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Votre locataire vous a adressé un congé qui n'est pas valable. En ce faisant, il a commis une faute contractuelle, dont vous pouvez demander réparation.
Cette faute à elle seule suffit pour que vous poursuiviez l'exécution du contrat, conformément aux termes de celui-ci et aux dispositions légales qui s'y appliquent. Ces dernières sont, faut-il le rappeler, impératives pour la plupart.
En clair, accusez réception du courrier de votre locataire, en précisant que vous n'acceptez pas sa déclaration unilatérale. Demandez confirmation par retour de courrier, faute de quoi vous vous réservez le droit de saisir le juge, tous vos droits saufs et sans reconnaissance préjudiciable.
Bien à vous,
Je suis également d'avis que le texte de la loi est clair et ne prête pas à interprétation.
1/ Il faut compter les quotes-parts présentes ou représentées.
2/ Il faut compter si la proposition emporte un nombre de voix suffisants au regard de ces quotes-parts.
Il en va ainsi du texte français et du texte néerlandais. C'est compréhensible et limpide.
Maintenant, il est possible de susciter des controverses en toute matière. Mais personnellement, je crois l'enseignement de base qui m'a été donné de la langue est relativement correcte : sujet-verbe-complément = expression d'une idée, expression d'une explication qui permette la compréhension du lecteur du texte qui lui est donné, c'est-à-dire, concrètement :
"Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, sauf si la loi ou les statuts exigent une majorité qualifiée ou l'unanimité."
L'abstention pourrait alors être assimilée à un refus d'adoption de la mesure, sauf qu'il ne s'agit pas d'un refus à proprement parler. L'abstention laisse une porte ouverte à de nouvelles négociations entre les acteurs de la copropriété, qui peuvent aboutir à une adoption ultérieure, éventuellement modulée.
Les conventions n'ont d'effet qu'entre ceux qui les ont contractées.
Le problème des chauffagistes et autres électriciens avec vos locataires n'est pas votre problème. Que du contraire, légalement, vous ne pouvez pas interférer.
Qu'est-ce qu'on ferait sans Gof...
Vous auriez plus de chocolat à vous partager. 
Citation :Le terme est d'une pertinente adéquation
Yves ?
(je sais, il est moins d'actualité)

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censé compenser les frais d'avocats.
Le terme est d'une pertinente adéquation.
Pour l'état des lieux d'entrée, l'art. 1730 précise : "Les parties dressent impérativement un état des lieux détaillé contradictoirement et à frais communs." Cet article est donc devenu de droit impératif depuis 2007.
Par contre, rien de tel n'est prévu pour l'état des lieux de sortie, en sorte que je partage l'avis de Grmfff! que c'est le contrat qui régit la question.
Ma position se fonde sur le texte de la loi : "Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, sauf si la loi ou les statuts exigent une majorité qualifiée ou l'unanimité."
Hors toute considération sur le fait qu'aucun CP ne peut représenter plus de quotités que celles des autres CP réunis :
1/ On compte les quotités présentes ou représentées (72.000).
2/ On compare les votes d'approbation de l'objet du vote à ce nombre de quotités (35.000).
3/ Si l'on n'obtient pas 50+1 quotité (48,61 % dans l'exemple) en faveur de cet objet, la décision consiste en un refus.
Lorsqu'il s'agit d'un vote complexe (1 choix entre 4 propositions), l'on peut organiser un vote :
1/ Si une proposition emporte la majorité absolue au premier tour, elle est approuvée.
2/ Dans les autres cas, on vote une nouvelle fois sur les deux propositions qui les mieux placées, selon mon interprétation ci-dessus.
Je croyais avoir raté le tram (avec Kyoto) mais en fait je constate que nous sommes sur des rails parallèles, donc qui ne se rejoignent jamais. Certains, je crois, ne réfléchissent pas aux arguments des autres et sont tellement sur de leur propre vision de la loi.
Vous avez parfaitement compris le sens de ma démonstration par l'absurde.
Une langue vivante change.
En guise de comparaison j'ai cherché un "petit" Code Civil et un "grand" Code Civil. Je n'ai trouvé que LE Code Civil. Donc l'usage d'un dictionnaire n'est pas approprié dans un contexte légal, mais il est approprié pour prouver un besoin de moderniser.
Cher Luc,
Ayant lu votre comparaison entre le droit et un langue, je vois que vous n'avez pas la pratique d'un juriste.
Le droit, tout comme un langue, est une matière vivante. Il y a donc bien différents Codes civils, au gré des modifications législatives.
Je reviens au sujet :
Ne nous épanchons pas, en effet.
Abolir l’utilité de voter « abstention » parait à première vue innocent et simplifie soi-disant la vie. Il simplifie la vie de qui ?
D'abord, vous reprenez mes arguments, mais les tournez à votre avantage, au moyen d'une construction linguistique intéressante. Cela porte un nom, que j'ai sur le bout de la langue ... Aidez-moi !
Ensuite, qui affirme que le calcul des abstentions "simplifie la vie" ? Pas moi en tous les cas. J'ai simplement indiqué que cela pouvait favoriser le débat démocratique jusqu'à trouver le plus large consensus possible au sein de la communauté qu'est immanquablement une ACP.
Je n'ai par contre jamais prétendu que la démocratie était gratuite.
2. dans ma famille (j'ai une famille assez grande – il y a donc 30% de « risque » qu’on réside dans un appartement et +0,3% qu’on est mandataire d’une ACP) quelqu'un est président dans un immeuble à appartements (+- 40) au centre d'une ville depuis des années. Il y a un syndic bénévole. La méthode de gestion était celui de cogérance (illégale depuis 1994). Nous deux on en parlait parfois il y a une dizaine d'années. Depuis plus. Cette même personne m'en parle vers Nouvel An 2008. Le syndic bénévole, mais appuyé par un coach (syndic professionnel agréé) nommé par lui, avait abusé de sa fonction pour imposer lors de travaux de rénovation l'entrepreneur de sa maison pour réaliser la solution qu'il préférait. Je l'ai conseillé d'abandonner toute action, puisqu’il ne pouvait pas obtenir raison. Il s'était mis lui-même vers 2000 dans une situation "hors la loi" et ne pouvait donc pas demander maintenant la protection de la loi. Cette copropriété était une copropriété paisible depuis les années 60 jusqu'en 2007. Maintenant c'est autre chose.
Et je constate maintenant, en parlant avec lui pour l’aider à sortir de ce marasme, que cette ACP a déjà passé par deux vagues de problèmes depuis 1964. Chaque fois on a bricolé une solution provisoire, sans tenir compte de la loi. Maintenant cet ex-président du conseil de gérance de ma famille m’a dit que j’avais raison en 2001. Il aurait fallu à ce moment, lorsque tout était calme, peaufiner une structure (= adapter le règlement de copropriété) dans un contexte légal, installer un formalisme constructif, certes parfois contraignante, mais un soutien neutre au moment des crises. Mais … tout paraissait calme. Pourquoi changer ???
Dans cet exemple, le problème ne réside donc pas directement dans la loi actuelle, mais bien dans le refus systématique de sa mise en oeuvre par des CP.
En d'autres termes, quand quelqu'un grille systématiquement un feu rouge, ce n'est pas le code de la route qui est mal fait.
Mon cher Gof,
Ayant lu votre proposition des quorum, je vois que vous n'avez pas la pratique d'un syndic.
Je vous l'avais en effet signalé il y a quelque temps, mais tout en m'empressant de préciser que j'ai tenu plus d'une copropriété sur les fonts baptismaux. Ceci dit, j'espère que vous ne dites pas cela pour faire application de ce 38e sophisme qui vous est tellement cher au coeur ...
Mon cher Gof,
vous ignorez qu'actuellement une majorité simple n'existe pas.
Je ne l'ignore pas, j'ai répondu trop vite, sans vérifier mes sources. Cela m'arrive de temps à autres. Merci d'avoir attiré mon attention sur mon errement.
Mon cher Gof,
Vous ne parlez pas de la majorité actuelle de 100% qui est nécessaire pour certaines décisions (changement de quotités, ...).
Je résume votre proposition comme suit:
Citation :Diminuons les majorités nécessaires pour certaines décisions importantesQuelle est la finalité du changement de la loi à longue terme?
A court terme on le connaît: transparence et modernisation.
A longue terme vous m'avez démontré de fait, mais indirectement, que le bût à longue terme est autre chose.
Relisez ce que j'ai écrit, qui n'était jamais qu'une proposition pour alimenter la réflexion (qui, par essence, suppose nécessite plusieurs interlocuteurs) sur la valeur d'une abstention. Si les symptômes persistent néanmoins, je vous conseille de changer de
, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Le bailleur (du logement) de votre belle-soeur ne peut pas imposer à celle-ci de conclure un nouveau bail en cours d'exécution de l'actuel.
La loi est impérative, ce qui veut dire que toute contradiction peut être frappée de nullité. Celle-ci n'existe pas d'office, il faut au contraire la mettre en oeuvre devant le juge. Il est également possible de la "couvrir", c'est-à-dire d'accepter la contrariété.
A l'issue du bail, le bailleur peut donner congé dans les délais légaux, et ensuite proposer un nouveau bail à de nouvelles conditions, en ce compris celles qui découlent des modifications législatives de 2006 et 2007 en matière de la forme du bail, la garantie locative, l'état des lieux, etc., mais également de production du certificat de performance énergétique du logement.
Mais je n'avais encore rien proposé. Mais puisque vous m'en donnez l'occasion, pourquoi pas une proposition de l'ordre suivant.
Il convient en effet un quorum de présence, en principe 50% + 1 quotité, mais sans que qu'un seul CP puisse représenter à lui seul plus de 50 % de ces présences. A défaut d'obtenir un tel quorum, il faut convoquer une seconde AG moyennant un délai de préavis de minimum 15 jours.
La loi fixe actuellement déjà des quorums de vote. Certains sujets ne nécessitent qu'une majorité simple. Dans ce cas il suffit d'obtenir la moitié des quotités + 1 des votes exprimés, les abstentions n'entrant pas en ligne de compte.
Une décision, qui porte sur un sujet plus sensible pour l'ACP, peut également requérir une majorité absolue. Dans ce cas il faut obtenir au moins la moitié des quotités + 1 des quotités représentées à l'AG. Ici, les abstentions pourraient faire la différence et bloquer la décision, sans pousser à son adoption ni à son rejet. Cela pourrait s'expliquer, par exemple, parce que les CP estiment ne pas disposer de toutes les informations utiles à la prise d'une décision éclairée et conduire à une motion de report de la décision à un moment ultérieur. Autrement dit, le débat n'est pas clos, que du contraire.
La loi pourrait fixer les quorums, selon les sujets. Mais j'ai foi dans l'imagination de la personne humaine et préconiserait l'application de la loi, sauf lorsque les statuts prévoient explicitement un autre règlement de vote. Pour le cas de la modification des statuts, par exemple, une telle dérogation ne pourrait être accordée que si ceux-ci prévoient une majorité renforcée par rapport à celle fixée par la loi.
Loin d'être compliqué, mais efficace à mon sens.
Et puisque le sujet a été évoqué plus bas, les règles comptables qui s'appliquent aux petites asbl sont simples, faciles à mettre en oeuvre et encore plus facilement compréhensibles. Moyennant quelques menues adaptations, elles pourraient s'appliquer mutatis mutandis aux ACP, même aux grands ensembles.
Je crains que l'on est en train de tout confondre.
La situation du monopoliste n'a rien de commun avec la liberté de circulation des travailleurs, des biens et des services au sein du marché communataire. Si les deux ont pour vocation de favoriser la concurrence et donc la compétitivité des marchés, les mises en oeuvre restent fondamentalement différentes.
L'arrêt en faveur de l'agent hollandais était fondé, sauf erreur, sur l'interdiction contenue à l'article 81 TCE pour les Etats membres d'ériger des entraves à ces libertés de circulation. Selon cette interdiction, et la jurisprudence de la Cour de justice est ici invariable, les Etats ne peuvent en effet se prévaloir d'une législation nationale, et ainsi interdire l'accès d'un service à leur territoire, s'il existe des mesures de surveillance, de contrôle, de reconnaissance, etc. dans l'Etat d'origine.
Ceci et comme d'habitude, nous nous éloignons du sujet, qui porte sur la notion d'une abstention.
Tous les arguments jusqu'à présent soumis ne me convainquent pas de ce qu'il faille entendre par abstention autre chose que le simple fait de s'abstenir de prendre part au vote. Ne pas voter consiste également à exprimer un point de vue, même s'il peut conduire à ce qu'aucune décision ne soit adoptée. Il ne reste, dans ce cas, que la solution de nouvelles négociations, ce qui ne peux que favoriser le débat démocratique.
Derrière la première flèche 
Par exemple, décision du juge de paix de Tournai, 8 mai 2008 :
Le refus d'inscription d'un locataire étudiant dans l'établissement scolaire proche du lieu de la location, en raison du trop grand nombre d'étudiants inscrits dans cet établissement, constitue un cas de force majeure justifiant la résiliation du bail et la restitution à son profit de la garantie locative préalablement constituée, majorée des intérêts qu'elle aurait dû porter si elle avait été placée sur un compte individualisé.
Il s'agissait d'un bail de 12 mois, pour un kot qui servirait de résidence à l'étudiant en question.
La perte d'un emploi, lorsqu'il ne s'agit pas d'un fait qui vous est propre (démission volontaire par exemple), est un cas de force majeure qui peut justifier la rupture du bail, nonobstant le caractère impératif de l'irréductibilité du délai d'un bail de courte durée. Certains juges l'admettent.
A défaut de trouver un accord amiable, vous pouvez toujours demander que le juge de paix tente de concilier les parties et, à défaut, de se prononcer définitivement sur la question.
Art. 327. du Code pénal :
Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.
La menace par écrit anonyme ou signé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.
La chose établie, la faute civile est prouvée.