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Ah ! Le fameux syndic judiciaire.
Le code civil prévoit qu’un syndic puisse être désigné par la juge en application de l’art.577-8, § 1, soit en application sur pied de l’art.577, § 7 de l’ancien code civil . Actuels art. 3.89, § 1 et 8, C. civil.
L’association des copropriétaires visée par les art.3.84 à 3.100, C. n’étant pas dépourvue de syndic l’application de l’art.3.89 ne peut être retenue. Dès lors se pose la question de l’application au cas d’espèce de l’art.3.89,§ 8. C. Civil.
« En cas d'empêchement ou de carence du syndic, le juge peut désigner un syndic provisoire, pour la durée qu'il détermine, à la requête d'un copropriétaire.
Le syndic doit être appelé à la cause par le requérant. »
Le législateur de 2018 (nous sommes en 2026) (art.171, 2° de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges )prévoit la possibilité pour le juge de désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires . Il s’agit de nouveaux intervenants aux pouvoirs étendus.
Cette disposition est actuellement reprise à l’art.3.92, § 2, C. civil
« Si l'équilibre financier de la copropriété est gravement compromis ou si l'association des copropriétaires est dans l'impossibilité d'assurer la conservation de l'immeuble ou sa conformité aux obligations légales, le syndic ou un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent saisir le juge pour faire désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires aux frais de l'association des copropriétaires qui, pour les missions octroyées par le juge, se substituent aux organes de l'association des copropriétaires. »
Question 1 : la copropriété est-elle bien visée par les art.3.84 à 3.100 , C. civil ? Ou régime dérogatoire ? L'IA a la réponse ?
Question 2 : si la copropriété est bien visée par les art.3.84 à 3.100, C. civil, Bruxelloise1030 possède au moins 1/5ème des quote-parts dans les parties communes ? l'IA a la réponse ?
G.B. a écrit :Je m'étonne que l'on ne vous ait pas déja répondu ce ce forum " Un syndic n'est que le bras armé de l'assemblée générale des copropriétaires"
Je suis certain que votre intervention répond aux interrogations de bruxelloise1030.
Je constate que vous avez supprimé votre intervention sur laquelle j'avais réagi.
Je m'étonne que l'on ne vous ait pas déja répondu ce ce forum " Un syndic n'est que le bras armé de l'assemblée générale des copropriétaires"
Je suis certain que votre intervention répond aux interrogations de bruxelloise1030.
@Bruno2
Les "syndics judiciaires" , les juges de paix et les avocats disent qu'il "appartient au syndic judiciaire de faire rapport au juge" mais juridiquement le statut de "syndic judiciaire" n'existe pas : il est "dans les limbes".
Pour preuve, combien facture ledit syndic ?
Vous affirmez :
« Les "syndics judiciaires" , les juges de paix et les avocats disent qu'il "appartient au syndic judiciaire de faire rapport au juge" »
Ce qui signifie que, en utilisant l’article défini « les » au lieu de l’article indéfini « des », vous visez tous les "syndics judiciaires" , tous les juges de paix et tous les avocats ;
1.Quelles sont vos sources en ce qui concerne l’unanimité des "syndics judiciaires" , des juges de paix et des avocats ?
2.Quel est le texte légal qui prévoit l’obligation pour ces syndics de faire rapport au juge ?
Vous écrivez qu'il appartient ( indicatif présent : c'est une certitude) et non qu'il appartiendrait.
En ce qui concerne Bruno2, il s’est plaint au juge qui avait désigné un syndic
1. Nous ignorons toujours le contenu précis et complet de la demande adressée au juge
2. Nous ignorons toujours le texte précis et complet de la réponse du juge ;
Dans une autre discussion Monsieur Y. VAN ERMEN faisait récemment remarquer qu’un syndic judiciaire ne pouvait être révoqué que par le juge
https://forum.pim.be/topic-297380-combi … l#p1931898.
Cette possibilité a-t-elle été exploitée dans le cadre de la copropriété de Bruno2 ? Etait-ce la demande de Bruno2 à laquelle le juge a réagi ? Demande et réponse dont Bruno2 persiste à ne pas communiquer les textes.
Location immobilière et TVA
Je ne dispose d’aucune compétence fiscale particulière en matière de TVA.
Suis-je encore surpris qu’aucune référence légale n’ait été énoncée ?
Ma curiosité intellectuelle m’a dirigé vers le code de la la TVA et les commentaires administratifs
Code de la TVA
https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web … fb5171220d
Art.44, § 3
Sont encore exemptés de la taxe :
2° l'affermage et la location de biens immeubles par nature, à l'exception:
a) des prestations de services suivantes:
- la mise à disposition d'emplacements pour véhicules;
- la mise à disposition d'emplacements utilisés pour plus de 50 p.c. pour l'entreposage de biens, à condition que ces emplacements ne soient pas utilisés pour plus de 10 p.c. comme espaces de vente. N'est pas visée la mise à disposition pour laquelle l'option visée au point d) peut être exercée;
- la fourniture, pour une durée inférieure à trois mois, de logements meublés dans les hôtels et les motels et dans les établissements ayant une fonction similaire où sont hébergés habituellement pour une durée inférieure à trois mois des hôtes payants à moins que ces établissements ne rendent aucun des services connexes suivants: assurer la réception physique des hôtes, la mise à disposition du linge de maison et, lorsque les logements meublés sont fournis pour une période de plus d'une semaine, le remplacement de ce linge de maison au moins une fois par semaine et la fourniture quotidienne du petit-déjeuner, par l'exploitant du logement ou par un tiers pour son compte ;
- la mise à disposition d'emplacements pour le camping;
- la mise à disposition de biens immeubles par nature dans le cadre de l'exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports;
- la mise à disposition d'outillages et de machines fixés à demeure;
- la mise à disposition, autrement qu'à des fins de logement, de biens immeubles par nature pour une période ne dépassant pas six mois. N'est pas visée la mise à disposition à des personnes physiques qui utilisent ces biens à des fins privées ou, plus généralement, à des fins étrangères à leur activité économique ainsi que la mise à disposition à des organisations sans but de lucre. N'est pas non plus visée la mise à disposition en faveur de toute personne qui affecte ces biens à la réalisation d'opérations visées au paragraphe 2;
b) de la location-financement d'immeubles consentie par une entreprise pratiquant la location-financement d'immeubles ou la location qualifiée de leasing immobilier, lorsque cette entreprise construit, fait construire ou acquiert, avec application de la taxe, le bâtiment sur lequel porte le contrat et que le preneur prend ce bien en location pour l'utiliser dans l'exercice d'une activité d'assujetti; le Roi définit les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de location-financement d'immeubles, notamment en ce qui concerne la durée du contrat, la nature et la destination des biens qui en font l'objet ainsi que les droits et les obligations du preneur;
c) de la location de coffres forts;
d) de la location d'un bâtiment ou fraction d'un bâtiment, que le preneur utilise exclusivement pour son activité économique lui conférant la qualité d'assujetti, pour autant que le loueur et le preneur aient opté conjointement pour la taxation de cette location. Lorsqu'un bâtiment ou une fraction d'un bâtiment est donné en location en même temps que le sol y attenant, l'option doit être exercée conjointement par rapport aux deux biens immeubles. [voir note (1)]
L'option vaut pour toute la durée du contrat.
L'option ne peut être exercée que pour des contrats relatifs à des bâtiments ou fractions de bâtiments pour lesquels les taxes grevant les opérations visées à l'article 19, § 2, alinéa 3, relatives aux bâtiments mêmes et qui concourent spécifiquement à leur construction sont exigibles pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2018. Cette condition n'est pas applicable pour les contrats de mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens visée au point a), deuxième tiret pour lesquels l'option peut être exercée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par "sol y attenant", la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales sur lesquelles le bâtiment ou la fraction de bâtiment a été érigé et qui est donnée ou sont données en location simultanément avec ce bâtiment ou fraction de bâtiment par la même personne.
Le Roi détermine le moment auquel l'option doit être exercée et les formalités à observer; [voir note (2)]
Commentaires administratifs
https://fin.belgium.be/sites/default/fi … on-tva.pdf
https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web … 27ad0e20a2
https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web … 7f5b3dab62
https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web … 3f9f3911ba
https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web … 8c5ef7bd91
L’art.3.89, § 7, C. civil prévoit :
« L'assemblée générale peut toujours révoquer le syndic. Elle peut de même, si elle le juge opportun, lui adjoindre un syndic provisoire pour une durée ou à des fins déterminées. Toutefois, seul le juge peut révoquer le syndic désigné par jugement. »
Le texte en caractères gras trouve son origine dans l’article 168, j) de la loi 18 juin 2018 portant des dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges.Il est applicable . A partir du 1 janvier 2019, il est applicable à tout immeuble ou groupes d’immeubles répondant aux conditions visées à l’art. 577-3 de l’ancien code civil (actuel art.3.84 du code civil)
Les conditions ?
« Les principes relatifs à la copropriété forcée énoncés aux articles 3.78 à 3.83, et les règles du présent chapitre, sont applicables à tout immeuble ou groupe d'immeubles bâti ou susceptible d'être bâti dont le droit de propriété est réparti par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part dans des éléments immobiliers communs. Il peut être dérogé au présent chapitre si la nature des parties communes le justifie, aussi longtemps que tous les copropriétaires s'accordent sur cette dérogation et moyennant un acte de base créant des parties privatives distinctes. »
Par ailleurs, l’art.3.89, § 7 , C. civil ne s’applique pas lorsque le syndic judiciaire, au terme de sa mission dont la durée a été fixée par le juge, est devenu un syndic conventionnel choisi par l’AG. Dans ce cas, l’AG peut toujours révoquer le syndic ( révocation ad nutum) qu’elle a choisi.
G.B. a écrit :A mon humble avis, l'ipi doit d'urgence réfléchir à une déontologie spécifique pour encadrer les syndics désignés par les juges car il n'est pas acceptable que des syndics judiciaires ne remettent pas les décomptes pendant des mois et s'auto-dispensent de fournir les justificatifs des dépenses même si c'est la faute de la législation ...
Inutile d'avoir une déontologie spécifique, elle est la même pour tous les syndics, judiciaires ou non. Pourquoi ? Car qu'il n'y que deux différences entre les deux types de syndics. La première est le fait que le syndic judiciaire est nommé par le juge. La deuxième est le fait que le syndic judiciaire ne peut être révoqué que par le juge. Pour le reste, ils ont les même obligations.
A propos de la révocation du syndic judiciaire par le juge :
quelle est la procédure précise à suivre ?
quel est le texte fixant cette procédure ?
bonjour à tous,
j'ai un appart dans une petite copro (6 unités). Nous avions un syndic correct mais il a jeté l'éponge car un des copropriétaires est procédurier et remet toujours tout en cause. Il a même attaqué l'ACP en justice et a évidemment perdu.
Bref, un syndic judiciaire a été nommé. Mais ce dernier ne fait pas grand chose! J'attends trois décomptes de charges dont un depuis un an et demi...
Je rentre bien tous mes index, toutes mes entrées, mes sorties, mais rien n'est fait.
On nous fait attendre, on nous dit que çà arrive, mais ce n'est que repousser l'échéance.
En sus, même le niveau de mazout n'est pas survéillé. La résidence est tombée trois fois à court cet hiver dont la dernière fois pour 4 jours.Vous avez déjà eu un cas similaire? Et que feriez vous?
J'ai bien pensé introduire une demande au juge de paix pour corriger le tir mais je ne suis pas mandaté par l'ACP et je ne vais pas perdre des jours entiers pour rien et le sourire des autres copropriétaires (je gère déjà tous les manquements du syndic...)Merci
Que faire ?
Pour essayer de répondre à la question, il est indispensable que vous communiquiez la durée de la mission du syndic judiciaire fixée dans le jugement et que vous précisiez la date de début de cette mission.
Et le jugement, il fait suite à une requête en désignation d'un syndic par application de l'art.577-8, § 1er de l'ancien code civil (art.3.89, § 1, code civil actuel) ?
G.B. a écrit :Dans la règlementation en vigueur, il est vivemment déconseillé de solliciter la désignation d'un syndic judiciaire. Il est préférable de réunir les copropriétaires afin de faire le nécessaire grâce au jugement d'un juge de paix Robert Waxweiler du 15 décembre 2006, qui a force de loi depuis le 2 juin 2010 : les copropriétaires ont le droit de connaitre les coordonnées les uns des autres, afin de pouvoir se concerter sur la gestion de leur patrimoine immobilier privé.
Si vous pouvez vous passer d'un syndic judiciaire juste en réunissant les copropriétaires, c'est qu'effectivement vous n'avez pas besoin d'un syndic judiciaire... Il faudrait peut-être commencer par là (faire une AG) avant de demander à un juge de désigner un syndic judiciaire...
CQFD
Qui va convoquer l'AG ?
Quel sera l'objet de la convocation?
S'il s'agit de la désignation d'un syndic d'une ACP qui en est dépourvue, le code civil (art.3.87, § 2)répond à ces questions.
S'il s'agit d'un autre objet , le code civil ne prévoit pas la convocation par le conseil de copropriété ,par le président de la dernière assemblée générale ou par un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes.
L'art.3.87, § 2, alinéas 2 et 3 prévoit
("Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par envoi recommandé et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale.")
qu'un copropriétaire puisse convoquer une AG dans le respect de certaines conditions. Une de celle-ci est qu'une requête doive être adressée au syndic. Donc ce texte ne s'applique pas en cas d'absence de syndic.
(j'hésite dans le choix des emoticones à placer ici)
G.B. a écrit :Dans la règlementation en vigueur, il est vivemment déconseillé de solliciter la désignation d'un syndic judiciaire. Il est préférable de réunir les copropriétaires afin de faire le nécessaire grâce au jugement d'un juge de paix Robert Waxweiler du 15 décembre 2006, qui a force de loi depuis le 2 juin 2010 : les copropriétaires ont le droit de connaitre les coordonnées les uns des autres, afin de pouvoir se concerter sur la gestion de leur patrimoine immobilier privé.
Si vous pouvez vous passer d'un syndic judiciaire juste en réunissant les copropriétaires, c'est qu'effectivement vous n'avez pas besoin d'un syndic judiciaire... Il faudrait peut-être commencer par là (faire une AG) avant de demander à un juge de désigner un syndic judiciaire...
CQFD
Un syndic judiciaire a/aurait été désigné.
Je ne m'explique pas l'intervention de G.B.
Réunir les copropriétaires selon quelle procédure ? G.B. ne le précise pas
Pour éviter la désignation d'un syndic judiciaire par le juge de paix pour défaut d'un syndic, application de l'article 3.87, C. Civil
Convocation d'une AG par
le conseil de copropriété
à défaut, par le président de la dernière AG
à défaut par un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes
Extrait
"A défaut d'un syndic, le conseil de copropriété ou, à défaut, le président de la dernière assemblée générale ou, à défaut, un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un syndic."
Evidemment, les personnes qui convoqueront devront disposer des coordonnées des personnes en droit de participer à l'AG qui désignera le syndic.
Il m'est déjà arrivé de demander au syndic en fonction la liste dont il est question à l'art.3.87, § 5, 14°, C. civil avant une AG susceptible de ne pas désigner un syndic suite à une possibilité que le syndic en fonction ne demande pas le renouvellement de son mandat au cours de cette AG.
Maintenant, si l'on veut aborder ce sujet et si on veut éviter la désignation d'un syndic judiciaire dans certains cas , je renvoie à l'art. 577-6, § 2, alinéa 3 de l'ancien code civil introduit pat la loi du 18 juin 2018.
Actuel article 3.87, C. Civil
Extrait
"A défaut d'un syndic, le conseil de copropriété ou, à défaut, le président de la dernière assemblée générale ou, à défaut, un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un syndic."
En l'espèce, un syndic judiciaire aurait été désigné
G.B. a écrit :Cette problématique remonte à 1993, lorsque le législateur belge a institué l'IPI en qualité d'OIP ( Organisme d'intérêt Public) et depuis cette époque les juges de paix sont saturés par des litiges de copropriétés qu'ils sont "impuissants" à résoudre, et ce n'est pas seulement moi qui le dit mais des investigations de journalistes qui ont commencé à en parler depuis 2019.
Peut-être aussi (et surtout ?) à cause des nombreux dossiers "à la con" déposés par des CP qui soit ne connaissent pas le régime des copropriétés, soit font des questions de principe de tout & n'importe quoi en allant en justice pour des pécadilles, soit son procédurier par principe, ... Il y aussi certains avocats qui multiplient les recours et les reports pour pas grand chose...
Si on enlève tous ces dossiers de peu d'importance mais qu'un juge est obligé de traiter, peut-être que la justice pourrait être plus efficace en se concentrant sur les vrais dossiers nécessitant l'intervention d'un juge, d'un syndic judiciaire, d'un expert judiciaire, des débats, ...G.B. a écrit :Dans la règlementation en vigueur, il est vivemment déconseillé de solliciter la désignation d'un syndic judiciaire. Il est préférable de réunir les copropriétaires afin de faire le nécessaire grâce au jugement d'un juge de paix Robert Waxweiler du 15 décembre 2006, qui a force de loi depuis le 2 juin 2010 : les copropriétaires ont le droit de connaitre les coordonnées les uns des autres, afin de pouvoir se concerter sur la gestion de leur patrimoine immobilier privé.
Si vous pouvez vous passer d'un syndic judiciaire juste en réunissant les copropriétaires, c'est qu'effectivement vous n'avez pas besoin d'un syndic judiciaire... Il faudrait peut-être commencer par là (faire une AG) avant de demander à un juge de désigner un syndic judiciaire...
CQFD
En l'espèce, un syndic judiciaire aurait été désigné.
C'est le cas soumis par Bruno2
Et la requête en désignation d'un syndic judiciaire prévoit- elle la désignation de ce syndic pour une certaine durée ?
Quelles ont été les autres demandes formulées dans la requête ?
Et la requête prévoit- elle que la mission du syndic judicaire s'exercera sous le contrôle du juge de paix ?
Et quel est le contenu complet de la décision du juge de paix ?
« Bref, un syndic judiciaire a été nommé « a écrit Bruno 2 ds son premier message
« Je résume: " ce n'est pas notre problème". » a écrit Bruno 2 ds son message le plus récent.
Quel est le contenu complet de le décision judiciaire. Je l’ignore.
Quel est le contenu complet de la requête adressée au juge en vue de la désignation d'un syndic ? Je l'ignore.
Quel est le contenu complet de la réponse du juge à la plainte de Bruno 2 concernant le syndic judiciaire. Je l’ignore.
Quelle est la formulation complète de cette plainte. Je l’ignore
BREF, un sujet est lancé sans la communication d'éléments suffisants.
GT a écrit :G.B. a écrit :L'IPI est parfaitement au courant du problème que vous avez constaté.
Le Premier Ministre , les Ministres et les députés du parlement le savent également.
Vous oubliez de citer le Roi, la Reine les Princes et leurs familles.
Je suppose que vous ne manquerez pas de les informer du problème.
Quant à l'IPI, au Premier Ministre , aux Ministres et aux députés, je suis convaincu que vous ne manquerez pas de leur rappeler l'existence du problème
Bonjour Monsieur GT, contesteriez-vous ce matin 2 avril 2026 la réalité du syndic judiciaire qui n'est nullement un "super syndic" en Belgique ?
et après vous nous redirez que vous n'êtes qu'une personne passionnée de droit belge
Ai-je contesté l'existence possible d'un syndic judiciaire dans une copropriété ? Non
Dans le cas soumis par Bruno2 vous avez eu connaissance du contenu de la désignation du syndic judiciaire par le juge ? Oui ou non ?
En application de quelle disposition du code civil ce syndic a-t-il été désigné par le juge ? Quelle est ou quelles sont les missions qui lui ont été confiées ? Et pour combien de temps ?Moi, je l'ignore. Et vous ?
Et le réponse du juge à Bruno2 qui s'était plaint de ce syndic, vous l'avez lue ? Moi pas
Et vous, G.B., contesteriez -vous que, dans certains cas, dans la gestion d'une ACP, le juge attribue parfois des pouvoirs particuliers au syndic qu'il a désigné ? Je n'ai pas lu la décision dont Bruno2 a fait mention.
L'IPI est parfaitement au courant du problème que vous avez constaté.
Le Premier Ministre , les Ministres et les députés du parlement le savent également.
Vous oubliez de citer le Roi, la Reine les Princes et leurs familles.
Je suppose que vous ne manquerez pas de les informer du problème.
Quant à l'IPI, au Premier Ministre , aux Ministres et aux députés, je suis convaincu que vous ne manquerez pas de leur rappeler l'existence du problème
Bonjour,
Notre voisin souhaite isoler par l'extérieur sa maison. Il s'agit d'un mur mitoyen qui donne dans notre jardin et notre terrasse.
Pour pouvoir le faire, il a besoin de notre accord.
Nous sommes disposés à accepter mais on nous a conseillés de rédiger une convention.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait être mis dans la convention?
Pouvons-nous exiger de participer au choix du matériel (particulièrement fintions)?
Merci d'avance
Région bruxelloise ?
Et n'oublions pas que les comptes du syndic sont soumis à l'assemblée générale - soit après l'exercice comptable - qui les approuve ou non.
Bonjour,
Je suis commissaire aux comptes dans une ACP.
Vous êtes commissaire aux comptes bénévole dans cette copropriété et aussi copropriétaire ?
Des règlements de copropriété prévoient qu'une assurance responsabilité civile du commissaire aux comptes est souscrite par la copropriété en faveur du commissaire aux comptes, s'il est un copropriétaire non professionnel.
Extrait d'un règlement
Le commissaire aux comptes aura pour mission de faire rapport lors de l'assemblée générale de la vérification des comptes établis par le syndic, dont la concordance entre les chiffres repris en comptabilité et les extraits bancaires du dernier jour de l'exercice comptable ou tous autres documents comptables. Son rapport écrit sera annexé au procès-verbal de l'assemblée générale.
Si ce commissaire est un copropriétaire, sa responsabilité civile sera assurée et les primes d'assurances seront à charge de l'association
des copropriétaires.
Bonjour,
Je suis commissaire aux comptes dans une ACP.
Certains copropriétaires sont mécontents de certains frais imputés par le syndic dans les décomptes de charges. Pour certains de ces frais, je suis d’accord sur le fait qu’une discussion doit avoir lieu avec le syndic. En revanche, pour d’autres, je ne suis pas d’accord ou, à tout le moins, je ne vois pas ce qu’il est possible de faire. Un exemple serait un geste commercial qu’un fournisseur devrait, selon certains copropriétaires, accorder à l’ACP, après avoir pourtant refusé formellement.
Voilà pour le contexte général. Il se trouve que certains copropriétaires me mettent directement en copie de leurs e-mails de plainte adressés au syndic, e-mails qui contiennent également des positions ou questions d’ordre privé.
Quelle doit être la position d’un commissaire aux comptes dans ce cas ? Si je suis à l’aise avec la question du contrôle strict des chiffres, je le suis moins face à cette situation, où j’ai le sentiment d’être pris à partie et, parfois, presque tenu pour responsable ou, à tout le moins, qu’on attende de moi que je prenne une part de responsabilité dans la résolution du problème.
Merci d’avance pour vos retours.
Votre rôle et votre responsabilité sont à examiner eu égard à l’article 3.91 du code civil
Art. 3.91. Commissaire aux comptes
L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l'association des copropriétaires, dont les compétences et obligations sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur.
Par ailleurs, le rôle d'un commissaire aux comptes se distingue de celui d'un membre d'un conseil de copropriété dont il est question à l'article 3.90 , C. civil.
Extrait de l'art.3.90, C. civil
Ce conseil, dont peuvent être membre les titulaires d'un droit réel disposant d'un droit de vote à l'assemblée générale, est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 3.91.