forum   Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum

#621 Re : Prêts hypothécaires/assurances » Perdu dans la fiscalite belge... » 12-05-2010 18:44:19

Gof

Ci-après les textes qui s'appliquent en la matière.

CIR 92

Art. 12      § 3. Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, est exonéré le revenu cadastral de l'habitation que le contribuable occupe et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier.

    Lorsque le contribuable occupe plus d'une habitation, l'exonération n'est accordée que pour une seule habitation à son choix.

    L'exonération est également accordée lorsque, pour des raisons professionnelles ou sociales, le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation.
    L'exonération n'est pas accordée pour la partie de l'habitation affectée à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son ménage ou qui est occupée par des personnes ne faisant pas partie de son ménage.

    Lorsque des contribuables mariés occupent plus d'une habitation, l'exonération n'est accordée que pour l'habitation de leur choix occupée par les deux conjoints. L'exonération peut toutefois être accordée lorsque les conjoints ou l'un d'entre eux n'occupent pas personnellement l'habitation ainsi choisie pour des raisons professionnelles ou sociales.

    Lorsque le contribuable occupe une habitation sise dans un Etat membre de l'espace économique européen et en est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier, l'exonération prévue dans le présent paragraphe s'applique à la valeur locative de cette habitation, ou, dans les cas visés aux alinéas 3 et 5, au montant total du loyer et des avantages locatifs.


Art. 104    Les dépenses suivantes sont déduites de l'ensemble des revenus nets dans les limites et aux conditions prévues aux articles 107 à 116, dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable : (…)

  9° les intérêts et les sommes affectés à l'amortissement et à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue d'acquérir ou de conserver une habitation unique visée à l'article 12, § 3, ainsi que les cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire.

Article 115      § 1 Les dépenses visées à l'article 104, 9°, sont déduites aux conditions suivantes :

    1° les dépenses doivent être faites pour l'habitation qui est l'habitation unique du contribuable au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt et qu'il occupe personnellement à cette même date;

    2° l'emprunt hypothécaire et le contrat d'assurance-vie visés à l'article 104, 9°, sont contractés par le contribuable auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Espace économique européen pour acquérir ou conserver, dans un Etat membre de l'Espace économique européen, son habitation visée à l'article 12, § 3;

    3° l'emprunt hypothécaire a une durée d'au moins 10 ans;

    4° le contrat d'assurance-vie est souscrit :

    a) par le contribuable qui s'est assuré exclusivement sur sa tête;

    b) avant l'âge de 65 ans; les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés, ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans, ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge;

    c) pour une durée minimum de 10 ans lorsqu'il prévoit des avantages en cas de vie;

    5° les avantages du contrat visé au 4° sont stipulés :

    a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l'âge de 65 ans;

    b) en cas de décès, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de cette habitation;

    6° le montant total déductible ne peut pas excéder, par contribuable et par période imposable, 1.990,00 EUR (montant de base 1.500 EUR).

    Pour déterminer si l'habitation du contribuable est l'unique habitation qu'il occupe personnellement au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt, il n'est pas tenu compte :

    1° des autres habitations dont il est, par héritage, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;

    2° d'une autre habitation qui est considérée comme à vendre à cette date sur le marché immobilier et qui est réellement vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt;

    3° du fait que le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation en raison :

     - d'entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'habitation par le contribuable lui-même à cette date;

    - de l'état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au contribuable d'occuper effectivement l'habitation à la même date.

    La déduction n'est plus admise :

    1° à partir de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt, lorsqu'au 31 décembre de cette année, l'habitation visée à l'alinéa précédent, 2°, n'est pas effectivement vendue;

    2° à partir de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt, lorsqu'au 31 décembre de cette année, le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation visée à l'article 104, 9°.

    § 2. Les emprunts visés à l'article 104, 9°, sont spécifiquement contractés en vue d'acquérir ou de conserver une habitation lorsqu'ils sont conclus pour :

    1. l'achat d'un bien immobilier;

    2. la construction d'un bien immobilier;

    3. la rénovation totale ou partielle d'un bien immobilier;

    4. le paiement des droits de succession relatifs à l'habitation visée à l'article 104, 9°, à l'exclusion des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif.

    En ce qui concerne la rénovation visée à l'alinéa 1er , 3, les prestations y relatives sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

    § 3. Le Roi détermine les modalités d'application de la déduction visée à l'article 104, 9°.

Article 62 de l’AR portant exécution du CIR 92

Les intérêts et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue d'acquérir ou de conserver une habitation visée à l'article 104, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que les cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en exécution d'un contrat d'assurance-vie individuelle pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire ne sont pris en considération pour la déduction pour habitation unique, dans les limites visées aux articles 115 et 116 dudit Code, que si le contribuable produit les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie est conclu :

A. en ce qui concerne les intérêts et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution de l'emprunt hypothécaire :
1° une attestation de base unique par laquelle l'institution communique les éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de l'article 104, 9° du Code précité;

2° une attestation de paiement annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du même Code sont toujours remplies;

B. en ce qui concerne les primes d'assurance-vie :

1° une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique les éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité;

2° une attestation de paiement annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, dumême Code sont toujours remplies.

#622 Re : Divers (hors achat/location) » Procuration: "Bon pour pouvoir" ou "Lu et approuvé" » 21-03-2009 22:56:55

Gof

Un mandataire qui agirait contre l'intérêt de son mandant commettrait une faute contractuelle.

#623 Re : Ventes et achats » erreur notaire » 12-06-2009 15:52:44

Gof

Avec un jour d'intervalle, c'est accepté par le fisc.

#624 Re : Divers (hors achat/location) » Procuration: "Bon pour pouvoir" ou "Lu et approuvé" » 21-03-2009 22:56:55

Gof

Si l'on veut mettre les points sur les i, la définition légale n'est pas tout à fait correcte. Un mandat n'est pas une procuration. La procuration est la preuve du mandat et doit donc se distinguer du contrat en tant que tel.

Et puis vous avez parfaitement compris que le mandat peut, en règle, être donné verbalement et reste donc un contrat essentiellement consensuel.

Pour certains actes, pourtant, un écrit sera obligatoire. Il n'est par exemple par imaginable qu'un mandataire représente son mandant à l'acte authentique de vente d'un immeuble, sans que le mandat soit lui même constaté par acte authentique.

L'avocat ne doit en règle pas présenter de procuration. On parle dans son cas du mandat ad litem. Mais la loi (surtout le Code judiciaire) prévoit des exceptions au principe, par exemple en matière de transaction ou d'acquiescement à un jugement.

Et j'attends donc les chocolats, si l'AG adopte votre résolution, ce que j'espère évidemment. Mais promis, je partagerai.  tongue

#625 Re : Copropriétés forcées » A la fois Avocat de l’ ACP et du SYNDIC = Conflit d’intérêt ? » 24-03-2009 17:46:45

Gof
coranixx a écrit :

Il n'est pas copropriétaire que je sache !
S'il représente la copropriété, l'AG doit encore se prononcer sur sa participation, oui ou non ? Dans tous les cas sa présence est problématique dans une AG.  (?)

Un avocat peut parfaitement représenter (être mandataire de) son client CP lors d'une AG. Son écartement se ferait au risque évident d'invalider toutes les décisions de l'AG, ce qu'il ne manquera pas de poursuivre si celles-ci ne conviennent pas à son client.

#626 Re : Divers (hors achat/location) » Procuration: "Bon pour pouvoir" ou "Lu et approuvé" » 21-03-2009 22:56:55

Gof

Avec plaisir. Si j'avais eu un peu plus de temps, je vous aurais expliqué pourquoi. Si cela vous tente, la réponse se trouve à l'article 1326 du Code civil, qui traite de la preuve.

#628 Re : Locations et baux » La caution (personne physique) » 18-03-2009 20:32:27

Gof
PIM a écrit :

Je laisse le soin à nos juristes spécialisés d'expliquer si c'est d'application aussi pour les baux.

Un bailleur ordinaire n'est pas un vendeur au sens de la loi du 14 juillet 1991 Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à moins que l'activité de louer ne peut être qualifié dans son chef de commerciale, ou à caractère commercial, financier ou industriel, avec ou sans but de lucre. Et même dans ce cas, l'on doit être en présence d'une vente d'un produit ou d'un service.

En conséquence, je suis d'avis que les règles en matière de cautionnement gratuit ne trouvent pas à s'appliquer en présence d'un bail de location.

#631 Re : Législations régionales » Bruxelles: proposition de nouvelle taxe sur les immeubles vides » 29-04-2009 07:28:26

Gof

Cela me fait de plus en plus penser à de la politique-lasagne, mais n'oublions pas que les élections approchent.

#632 Re : Copropriétés forcées » A la fois Avocat de l’ ACP et du SYNDIC = Conflit d’intérêt ? » 24-03-2009 17:46:45

Gof
PIM a écrit :

  (auquel cas, vu qu'on est dans le salon "copropriétés" on ne manquera pas de me le faire vertement savoir....)

virus.gif

#633 Re : Et vous trouvez cela drôle ? » Forrest ! » 13-03-2009 17:56:58

Gof

Il ne manque que la tondeuse à gazon  lol .

#634 Re : Locations et baux » Résiliation du bail pour occupation personnelle - Préavis du locataire » 11-03-2009 19:07:44

Gof

@Dahlia : votre question est mal posée. Il ne s'agit plus maintenant en effet de délai de préavis.

Vous avez notifié un congé du bail et ce dernier s'est terminé le 28 février dernier.

Le locataire s'est maintenu dans les lieux, malgré ce congé. Il a donc commis une faute contractuelle et occupe le logement sans titre ni droit.

Seulement, si vous ne réagissez pas fermement à cette situation, il est fort à parier que cela soit considéré comme une renonciation à votre droit de poursuivre la libération des lieux.

Vous devez donc écrire sans délai au preneur de ce que vous vous étonnez que les lieux ne vous ont toujours pas été restitués conformément au bail et aux prescriptions légales. A défaut pour lui de les libérer sous quinzaine, vous vous réservez le droit de poursuivre la libération des lieux par la voie judiciaire et, au besoin, par son expulsion.

S'il répond (par écrit) en sollicitant un délai de grâce, vous pouvez opiner (par écrit), mais fixez comme condition qu'il comparaisse avec vous en conciliation devant le juge de paix aux fins que celui-ci constate votre accord.

Sinon, vous devez entamer sans tarder la procédure judiciaire.

#635 Re : Locations et baux » rupture de bail » 07-03-2009 16:51:07

Gof

La simple mention de ce qu'un bail ne porte pas sur la résidence principale du preneur n'écarte pas en soi l'application de la législation en matière de baux de résidence principale. L'article 1er des dispositions du Code civile afférentes à ce type de bail précise en effet :

Est réputée non écrite la clause interdisant l'affectation des lieux loués à la résidence principale du preneur lorsqu'elle n'est pas appuyée par une justification expresse et sérieuse, relative notamment à la destination naturelle des lieux, et n'est pas accompagnée de l'indication de la résidence principale du preneur au cours du bail.

La première question qu'il convient de se poser est donc de savoir si, oui ou non, nous sommes en présence d'un bail de résidence principale, car, Grmff et Cochise le savent très bien, mais peut être pas Bedrock, la matière est à tout le moins impérative. Cela veut dire que la loi trouve à s'appliquer, nonobstant toute convention contraire.

Le bail indique-t-il quelle est la résidence principale des locataires ? Contient-il "un justification expresse et sérieuse" excluant l'affectation à ce type de résidence ?

#636 Re : Copropriétés forcées » Cheminée mitoyenne » 16-04-2009 08:55:46

Gof

L'on ne se fait pas justice à soi-même. Il existe un appareil judiciaire pour cela.

Mais la solution idéale reste sans doute la négociée, où chacun mette un peu d'eau dans son vin.

#637 Re : Copropriétés forcées » Cheminée mitoyenne » 16-04-2009 08:55:46

Gof

Un mur est mitoyen lorsqu'il sert à de séparation entre deux bâtiments.

Une cheminée, par définition, n'est pas un mur séparatif. Il serait d'ailleurs impossible d'imbriquer une cheminée dans un mur mitoyen, en ce que cela affaiblirait à ce point ce dernier, qu'il ne serait plus apte à porter un bâtiment.

Je comprends par ailleurs bien l'explication de la construction de la véranda, mais à l'époque déjà, les règlements communaux d'urbanisme étaient forts exigeants quant à la hauteur des cheminées, qui devaient obligatoirement dépasser de plusieurs mètres la corniche du corps principal. C'est à vérifier auprès des services communaux de votre commune, mais le cas échéant, quant bien même il y aurait un titre établissant la servitude, sa cause serait illicite, car contraire au règlement communal d'urbanisme, qui est d'ordre public. S'agissant par ailleurs d'une infraction continue, elle ne se prescrit pas.

Voilà donc plusieurs pistes de réflexion à explorer.

#638 Re : Copropriétés forcées » Cheminée mitoyenne » 16-04-2009 08:55:46

Gof

A mon sens, mais il est parfois difficile de se prononcer sur base de quelques photos, il ne s'agit pas d'un problème de mitoyenneté, mais de servitude, ce qui n'est pas la même chose.

Le cas échéant, la servitude est apparente. Il faudrait par contre vérifier si une servitude de cheminée n'est pas discontinue. Je serais d'avis que oui.

Ceci a pour conséquence que si le propriétaire du fonds dominant (qui profite de la servitude) ne peut pas produire un titre établissant le droit de servitude, vous pourriez exiger en principe exiger que la servitude prenne fin.

Je dis en principe, car en ce type de matière, selon une certaine jurisprudence, le droit d'action s'éteindrait s'il n'a pas été exercé pendant un délai de 30 ans (mais il faut que l'autre partie y pense évidemment).

Bien à vous,

#640 Re : Divers (hors achat/location) » Types de biens » 02-03-2009 13:54:57

Gof

Je ne comprends pas bien votre question. Il y a deux types de biens corporels décrits dans le Code. Les biens meubles et les biens immeubles, étant entendu que tout ce qui n'est pas immeuble est meuble.

A moins que vous ne vouliez parler des immeubles par nature, par destination, etc. ?

Pied de page des forums

Pim.be : votre forum de l'immobilier résidentiel belge depuis 2002.

Les dernières discussions sont ici » Récentes | Sans réponse
Règlement du forum | Liste des membres