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Que le droit des consommateurs est applicable ou non aux relations entre les copropriétaires individuels et l'ACP, l'impact financier sera toujours pour le copropriétaire en fonction de la répartition prévue par les statuts. Donc que le CP face usage de son droit ou pas, il paiera toujours la facture.
Je vois déjà les discutions pour repartir une facture contestée sur base du droit des consommateurs entre ceux qui ont fait valoir ce droit, ceux qui ne l'ont pas fait et les copropriétaire en société qui ne sont pas concernés par ce droit ...
Je propose " Suivi des décisions de la précédente assemblée générale"
qu'en penseriez-vous ?
Implicitement, les syndics mettent déjà ce point à l'ordre du jour : "Point X : Quitus à Y syndic pour l’exercice de sa mission à ce jour.", (idem pour le CC et CdC)
Les fonctions du syndic prennent fin (...) à l’occasion de sa démission , de son décès ou de sa faillite
Extrait de la brochure "La copropriété et vous" publiée par TREVI
Je suppose que cela est basé sur la loi sur le mandat où l'on parle de déconfiture et non de faillite.
Ici Franmar parle d'administrateur provisoire, j'ai supposé le terme faillite est utilisé non pas pour une personne physique mais pour une société en "redressement judiciaire" ou en "liquidation judiciaire" et donc que la société syndic existe toujours et peut soit poursuivre son activité, soit revendre ses contrats en accord avec le tribunal.
Pour moi, une société même en faillite existe toujours, il n'y a donc pas absence de syndic pour l'ACP mais il peut avoir y carence.
Si l'AG (ou le juge) décide de révoquer ce syndic sous contrat, les clauses de résiliation du contrat s'appliquent et éventuellement une indemnité pourrait être due au syndic en faillite...
Etre en état de faillite n'est pas une carence (Art. 57-8 §7 CC), mais une absence (Art. 57-8 §1 CC).
Même en faillite, le syndic doit assurer son mandat tant qu'il ne démissionne pas. Je ne vois pas pourquoi une faillite serai une absence...
Par contre, un syndic (en faillite ou pas) qui ne convoque pas une AG en application du 2ème alinéa de l'art. 577-6 §2, est un syndic en carence et l'AG peut être convoquée valablement par un des CP concerné.
L' Art. 577-11 § 5 est d'application depuis la loi de 1994 et malheureusement n'a pas été adapté à l'esprit de la loi de 2010.
Tant qu'une jurisprudence ne désapprouve l'interprétation du plan comptable de la CNC, je pense qu'il faut interpréter que les fonds sont bien des comptes de tiers et sont donc des avances appartenant aux CP tant qu'il ne sont pas imputer sur des charges réels pour le fonds de roulement ou des provisions pour travaux votés en AG au 3/4 des voix.
Donc le montant des fonds à indiquer au notaire sont la quote-part des lots concernés dans les fonds à la clôture du dernier exercice approuvé en AG (comptes 489...)
Lors de la vente, il y a un décompte éventuelle pour la quote-part du fonds de roulement sur base des charges réels (Hors travaux) depuis ce dernier exercice. La quote-part du fonds de réserve restant attachée au lot.
Je pense que la réponse est dans l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (M.B. 7.2.2001) complété par A.R. 22.3.2006:
[Art. 49bis.- Dans les cas d’ouvrages ou de groupes d’ouvrages auxquels s’appliquent les principes de la copropriété forcée, les copropriétaires, en leur qualité d'éventuels futurs maîtres d'ouvrage, peuvent confier au syndic leurs tâches et obligations relatives à la partie du dossier d’intervention ultérieure ayant trait aux parties des de ces ouvrages relevant de la co-propriété forcée.
La décision à ce sujet est reprise dans les statuts visés à l’article 577-4, §1er, du Code Civil, lorsque les statuts sont fixés pour la première fois après le 30 avril 2006.
Si les statuts ont été établis avant ou à cette date, la décision est consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale de l’association des copropriétaires et ultérieurement transcrite dans les statuts, à l’occasion d’une modification des statuts pour une autre raison.
Lors de l’application du premier alinéa, le dossier d’intervention ultérieure est tenu au bureau du syndic de l’association des copropriétaires, où il peut être consulté gratuitement par chaque intéressé, et l’obligation de remise du dossier entre les propriétaires successifs en cas de muta-tion partielle de l’ouvrage, limitée à ses parties ayant trait aux parties privatives mutées. (5: A.R. 22.3.2006)]
L 'entretien des pelouses a été confié sans contrat à une société appartenant au promoteur. Aucune responsabilité!! Je pose clairement la question de la légalité de ce genre de contrat.
Si pour moi, il est intolérable, est-il seulement légal?
Vous dites "sans contrat", mais en même temps vous mettez en titre "contrat oral" !
Je ne pense pas qu'un contrat oral soit illégal en soit mais le contenu du contrat est difficile à prouver (tâches, prix, durée, reconduction, ...)
Si vous estimez que l'exécution de ce "contrat" vous porte préjudice (surfacturation, qualité insuffisance, durée trop longue, ...) contestez la dépense la dépense en AG avec de bons arguments pour convaincre une majorité de CP.
Questions :
Qui peut proposer le changement de banque ?
->Sous entendu "proposé à l'AG" via l'OJ : Art577-6 §3 : Tous copropriétaires
Qui peut autoriser le changement de banque ?
->Prendre la décision : L'AG ou, si urgence, le syndic (actes conservatoires ou administration provisoire) : Art577-8 §2 4°
->Signer l'ouverture ou la fermeture auprès des banques : Le syndic : Art577-8 §2 3°&4°
Peut un CP demander une copie du contrat entre la banque B et l'ACP ? A qui?
->Consultation selon modalité des statuts: Tous copropriétaires : Art577-8 §2 3°
->Copie : CdC : Art577-8/1
Est-ce le contrat avec la banque doit être repris dans l’évaluation annuelle (Art. 577-8 §4 14° CC)
->Selon moi Oui , dans le sens où le service bancaire est une fourniture de service régulier. On peut donc évalué la valeur actuelle et les coûts passé et future de la fourniture.
Est-ce le syndic doit communiquer explicitement (= par écrit) ses relations avec la nouvelle banque préalablement au changement (Art. 577-8 §4 15° CC)
->Le cas échéant, il doit être autorisé par l'AG pour conclure un contrat avec lui-même ou des personnes liées avec lui et donc informer l'AG de ce lien dans l'OJ.
Je ne comprends pas " Les autres CP présent à l'ouverture de l'AG sont à placer dans la liste des abstentions.", OK mais on en tient quand même compte dans le résultat du vote. On calcule la majorité sur Total 10.000 des Oui / Total 10.000 des votants ou je me trompe.
.
On ne tient compte que des millièmes des votants (sauf si l'unanimité des voix de tous les copropriétaires est requise)
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés au moment du vote, sauf si la loi exige une majorité qualifiée.
Les abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas considérés comme des voix émises pour le calcul de la majorité requise.
Exemple :
Quorum : 4 CP présents sur 6 et 700/millièmes : OK
Vote X :
CP A et B = 250/millièmes , vote POUR,
CP C = 150/millièmes, vote CONTRE,
CP D = 300/millièmes, s’abstient,
CP E et F 300/millièmes, Sont absents.
Résultat du vote X : 250/(250+150) = 62,5%
Attention, il faut aussi limiter les millièmes d'un cp dont le nombre de voix est supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés. (voir CC Art. 577-6 §7)
Pourquoi dire que le vote du Syndic bénévole est à mettre dans les abstentions ? Il suffit qu'il ne dise rien et qu'il ne soit pas repris dans le total des votants. C'est pas clair, dire que les mandataires de l'AG ne votent pas quitus pour eux-mêmes je comprends mais nulle part il n'est écrit ce qu'ils font à ce moment de la séance. Ou alors j'ai raté quelque chose ce qui est fort possible.
Ils s'abstiennent.
Le document "décompte" ( à payer) mentionne :
-le N° BCE et l'adresse de l'ACP
-le nom et l'adresse de cette firme de Syndic
- aucun N° BCE pour faire un lien avec sa firme
Je suppose que vous parlez d'un appel de fonds ou d'une provision pour charges.
La dette est bien vis à vis de l'ACP et l'information du mandataire est là pour préciser qui a établi le document.
Donc l'entête me semble correcte.
Le document "relevé de frais" mentionne :
-le N° BCE et l'adresse de l'ACP
- rien d'autre
Qu'entendez-vous par "relevé de frais" ?
Si il s'agit des comptes de gestion de l'ACP ou de la répartition des charges entre CP de la même ACP, l'entête me semble également correcte.
Le bilan mentionne:
donc j'ignore qui est le comptable (responsable) qui a établi le bilan.
C'est le bilan de l'ACP, il devrait être à l'entête de l'ACP. L’information du comptable qui a établi le bilan n'est pas relevante. Ce qui compte c'est si le bilan a été approuvé ou non par l'AG de l'ACP concernée.
Que fait alors le syndic bénévole quand c'est le moment de voter son quitus. Il sort de l'AG avant le vote et il revient après ? Si oui, qui fait le secrétaire en son absence ?
Que faut il inscrire sur le PV ? Syndic empêché ou ...
Ne pas prendre part au vote c'est s'abstenir (Y compris via influence sur les autres CP) mais cela n’empêche pas d'être présent et témoin du vote.
Le total des votants est donc le total des millièmes POUR et des des millièmes CONTRE.
La majorité obtenue se calcule sur le rapport : "millièmes POUR" / ("millièmes POUR" + "millièmes CONTRE")
Les autres CP présent à l'ouverture de l'AG sont à placer dans la liste des abstentions.
Les procès-verbaux d'AG ou plus exactement le registre où sont consignées les décisions de l'assemblée générale doit, selon moi, conservé indéfiniment.
Les procès-verbaux des réunions du conseil de la copropriété ne font pas partie selon moi des archives de l'ACP. Les rapports semestriels sur l'exercice des missions du CdC ne doivent être conservés qu'au titre de correspondance de l'ACP. Je pense que l'usage est de 5 ans pour la correspondance.
On sera en effet 3 propriétaires d'un lot précis chacun dans un même bâtiment (le tout acté devant notaire).
Les principaux articles du Code Civil qui vous concernent sont :
Art. 577-3 :
Les principes relatifs à la copropriété forcée énoncés à l'article 577-2, § 9, et les règles de la présente section, sont applicables à tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis dont le droit de propriété est réparti entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative bâtie et une quote-part dans des éléments immobiliers communs. Ils ne s'y appliquent pas si la nature des biens ne le justifie pas et que tous les copropriétaires s'accordent sur cette dérogation.
Art. 577-4 :
L'acte de base et le règlement de copropriété, qui constituent les statuts de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis, ainsi que toute modification apportée à ceux-ci, doivent faire l'objet d'un acte authentique. L'acte de base comprend la description de l'ensemble immobilier et des parties privatives et communes, ainsi que la fixation de la quote-part des parties communes afférente à chaque partie privative, cette quote-part étant déterminée en tenant compte de leur valeur respective fixée en fonction de la superficie nette au sol, de l'affectation et de la situation de la partie privative, sur la base d'un rapport motivé d'un notaire, d'un géomètre-expert, d'un architecte ou d'un agent immobilier. Ce rapport est repris dans l'acte de base.
En clair, le notaire est indispensable donc autant profiter de ses service pour rédiger l'acte de base. Vous pouvez personnaliser le règlement de copropriété proposé par le notaire avant la transcription des statuts par le notaire. Je pense que les règlements proposés par les notaires donne trop de latitude au syndic, même si cela permet de faciliter la gestion de la copropriété dans le cas de mésentente entre les copropriétaire. Il y manque aussi des impositions claire pour l'ordre du jour des A,G les budgets et l'inventaire annuel.
Des exemples de règlement sont disponibles via votre moteur de recherche favori avec les mots clefs "acte de base copropriété Belgique"
Je viens de lire un article sur http://monargent.lecho.be/immobilier/.
L'article relaie les propositions du SNPC entre autre :
- Communication par le syndic d'un rapport de gestion sur les aspects comptables, financiers et techniques de leur copropriété.
Il me semble que cela est déjà une obligation existante avant la loi de 2010 (CC Art 1993).
Je ne sais pas s’il faut être précis sur la forme de ce rapport, mais certainement sur son objectif.
Il serait peut-être utile d'imposer une fréquence trimestrielle de ce rapport de gestion du syndic.
Il pourrait être succin mais devrait comprendre tous les éléments imprévus relativement aux décisions d'AG comme les écarts budgétaires ou de trésorerie, les travaux ou entretien réalisé avec retard ou des travaux imprévus réalisés par mesure conservatoire, etc...
Naïvement, je dirais que ce rapport ne devrait pas avoir d'impact sur les honoraires puisque tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion...
- Communication par le syndic d'un plan pluriannuel pour les travaux.
Via le budget, le syndic doit déjà faire preuve de prévoyance, mais il serait utile le budget 20NN+1 soit voté lors de l'AG 20NN, mais aussi qu'un projet de budget 20NN+2 et plus soit présenté à l'AG.
Il faut malgré tout s'assurer que seul les travaux nécessaires soient entrepris et certains imposent des contrats d'entretiens préventif coûteux comme une révision de l’ascenseur tous les 4 ans ou le nettoyage préventif des égout et corniche tous les ans...
- Obligation à déposer l’équivalent de 5% des dépenses courantes sur un compte de réserve en vue de travaux.
Que le législateur entourage l'épargne de prévoyance : OUI. Qu'il impose uniquement aux copropriétaires et non au propriétaire ordinaire de bloquer des actifs pour l'entretien immobilier : NON.
- Modification de la loi hypothécaire pour leur octroyer un privilège, par exemple à concurrence de trois années de charges courantes :
C'est naturellement une possibilité pour combler les impayés lors d'une vente, mais pas la seul.
L'ACP est une personne morale dépourvu de capital. Il est de sa responsabilité de son syndic de répartir les charges selon les statuts et donc de payer les charges sur base des avances reçues. Si le syndic utilise les avances des uns pour payer les charges des autres, pour moi il commet une faute. Je n'ai vu nulle part un principe de solidarité entre CP au-delà de la répartition les charges prévues.
Pour protéger les fournisseurs et les CP, le notaire doit être tenu de prélever du montant de la vente la créance de l'acp sur le vendeur et si des créanciers privilégier rendent impossible l’apurement de la créance, l'acquéreur devrait en devenir automatiquement le nouveau débiteur s’il accepte la vente.
En quelque sorte, tout comme les actifs du fonds de réserve reste attaché au lot en cas de vente, il devrait en être de même du passif.
-Abaissement la majorité pour décider de travaux de 75% des quotités actuellement à 60% afin d’éviter les minorités de blocage abusives :
Les abus sont possibles dans les 2 sens. Si l'on abaisse la majorité, il faut ajouter des gardes fous, par exemple une confirmation lors d'une seconde AG.
- Assimiler les copropriétés à des consommateurs personnes physiques :
Cela me semble une bonne idée qui devrait être possible pour la quote-part des CP qui sont effectivement des personnes physiques sur le principe que l'ACP assure la gestion pour autrui et que les CP peuvent être poursuivi, proportionnellement à leurs quotités, sur leur patrimoine personnel. Ils devraient donc bénéficier des mêmes protections que pour leurs actes privés.
Voir http://finances.belgium.be/fr/particuli … ement_bail
Dans le cas un immeuble qui n'est pas affecté exclusivement à l’habitation :
le propriétaire (le bailleur) ou le locataire doivent faire enregistrer le contrat de bail
Remarques:
- l'enregistrement n'est pas gratuit
- le contrat doit être enregistré dans les quatre mois qui suivent sa signature
D'autre part pour ce type de location, il y a aussi des contraintes fiscales et en matière de TVA.
Dans le doute, en tant que syndic, mettez les à charge du locataire.
Chaque propriétaire décidera ce qu'il en fait au moment d'envoyer son compte au locataire.
Si vous l'avez mis aux propriétaires, il leur sera beaucoup plus difficile de convaincre leur locataire que c'est à lui à payer....
Toujours plus simple en tant que proprio de faire payer moins que ce que propose le syndic...![]()
Et ce n'est pas à vous de trancher car trop de discussions possible, toutes valables....
Si vous agissez en tant que syndic, vous ne devez surtout pas précisez une répartition copropriétaire/occupant. En tant que CP vous ne devez pas accepter des comptes qui précisent une répartition copropriétaire/occupant. Cette répartition n'est pas de la responsabilité de l'ACP !
Si un propriétaire souhaite que le syndic établisse le décompte pour son locataire, c'est une tâche complémentaire hors du contrat avec l'ACP.
Ce propriétaire peut contracter avec le syndic (ou une autre personne de son choix). Notez que dans ce cas la facturation au propriétaire est soumise à la TVA.
Ce sujet devrait être dans la rubrique "Locations et baux", car la répartition de dépenses entre un propriétaire et l'occupant de son bien est liée au lien contractuelle entre ces personnes et non au statut de copropriété du bien.
Donc si le lien est un bail, cette répartition est lié au bail.
Je pense que généralement le principe est : Entretien courant pour le locataire, Grosse réparation pour le bailleur.
Donc, ce type de réparation (réparation de l'éclairage , remplacement de la gâche et remplacement d'un différentiel) est plutôt à charge du propriétaire si la réparation n'est pas due à une faute ou un manquement du locataire.
Je pense surtout que l'acquéreur a gagné car le le vendeur n’avait pas fourni une copie des PV d'AG relatant ce problème.
Nous ne cherchons pas un syndic bon marché mais seulement un syndic qui collabore avec notre immeuble et exécute correctement les décisions de l’AG ou les demandes du CC, pas uniquement la comptabilité et l’encaissement des honoraires.
...
En quelque sorte, Le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière ....
Cela dit un bon syndic n'exécute pas les demandes du CC, hormis les demandes d'accès aux documents non privés de l'ACP.
Un bon contrat ne devrait faire plus de 2 pages et être compréhensibles par un non spécialiste.
Un bon contrat devrait inclure dans son forfait toutes les tâches légales et statutaires.
Si certaine tâches sont impossible ou impayable en forfait, il faut bien faire des simulations de prix réalistes avant de conclure.
Les tâches non obligatoires devraient être exclues du contrat et se négocier au cas par cas.
Si, selon plusieurs intervenants, il n'y a pas lieu de rembourser, mais de reporter au crédit des échéances suivantes, il conviendrait, à tout le moins, que le syndic donne cette réponse-là à "Zlurp" au lieu de répondre que "ce sera fait au plus vite"...
Pour moi, effectivement, le solde des comptes de résultats sont à inscrire en valeurs reportées au bilan. Ensuite c'est à l'AG de décider ce qui sera crédité aux CP's
Ce n'est pas au syndic de décider l’affectation des valeurs reportées. Par contre, il doit les inclure dans la proposition de budget soumise à l'AG.