois entraîner la responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle du syndic.
3. Responsabilité pénale.
Comme chacun, le syndic est soumis au droit commun. Un détournement de fonds, un vol, un  abus de confiance, peuvent naturellement engager sa responsabilité pénale. Le syndic doit particulièrement attentif à respecter les prescriptions légales et réglementaires relatives à la sécurité du bâtiment et à l’urbanisme. Si du personnel est engagé (concierge, jardinier, etc.), il n’oubliera pas que, en matière du droit du travail, des dispositions pénales existent. Si le syndic est une personne morale (société),  son éventuelle responsabilité pénale devra s’envisager  sur base de la loi du 4 mai 1999  (Moniteur Belge du 22 juin 1999). Cette loi vise les personnes morales et  certains groupements sans personnalité juridique assimilés.
Sans oublier la violation du secret professionnel.


luc a écrit :

A titre d'information. Je constate que F. Baudoncq, avocat et collaborateur scientifique du KU Leuven, a publié cette année un livre en néerlandais sur la responsabilité civile du syndic.

Voir: Larcier

C'est probablement intéressant à lire pour ceux qui sont concerné, d'un coté ou autre.

#505 Re : Divers (hors achat/location) » Séparation entre jardins » 28-09-2006 19:32:13

En ce qui concerne le droit à l'intimité,il ne peut être invoqué dans ce cas. Les limites légales de distance imposées par les servitudes de vues ne sont pas atteintes. De plus, bien que ce ne soit pas clair, il semble que l'argument pourrait être réciproque. Enfin, le lieu concerné est une cour et non l'habitation elle-même.

En ce qui cocnerne l'assèchement, aucun recours légal n'existe, sauf, PEUT-ETRE,  à démontrer que les plantations n'ont été faites QUE dans le but de nuire, mais bonne chance....

perseverant a écrit :

Je rejoins Kaplan et Grmfff. Petit rappel des principes en la matière.
La limite mitoyenne  constitue la référence lorsqu'un propriétaire décide de planter à proximité de celle-ci, sur son terrain. Afin de connaître la limite légale à laquelle il peut le faire, il faut distinguer entre arbres à basse et haute tige, distinction qui s'opère selon leur taille à l'âge adulte. Est considéré comme arbre à haute tige celui qui atteindra au moins deux mètres cinquante centimètres à cet âge. Pour cet arbre, une distance minimale de deux mètres doit être prévue entre l'endroit de sa plantation et la limite mitoyenne. Pour les autres, souvent appelés arbustes, cette distance n'est que de cinquante centimètres. A défaut de respect de ces distances minimales, le voisin serait en droit d'exiger l'abattage de l'arbre sauf s'il peut prouver que la situation perdure depuis plus de trente ans, délai de prescription prévu par notre Code Civil.  Le propriétaire "fautif" (et, à fortiori le propriétaire "non fautif")  ne pourra procéder de son chef. Il devra auparavant introduire une demande de permis d'urbanisme auprès de sa commune
Lorsque des branches d'un arbre privatif dépassent la limite mitoyenne pour s'imposer chez le voisin, celui-ci ne peut les couper d'autorité mais dispose du droit de le demander au propriétaire de ces arbres non élagués. Mais comment procéder à cette opération sans se rendre dans le jardin de son voisin ? La loi a prévu ce cas en conférant au propriétaire qui doit élaguer le droit de se rendre chez son voisin. Il s'agit du droit d'échelle. A défaut d'accord, il pourra demander au juge de paix (dont c'est la compétence exclusive) de faire procéder à cet élagage. Précisons également que les fruits d'un arbre appartiennent à son propriétaire, à l'exception de ceux qui sont naturellement tombés dans le jardin ou le propriété du voisin.
En hauteur, il n'existe aucune limite en hauteur. Mais comme tout principe à ses exceptions, la loi a prévu que lorsque les  plantations longent une voie publique, leur propriétaire doit élaguer toutes les branches qui empiètent sur cette voie jusqu'à deux mètres cinquante centimètres. Il existe une autre exception à ce principe, dictée par le bon sens. Lorsque la hauteur des arbres prive le voisin de tout ou partie de l'ensoleillement auquel il a droit et/ou occasionne des chutes de feuilles indésirables chez lui, ce dernier dispose d'un recours auprès du juge de paix. Celui-ci sera amené à trancher sur base de critères forcément subjectifs puisque deux intérêts également défendables sont en opposition. D'un côté, un propriétaire qui dispose du droit de planter sur son fonds (terrain) des arbres et, de l'autre, un voisin privé de luminosité naturelle. Il s'agit de l'un des exemples de  troubles de voisinage qui abondent en jurisprudence (parmi les nuisances sonores ou olfactives et les servitudes de vue, de jour, etc…).  Parfois, la volonté de nuire est évidente et le juge en tient compte. Mais, souvent, les parties sont de bonne foi et le juge décide alors de prendre une mesure médiane, comme par exemple de ne tailler qu'une partie des arbres incriminés ou d'envisager un dédommagement pécuniaire limité


kaplan a écrit : D'accord avec GRMFF mais je mettrais un bémol au sujet de la coupe des arbres à haute tige qui se trouvent à moins de 2 mètres.

A mon avis si l'arbre à plus de 30 ans , il ya prescription et l'arbre ne peut pas être abattu.

A vérifier.

#506 Re : Divers (hors achat/location) » Séparation entre jardins » 28-09-2006 19:32:13

Je rejoins Kaplan et Grmfff. Petit rappel des principes en la matière.
La limite mitoyenne  constitue la référence lorsqu'un propriétaire décide de planter à proximité de celle-ci, sur son terrain. Afin de connaître la limite légale à laquelle il peut le faire, il faut distinguer entre arbres à basse et haute tige, distinction qui s'opère selon leur taille à l'âge adulte. Est considéré comme arbre à haute tige celui qui atteindra au moins deux mètres cinquante centimètres à cet âge. Pour cet arbre, une distance minimale de deux mètres doit être prévue entre l'endroit de sa plantation et la limite mitoyenne. Pour les autres, souvent appelés arbustes, cette distance n'est que de cinquante centimètres. A défaut de respect de ces distances minimales, le voisin serait en droit d'exiger l'abattage de l'arbre sauf s'il peut prouver que la situation perdure depuis plus de trente ans, délai de prescription prévu par notre Code Civil.  Le propriétaire "fautif" (et, à fortiori le propriétaire "non fautif")  ne pourra procéder de son chef. Il devra auparavant introduire une demande de permis d'urbanisme auprès de sa commune
Lorsque des branches d'un arbre privatif dépassent la limite mitoyenne pour s'imposer chez le voisin, celui-ci ne peut les couper d'autorité mais dispose du droit de le demander au propriétaire de ces arbres non élagués. Mais comment procéder à cette opération sans se rendre dans le jardin de son voisin ? La loi a prévu ce cas en conférant au propriétaire qui doit élaguer le droit de se rendre chez son voisin. Il s'agit du droit d'échelle. A défaut d'accord, il pourra demander au juge de paix (dont c'est la compétence exclusive) de faire procéder à cet élagage. Précisons également que les fruits d'un arbre appartiennent à son propriétaire, à l'exception de ceux qui sont naturellement tombés dans le jardin ou le propriété du voisin.
En hauteur, il n'existe aucune limite en hauteur. Mais comme tout principe à ses exceptions, la loi a prévu que lorsque les  plantations longent une voie publique, leur propriétaire doit élaguer toutes les branches qui empiètent sur cette voie jusqu'à deux mètres cinquante centimètres. Il existe une autre exception à ce principe, dictée par le bon sens. Lorsque la hauteur des arbres prive le voisin de tout ou partie de l'ensoleillement auquel il a droit et/ou occasionne des chutes de feuilles indésirables chez lui, ce dernier dispose d'un recours auprès du juge de paix. Celui-ci sera amené à trancher sur base de critères forcément subjectifs puisque deux intérêts également défendables sont en opposition. D'un côté, un propriétaire qui dispose du droit de planter sur son fonds (terrain) des arbres et, de l'autre, un voisin privé de luminosité naturelle. Il s'agit de l'un des exemples de  troubles de voisinage qui abondent en jurisprudence (parmi les nuisances sonores ou olfactives et les servitudes de vue, de jour, etc…).  Parfois, la volonté de nuire est évidente et le juge en tient compte. Mais, souvent, les parties sont de bonne foi et le juge décide alors de prendre une mesure médiane, comme par exemple de ne tailler qu'une partie des arbres incriminés ou d'envisager un dédommagement pécuniaire limité


kaplan a écrit :

D'accord avec GRMFF mais je mettrais un bémol au sujet de la coupe des arbres à haute tige qui se trouvent à moins de 2 mètres.

A mon avis si l'arbre à plus de 30 ans , il ya prescription et l'arbre ne peut pas être abattu.

A vérifier.

#507 Re : Copropriétés forcées » Indemnité de retard dues sur provisions de charges ? » 19-09-2006 12:28:40

On ne saurait mieux dire.

Grmff a écrit :

Le syndic provisoire est par définition provisoire.

Définir une fonction de syndic provisoire de manière définitive, c'est un contournement de la loi.

#508 Re : Copropriétés forcées » Indemnité de retard dues sur provisions de charges ? » 19-09-2006 12:28:40

Procédons par ordre :

1. Les intérêts moratoires : il n'y a pas à discuter : ils sont dus parce que issus d'une décision régulièrement prise. On y revient pas, au vu de tout ce qui a déjà été dit. Précisons juste que toutes les distinctions en matière de finance de "curieux" sont intéressantes, mais, hélas, ne peuvent JURDIQUEMENT exercer la moindre influence sur la question de la pertinence de la débition de ces intérêts moratoires.

2. responsabilité du syndic. Il est responsable de sa gestion vis-à-vis de l'AG, certes, mais, selon le droit commun et la loi de la copropriété, peut également sa responsabilité à l'égard des tiers ou même d'un copropriétaire ou d'un locataire.

3. Le système de la double signature ici proposé ne peut s'imaginer avec un syndic provisoire. Le texte est clair. Il s'insère dans une logique du momentané, de l'urgence. Dès qu'un syndic provisoire est nommé, TOUT doit être fait pour en nommer un de manière définitive et rester inactif peut même constituer une faute. En conséquence, pas question d'utiliser un "syndic provisoire" pour cette modalité bancaire. Cela constituerait une faute, tout simplement.

curieux a écrit :

luc a écrit : :
...
   § 5. Le syndic est seul responsable de sa gestion; il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l'accord de l'assemblée générale et seulement pour une durée ou à des fins déterminées.

   § 6. L'assemblée générale peut toujours révoquer le syndic. Elle peut de même, si elle le juge opportun, lui adjoindre un syndic provisoire pour une durée ou à des fins déterminées.
...


Je crains bien que l'expression "fins déterminées" doive être interprétée à la lumière du paragraphe dans lequel elle s'insère.  Elle vise dès lors unquement des fins qui par essence sont momentanées.  C'est à dire qu'il s'agit de deux manières de définir une mission qui est limitée dans le temps ; soit en donnant explicitement une date de fin, soit en définissant l'objectif qui lorsqu'il sera réalisé mettra fin à la mission.

En ce qui concerne la double signature il faudra dès lors, mettre en place d'autres modalités que celle "du syndic provsoire" (qui serait permanent dans les faits) tel que Luc le propose.

Qu'en pensent les juristes ?

#509 Re : Copropriétés forcées » Vote en AG, peut-on revenir dessus par la suite??? » 16-09-2006 12:26:58

Si vous réunissez, avec ces autres corpropriétaires,20 % des millièmes, vous pouvez provoquer une assemblée générale extraordinaire et mettre ce point à l'ordre du jour, mais c'est un peu étonnant d'ainsi revenir sur sa décision, surtout aussi rapidement. Bien entendu, l'éventuelle décision qui modifierait votre répartition à l'occasion de la tenue de cette nouvelle assemblée devra être prise selon les règles habituelles de majorité, à respecter également dans le respect des statuts de votre copropriété.

Robin a écrit :

Bonsoir,

Lors de la dernière AG, un vote a été effectué concernant un nouveau décompte.

Décompte longuement discuté, et "illustré" par des tableaux.
Puis afin de valider le nouveau décompte, on a procédé au vote.

Vote qui a emporté la majorité.
Mais le lendemain, après réflexions, certains propriétaires voudraient revenir sur ce point car ils ne sont plus d'accord, peut-on redemander de convoquer une AG et revoir à nouveau ce point???

(En plus ce soir là deux proprios étaient absent, ce qui ne change en rien la majorité, 10 apparts et 8 proprios présents.)

Pouvez vous m'éclairer???

#510 Re : Copropriétés forcées » repartition des frais de syndic...besoin d'aide » 11-09-2006 17:13:31

Depuis la loi du 30 juin 1994, Moniteur belge du 20 septembre 1994, un article du code civil (577-9 & 9 al. 3) stipule que « les charges de copropriété, notamment de réfection, d’entretien et de réparation, peuvent être réparties en proportion de l’utilité pour chaque bien privatif… ». Il faut y trouver une volonté délibérée du législateur de ne pas écarter l’équité de la notion de justice.
Tout copropriétaire peut demander d’intégrer à l’ordre du jour la demande d’une nouvelle clé de répartition des charges, qui applique les proportion prévues à l'acte de base. Si le syndic écarte abusivement ce cas de l’ordre du jour, le juge saisi par un copropriétaire peut ordonner la convocation d'une nouvelle assemblée générale pour délibérer sur ce point précis. Dans votre cas, un article du Code civil vient en outre à votre rescousse :  « Tout copropriétaire  peut demander au juge de rectifier le mode de répartition des charges si celui-ci lui cause un préjudice propre, ainsi que le calcul de celles-ci s’il est inexact » (577-9 & 6 2°). Si vous arguez de ce texte, le syndic devrait accepter de "corriger le tir". Si, de plus, vous pensez connaître un allié parmi les copropriétaires, qui, avec vous, réunirait plus de 20 % des millièmes, vous pouvez provoquer une assemblée générale extraordinaire afin de  délibérer sur votre problème sans attendre la prochaine assemblée ordinaire.
Enfin, il existe une dernière piste, plus générale : une majorité a profité de sa force pour modifier dans les faits et à son profit la clé de répartition prévue à l'acte de base en ce qui concerne les charges. Il s'agit d'un blocage intempestif. Tout copropriétaire ainsi lésé peut s'adresser au juge, afin que celui-ci se substitue à l'assemblée générale et prenne à sa place la décision requise.

valentintin a écrit :

Bonjour,
Immeuble comptant 5 appt de 100m² + 1 studio de 20m².
A l'achat du studio l'acte de base prévoyait la répartition des frais de gérence au prorata des milièmes.
A la première réception des comptes, le syndic me signale que les frais de gérances sont répartis en 6 parts égales.
Ce changement de clé de répartition à été décidé en AG contitutive il y à 5 ans.Cette mesure n'à pas fait l'objet d'un nouvel acte de base.
A l'heure actuelle je dois donc payer 200 euros frais de gérance au lieu de 50 euros.......
Lorsque je réclame un nouvau vote pour une remodif de la clé de répartition les autres coproprio rigole de moi, et le syndic qui est l'instigateur de cette mesure me dit que c'est l'ag qui à pris la décision...(sur proposition du syndic).
Cela fait 5 ans que cela dure.
J'estime que cette répartition est injuste et contraire à l'acte de base.
Bien que l'ag ai pris cette décision, est elle appliquable sans avoir rédigé un nouvel acte de base?
Suis je obliger de payer?
Merci d'avance pour toutes infos
Val.

#511 Re : Ventes et achats » Maison de rentier » 11-09-2006 10:27:17

tout à fait ! Cette appellation n'a plus de raison d'être depuis presque un siècle.

PIM a écrit :

perseverant a écrit : Il s'agit d'une vieille appellation que l'on retrouve dans les actes notariés et qui indique une maison destinée à être prise en location, généralement par une petite famille. Elle n'est achetée que pour le loyer qu'elle génère, le propriétaire ne souhaitant jamais l'occuper parce que l'acqusition n'es réalisée qu'à titre de placement.

eleita a écrit : Bonjour,

Quelqu'un pourrait-il m'indiquer à quel concept se cache derrière l'appellation "maison de rentier"?

merci wink


Ce qui ne veut pas dire que si vous achetez "une maison de rentier", vous ne pouvez pas l'occuper vous-même  smile

Même les rentiers ont droit à leur propre logement: le vrai chic pour un rentier, c'est d'habiter une maison de rentier  lol

#512 Re : Ventes et achats » Maison de rentier » 11-09-2006 10:27:17

Il s'agit d'une vieille appellation que l'on retrouve dans les actes notariés et qui indique une maison destinée à être prise en location, généralement par une petite famille. Elle n'est achetée que pour le loyer qu'elle génère, le propriétaire ne souhaitant jamais l'occuper parce que l'acqusition n'es réalisée qu'à titre de placement.

eleita a écrit :

Bonjour,

Quelqu'un pourrait-il m'indiquer à quel concept se cache derrière l'appellation "maison de rentier"?

merci wink

#513 Re : Ventes et achats » rachat de la quote part après un divorce » 07-09-2006 14:22:18

Merci, Grmff, toujours sur la brêche. Voilà qui m'évitera de citer notre cher code Napoléon.

Grmff a écrit :

Il suffit de demander:"Le code civil" a écrit :Art.  <815>. <L 10-10-1967, art. 97> Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.

  On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité; cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée.
  Cette convention est opposable aux tiers. Elle doit être transcrite sur les registres du conservateur des hypothèques si elle a un ou plusieurs immeubles pour objet.

#514 Re : Ventes et achats » rachat de la quote part après un divorce » 07-09-2006 14:22:18

La réponse semble trouvée, mais le cas est intéressant. La question de la vente de l'immeuble "commun" lors d'un divorce est complexe.Tant qu'on est marié, la vente entre époux est interdite, sauf 4 cas limitatitfs énumérés par la loi. C'est pourquoi, la plupart du temps, dans les conventions de divorce, on prévoit le sort de l'immeuble sous la condition suspensive que le divorce soit effectivement prononcé et le jugement transcrit dans les registres de l'état-civil de la commune qui a célébré le mariage (c'est en effet la transcription qui valide la divorce et le rend opposable aux tiers).
Presque toujours, un des époux reprend la part de l'autre, pour diverses raisons (équilibre des enfants, droits d'enregistrement de 1 % sur la valeur totale de l'immeuble en lieu et place des taux habituels de taxation pour les ventes d'immeubles, calculés sur la moitié vendue). On appelle cela la licitation amiable.

Si l'on ne tombe pas d'accord sur le prix, on fait appel au juge (licitation judiciaire) et une expertise et/ou une vente publique peut être organisée.

Mais, cans ce cas précis, il est dit "on ne peut vendre durant 5 ans". Le principe est que nul n'est tenu de rester en indivision (art. 815 al. 1 du Code civil). Etant considérés comme étrangers après leur divorce, chaque ex-époux devrait disposer du droit de vendre, même par licitation judiciaire (sortie d'indivision judiciaire).

Si cela est interdit à chacun pour 5 ans, il n'existe qu'une seule possibilité légale : que les conventions de divorce contiennent un "pacte de non sortie d'indivision". En effet, le délai de 5 ans est le délai maximal durant lequel on peut faire exception au principe que personne n'est tenu de rester en indivision (art. 815 al.2 du Code civil).

Cette clause est assez rare dans le cadre d'un divorce, mais légale.




minibridget a écrit :

J'ai la réponse, on ne sait rien faire.. comme ex madame est vendeuse, elle doit être d'accord pour vendre la maison et sur le prix.. donc comme l'acte passé chez le notaire vaut pour une durée de 5 ans... il reste encore 3 ans à payer... et même si on offre 250.000 euros ou 275.000 euros, elle refusera de vendre à son ex mari... tout cela pour profiter...
Merci quand même

PIM a écrit : minibridget a écrit : Le divorce a été prononcé en juin 2005. L'épouse a le droit de rester dans la maison tant que cette dernière n'est pas vendue et l'ex époux paie le prêt + pension alimentaire!! . Lors du divorce aucun des conjoints ne voulaient racheter sa part. La maison a été évaluée par le notaire à 250.000 euros. Actuellement l'ex époux veut racheter sa part. l'ex épouse ne veut pas qu'il rachète sa part et veut vendre la maison à 275.000 euros (pour être certaine que la maison ne soit pas vendue!!). Est-ce que l'ex époux a certains droits (privilèges) concernant le rachat? A t-il priorité au niveau de la loi? Que peut-il faire?


faut voir les termes du jugement ou des conventions entre parties

#515 Re : Ventes et achats » Date de signature de l'acte postposée » 06-09-2006 08:23:41

La production de l'attestation de l'OVAM n'est pas d'office une condition suspensive qui va entraîner un effet rétroactif. Il ne s'agit pas ici de la formalité effectuée d'office par le notaire auprès de l'OVAM, mais d'une "certification" de résultats obtenus. Il faut consulter votre compromis et ces éventuels avenants, mais il semble qu'il s'agisse ici d'une démarche effectuée par l'agence et postérieurement à la signature de ce compromis. Dès lors, sauf avenant au compromis initial, signé par vendeur et acquéreur, qui qualifierait expressement de suspensif cette attente, je serais moins affirmatif quant au caractère suspensif de cette attente d'attestation. Mais il est toujours périlleux de se prononcer sans connaître le dossier. Demandez l'avis de votre notaire si vous en avez désigné un. Si non, demandez au notaire désigné par les deux parties un écrit qui confirme ce caractère suspensif et vous couvre.

daveb1311 a écrit :

Selon le Notaire des vendeurs, l'attente de l'attestation de l'OVAM est à caractère suspensif. Selon moi, cela signifie donc que le délais des 4 mois pour payer la taxe est postposé ...

Quelqu'un pense-t-il autrement?

#516 Re : Ventes et achats » Date de signature de l'acte postposée » 06-09-2006 08:23:41

"Je ne me permettrais pas de mettre en doute vos commentaires.
C'était une simple demande de précisions."

Rassurez-vous, le point  d'exclamation ne vous vise pas, mais vise le fait que, en général,  cela se sait peu.



curieux a écrit :

perseverant a écrit : .C'est exact ...

Je ne me permettrais pas de mettre en doute vos commentaires.
C'était une simple demande de précisions.

perseverant a écrit : ... Mais si l'acte authentique n'est pas signé dans les 4 mois, les droits sont quand même dus (sauf existence d'une condition suspensive dans le compromis, cas dans lequel le point de départ du délai de 4 mois est la survenance du fait visé par ladite condition.

Ce que je savais.

perseverant a écrit : ...Le compromis doit alors être présenté à la formalité de l'enregistrement, sous peine d'amendes. ....

Mais j'ignorais les modalités pratiques. 
Et à la réflexion il est évident qu'il faut bien, pour la taxation, se baser sur un document.

Merci pour ces infos.

#517 Re : Ventes et achats » Date de signature de l'acte postposée » 06-09-2006 08:23:41

C'est exact ! Seule la loi fiscale impose le délai de 4 mois à dater du compromis pour procéder à l'enregistrement. En matière civile, il n'existe aucun délai et ce n'est que par l'usage que l'on s'est "aligné" sur ce délai fiscal. A l'occasion de la signature de l'acte authentique, le notaire ne fait alors que jouer au collecteur d'impôt en réclamant au vendeur ces droits d'enregistrement. Mais si l'acte authentique n'est pas signé dans les 4 mois, les droits sont quand même dus (sauf existence d'une condition suspensive dans le compromis, cas dans lequel le point de départ du délai de 4 mois est la survenance du fait visé par ladite condition. Le compromis doit alors être présenté à la formalité de l'enregistrement, sous peine d'amendes. Si vous souhaitez connaître les textes légaux, je vous les communiquerai.

Donc, pour déterminer et computer le délai fiscal, la date de l'acte authentique ne compte pas.

curieux a écrit :

perseverant a écrit : ...
N'oubliez pas non plus que votre compromis aurait du être enregistré dans les 4 mois de sa signature, sous peine d'amendes. L'avez-vous fait ?


En dehors de la signature de l'acte authentique ?
Auriez-vous l'amabilité de préciser ? 
Merci

#518 Re : Ventes et achats » Date de signature de l'acte postposée » 06-09-2006 08:23:41

Je ne crois pas possible de juridiquement "forcer" les vendeurs à signer une convention d'occupation du bien. En réalité, il ne s'agit là que d'une forme d'indemnité pour le préjudice que vous subissez. In fine, les vendeurs decvront vous indemniser et si ce n'est par une occupation des lieux anticipative au transfert de propriété sans contrepartie financière, ce sera autremement, probablement par une déduction de la somme sur le prix. Dressez dès maintenant la liste de tous les préjudices subis.

N'oubliez pas non plus que votre compromis aurait du être enregistré dans les 4 mois de sa signature, sous peine d'amendes. L'avez-vous fait ?

daveb1311 a écrit :

La suite :
Fin août l'agence immo ayant servi initialement d'intermédiaire me contacte : "l'analyse est négative; le sol n'est pas pollué. Maintenant l'entrepreneur doit envoyer les résultats à l'OVAM pour certification. Dès ce certificat émis, la signature de l'acte peut avoir lieu".

Fort bien tout cela. Mais on est quand même solidement en retard -- pour rappel: le compromis a été signé le 31 mars 06!

Et comme le notaire des vendeurs l'avait initialement suggéré, nous demandons à signer une convention d'usage des lieux en attendant la signature de l'acte. Ceci faisant lieu d'indemnité pour les retards encourus.

Maintenant, les vendeurs jouent aux c... avec nous et truovent toutes les excuses imaginables pour ne pas fixer de RDV pour cette signature ad intérim.

Comment peut-on "forcer" les vendeurs à signer cette convention d'usage?

#519 Re : Législations régionales » CWATUP - qui peut m'aider ? » 16-03-2008 21:47:47

Peu de choses, je le crains. L’enquête publique permet effectivement de faire valoir es observations et griefs, mais encore faut-il une base légale. Il s’agit d’un problème de servitude légale. Elles existent dans un but d'utilité publique ou pour permettre des rapports harmonieux entre particuliers, comme les servitudes de jour et de vue, qui consacrent le droit à l'intimité. On entend par vue la fenêtre ouvrante qui laisse à la fois passer l'air et la lumière et d'où, par conséquent, le regard peut librement porter sur la propriété d'autrui. Sont notamment considérés comme fenêtre les plates-formes, baies loggias, balcons, terrasses. Le jour, c'est une fenêtre qui ne s'ouvre pas et ne laisse passer que la lumière. Le jour peut être établi à 2,6 mètres du sol, s'il s'agit d'une pièce au rez-de-chaussée, et à 1,9 mètre pour les chambres des étages. La vue aussi appelle une différence: la vue droite la distance à respecter est de 1,9 mètre et de seulement 0,6 mètre si elle est oblique. Est oblique la vue qui ne permet pas de voir la propriété voisine lorsque qu'on regarde devant soi, sans se pencher. Pour être complet, signalons que la distance à mesurer se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait et, s'il s'agit de balcons ou de saillies, à partir de la ligne extérieure de ces saillies.  Le voisin lésé pourra toujours exiger la suppression des vues illégales, sauf s'il n'est manifestement animé que par la volonté de nuire, ce qui n’est pas le cas ici. Cela ne vous empêche pas d’envoyer par recommandé une lettre de réclamation et, si d’autres personnes s’estiment également lésées, de créer un comité de quartier. L’union fait la force et, parfois, cela peut jouer.

kvds a écrit :

Nous avons acheté il y a cinq ans une villa dans les environs proches de Namur.  Il y a quelques jours nous avons reçu dans notre boîte à lettres un avis d'enquête publique pour la construction de 3 immeubles à 6 appartements dans la parcelle située au fond de notre jardinet (15 mètres x 15.  Cette parcelle est située perpendiculairement à la nôtre et de plus le terrain est plus haut.  Ce qui fait que les 18 locataires de ces appartements bénéficieraient d'une vue directe sur notre jardin et notre living.

Nous nous sommes adressés à la Ville qui nous conseille de "toujours envoyer une lettre de réclamation" mais nous ne sommes pas persuadés qu'une seule lettre pourra changer le cours des choses. 

De plus, la construction de ces immeubles dépréciera fortement la valeur marchande de notre bien.

Que pouvons-nous faire ?

#520 Re : Locations et baux » Home clandestin ou début de chasse aux sorcières? » 03-09-2006 10:44:31

Il faut bien reconnaître que, depuis 1804, date de création du Code civil, l'article 544 qui consacre le droit de propriété comme absolu, sauf respect des lois, est tombé en déliquescence, surtout ces dernières années. Quelques exemples qui sont des faits et ne constituent en aucune manière un jugement de valeur :
1. Lorsqu'on exproprie, on utilise systématiquement la procédure d'extrême urgence, qui devrait rester exceptionnelle.
2. lorsqu'on vend, les autorités se ménagent, suivant les Régions, un droit de préemption, ce qui porte atteinte à la liberté de choix de l'acquéreur, mais peut influer sur les conditions même de la vente.
3. les prescriptions urbanistiques n'ont cessé de devenir plus drastiques de décennies en décennies. Allez abattre un arbre, démolir un abri ou construire une annexe sans permis...
4. les droits du locataire n'ont cessé de croître avec le temps. Il n'existe plus de "statut" de propriétaire. Avant, on louait pour de longues périodes. Maintenant, cela bouge plus : beaucoup de baux n'arrivent pas à expiration au moment convenu mais sont résiliés de manière anticipative. Le bailleur doit chaque fois rechercher un locataire et effectuer les formalités (publicité, visites, état des lieux,  consignation de la garantie, etc..), avec, sous-jacent, le risque de tomber sur un plus mauvais locataire. Avec les procédures actuelles prévues en justice de paix (comme la conciliation obligatoire, par exemple), un locataire de mauvaise foi peut rester des mois, parfois des années, sans payer de loyer. Il peut détériorer le bien par vengeance et partir. Ces risques doivent être pris en considération dans le loyer ou par la souscription d'une assurance-bailleur, produit qui n'aurait pas vu le jour si la situation en s'était pas autant détériorée ces dernières années). Mais on oublie que, parfois, le propriétaire a emprunté pour acheter un immeuble et que le non paiement des loyers peut entraîner le non paiement des mensualités et entraîner à son tour la vente publique de l'immeubleet la déconfiture du bailleur. N'oublions pas non plus que des permis de location sont exigés dans certaines circonstances et régions.
5. Les taxes directes et indirectes liées à la propriété (principale ou secondaire) demeurent élevées et il est question de la taxation réelle des loyers. Pour certains biens, en Région bruxelloise,  des amendes exorbitantes existent si l'affectation commerciale, de bureaux, ou industrielle n'est pas réalisée endéans un certain délai après l'acquisition par acte authentique. Pire : une inscriprion légale du Trésor, avec effet rétroactif, peut être prise pour s'assurer que ces amendes seront payées.
6. Si un locataire ne paie pas sa facture d'eau, le propriétaire peut être solidairement tenu à ce paiement.
7. Depuis 1997, la revente immobilière avec plus value d'un bien construit est sujet à taxation (avant déjà, les terrains). En même temps, on continue à encourager les reventes rapides en restituant une partie (60 ou 36 % suivant les Régions)  des droits d'enregistrement pour celui qui vend dans les deux ans (délai calculé d'acte authentique à authentique).
8. Laisser son immeuble à l'abandon est présumé constituer une opération sépculative. Conséquence : taxes diverses et possibilité de pénétrer dans les lieux et de le louer ensuite "au nom et pour le compte" du propriétaire...
9. Vendre au acheter un bien immobilier requiert de plus en plus de formalités, dont la plupart effectuées par le notaire. Il y a 120 ans, un acte de vente prenait une demi page A4 pour 10 à 12 pages, si pas plus maintenant.
10. De manière plus générale, de nouvelles contraintes voient le jour, comme le DIU (Dossier d'intervention ultérieur), constitué par le coordinateur de sécurité, qui suit le bien dans ses mutations successives (dans cerrtains cas, où seuls de petis travaux sont exécutés, sont-ils vraiment nécessaires) ou, pour le 1/1/09, le certificat énergétique qui deviendra alors obligatoire pour toute vente ou location.

La notion de propriété, telle quelle fut pensée par Napoléon en 1804, n'existe plus. Il est normal que tout le monde trouve à se loger de manière décente. C'est même prévu par notre Constitution (article 23). Il est normal de sanctionner les abus. Mais existe-il une solution miracle ? Je ne le crois pas. Par contre, je suis persuadé que ce n'est pas en écorchant le droit  de propriété de centaines de griffes, issues de mesurettes qui déboulent de partout (droit de l'urbanisme, fiscal, civil et même pénal, comme l'explique le SNP) et en agitant de manière cyclique des grandes menaces (comme la taxation réelle des loyers), que l'on résoudra le problème.


SNP a écrit :

Ce n'est en effet pas faire montre de paranoia aiguë que de penser que la propriété privée est systématiquement pourchassée, en tout cas la propriété de logements donnés en location.

C'est assez paradoxal dans un pays où la part des logements détenus par les pouvoirs publics est dérisoire (8% des logements alors que le secteur privé pourvoit à 22% des besoins) et où l'on voit de plus en plus souvent ces logements attribués à des personnes disposant de revenus moyens alors que tant de nos concitoyens en situation précaire ne peuvent obtenir un logement social.

Il faudrait du reste requalifier en "logement public" le secteur dénommé - abusivement, de divers points de vue - "logement social".

Le logement social est finalement assuré par le secteur privé. Qui se défend comme il peut contre l'insolvabilité et les déprédations aux biens.
Dans le même temps on fait la chasse aux propriétaires, comme vous le dites très justement. Sans séparer "le bon grain de l'ivraie" (et je ne conteste pas que l'ivraie existe!).

On peut écrire des pages sur ce thème. Ma conclusion? Le but de certains partis et d'un certain secteur associatif est moins de résoudre les problèmes de logement que d'assurer la pérennité de leur pouvoir et de leur existence. Sur le plan idéologique, ils cherchent à éradiquer la propriété privée de logements autres que le sien, et comme on n'a pas les moyens d'exproprier il faut dégoûter, voire réquisitionner ou saisir. En effet, il semble qu'il soit pire de côtoyer des personnes mieux nanties que d'autres, que d'assister au développement de la misère!

Savez-vous qu'à Charleroi un propriétaire qui avait loué un immeuble à un tiers, lequel se comportait comme un marchand de sommeil vis à vis de sous-locataires, s'est vu saisir cet immeuble alors qu'il était acquitté au pénal des inculpations qui pesaient sur lui quant à ces agissements!

Ne nous voilons pas la face: peut-être était-il au courant et même davantage mais il n'empêche que les éléments nécessaires à la preuve de sa culpabilité n'étaient pas réunis. Et pourtant, l'immeuble a été saisi comme "corpus delicti" et il sera vendu à l'encan au profit de l'Etat...

Sans aller jusque là, il me semble que toutes les propositions relatives à la locations vont dans le sens indiqué ci-dessus, et en particulier le projet de blocage, voire d'encadrement des loyers. Partout où cette expérience a été menée, elle a débouché sur un désastre: désinvestissement des propriétaires et réduction drastique de l'offre. Loyers parallèles réservés à des privilégiés. Délabrement du parc immobilier. On a pu dire qu'il y a deux moyens de détruire une ville: la bombarder ou bloquer les loyers!

Et pourtant, j'ai encore entendu une mandataire écolo et non des moindres, préconiser cette "solution", il y a quelques jours...

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