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Merci la vente conjointe... et merci Dubus...
Excellent !
Tiens, enfin quelqu'un qui pense comme moi, que la vente conjointe ne peut pas être saine et sera forcément source d'ubus.
@Coranixx : la gazettier est fermé à cette heure-ci. Vous pouvez m'éclairer ?
Je note que cela ne vous convient pas et que vous estimez que les lois devraient être bien faites, que l'IPI devrait jouer son rôle de gendarme, que les juges devraient défendre les propriétaires correctement, etc. Je suis d'accord avec vous sur le principe, pas sur votre (in)action.
Pourtant, les lois sont faites par des mandataires politiques élus au suffrage universel ; pourtant, chacun peut se porter candidat et participer activement à la direction de la collectiv(c)ité ; pourtant, les sous-financement de la justice résulte d'une décision politique ; pourtant, la technicité à outrance de notre Code judiciaire et l'inaccessibilité de la justice résulte de la volonté des élus.
Ce sont les élections dans quelques semaines, faites vos choix 'sieur 'dames, car après, rien ne va plus
Et pourtant, j'ai la très nette impression que je vais encore me faire piquer à vif ... 
Bienvenue sur la partie "Copropriété de Pim.be...
Qui s'y frotte, s'y pique ...
Je n'ai jamais reçu le moindre chocolat de la part de qui que ce soit de ce forum.
Il est là, le véritable drame ! 
L'exposé du Ministre commence en effet par cette phrase : "L'objectif principal de la réforme fiscale est de contrer l'exode urbain des revenus moyens et d'attirer de jeunes et moins jeunes ménages à Bruxelles." (projet d'ordonnance modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, doc. parl., Conseil RBC, session ordinaire 2002-2003, A361/1, p. 4).
La volonté affirmée de la Région était de fixer, à l'époque de l'adoption de la réforme, des ménages à Bruxelles, susceptibles de payer de l'impôt.
La réforme n'était donc pas directement voué à permettre l'accès à la propriété.
Pour le surplus, je me réfère à l'arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 1997, dont voici un extrait :
Que cette disposition, qui limite la possibilité, pour déterminer le revenu imposable d'une société, de déduire de telles primes au titre de charges professionnelles, est de stricte interprétation;
Attendu qu'il ne ressort pas du texte de l'article 109, 5°, du Code des impôts sur les revenus (1964) que le législateur a entendu inclure parmi les membres du personnel d'une société des personnes n'étant pas régies par la législation relative aux contrats de travail ou par un statut légal ou réglementaire analogue;
Attendu qu'en en décidant autrement, l'arrêt méconnaît le principe suivant lequel les lois d'impôt sont de stricte interprétation et viole la disposition légale précitée;
La loi sur les baux de résidence principale est impérative. Cela veut dire que l'on ne peut y déroger. La sanction de l'acte contraire est la nullité, mais uniquement la nullité dite relative (qui doit être demandée par la partie protégée).
La révision du loyer en dehors des périodes fixées par la loi est nulle. Mais il vous appartient d'exiger cette nullité.
Par ailleurs, l'article 1bis de la loi du 20 février 1991, tel qu'inséré par la loi du 26 avril 2007, permet au bailleur comme au locataire d'exiger que le bail soit constaté par écrit. Cela veut dire que l'on mette par écrit ce qui existe déjà et non pas que l'on fasse un nouveau bail.
A défaut d'obtenir l'écrit, la partie qui poursuit cet acte peut saisir le juge de paix à cette fin, aux moins 8 jours après avoir mis en demeure l'autre partie. La saisine du juge ce fait par voie de requête (formule simple et moins chère que par voie de citation, qui implique un huissier de justice).
Disons que c'est le genre de situation dans laquelle tout juge amené à trancher un différent doit commencer par tenter de comprendre la volonté des parties, le tout au regard de la loi à défaut de stipulations contractuelles contraires.
Sans m'avancer, j'aurais tendance à dire que l'on est confronté à deux baux à loyer distincts. Au premier, qui portait sur le studio, il a été mis fin de commun accord des parties et ce, de par la conclusion du second, qui est un bail verbal.
Ce second bail est régi notamment par les règles en matière de baux de résidence principale. Selon l'article 6 de ces règles,
si elle n'a pas été exclue expressément et à condition que le bail ait été conclu par écrit, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l'article 1728bis du Code civil.
La Cour constitutionnelle a cependant jugé que :
- Interprété comme interdisant d'indexer le loyer d'un bail verbal même si le bailleur et le preneur sont d'accord sur cette indexation, l'article 6, alinéa 1er, de la section II du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
- Interprété comme permettant au bailleur et au preneur d'un bail verbal de convenir d'une telle indexation, l'article 6, alinéa 1er, de la section II du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
En clair, si les parties au bail verbal s'accordent sur l'indexation, il n'y a à cela aucun obstacle légal.
En dehors de l'indexation, la loi précise encore
Révision du loyer et des charges.
§ 1er. Sans préjudice de l'article 8, les parties peuvent convenir de la révision du loyer entre le neuvième et le sixième mois précédant l'expiration de chaque triennat.
A défaut d'accord des parties, le juge peut accorder la révision du loyer s'il est établi que par le fait de circonstances nouvelles, la valeur locative normale du bien loué est supérieure ou inférieure de vingt pour cent au moins au loyer exigible au moment de l'introduction de la demande.
Il peut de même accorder une augmentation de loyer au bailleur qui établit que la valeur locative normale du bien loué a augmenté de dix pour cent au moins du loyer exigible au moment de l'introduction de la demande, en raison de travaux effectués à ses frais dans le bien loué (à l'exception des travaux nécessaires en vue de mettre le bien loué en conformité avec les conditions de l'article 2, alinéa 1er.). <L 1997-04-13/43, art. 9, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
Le juge statue en équité.
L'action ne peut être intentée qu'entre le sixième et le troisième mois précédant l'expiration du triennat en cours.
Le loyer révisé produit ses effets à compter du premier jour du triennat suivant, l'ancien loyer demeurant provisoirement exigible jusqu'à la décision définitive.
(Dans le cas de l'article 3, § 8, les parties peuvent cependant renoncer à la faculté de demander la révision du loyer.) <L 1997-04-13/43, art. 9, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
(§ 1bis. Si un bien fait l'objet de baux successifs, conclus avec des preneurs différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, auxquels il est mis fin moyennant un congé donné par le bailleur, le loyer de base ne peur, pendant neuf années successives, pas être supérieur au loyer exigible au début de cette période, proportionnellement adapté au coût de la vie, sauf si la valeur locative normale du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués dans le bien loué.
Nonobstant route clause au route convention contraire, le juge réduit le loyer au loyer exigible en vertu du précédent bail, proportionnellement adapté au coût de la vie, si le bailleur ne prouve pas que le loyer a été fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
Le loyer proportionnellement adapté est calculé comme suit : loyer de base au début de la période de neuf années, multiplié par l'indice du mois précédant le mais de la conclusion du nouveau bail et divisé par l'indice du mois précédant le mais de la conclusion du bail au début de la période de neuf années.) <L 1997-04-13/43, art. 9, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
§ 2. (A tout moment,) chacune des parties peut demander au juge de paix la révision des frais et charges forfaitaires ou leur conversion en frais et charges réels. <L 1997-04-13/43, art. 9, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
Le juge statue notamment sur base de l'évolution des dépenses réelles.
Il décide la conversion si elle est possible.
aucun contrat n'a été signé. Verbalement, d’un commun accord je donne 350€ / mois. (...)
Pour m’influencer, elle a relu la date de fin de contrat (sept09).
Il y a-t-il un contrat écrit ou non ?
Ne confondons pas les choses.
D'une part, il y a un contrat de vente, dont la validité peut être affectée du fait d'une erreur sur son objet (ce n'est pas un logement, mais un grenier). Cette erreur est induite par le vendeur, qui n'a pas informé pleinement l'acheteur sur la nature exacte de la chose vendue (selon moi, l'on frise le dol).
D'autre part, il y a un bail. Le bailleur vous loue un logement que vous occupez depuis 4 ans. Vous occupez ce logement dans le cadre d'un bail de 9 ans et la loi fixe les conditions précises dans lesquelles le bailleur peut mettre un terme au bail (occupation personnelle ou travaux importants, congé de 6 mois avant la date du 3e ou 6e anniversaire / sans motivation, mais moyennant indemnité et délai de préavis au terme du 3e et 6e anniversaire/moyennant délai de préavis et sans indemnité, au terme du 9e anniversaire).
Le fait que le bien est un grenier et non un logement est une faute dans le chef du bailleur. Or, ce dernier est légalement tenu de vous garantir contre les troubles de droit (le fait que le bien soit déclaré inhabitable en ce qu'il ne s'agit pas d'un logement au sens des lois urbanistiques, est un trouble de droit).
Dans ce cas, vous pouvez répliquer que le bail est nul, de nullité absolue, puisque sa cause est illicite (art. 1108 du Code civil), les lois d'urbanisme étant d'ordre public. La sanction de la nullité consiste en la restitution des choses échangées dans le cadre du bail. Le bailleur doit donc vous remettre le loyer. Mais vous devez alors lui restituer votre jouissance des lieux, ce qui est impossible. Le juge fixera alors un dédommagement du fait de votre occupation, basée sur une théorie jurisprudentielle que l'on appelle l'enrichissement sans cause.
Vous pouvez enfin réclamer des dommages et intérêts du fait de la faute du bailleur et de la perte de logement que cela entraîne.
Mais je le répète, tout ceci est d'une grande complexité et nécessite l'intervention d'un avocat, qui pourra utilement s'inspirer des différentes closes de vos contrats.
De mémoire, il me semble qu'un jugement ou arrêt à été publié dans le J.T. ou le J.L.M.B. récemment, qui relate des faits similaires.
Pour la petite histoire, notre Cour de cassation s'est récemment prononcée sur le cas où la responsabilité d'un notaire était engagée.
En deux mots, un couple achète une maison. Le compromis, préparé par le notaire, indique que les voisins n'ont pas obtenu gain de cause à propos d'une servitude donnée dans le cadre d'un référé (procès dans l'urgence, mais qui ne tranche pas la question sur le fond, c'est-à-dire de manière définitive).
Les voisins en question ont entamé un action sur le fond de l'affaire devant le juge de paix.
Le compromis ne le mentionne pas. Le notaire, à juste titre, fait valoir qu'il ne pouvait être au courant de cette procédure tant qu'il n'en était pas lui-même informé par le vendeur.
L'acheteur a cependant fait valoir, avec succès, que la responsabilité du notaire n'était pas engagée du fait de cette ignorance, mais du fait qu'il lui appartenait de conseiller l'acheteur sur la portée exacte d'une procédure en référé.
En d'autres termes, les notaires sont tenus d'un devoir d'information et de conseil lorsqu'ils interviennent au niveau du compromis. Il eut été prudent de sa part de réclamer copie du titre de propriété avant signature du compromis et certainement avant libération du chèque.
Ceci dit, le conseil de Pim est judicieux, en ce que vous voilà dans un fameux pétrin, dû à une faute (dol) manifeste du vendeur. Le spécialiste auquel il fait référence est, selon moi, un avocat, qui pourra mieux vous guider et traduire en des termes adéquats vos griefs, c'est clairc.
Il n'est en effet pas légalement possible d'abréger unilatéralement le terme d'un bail de courte durée, et encore moins dans le chef du bailleur.
Ou, autrement dit, le bailleur ne peut dans ce cas pas notifier de congé valable, le congé éventuel sortant ses effets au terme convenu.
La formule pour un prêt hypothécaire est :
1/ détermination de la base de calcul (BC)
montant du prêt + les accessoires (à défaut de les connaître avec précision, 10 % est un maximum que je n'ai jamais vu, de mémoire, dépassé).
2/ honoraires du notaire par tranche correspondante
BC <= 7500 : 1,425 %
BC > 7500 et <= 17500 : 1,14 %
BC > 17500 et <= 30000 : 0,684 %
BC > 30000 et <= 64095 : 0,57 %
BC > 64095 et <= 186000: 0,456 %
BC >186000 et <= 186000 : 0,228 %
BC > 250370 : 0,0456 %
3/ droits d'enregistrement
BC * 1 %
4/ droit d'hypothèque
BC * 0,3 %
Salaire du conservateur des hypothèques :
((BC:24789,35)-1), arrondi à l'euro supérieur. Si toutefois le résultat est < 1 : 0
Appelons ce résultat "w"
ensuite : 49,58 + (w*17,35)
5/frais de timbres
4,46
6/ frais divers
provision raisonnable = 750
7/ provision des frais d'acte de prêt hypothécaire
somme de 1/ à 6/
La copropriété est créancier chirographaire et est donc sur pied d'égalité avec les autres créanciers ordinaires éventuels qui se seraient présentés dans le cadre de la saisie-exécution, sauf ceux qui ont une cause de préférence (les hypothécaires et privilégiés en d'autres termes).
Une seule exception, la copropriété, en ce qu'elle a mu l'action civile, dispose d'un privilège pour les frais de justice. A vérifier, mais je pense me souvenir que ce privilège prime tous les autres.
Si j'ai bien compris la situation, la succession n'est pas vacante, puisque les héritiers entendent vendre aux fins de régler les frais de succession.
L'héritier à titre universel n'est pas tiers à la convention de bail, en sorte qu'il est tenu par les obligations en matière de garantie locative également.
Il s'agira sans doute de fournir copie de l'acte de décès à la banque où le compte individualisé a été ouvert, ainsi qu'une copie de l'acte de succession.
Le Code civil précise très clairement que le décès du bailleur n'emporte pas la fin du bail (art. 1742 : Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur), à moins d'une disposition contraire dans le bail (mais honnêtement, cela m'étonnerait).
Ses héritiers doivent donc le continuer.
En ce qui concerne votre garantie, vous ne devez pas vous faire de soucis. Elle n'est disponible que de l'accord des parties ou sur base d'une décision de justice.
La différence ne proviendrait-elle pas de ce que l'inscription hypothécaire se fait pour un montant qui est généralement supérieur au montant de l'emprunt. Beaucoup d'institutions financières prévoient une majoration de 10 %, mais certaines fixent une limite absolue.
De ce fait, la base de l'inscription est variable selon l'institution et un module de calcul peut être plus optimiste qu'un autre à cet égard.
Ouhlala, je sens que cela devient d'un compliqué ...
(j'utilise également Firefox).