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Rédigez tou faites rédiger) une convention d’occupation précaire. Surtout pas un bail.
Si l'enjeu des travaux est important, un notaire peut vous rédiger cela rapidement. C'est souvent l'option la plus sûre pour s'assurer que la clause d'expulsion est exécutoire.

Les prix officiels de 2025 : https://www.pim.be/prix-officiels-de-2025/
Envoi de la newsletter "normale" du 29 avril
+ envoi d'une édition flash spéciale, suite à la publication du nouvel indice
Nouvel indice-santé ajouté (avril 2026)
Cher GT,
mon message de ce jour à 12h22 a dû vous échapper
https://forum.pim.be/topic-277849-indic … age-1.html
Pas grave: vaut mieux 2 fois qu'une
C'est nouveau ! Cela vient de sortir.... Statbel renonce "pour l'instant" à publier l'indice d'avril 2026, faute de consensus.:
https://statbel.fgov.be/fr/themes/prix- … nsommation
"La Commission de l’Indice des prix n'atteint pas de consensus concernant l’indice des prix à la consommation d’avril 2026
L’indice belge des prix à la consommation (IPC) d’avril 2026 et le chiffre mensuel de l’inflation belge ne seront provisoirement pas publiés. Pour la méthode de calcul et la publication de l’indice belge mensuel des prix à la consommation, Statbel exécute la décision de la Commission de l’Indice. Aucun consensus n'a pu être trouvé lors de la commission ce mois-ci.
Statbel a transmis cette information à David Clarinval, Vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Economie, de l’Agriculture et compétent pour l’indice des prix à la consommation. Il revient à présent au Ministre d'approuver le chiffre de l’indice d'avril.
Outre l’indice des prix à la consommation, il existe également un indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), calculé selon les normes européennes. La publication de l’IPCH pour avril 2026 est prévue pour le mardi 19 mai 2026. La première estimation de l’inflation pour l’indice belge des prix à la consommation harmonisé (estimation flash IPCH) est de 4,3% en avril 2026."
Selon L'Echo:
Pour l'économiste Philippe Ledent (ING), l'explication de la non-publication de l'indice des prix et de l'inflation du mois d'avril s'explique par des approches divergentes de méthodologie sur la mesure des prix de l'énergie. En effet, certains modèles de calcul considèrent l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité sans prendre en compte l'existence de contrats fixes.
grmff a écrit :Après Bruxelles, Ixelles:
https://www.7sur7.be/belgique/ixelles-v … ~a8c46ac8/Ixelles veut remettre des logements Airbnb sur le marché locatif
La commune d’Ixelles va envoyer, dans le courant de la semaine, une vingtaine de mises en demeure aux principales sociétés de conciergerie actives sur son territoire, dans le cadre de son plan de régulation des locations touristiques de courte durée, a-t-elle annoncé lundi.Pour la commune d'Ixelles que faut-il entendre par société de conciergerie ?
Cela m'a intrigué aussi.
Après une recherche rapide, j'ai trouvé par exemple Homerez et
Hostea
Selon Perplexity (avec les réserves d'usage):
Vos indexations de 2017 et 2022 posent problème car le bail n'était pas enregistré et aucun certificat PEB n'était disponible, ce qui rend ces hausses potentiellement contestables selon les règles bruxelloises. L'indexation de 2025 semble valide avec le PEB E et l'enregistrement du bail, mais un facteur de correction pour PEB E aurait dû être appliqué. Votre locataire pourrait réclamer un remboursement partiel des surloyers indus lors de son départ.
## Règles générales à Bruxelles
À Bruxelles, l'indexation annuelle du loyer est possible une fois par an à la date anniversaire (ici 1er juillet), sur base de l'indice santé du mois précédent, via la formule : (loyer de base × nouvel indice santé) / indice santé de départ. Depuis le 14 octobre 2022, deux conditions obligatoires s'appliquent pour toute indexation : le bail doit être enregistré auprès de la Région et du Fédéral, et un certificat PEB valide doit être communiqué au locataire. Avant cette date, les indexations sans ces formalités étaient tolérées, sans effet rétroactif. [be](https://be.brussels/fr/logement/locatio … des-loyers)
## Indexation février 2017
Sans PEB ni enregistrement du bail, cette indexation (de 750 € à 772,26 €) n'était pas autorisée à l'époque, même si les règles étaient moins strictes avant 2018. L'accord verbal de "cadeau" pour 5 ans n'a pas de valeur légale et ne protège pas contre une contestation ; la locataire pourrait arguer d'un surloyer indu et réclamer le remboursement des 15,26 €/mois depuis février 2017 (jusqu'à fin avril 2026), potentiellement avec intérêts. [droitsquotidiens](https://www.droitsquotidiens.be/fr/ques … e-wallonie)
## Indexation août 2022
Même situation : sans PEB ni bail enregistré, et après l'entrée en vigueur du décret du 1er septembre 2018 exigeant l'enregistrement pour indexer, cette hausse à 900,89 € est invalide. Appliquée en août (pas à la date anniversaire de juillet), elle viole aussi la périodicité annuelle. La locataire peut contester et demander remboursement des montants excédentaires depuis août 2022 (environ 128,63 €/mois vs 772,26 €). [bcgfi](https://www.bcgfi.be/2024/06/contrat-de … prietaire/)
## Indexation juillet 2025
Avec PEB E (classe E) et bail enregistré, elle est en principe valide, mais pour un bail antérieur au 14 octobre 2022, un facteur de correction doit être appliqué à la formule standard en fonction de la date anniversaire (juillet) et du PEB E. Sans ce facteur (par ex. dépendant des indices 2021-2022 pour PEB E), le loyer de 981,25 € pourrait être surestimé ; vérifiez le calcul exact sur le site Bruxelles Logement. Risque de remboursement partiel si contesté. [be](https://be.brussels/fr/logement/locatio … correction)
## Risques et conseils
En cas de départ amiable fin avril 2026, la locataire peut contester via le Juge de paix dans les 5 ans suivant chaque paiement, réclamant remboursement des surloyers avec intérêts. L'absence d'indexations intermédiaires (2014-2017, 2017-2022) ne pose pas de problème pour vous, car l'indexation n'est pas automatique. Calculez rétroactivement les loyers corrects avec un outil comme celui de PIM ou Statbel pour anticiper ; proposez un accord transactionnel pour éviter un litige. Consultez un avocat spécialisé ou le service Logement bruxellois avant fin mois. [pim](https://www.pim.be/indexation-des-loyers/)
Bonjour, j’ai une question concernant la vente d’un terrain.
J’ai vendu un terrain à Chimay pour 13.500 €. Le terrain avait été acheté à l’époque en seing privé, mais ici la vente se fait via notaire. Le notaire a lancé des recherches et on me parle maintenant de frais supplémentaires.
Autre élément : l’offre d’achat acceptée était valable jusqu’au 22/04, et cette date est dépassée. J’apprends aussi que le mari de l’acheteuse est détenu en France.
Seul le nom de l’acheteuse figure sur l’offre. On avait fait également une facture d achat manuscrite
Ma question : l’offre reste-t-elle valable après la date prévue ? Et la situation du mari peut-elle bloquer ou retarder la vente si seul le nom de madame apparaît ?
Merci d’avance pour vos avis.
Les "frais de délivrance" sont à charge du vendeur.
Si l'offre a été acceptée dans les délais requis et que cela a été notifié au candidat-acquéreur, il est tenu par son engagement.
"On avait fait également une facture d achat manuscrite" : de quoi s'agt-il ??
@PIM c'est dans l'actu judiciaire récente à propos des syndics avec L'ANGC avec laquelle collabore Me Mostin
La pertinence de votre commentaire s’éclaire…
« Appartement à louer à Bruxelles : des propriétaires sanctionnés pour discrimination à la fortune obtiennent finalement gain de cause
Le Conseil d’Etat leur a donné raison : des propriétaires d’un appartement en location à Woluwe-Saint-Lambert avaient le droit d’exiger que les candidats possèdent des revenus trois fois supérieurs au montant du loyer. Pourtant, des candidats-locataires qui ne répondaient pas à cette condition avaient porté plainte et obtenu que les propriétaires écopent d’une amende de 800 euros pour discrimination à la fortune.
Le Conseil d’Etat a récemment donné raison aux propriétaires d’un appartement situé à Woluwe-Saint-Lambert. Ils l’avaient mis en location et exigeaient des candidats qu’ils puissent présenter des revenus trois fois supérieurs au montant du loyer : 1395 euros par mois et 195 euros de charge. Un couple refusé car ne répondant pas à cette condition a porté plainte auprès de l’Inspection régionale bruxelloise du logement pour discrimination parvenant à faire condamner les propriétaires à verser une amende de 800 euros. Propriétaires qui de leur côté ont contesté la sanction et saisi le Conseil d’Etat, qui leur a donné gain de cause. "Leur honneur est rétabli", explique leur avocat, Maître Alexandre Paternostre.
Loyer et charges de 1590 euros, revenus de 4200 euros
L’affaire démarre en juin 2023. Les propriétaires se tournent vers une agence immobilière pour mettre en location un appartement situé avenue Marcel Thiry. Un candidat se fait connaître et visite le lieu avec sa compagne. Le couple est intéressé et prêt à signer un contrat de bail de trois ans. Mais l’agence refuse : "ayant déjà eu des mauvaises aventures dans le passé", les propriétaires demandent désormais que les candidats disposent d’un revenu trois fois supérieur au montant du loyer. Les revenus du couple ne sont que de 4200 euros par mois : il n’entre pas dans les conditions.
Après enquête, la discrimination au logement sur base de l’origine n’est pas retenue. Mais la DIRL estime que les conditions financières imposées par les propriétaires sont contraires au Code bruxellois du Logement et "que ce type d’infractions peut être sanctionné d’une amende administrative dont le montant est compris entre 125 euros et 6200 euros majorés des décimes additionnels".
"Les discriminations sur base, entre autres, de la fortune sont interdites et que ni l’origine ni la nature des ressources ne peuvent être prises en considération par le bailleur pour refuser un logement", ajoute la DIRL qui ne va pas sanctionner l’agence immobilière mais les propriétaires d’une amende de 800 euros. Ils la contestent dans un recours introduit auprès du Conseil d’Etat.
"Le Code bruxellois du Logement précise que les propriétaires ont la liberté ou en tout cas une certaine marge de manœuvre dans le choix des locataires qu’ils vont accueillir dans le logement qu’ils mettent en location", rappelle Maître Alexandre Paternostre, avocat des propriétaires. "Ce code précise toutefois un certain nombre de balises et notamment d’éviter des discriminations. Par exemple, on ne peut pas exiger un certain nombre de choses avant les visites des lieux. Ensuite, les bailleurs peuvent demander aux candidats locataires de faire preuve de leurs revenus, notamment à travers des fiches de paie. Sauf que le code ne précise pas quel est le montant total des revenus que l’on peut ou pas exiger. Néanmoins, quand on lit les travaux préparatoires de ces dispositions légales et les discussions au Parlement bruxellois, on constate que la ministre de l’époque (NDLR : Céline Frémault, entre 2014 et 2019) faisait état de ce critère des 300%, soit des revenus trois fois supérieurs au montant du loyer. Et il ne s’agit pas uniquement du montant du loyer, mais également des charges. On peut y inclure aussi les montants des travaux, les assurances… Bref, des éléments qui peuvent rentrer dans l’appréciation d’une bonne gestion d’un bien immobilier."
Donc, selon l’avocat, "comme ce n’est pas interdit, le Conseil d’État, dans ce dossier, a considéré que c’était permis de demander un tel niveau d’exigences de revenus".
Ils n’ont jamais voulu discriminer
D’après Maître Paternostre, les propriétaires ont mal vécu la sanction imposée par la DIRL. "Ils ont été assez surpris et désappointés parce qu’ils n’ont jamais voulu discriminer qui que ce soit. Ils travaillaient par ailleurs avec une agence immobilière qui était le relais avec les candidats locataires et qui, à aucun moment, ne leur a signalé que ce qu’ils demandaient pouvait apparaître comme disproportionné, irrégulier ou illégal. Aujourd’hui, ils sont assez satisfaits parce que ce dossier a affecté quelque part leur honneur, leur réputation. Et ils estimaient que dans un état de droit, ce n’est pas parce qu’on a une impression de discrimination que nécessairement on en est coupable. Ils avaient essayé d’exprimer leur point de vue auprès de Bruxelles Logement sans être entendus. Ils sont désormais très contents d’avoir cette décision qui les rétablit dans leur bon droit."
Selon Olivier Hamal, président de l’Office des propriétaires, à qui nous avons soumis ce dossier, celui-ci peut faire jurisprudence. "Nous sommes heureux évidemment qu’une décision de ce type confirme que des propriétaires sont en droit de s’assurer que le candidat locataire sera à même, avec ses revenus, de payer la charge du loyer, des charges communes, des charges privatives et qu’il ne va pas s’endetter. Accepter un locataire dont les revenus sont manifestement insuffisants, c’est presque encourager cette personne à s’inscrire dans une démarche d’endettement. Et le bailleur n’est pas là pour cela."
"Il est généralement admis", ajoute Olivier Hamal, "que les dépenses de logement et des charges ne doivent pas dépasser les 30, 35, maximum 40% des revenus. Les bailleurs ne sont pas contraints, il faut le rappeler, de louer leur bien au premier venu."
Source: RTBF
https://www.rtbf.be/article/appartement … e-11714800
Selon Perplexity (avec les réserves habituelles)
Oui, **le voisin peut éventuellement contester**, mais le simple fait que le plan cadastral ne corresponde pas à la réalité ne suffit pas, à lui seul, à prouver qu’il a raison. En Belgique, le cadastre sert surtout à des fins administratives et fiscales; il ne constitue pas, à lui seul, une preuve décisive de propriété ou de limites exactes.[1][2][3]
## Ce que cela signifie
Le point central n’est pas le plan cadastral, mais **le titre de propriété** et, si nécessaire, un **bornage** contradictoire entre voisins. Le bornage peut être amiable ou judiciaire, et il suppose en principe l’accord des propriétaires concernés; en cas de désaccord, le juge de paix peut être saisi.[4][5][6]
## Sur la clôture visible en 1994
Le fait que des orthophotos Wallonie montrent déjà la clôture en 1994 est un **indice utile**, mais pas une preuve absolue à lui seul de la limite juridique. Cela peut toutefois renforcer l’argument d’une situation ancienne et stable, surtout si cela concorde avec l’acte, les anciens plans, les témoignages ou d’autres éléments de possession.[7][8]
## Risque de recours du voisin
Oui, le voisin pourrait réagir s’il estime qu’il y a empiètement ou erreur de limite, mais il devra **étayer sa contestation**. S’il veut renverser une situation ancienne, il devra généralement démontrer soit une erreur de titre/mesurage, soit une base juridique pour revendiquer la bande de terrain, soit éventuellement une prescription acquisitive si les conditions sont réunies. La prescription acquisitive exige une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.[9][10]
## Ce que je ferais
1. Relire attentivement l’acte, les plans annexés et toute description des limites.
2. Faire comparer l’acte, le plan cadastral et la situation réelle par un **géomètre-expert**.
3. Rassembler les preuves anciennes: photos, orthophotos, anciens permis, attestations, plans, courriers, et tout élément montrant l’existence ancienne de la clôture.
4. Éviter toute modification matérielle de la limite avant clarification.
5. Si le dossier reste flou, demander au notaire s’il faut prévoir une **rectification, un bornage ou une mention explicite** dans l’acte de vente.[2][5][11]
## Point pratique
Si la vente est en cours, il est important de **sécuriser le dossier avant signature**. Un acte notarié a une forte valeur juridique, mais il faut qu’il décrive clairement le bien vendu et, si besoin, qu’un géomètre confirme la réalité des limites pour éviter une contestation future.[12][2]
## Mon avis
Sur base de ce que vous décrivez, je ne partirais pas du principe que le voisin a automatiquement un recours gagnant parce que le cadastre ne colle pas. En revanche, si la limite n’est pas parfaitement claire dans l’acte, il vaut mieux **faire bétonner le dossier maintenant** plutôt que de laisser une ambiguïté exploitable plus tard.[5][2]
Sources
[1] Permis de construire et lacune du cadastre - Sénat https://www.senat.fr/questions/base/201 … 16614.html
[2] Consulter les données cadastrales | SPF Finances - Belgium.be https://fin.belgium.be/fr/particuliers/ … adastrales
[3] Le revenu cadastral - Notaire.be https://www.notaire.be/immobilier/achet … -cadastral
[4] Le bornage selon le Code civil : l'importance de connaître ses ... https://www.arius-law.eu/le-journal/lim … te-bornage
[5] Le bornage et division de terrain, quelles sont les limites https://www.geometre-exp.be/le-bornage/
[6] Bornage - Bureau Géomètre Hérin http://geometre-herin.be/index.php/bornage/
[7] Orthophotos 1994-2000 - Wallonie https://metawal.wallonie.be/geonetwork/ … d3fd1a5e20
[8] Orthophotos 1994-2000 - Géoportail de la Wallonie https://geoportail.wallonie.be/catalogu … a5e20.html
[9] Mur mitoyen : conseils pratiques et notions juridiques - Homegrade https://homegrade.brussels/conseils/urb … toyennete/
[10] Comment a évolué la prescription acquisitive ? - Le Sillon Belge https://www.sillonbelge.be/9624/article … cquisitive
[11] Votre titre de propriété, comment le retrouver? - ENA Notaires https://ena-notaires.be/actualites/votr … -retrouver
[12] Que fait le notaire une fois l'acte authentique de vente signé https://www.notaire.be/actualites/que-f … ente-signe
[13] Le Plan Cadastral et le droit de propriété » Parcell'air - GeoRezo https://blog.georezo.net/parcellair/200 … propriete/
[14] Peut-on contester une autorisation d'urbanisme accordée au voisin https://www.service-public.gouv.fr/part … its/F20567
[15] Les recherches entre le compromis et l'acte - Notaire.be https://www.notaire.be/immobilier/achet … s-et-lacte
[16] Plan du cadastre différent du bien vendu - Droit-Finances https://droit-finances.commentcamarche. … bien-vendu
[17] Faut-il consulter le plan de cadastre avant l'achat d'un bien ? - Blog iad https://blog.iadfrance.fr/conseil-immob … -dun-bien/
[18] Comment faire corriger une erreur de cadastre - Hypothèques en lignewww.hypotheques-en-ligne.fr › corriger-une-erreur-de-cadastre https://www.hypotheques-en-ligne.fr/cor … -cadastre/
[19] Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 juin 2018, 17-14.849 17-14.850, Inédit https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/ … 0037078046
[20] Usucapion et plan cadastral - Voisinage https://www.legavox.fr/forum/immobilier … 5195_1.htm
[21] Revenu cadastral : définition et usage - Belgium.be https://fin.belgium.be/fr/particuliers/ … tion-usage
[22] Précompte immobilier - Portail du SPW Finances - Wallonie https://finances.wallonie.be/home/fisca … ilier.html
[23] faqs - Portail du SPW Finances - Wallonie https://finances.wallonie.be/contents/iodda/_faqs.html
[24] [PDF] Pour une mitoyenneté responsable - La Maison de l'Environnement https://www.lamaisondelenvironnement.be … -final.pdf
[25] Puis-je contester la décision de mise sous administration de biens et ... https://www.droitsquotidiens.be/fr/ques … a-personne
[26] Dis WalOnMap Comment dater une photographie aérienne - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=WgwV7dqpnM4
[27] Bornage de propriété : que faire en cas de désaccord? https://www.sillonbelge.be/1481/article … -desaccord
[28] Comment régler mon conflit locatif en justice? - Droits Quotidiens https://www.droitsquotidiens.be/fr/ques … en-justice
[29] La réforme du droit des biens est entrée en vigueur - UVCW https://www.uvcw.be/patrimoine/actus/art-6734
Extrait de l’ipimail de ce jour
Le syndic, l’interdiction d’exercer et la communication de la sanction aux copropriétés
La principale conséquence d’une sanction de suspension effective prononcée par la Chambre exécutive est l’interdiction pour l’agent immobilier de poser des actes pendant une période déterminée. La loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier ajoute cependant une obligation complémentaire à respecter pour les syndics.
En effet, l’article 21 de cette loi prévoit qu’un syndic suspendu plus d’un mois sans sursis (ou radié) doit avertir par recommandé, dans les 15 jours de la décision coulée en force de chose jugée, le président de la dernière assemblée générale de chaque association des copropriétaires gérée par lui. Ce courrier comprend la mesure prise à son encontre et la période pendant laquelle il ne peut exercer. L’objectif est de s’assurer que la copropriété puisse s’organiser en conséquence en vue d’une saine continuité. Une exception est cependant prévue si l’activité du syndic est exercée dans le cadre d’une personne morale au sein de laquelle d’autres personnes peuvent exercer la profession. Dans ce cas, la Chambre peut dispenser le syndic de cette obligation d’information, à la condition que des mesures d’accompagnement soient proposées par ces syndics pour veiller à la protection des associations de copropriétaires gérées par le syndic concerné et à leur indemnisation éventuelle en raison de faits litigieux.
Récemment, la Chambre exécutive a prononcé à l’encontre d’un syndic une sanction de suspension effective de 3 mois. Or, le service Dépistage de l’IPI, chargé de la vérification du respect de ladite sanction, a pu constater que le syndic a continué de poser des actes pendant cette période. De surcroit, ce dernier n’a pu apporter la preuve du respect des obligations visées à l’article 21, ce qui est considéré par le même article comme un port illégal du titre et un exercice illégal de la profession. Face à ce constat, la Chambre exécutive a prononcé la radiation du syndic concerné. L’affaire ne s’est malheureusement pas arrêtée là.
Suite au prononcé de cette dernière sanction, le service Dépistage de l’IPI a, de nouveau, pu constater que l’intéressé avait poursuivi ses activités sans avoir informé de sa radiation les copropriétés dont il avait la charge. L’IPI a donc dû introduire une action en cessation auprès du Tribunal de l’entreprise compétent, afin qu’il lui soit ordonné de cesser de poser tout acte d’agent immobilier. L’ordre de cesser cette pratique illicite a été prononcé et complété par une obligation faite à l’ancien syndic d’afficher pour une période de 6 mois dans chaque copropriété dont il avait la charge le jugement prononcé par le Tribunal. Ces mesures ont également été assorties d’une astreinte fixée à 1.000 € par violation et par jour de retard à se conformer au jugement.
@ValCompta
Je partage votre opinion "j j'ai également été choqué par le reportage (en particulier la grosse publicité faite à mon concurrent hashtag#Matera) mais je trouve la procédure engagée par l'ANGC et M. Frémont ridicule ; il faut accepter que les journalistes en France puissent choisir leurs sujets et leur angle. Les abus des syndics sont une réalité et on a le droit de construire un documentaire dessus, vouloir museler la presse avec des procédures baillons ne va absolument pas améliorer l'image des syndics, au contraire !!! " https://forum.pim.be/uploads/affa90cb49 … 00bc0a.png
Ce n'est pas en décourageant le dialogue entre usagers et syndics par des procès que l'on professionnalise ce métier.
En Belgique, notre jurisprudence est claire : critiquer la compétence ou la qualité du travail d’un professionnel n’est pas constitutif de calomnie (voir https://serenitylegal.be/le-fait-demett … calomnie/).
Malheureusement, trop de procédures sanctionnent lourdement ceux qui évoquent une vérité dérangeante.
Il faut cesser de sanctionner ceux qui témoignent
Le jour où les syndics demanderont , sans crainte, le feedback de leurs usagers, cette activité sera devenue un vrai métier !
2 ans plus tard, vous partagez subitement l’opinion de Valcompta en citant je ne sais pas quoi, ni d’où cela sort.
Vous êtes épuisant et j’envisage de vous bannir.
Dans le document scanné que vous reproduisez, il est question d'une sortie au 30/09/2026 (et pas 30/04)...
Par ailleurs, il y est mentionné que les parties renoncent à toute indemnité.
Et enfin, pas d'état des lieux d'entrée... : cela renverse la charge de la preuve: le locataire est sensé quitter les lieux dans l'état où il les a reçus !
Pour ce qui est de la pluralité des devis, voir ceci extrait de notre forum:
https://forum.pim.be/topic-290391-order … age-1.html
G.B. a écrit :@GT j'ai répondu à ceci "J'ai failli un jour investir dans une place de parking qui semblait être une bonne affaire, jusqu'au jour où, après avoir présenté l'offre que j'avais fait à ma notaire, celle-ci m'a dit qu'il faisant en réalité partie d'une copropriété .. L'agent immobilier ne m'avait pas prévenu (!) ... J'ai abandonné l'offre et, heureusement, j'ai échappé à toute poursuite (j'avais les preuves contre l'agent, j'ai fait des screens de toutes les conversations)."
Je pense que jvd mérite de connaitre l'utilité de la BCE pour savoir si le bien convoité fait-il partie d'une ACP et le syndic
Quand on veut acheter un bien, on se rend sur place, on se renseigne, on questionne au besoin le propriétaire d'un bien voisin... On constate de visu l'accès, l'environnement, le potentiel... Tout cela ne se découvre pas sur internet ou par la BCE.
L'un n'empêche pas l'autre
