forum   Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum

#81 Re : Locations et baux » Médiation de dette, règlement collectif de dette et garantie locative » 08-09-2017 16:22:53

Gof

Je pense simplement que vous pouvez tenter de faire valoir votre sûreté, mais qu'il n'est pas improbable que le médiateur fasse valoir le sien s'il a lui-même une créance.

La question du rang de ces deux privilèges sera tranchée par le juge de paix, au profit de l'un ou de l'autre, mais sans certitude à cet égard.

#82 Re : Locations et baux » Médiation de dette, règlement collectif de dette et garantie locative » 08-09-2017 16:22:53

Gof

Réponse rapide, à chaud et sans réflexion sur le fond, on est bien d'accord:

Le code judiciaire précise que l'effet du privilège sur le compte de garantie locative est suspendu jusqu'à la réalisation du patrimoine.  La fin du bail emporte l'obligation, en substance, de réaliser le compte de garantie locative. S'agissant ici d'une réponse rapide, je n'oserais pas encore affirmer que partant, cela voudrait dire que le privilège sur le compte de garantie locative reprendrait ses droits.

La question subsidiaire me paraît également intéressante : la mal nommée garantie locative pourra être libérée au profit de qui?

Le médiateur est en effet un mandataire de justice. Ses propres frais s'en trouvent donc privilégiés (anciens art. 2101 et 2104 du Code civil, devenus les art. 17 et 19 de la loi hypothécaire).

Les frais de justice sont privilégiés sur les meubles et les immeubles, à l'égard de tous les créanciers dans l'intérêt desquels ils ont été faits.

Il n'est dès lors pas improbable qu'il fasse valoir que son propre privilège l'emporte sur celui du bailleur sur l'actif du compte de garantie locative. Certaines décisions vont en ce sens (à propos d'administrateurs provisoires) .

Malheureusement, les travaux parlementaires de l'époque (ceux qui ont donc précédé à la loi de 1983 - art 1752bis du Code civil) se sont échelonnés sur plusieurs législatures et sont peu clairs sur la question du rang. Au départ, d'ailleurs, était prévu que le compte de garantie soit plutôt engagé que privilégié, mais le Conseil d'Etat a fait observer que cela exposerait le bailleur à une procédure judiciaire lourde (saisie-arrêt consécutive à un jugement définitif) pour obtenir la libération du compte à son profit. Par contre, il ne ressort absolument pas des TP que le législateur avait l'intention de porter atteinte au principe même de la situation particulièrement avantageuse qui était conférée par une sûreté en espèces, remises entre les mains du bailleur.

#83 Re : Locations et baux » Qui peut ester en justice dans le cas d'une indivision? » 20-09-2012 22:28:22

Gof

Ce qu'a dit en substance la Cour de cassation, c'est que je puis parfaitement être le bailleur de votre bien et même à votre insu.

Cela ne réduirait pas pour autant votre droit de réclamer la libération des lieux pour occupation sans titre ni droit. Mon locataire, troublé en droit, aura alors le droit de m'appeler en garantie, garantie que je serais incapable de fournir à défaut d'un juste titre dans votre chef.

Tout cela pour dire que vous pourriez parfaitement convenir d'un contrat immobilier avec l'indivision, qui vous habilite à donner en location l'ensemble du bien. En cette qualité de bailleur du tout, vous auriez alors intérêt à agir en justice (comp. avec les art. 702 et 703 C.jud.).

Il faudrait à mon avis éviter une relation de bail entre l'indivision et vous même, puisque dans cette hypothèse, vous risqueriez d'être pris dans les filets de la sous-location.

#84 Re : PIM:Suggestions et nouveautés » QR Code » 16-09-2012 18:54:31

Gof

Notre amphitryon est toujours à la pointe clap.gif

#85 Re : Locations et baux » Qui peut ester en justice dans le cas d'une indivision? » 20-09-2012 22:28:22

Gof

Voyez Cass., 14 juin 1979 : Il n'est pas nécessaire d'être propriétaire d'un bien pour pouvoir s'engager valablement à en fournir l'usage à un tiers .

Le bail conclu par une personne qui n'est pas propriétaire du bien loué est donc parfaitement valable en droit et, à ce titre, confère intérêt à agir.

Par contre, agir pour compte d'une indivision, lorsque celle-ci existe dans le cadre d'une relation familiale, est, à mon avis, une simple tolérance.

Mais il est vrai aussi que l'on baigne encore en plein 19e.

#86 Re : Locations et baux » Contre-préavis bail » 03-07-2012 19:14:17

Gof
PIM a écrit :

@ gof et grmff : on est en manque de chocolat ?

Toujours, c'est endémique chocolat.gif

#87 Re : Locations et baux » Contre-préavis bail » 03-07-2012 19:14:17

Gof

Cher Grmff,

Le bail prend fin à son terme moyennant un congé avec délai de préavis de six mois au moins.

Mais il est vrai aussi que le preneur peut mettre fin au bail à tout moment, moyennant un congé avec délai de préavis de trois mois, prenant cours le 1er du mois qui suit celui dans lequel il est parvenu au bailleur.

#88 Re : Locations et baux » Contre-préavis bail » 03-07-2012 19:14:17

Gof

Chère KarenK,

Votre message est quelque peu confus, dans la mesure où vous indiquez avoir donné le préavis pour le fait que le bail arrive à son terme, mais en même temps, vous faites valoir que vous exécuterez des travaux importants dans l'immeuble loué, ce qui semble être à l'origine de votre congé.

Soit le congé a été donné par le fait de l'avènement du terme. Dans ce cas, la loi ne prévoit pas la faculté pour le preneur de signifier un contre-préavis. Cela ne l'empêche cependant pas de pouvoir vous restituer les lieux plus tôt, les loyers étant dus jusqu'au terme du bail.

Soit, le congé a été justifié par des travaux que vous réaliserez dans le bien. Dans ce cas, le locataire est en droit de signifier un contre-préavis d'un mois, le bail prenant fin au terme de ce dernier et plus aucun loyer n'étant après cette date.

#89 Re : Législations régionales » travaux effectués sans permis d'urbanisme » 24-06-2012 13:00:43

Gof

Tout dépend de l'élément infractionnel.

Il y a bien, contrairement à la croyance populaire, comme en toute matière d'ailleurs, des prescriptions en matière d'urbanisme, dont la durée est fonction de leur nature civile ou pénale.

Ainsi, effectuer des travaux soumis à permis sans ledit permis est une infraction. S'agissant d'un acte instantané, l'action publique se prescrit dès la fin de la commission de l'acte.

Par ailleurs, le maintien d'une construction illicite est également une infraction, qui elle et continue et se prescrit par conséquent à partir du moment où le maintien illicite prend fin, que ce soit par la démolition des travaux irréguliers ou par la régularisation de l'autorisation administrative (pour cette dernière hypothèse, voy. cependant l'art. 155 du Cwatupe reproduit ci-après).

Pour en revenir à la question initiale, ce n'est pas tant le titulaire d'un droit sur le sol qui est nécessairement inquiété du fait de l'infraction, mais celui qui a mis en oeuvre des travaux sans permis. Le propriétaire du sol pourrait, quant à lui, être inquiété du fait de l'infraction de maintien des constructions illicites.

Attirons l'attention sur quelques dispositions du Cwatupe (car je suppose que le bien est situé en Région wallonne)

art. 155, § 6

Lorsque  les  actes  et  travaux  exécutés  ou  maintenus  en  infraction  sont  susceptibles  de recevoir le permis d’urbanisme requis, sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l’accomplissement des actes et travaux, soit de la réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande, le cas échéant en application des articles 110 à 113 ou 127, § 3, et eu égard à la destination  générale  de  la  zone  ou  de  son  caractère  architectural,  le  Gouvernement  ou  le fonctionnaire délégué propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant – Décret du 24 mai 2007, art. 2, al. 1er).
(Lorsque  l’infraction  consiste  en  l’exécution  et  le  maintien  d’actes  et  travaux  soumis  à  la déclaration  urbanistique  préalable  visée  à  l’article  84,  §  2,  alinéa  2,  4°,  ou  à  la  déclaration préalable  visée  à  l’article  129,  §  3,  et  en  l’absence  de  déclaration,  le  fonctionnaire  délégué propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant.
La décision du collège communal sur la transaction est transmise dans les soixante jours de la demande  du  Gouvernement  ou  du  fonctionnaire  délégué.  A  défaut,  la  décision  est  réputée favorable – Décret du 24 mai 2007, art. 2, al. 2).
(Le  Gouvernement  ou  le  fonctionnaire  délégué  ne  peut  proposer  valablement  une  transaction qu’au cas où le Procureur du Roi n’a pas marqué son intention de poursuivre dans les nonante jours de la demande qui lui est faite – Décret du 24 mai 2007, art. 2, al. 3).
(La transaction a lieu moyennant le paiement d’une somme d’argent dont le montant est établi selon les règles arrêtées par le Gouvernement, sans que ce montant ne puisse être inférieur à deux cent cinquante euros ni supérieur à vingt-cinq mille euros.
Le versement du montant de la transaction doit précéder l’introduction de la demande de permis ou de la déclaration.
Le versement du montant de la transaction se fait :
-   soit  entre  les  mains  du  receveur  communal  lorsque  l’infraction  a  été  constatée  par  les fonctionnaires et agents de la police locale ou par les fonctionnaires et agents techniques des communes désignés par le gouverneur de la province ;
-   soit  entre  les  mains  du  receveur  de  l’enregistrement  à  un  compte  spécial  du  budget  de  la Région dans les autres cas.
Le versement du montant de la transaction éteint l’action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation – Décret du 24 mai 2007, art. 2, al. 4).

(...)

Art.  156.
Indépendamment  des  officiers  de  police  judiciaire,  les  fonctionnaires  et  agents chargés de l’administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des
communes  désignés  par  le  gouverneur  de  province  ainsi  que  les  fonctionnaires  et  agents  de  la Région  désignés  à  cette  fin  par  le  Gouvernement  ont  qualité  pour  rechercher  et  constater  par procès-verbal  les  infractions  déterminées  à  l’article  153,  à  l’article  154,  au  présent  article, alinéa 4, et à l’article 158, alinéa 5. (Le procès-verbal de constat est notifié, par envoi, dans les plus  brefs  délais,  au  maître  de  l’ouvrage,  à  tout  titulaire  de  droit  réel  sur  le  bien immobilier à
l’exclusion  de  l’hypothèque  ou  de  l’antichrèse,  à  toute  personne  qui  fait  usage  du  bien immobilier,  au  collège  communal,  au  fonctionnaire  délégué  et  au  Procureur  du  Roi.  Le Gouvernement peut arrêter les formes du procès-verbal – Décret du 24 mai 2007, art. 3).

(...)


(Art. 159 bis. Pour les actes et travaux exécutés ou maintenus, selon le cas, sans permis ou sans déclaration  urbanistique  préalable  visée  à  l’article  84,  §  2,  alinéa  2,  4°  ou  sans  déclaration préalable  visée  à  l’article  129,  §  3,  et  qui  font  l’objet  du  procès-verbal  de  constat  visé  à l’article 156,  alinéa  1er,  la  demande  de  permis  ou  la  déclaration  adressée  après  la  notification visée à l’article 156, alinéa 1er, est irrecevable à défaut :
1°  soit du jugement coulé en force de chose jugée, visé à l’article 155, § 2 ;
2°  soit du versement du montant de la transaction – Décret du 24 mai 2007, art. 6)

Le profil bas suggéré par Cochise semble être un excellent conseil.

#90 Re : Législations régionales » Proposition législative - des permis d'urbanisme à trois ans de validi » 15-06-2012 21:01:05

Gof

Notons encore que la législation bruxelloise n'est pas aussi aboutie que la wallonne en ce qu'elle ne connaît pas le permis unique.

A Bruxelles, il existe par contre la notion de projet mixte, avec des dispositions corrélatives dans les ordonnances concernées (CobAT et permis d'environnement) prévoyant un système de suspension automatique du délai de péremption tant que l'autre permis n'est pas obtenu, ou, en cas de refus de l'un ou de l'autre permis, de caducité.

De mémoire, le Code bruxellois prévoit encore une cause de suspension du délai de péremption dans le cas où une dépollution du sol s'avérait nécessaire. Ce sera encore le cas en cas de recours au Conseil d'Etat contre le permis d'urbanisme (en réaction à la jurisprudence de la Cour de cassation, semblerait-il, qui n'admet de causes de péremption que légales et à l'exclusion de causes de force majeure, tel un recours).

Quant au délai de cinq ans en Région wallonne, il s'agit non pas du délai dans lequel il convient d'entamer de manière significative le permis, mais celui dans lequel il faut l'avoir exécuté. Une disposition similaire existe à Bruxelles.

#91 Re : Législations régionales » Proposition législative - des permis d'urbanisme à trois ans de validi » 15-06-2012 21:01:05

Gof

Une petite précision. Le CobAT ne fixe pas un délai de prescription des permis qu'il entend réglementer, mais un délai de péremption.

D'aucuns diront sans doute que je pinaille, mais les circonstances de la prescription et de la péremption ne sont pas identiques.

La notion de mise en oeuvre significative a déjà été relativement bien circonscrite par le Conseil d'Etat, qui exige non seulement des actes matériels de mise en oeuvre, mais également la manifestation idoine de l'intention du titulaire du permis.

N'oublions pas non plus qu'il existe un mécanisme de prorogation. Il suffit que le titulaire d'un permis bruxellois en fasse la demande avant sa péremption. La prorogation peut ensuite être reconduite annuellement.

En outre, le CobAT prévoit une cause de suspension de la péremption en cas de recours en annulation à l'encontre du permis devant le Conseil d'Etat.

#92 Re : Divers (hors achat/location) » Droit d'échelle » 20-12-2012 08:42:19

Gof

Un passage du recueil des travaux préparatoires du Code civil de 1804, que je ne puis m'empêcher de reproduire ici, tellement il est représentatif de son époque:

Les servitudes qui dérivent de la loi s'appliquent spécialement au voisinage des bâtimens et à celui des exploitations rurales.
L’homme, que tant d inclinations appellent à la société, semble éprouver en même temps une impulsion contraire qui l’en éloigne ; et tandis que l’espèce est unie par des communications toujours actives, les individus se gardent pour ainsi dire de tous ceux qui les environnent, et mettent des clôtures entre eux et ceux qui les touchent de plus près. Voilà pourquoi il a fallu dans tous les temps des règles propres à fixer la dépendance réciproque de leurs habitations et de leurs cultures.
Chez les peuples naissans, cette dépendance, au moins pour les habitations, est presque nulle. Chaque famille s’isole et le peu de prix qu’on attache aux terrains lui permet de mettre un grand espace entre elle et les familles voisines : une maison est alors, pour me servir d’une expression que l’antiquité a consacrée, comme une île qu’un intervalle sépare du rivage prochain.
Cet intervalle, appelé ambitus par les lois romaines qui le prescrivaient, était aussi de rigueur sur plusieurs points de la France et, jusqu’à nos jours, on le connaissait sous le nom d'invetison et sous le nom plus équivoque de tour d’échelle.
Les progrès de la civilisation, qui rapprochent aujourd’hui davantage toutes les parties de la population et qui rendent le terrain plus précieux, ont déterminé à ne pas rendre ces anciens usages obligatoires. La mitoyenneté des murs devient dans le projet proposé une des circonstances ordinaires du voisinage.

#93 Re : Ventes et achats » sortir d'une indivision » 26-03-2012 13:35:17

Gof

En ce qui concerne les frais de la vente, la question est réglée par le Code civil

Art. 1593. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente, sont à la charge de l'acheteur.

Les parties peuvent cependant y déroger par convention.

Il en va de même en matière de droit de préemption, lequel, en règle, n'existe que dans le cas où une convention le prévoit (mais il y a des exceptions, qui ne semblent cependant pas vous concerner).

#94 Re : Divers (hors achat/location) » Droit d'échelle » 20-12-2012 08:42:19

Gof

Je confirme au besoin que la servitude de tour d'échelle ne peut être établie, depuis l'entrée en vigueur du Code civil (il y a déjà quelque temps), que par la convention des parties, voire par destination du père de famille (mais je crois comprendre que cette dernière hypothèse n'est pas à envisager ici).

Par contre, pour le droit d'entretien d'un mur, voyez l'article 31 du Code rural, déjà évoqué par Francis.

Pour vos plantations, à défaut d'accord avec votre voisin, les distances sont également fixées par ce code, selon la nature de ce qui est planté (voyez par exemple la distance des arbres fruitiers  yikes ).

Art. 30. Le fossé non mitoyen doit être creusé par celui qui veut clore, à une distance de l'héritage voisin égale à la moitié de la profondeur de ce fossé.
  Cette distance sera de toute la profondeur, si le fossé est construit contre une terre labourable ou contre un terrain en pente.
  Les fossés sont formés en talus du côté du voisin et construits de manière à ne pas préjudicier à l'écoulement des eaux.
  Si la clôture consiste en une haie vive, cette haie doit être établie, à défaut d'usage contraire, à cinquante centimètres au moins de la limite.
  Toute autre clôture peut être établie au point extrême de la propriété.

Art. 31. Le propriétaire d'une haie vive non mitoyenne ou d'un mur non mitoyen aura la faculté, hors le temps de la récolte sur pied, de passer sur le champ de son voisin, pour rabattre, élaguer la haie, enlever le branchage, réparer ou entretenir le mur. Si ce champ est clos, le passage devra être demandé au voisin qui pourra le désigner, à son choix. En cas de refus, le passage sera pris à l'endroit le moins dommageable et sauf réparation du dommage causé.
  Art. 32. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante du contraire.

  Art. 33. Toute clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
  Cette faculté cesse, en ce qui concerne le fossé, s'il ne sert pas exclusivement à la clôture.

  Art. 34. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie; les arbres plantés sur la ligne séparative des deux héritages sont aussi réputés mitoyens, s'il n'y a titre ou possession suffisante du contraire; lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié; les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit qu'ils aient été cueillis.
  Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
  le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.

  Art. 35. Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance consacrée par les usages constants et reconnus; et, à défaut d'usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.
  Les arbres fruitiers de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif de deux propriétés, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance.
  Si ce mur n'est pas mitoyen, son propriétaire a seul le droit d'y appuyer ses espaliers.
(...)

Donc, si vos plantations respectent les distances fixées par le Code rural, votre voisin ne pourra pas les endommager pour entretenir son mur, sauf à réparer intégralement le dommage.

#95 Re : Législations régionales » application du code du logement à Bruxelles » 07-02-2012 12:38:55

Gof

L'arrêté d'exécution parle de locaux habitables et non pas de communs. C'est la surface destinée à un nombre donné de personnes qui doit comprendre les 70 % requis. Donc, une chambre d'étudiant = 100 %, mais la surface minimale exigée doit être rencontrée.

4 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements :

Art. 4. § 1er. L'exigence de salubrité élémentaire prescrite par l'article 4, § 1er, 2°, (du Code), comprend également des exigences minimales relatives à la configuration du logement quant à sa surface minimale, la hauteur de ses pièces et son accès. <ARR 2006-03-09/43, art. 5, 002; En vigueur : 13-04-2006>
  § 2. Le logement doit présenter une surface minimale, exprimée en fonction du nombre d'habitants y résidant de manière permanente au moment de la formation initiale du contrat de bail, et fixée comme suit :
  - une surface minimale de 18 m2 pour une personne;
  - une surface minimale de 28 m2 pour deux personnes;
  - une surface minimale de 33 m2 pour trois personnes;
  - une surface minimale de 37 m2 pour quatre personnes;
  - une surface minimale de 46 m2 pour cinq personnes;
  - au-delà de cinq personnes, cette surface minimale est augmentée de 12 m2 par personne supplémentaire.
  (Cette surface minimale est ramenée à 12m2 pour une personne et à 18 m2 pour deux personnes pour les logements meublés et les logements d'étudiant.) <ARR 2006-03-09/43, art. 5, 002; En vigueur : 13-04-2006>
  Les locaux habitables doivent occuper une surface équivalente à au moins 70 % de cette surface minimale.
  Pour le calcul de la surface minimale, sont comptabilisées les surfaces au sol des locaux situés à l'intérieur du logement et disposant d'une hauteur sous plafond horizontal de 2,1 m minimum, ainsi que les surfaces des locaux mansardés jusqu'à 1,5 m de hauteur libre sous la toiture inclinée.
  Pour les logements collectifs, les pièces communes sont comptabilisées dans la surface du logement au pro rata des habitants résidant de manière permanente dans le logement au moment de la formation initiale du contrat de bail de chacun des locataires.
  § 3. (Le logement doit présenter une hauteur sous plafond horizontal suffisante permettant son occupation sans risque.
  Cette hauteur est réputée suffisante lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2,3 m pour les pièces de séjour, et à 2,10 m pour les autres pièces du logement.
  Les pièces mansardées ou situées sous une volée d'escalier sont réputées conforme lorsqu'elles présentent une hauteur libre de 2,1 m minimum sur la moitié de leur surface, à la condition que cette proportion ne nuise pas à l'utilisation normale de la pièce.) <ARR 2006-03-09/43, art. 5, 002; En vigueur : 13-04-2006>
  § 4. La circulation dans les couloirs et escaliers communs doit permettre un accès aisé au logement et une évacuation rapide des lieux en cas d'urgence.
  Les exigences minimales suivantes doivent être respectées :
  1° le logement doit être accessible, soit directement depuis l'extérieur, soit par une cage d'escalier ou un couloir commun à plusieurs logements;
  Il peut être dérogé à cette norme lorsque le logement est accessible par un local affecté à une autre fonction que le logement, pour autant que l'accès au logement soit garanti en permanence pour les habitants et leurs visiteurs.
  2° les parties communes des logements collectifs doivent être accessibles par l'extérieur, une cage d'escalier ou un couloir commun.
  3° (les couloirs communs, escaliers et les portes d'entrée donnant accès au bien loué et à l'immeuble dans lequel il est situé doivent permettre un accès aisé au logement et une évacuation rapide en cas d'urgence.
  Sans préjudice de normes plus sévères éventuellement imposées pour l'immeuble par les services de prévention incendie, cette exigence est réputée atteinte lorsque ces éléments présentent une largeur libre utile minimale de 80 cm et une hauteur libre minimale de 2 m.
  Cette largeur libre utile est ramenée à 70 cm pour les volées d'escaliers.) <ARR 2006-03-09/43, art. 5, 002; En vigueur : 13-04-2006>
  4° les escaliers et paliers doivent être munis de gardes-corps stables et solides.
  L'usage privatif du logement doit être garanti par des portes munies d'une serrure en état de fonctionnement pour toutes les pièces privatives accessibles depuis l'extérieur ou les locaux communs, ainsi que pour la porte d'entrée de l'immeuble.

#98 Re : Locations et baux » Bail non enrégistré ... questions supplémentaires ? » 01-02-2012 16:31:40

Gof

Il faut relativiser tout de même.

Si le bail doit être constaté par écrit, un bail verbal reste parfaitement valable.

L'absence d'ELE n'est pas sanctionnée. Le locataire est présumé restituer les lieux dans l'état où il les a  reçus.

Donc, la loi s'applique tout de même, évidemment.

La  cour constitutionnelle vient de rendre un arrêt à propos du délai de préavis d'un bail verbal. Elle semble suggérer que la nouvelle loi est inconstitutionnelle, sauf à l'interprêter que le locataire bénéficie d'un délai de congé réduit.

Si le locataire est troublé dans sa jouiisance paisible des lieux en raison d'un  vice intrinsèque à l'immeuble, le bailleur lui doit garantie, au besoin en dédommageant.

Por la question 3, cf. ci-dessus.

4/ sous certaines conditions.

5/ oui, si c'est convenu, sinon c'est vivement conseiilé, car le locataire est présumé responsable de l'incezndie.

#99 Re : Législations régionales » Bruxelles: instaurer une prescription pour infractions urbanistiques ? » 06-02-2012 17:28:49

Gof

Difficile d'entrer ici dans le détail, mais il n'est pas impossible de considérer qu'une telle mesure enfreindrait l'art 23 de la Constitution (principe du Standstill).

D'autre part, cela pourrait aboutir à un régime de permis implicites, lesquels, s'ils concernent des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, violeraient tant la convention d'Aarhus que la directive 85/337/CE, voire la 2001/42/CE.

#100 Re : Locations et baux » moment de l'état des lieux » 21-01-2012 19:36:14

Gof

Je vous livre ci-après le texte du Code civil à ce propos :

Art. 1730.  § 1. Les parties dressent impérativement un état des lieux détaillé contradictoirement et à frais communs. Cet état des lieux est dressé, soit au cours de la période où les locaux sont inoccupés, soit au cours du premier mois d'occupation. Il est annexé au contrat de bail écrit, au sens de l'article 1erbis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2 et sera également soumis à enregistrement.

  A défaut d'accord entre les parties, le juge de paix, saisi par requête introduite avant l'expiration du délai d'un mois ou de quinze jours selon le cas, désigne un expert pour procéder à l'état des lieux. Le jugement est exécutoire nonobstant opposition et n'est pas susceptible d'appel.
  § 2. Si des modifications importantes ont été apportées aux lieux loués après que l'état des lieux a été établi, chacune des parties peut exiger qu'un avenant à l'état des lieux soit rédigé contradictoirement et à frais communs.
  A défaut d'accord, la procédure prévue au paragraphe 1er est d'application, sauf en ce qui concerne les délais.
  § 3. Les dispositions contractuelles contraires aux paragraphes 1er et 2 sont nulles.
  § 4. Le présent article ne s'applique pas aux baux à ferme.

  Art. 1731. § 1. S'il n'a pas été fait état des lieux détaillé, le preneur est présumé avoir reçu la chose louée dans le même état que celui où elle se trouve à la fin du bail, sauf la preuve contraire, qui peut être fournie par toutes voies de droit.
  § 2. S'il a été fait un état des lieux détaillé entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Pied de page des forums

Pim.be : votre forum de l'immobilier résidentiel belge depuis 2002.

Les dernières discussions sont ici » Récentes | Sans réponse
Règlement du forum | Liste des membres