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#541 Re : Locations et baux » renon par fax » 05-06-2009 18:38:43

Gof

Pourtant, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est la théorie de la réception qui s'applique en Belgique. C'est donc à la date où le destinataire a pris connaissance, ou devait à tout le moins être en mesure de prendre connaissance de l'acte lui destiné, que ce dernier est réputé produire ses effets.

En ce qui concerne les lettres recommandées, la Cour, dans un arrêt du 23 juin 2006, soulève que "une notification par pli recommandé est réputée accomplie le premier jour ouvrable qui suit le jour de la remise du pli à la poste. C'est, en effet, à cette date que le destinataire est censé avoir pu en prendre connaissance."

En appliquant cet enseignement à un fax, adressé au travail du destinataire en lieu et place de son domicile, durant le week-end, ne pourrait produire d'effet avant le premier jour ouvrable qui suit et à condition que le travailleur-destinataire est censé se trouver à cet endroit ce premier jour ouvrable.

#542 Re : Copropriétés forcées » achat d'appartement et nouvel acte de base » 04-06-2009 10:53:09

Gof

Si vous entendez acheter les mansardes, je vous conseille très vivement de vous adresser dare-dare au service d'urbanisme de la commune où est situé l'immeuble, en ce qu'une telle affectation ne coule pas de source (surtout point de vue accord des services pompiers).

Ensuite, s'il y a déjà un autre copropriétaire, il doit forcément exister un acte de base et un règlement de copropriété, sans quoi je ne m'explique pas comment cet autre copropriétaire pourrait acquérir des parties privatives et des parties communes, qui échappent à l'indivision ordinaire.

Questions à creuser donc.

Il n'existe pas, à ma connaissance, de modèles-type de statuts de copropriété, mais si certains aspects, du règlement de copropriété surtout, sont très répandus.

#543 Re : Locations et baux » Problème de bail » 01-06-2009 15:42:37

Gof

Commençons par le début, voulez-vous.

Selon l'article 1725 du Code civil, "le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel."

De prime abord, vous seriez donc démuni, puisque c'est le trouble d'un voisin, qui n'est pas votre bailleur, qui provoque les troubles dont vous souffrez.

Une tendance au sein de la jurisprudence belge admet toutefois que lorsque le trouble est provoqué avec le consentement du bailleur, la responsabilité contractuelle de ce dernier puisse être invoquée.

Par ailleurs, et cela ne prête aujourd'hui plus à controverse, il est admis qu'un locataire puisse se prévaloir de la théorie dite des troubles de voisinage, fondée sur l'article 544 du Code civil. Selon cette théorie, il doit exister un équilibre entre propriétés voisines et la rupture de cet équilibre, qui n'est pas considéré comme une faute civile, mérite néanmoins d'être compensée. Il s'agit donc ici de vous adresser à l'auteur de vos souffrances.

Mais dans les deux cas, cela nécessite une mise en oeuvre, c'est-à-dire que vous devez adresser un écrit à votre bailleur, voire à votre voisin, dans lequel vous exposez vos griefs.

Ce n'est qu'à cette condition que vous aurez une chance de pouvoir obtenir gain de cause ensuite, devant le juge, au besoin.
L'une des principales obligations légales du bailleur, est de faire jouir paisiblement le locataire des lieux loués (art. 1719 du Code civil).

#544 Re : Ventes et achats » avis achat appartement » 08-06-2009 18:32:46

Gof

Question impossible sans avoir vu le bien, évidemment.

Mais à titre indicatif et d'après les informations dont je dispose, un tel logement, sans finitions luxueuses, mais en bon état, se vendait, dans la Région (du moins les communes que vous évoquez) concernée, quelque 1.560,00/m² de moyenne en 2007.

#545 Re : Locations et baux » toiture en verre » 29-05-2009 19:05:45

Gof
PIM a écrit :

C'est une hypothèse.

Je crains que ce ne soit beaucoup plus qu'une hypothèse. La jurisprudence estime en général que lorsqu'un possesseur a connaissance d'un vice qui est susceptible de porter dommage à un tiers, ce possesseur engage sa responsabilité dès lors qu'il n'a rien entrepris pour remédier au risque, tel que l'aurait fait un bon père de famille, normalement avisé et diligent.

Il existe par ailleurs, depuis l'année passée, une norme NBN relative à la résistance du verre (je n'ai pas son numéro sous la main, quant aux spécificités techniques, ne m'en demandez pas plus ... à chacun son métier).

Il faut toutefois savoir qu'elle n'est pas obligatoire. La loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation précise en effet que :

Pour l'application de la présente loi, on entend par (...) norme : une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative en vue d'une application répétée et continue, dont l'observation n'est pas obligatoire (...)

.

Une telle norme peut cependant être obligatoire par l'effet d'une disposition légale spécifique (par exemple, une loi qui rend applicable telle ou telle norme NBN). Ce n'est pas le cas en l'occurence.

La norme NBN peut en outre être rendue obligatoire par contrat. Il faut donc analyser votre bail de ce point de vue.

#546 Re : Locations et baux » applicabilité de la loi de 1991 de baux pour résidence principale » 02-06-2009 22:14:24

Gof

Oui, sauf lorsqu'elle a été exclue, ce qui nécessite une motivation sérieuse dans le bail et l'indication de la résidence principale du preneur. Ce n'est pas le cas en l'occurrence.

#547 Re : Locations et baux » rupture anticipé d'un bail de 3 ans suite à un toit qui fuit. » 24-06-2009 19:09:18

Gof

Le bailleur d'une habitation servant de résidence principale est tenu de mettre à disposition un bien qui réponde aux normes élémentaires de sécurité, d'hygiène et d'habitabilité. C'est ce qui est exprimé à l'article 2 de la loi sur baux de résidence :

Etat du bien loué.
§ 1er. Le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité. (Sans préjudice des normes relatives aux logements établies par les Régions dans l'exercice de leurs compétences, le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.

Cette condition s'apprécie par référence à l'état du bien loué au moment de l'entrée en jouissance du preneur.

Cette condition s'apprécie par référence à l'état du bien au moment de l'entrée en jouissance du preneur.

Le Roi fixe les conditions minimales à remplir pour que le bien loué soit conforme aux exigences de l'alinéa 1er.

Les conditions minimales visées à l'alinéa précédent sont impératives et obligatoirement annexées au bail.

L'arrêté royal du 8 juillet 1997 déterminant les conditions minimales à remplir pour qu'un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale soit conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité, qui a été adopté en exécution de cette loi dispose que

Le logement ne peut pas présenter d'infiltrations d'eau par la toiture, les gouttières, les murs ou les menuiseries extérieures, ni une humidité ascensionnelle dans les murs ou planchers pouvant mettre en danger la santé.

Les codes régionaux du logement sont généralement plus exigeants encore.

Votre logement, d'après vos explications, n'est donc pas conforme aux exigences légales, qui sont considérées comme d'ordre public (c'est-à-dire obligatoire d'obligatoire) en ce qui concerne les codes du logement.

L'article 2 de la loi sur les baux de résidence précise par ailleurs :

Si les conditions prescrites par les alinéas précédents ne sont pas remplies, le preneur a le choix soit d'exiger l'exécution des travaux nécessaires pour mettre le bien loué en conformité avec les conditions de l'alinéa premier, soit de demander la résiliation du contrat avec dommages et intérêts.

En attendant l'exécution des travaux, le juge peur accorder une diminution du loyer.

§ 2. Par l'application des article s 1720, 1754 et 1755 du Code civil aux baux régis par la présente section, le bailleur est obligatoirement tenu de toutes les réparations autres que les réparations locatives. Ces réparations autres que les réparations locatives peuvent être définies par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Ces dispositions ont un caractère impératif et auront un effet pour les contrats de bail signés après l'entrée en vigueur du présent article.

Si vous soutenez la nullité du bail du fait que le logement n'est pas conforme aux exigences élémentaires en matière d'habitabilité, de sécurité et d'hygiène, il y a de bonnes chances que le juge vous suive (du moins, si vos allégations sont déclarées fondées).

Dans ce cas, l'ensemble des loyers vous seront restituables, sous déduction d'une indemnité que fixera le juge du fait que vous avez tout de même occupé les lieux.

Il est cependant primordial que vous démontriez que vous avez mis en demeure le bailleur de remplir ses obligations légales et contractuelles (mais vous citez plusieurs lettres recommandées).

Pour éviter le procès, vous pouvez soumettre vos arguments au bailleur et tenter d'obtenir qu'il vous laisse partir sans indemnité. En contrepartie, vous ne réclamez par exemple pas de réduction de loyer. S'il marque son accord, n'oubliez pas de faire constater cela par écrit, c'est indispensable.

A défaut, consultez un avocat pour qu'il introduise une requête devant le juge de paix où est situé votre logement.

Tenez-nous au courant.

#548 Re : Divers (hors achat/location) » problèmes d'offres d'achat » 27-05-2009 14:22:47

Gof

La jurisprudence plus récente confirme à mon sens le point de vue développé par PIM, savoir qu'une annonce publicitaire correspond à un engagement à entrer en négociation.

L'on est donc encore loin d'une offre ferme de vendre, au sens juridique de la notion, en ce sens qu'il suffirait de l'acceptation de l'offre pour que le contrat se forme.

#549 Re : Copropriétés forcées » Qualité de l'information. » 22-05-2009 12:45:34

Gof

L'internet est capable du meilleur et du pire. Il reflète finalement bien l'âme.

Mais lorsque d'importants acteurs se retirent du débat, je ne puis que le regretter, car c'est forcément au détriment de la liberté, qui ne peut être acquise et maintenue que par la rencontre de l'autre.

Avec mes vifs regrets.

#550 Re : Locations et baux » Bail Oral » 22-05-2009 11:57:13

Gof

Les juges sont des hommes et des femmes comme les autres. Ils ont leurs préférences. Etre objectif et humain à la fois, c'est-à-dire neutre et sujet en même temps, est une contradictio in termine.

Par ailleurs, je pense avoir souligné déjà que les récentes modifications législatives ont été adoptées en dépit du bon sens (juridique). Si je puis comprendre les certains objectifs poursuivis, le mode opératoire est par contre discutable, puisqu'il a fallu fallu adopter les différentes mesures dans le cadre de plusieurs lois parallèles, dont certaines étaient des lois "fourre-tout". Quasiment aucun contrôle parlementaire, voire du Conseil d'Etat, n'a été exercé.

Un exemple (parmi une quantité invraisemblable d'autres), de par la loi du 25 avril 2007, il a été inséré un article 1714bis dans le Code civil, qui se réfère à l'article 1bis des dispositions du même Code relatives aux baux de résidence principale.

Or, l'article 1bis n'existait pas à ce moment là, puisqu'il n'a été inséré que par la loi du 26 avril 2007, paru plusieurs semaines après celle du 25 avril !

Comment faut-il comprendre de tels modes opératoires dans un Etat de droit ? Honnêtement, j'y perds mon Latin et je pense ne pas être le seul.

Alors, dans pareil contexte, sachant que l'article 5bis peut être de nature à réduire la portée de l'article 9, comment préjuger de la décision d'un juge, qui lui est obligé de dire le droit (voyez l'article 5 du Code judiciaire : "Il y a déni de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi." - ce texte est de la main même de Napoléon et a été reporté du Code civil dans le Code judiciaire. Il avait pour objet de contraindre le juge de dire le droit, allant ainsi à contre-courant de l'état d'esprit de l'époque selon lequel le droit appartenait à l'assemblée et du postulat que la loi embrassait toutes les situations possibles).

#551 Re : Locations et baux » Bail Oral » 22-05-2009 11:57:13

Gof

Le bailleur dispose néanmoins d'un délai de deux mois pour enregistrer le bail écrit. Pendant ce délai, le locataire ne dispose pas de la faculté de résiliation anticipée sans délai de préavis ni indemnité (ce ne serait pas drôle sinon  lol ).

#552 Re : Locations et baux » Rupture de bail 1 an après 3 mois de location » 20-05-2009 17:36:08

Gof

L'article 1760 du Code civil concerne une rupture fautive du bail dans le chef du preneur.

Or, rompre le bail en tant que tel n'est pas constitutif d'une faute, du moins si cette rupture est conforme à la loi.

Cette dernière précise, en ce qui concerne le baux de résidence principale de courte durée (max.3 ans), que ceux-ci ne sont pas résiliables avant le terme.

Par contre, un bail de 9 ans peut être rompu à tout moment par le locataire, moyennant un délai de préavis de 3 mois prenant cours le 1er du mois qui la notification du congé, étant entendu qu'une indemnité de rupture de 3, 2 ou 1 mois de loyer doit être payée si le congé expire dans la 1ère, 2e ou 3e année du bail.

#553 Re : Locations et baux » Bail Oral » 22-05-2009 11:57:13

Gof

Une certaine jurisprudence reconnaît le droit au preneur d'un bail non enregistré de quitter les lieux moyennant un congé, mais sans délai de préavis ni indemnité de rupture anticipée.

Je ne partage pas ce point de vue, en ce que l'obligation de constater le bail par écrit repose de manière équivalente sur le bailleur ET sur le preneur.

Sans bail écrit, impossible de procéder à l'enregistrement. Mais l'on ne saurait reprocher au seul bailleur la contravention à la loi.

Les modifications de 2006 et 2007 sont donc une grande source d'insécurité juridique.

Par contre, l'obligation de restituer les lieux en bon état d'entretien et de réparations locatives reste inaltérée.

#554 Re : Locations et baux » Bail Oral » 22-05-2009 11:57:13

Gof

Le bail de résidence principal conclu après l'entrée en vigueur de la loi du 26 avril 2007 (soit le 18 mai 2007) doit en effet être constaté par écrit.

La loi ne prescrit pas l'obligation à peine de nullité, en sorte que le bail reste un contrat consensuel.

La seule différence par rapport à la situation antérieure, est que chaque partie peut poursuivre la rédaction du bail.

Il se pose néanmoins un problème de preuve évident, d'autant plus lorsque le bail n'a pas encore reçu exécution, puisque dans ce dernier cas, il ne peut être prouvé par témoignage ou présomption.

La preuve porte d'une part sur l'existence d'un bail et, d'autre part, sur ces conditions.

#555 Re : Locations et baux » Résiliation de baux courts suite à achat immeuble » 20-05-2009 08:17:59

Gof
Pellegrino a écrit :

un contrat n'est sensé lier que les parties qui l'ont signé !
Un bail non enregistré n'a pas de date certaine et n'est pas opposable aux tiers et donc le nouvel acquéreur ne peut être lié aux obligation du bailleur-vendeur.

Ceci est vrai sur le point du principe. Mais la loi du 20 février 1991 déroge au principe de la relativité des conventions, en sorte que l'acheteur se trouve tout simplement subrogé dans tous les droits et obligations du bailleur. Il continue en quelque sorte la personne de son auteur.

Et oui, depuis les modifications récentes, la loi est mal ficelée et génératrice d'une grande insécurité juridique.

#556 Re : Locations et baux » Résiliation de baux courts suite à achat immeuble » 20-05-2009 08:17:59

Gof

Donc, en résumé, le nouvel acquéreur est purement et simplement subrogé dans les droits du vendeur.

Seulement, pour les baux de 9 ans, qui ne sont pas enregistrés, l'acquéreur peut invoquer une durée de préavis de 3 mois en lieu et place de 6, s'il est satisfait à l'une des conditions de l'article 3, paragraphes 2 à 4.

Deux observations toutefois.

La première, c'est que ce n'est pas par rapport à la date de l'acte authentique qu'il faut considérer l'enregistrement du bail, mais par rapport à sa date de transcription (effets de la loi hypothécaire).

La deuxième, c'est que la loi est mal ficelée depuis sa modification en 2007. L'obligation d'enregistrer le bail repose entièrement et exclusivement sur le bailleur (et il y a subrogation, c'est donc vous le bailleur). Voyez à ce propos l'article 5bis.

Par ailleurs, tous les baux, même conclus avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, devaient être enregistrés par les bailleurs avant le 1er juillet 2007, quand bien même ces baux prévoyaient l'obligation d'enregistrement à charge du preneur.

Dans ce cas, comment alléguer votre propre faute (car ce défaut constitue une contravention à une loi impérative, c'est-à-dire obligatoire malgré toute convention contraire) pour justifier un délai de congé réduit ? Je crains que cela soit impossible par application de l'adage que nul ne peut alléguer sa propre turpitude (nemo auditur suam propriam turpitudinem allegans).

A première analyse, je serais donc d'avis que l'article 5bis et les dispositions transitoires des lois de décembre 2006 et avril 2007 ont rendu inapplicables l'article 9.

Par contre, en ce qui concerne l'amie qui occupe le logement, il s'agit d'une cession de bail régit par l'article 4. Cette cession est interdite, sauf l'accord du bailleur.

A défaut d'accord, le locataire (c'est-à-dire la personne qui a loué le bien), n'affecte pas le bien à sa résidence principale (qui est une question de fait que le juge apprécie seul, la domiciliation n'étant qu'un des éléments d'appréciation) en sorte que la loi du 20 février 1991 ne trouve plus à s'appliquer, mais seulement le droit commun du bail (art. 1, § 3). En clair, cela justifie que le renon puisse être donné sans motif et sans indemnité.

#557 Re : Ventes et achats » vendre mon appart a ma fille pour moitié + donation autre moitié » 16-05-2009 14:00:50

Gof

Si c'est votre enfant unique, en principe il n'y a pas de problème.

Le fisc, qui est un tiers à votre convention de vente/donation, risque cependant de considérer qu'il s'agit d'une opération de vente pure et simple, soumise aux droits d'enregistrement dus pour une telle opération, soit 12,5 % de la valeur, si celle-ci est inférieure au prix. Si votre fille entend occuper personnellement les lieux dans un délai de deux ans, qu'elle n'est pas déjà propriétaire d'un immeuble et qu'elle s'oblige à résider sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pendant les 5 ans qui suivent son inscription à l'adresse, elle bénéficiera d'un abattement sur une première tranche de 60.000,00 (sauf si le bien est situé dans un "espace de développement renforcé du logement et de la rénovation", dans lequel cas l'abattement se produit sur les 75 premiers milles.

En ce qui concerne le fisc, si vous voulez en avoir le coeur net avant de conclure la convention, vous pouvez introduire votre requête auprès du service de décisions anticipées. Cette décision lie obligatoirement le fisc.

#558 Re : Copropriétés forcées » Le syndic de quartier » 15-05-2009 17:48:06

Gof

Ceci dit, je trouve Luc, que vous faites un raccourci.

Le Code civil (vous savez que je l'aime bien celui-là), est concis, mais complet. Ces règles sont simples et évolutives.

Mais aujourd'hui, tout le monde veut le droit à la parole. Dans ce pays, nous avons 10 parlements (attendez, je recompte - fédéral, 3 Régions, 3 Communautés, 3 Communautaires, ouf, le compte est bon). Donc des gens qui veulent des lois, des ordonnances, des décrets, des réglements, encore et encore). Le Moniteur belge fait aujourd'hui plus de 40.000 pages par an. Et le citoyen devrait s'en sortir avec ça ? C'est tout bonnement impossible.

Certains copropriétaires sont imbuvables. Conclusion, la loi est mal faite.

Et le bon sens dans tout ça ? On le cherche, mais on ne l'a pas (encore) retrouvé ...

#559 Re : Copropriétés forcées » Le syndic de quartier » 15-05-2009 17:48:06

Gof
Grmff a écrit :

Une autre obligation idiote? Devoir rajouter les annexes au bail. Vous savez, ces annexes qui sont un résumé de la loi disponible partout et pour tous... 6 pages et demi dans le bail de Pim.be pour la RW. A enregistrer, bien sûr...

Moi, je trouve ça bien. Je trouve même qu'il faudrait l'appliquer au permis de conduire humo.gif

#560 Re : Copropriétés forcées » Que faire ? » 29-09-2009 08:28:08

Gof

Le point de vue de Bruno Dayez rejoint bien le mien. Il est simplement abordé sous un autre angle.

Prenons comme exemple le projet Phenix, par lequel le département de la justice aurait été informatisé et ce, tant d'un point de vue de la communication interne qu'externe.

Le bide total, malgré l'intervention d'une société réputée et sérieuse. Comment est-ce possible, d'où ce manque de suivi ?

Dame justice est bien mal menée et j'en éprouve franchement beaucoup de peine. Elle est pourtant tellement indispensable au fonctionnement de l'Etat de droit.

Comme dirait Luc, "à qui profite le crime", d'autant plus qu'elle (notre dame) est censée contrôler les autres pouvoirs dans l'Etat (et réciproquement).

Un chef d'entreprise qui laisserait aller les choses à ce train voit celle-ci péricliter avant d'avoir dit oufti.

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