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Il doit payer les loyers échut ou à échoir. Donc, il doit continuer à payer pendant le préavis de 3 mois. Dès la fin du préavis, il n'y a plus de loyer à échoir, puisque le locataire a mis fin au contrat.
C'est pourtant simple...
Simple? J'avais compris que les loyers à echoir sont la totalité des loyers jusqu'à la fin du contrat avant resiliation, comme prevu par la loi, pas par le preavis. Reste la defintion des circumstances exceptionelles...
Si votre interpretation est correcte je ne vois pas l'interet de conclure un contrat de 3 ans par rapport au 9 ans, ou bien 1+1+1....
Par contre mon interpretation vise à permetre la resiliation au lieu de continuer à fair curir le bail sans occupation par le Preneur ou paiement des charges, car on parle de loyers à echoir...
De plus je ne vois pas alors pourquoi le Preneur pourrait resilier anticipativement mais pas le Bailleur....
giannigianni a écrit :
La phrase "Dans l'hypothèse d'un bail de trois ans fermes, le Preneur pourra mettre fin au contrat en cas de circonstances exceptionnelles, moyennant préavis de trois mois à notifier par voie recommandée, et outre le paiement des loyers échus et à échoir, le versement d'une indemnité correspondant à trois, deux ou un mois de loyer selon que le bail prendra fin au cours de la première, deuxième ou troisième année, et acquittable lors de ladite notification, sauf convention contraire".Doit-on l'interpretér que pas seulment on fait payer les loyers jusq'à la fin du contrat mais qu'on demande aussi un'indemnité? Si ceci est le cas, et je suis de cet avis, le SNP n'est pas pour me semble de comprendre, mais par contre il devrait defendre les interets des proprietaires.
Relisez bien cette clause...
Elle permet , comme dans les baux de 9 ans, de résilier anticipativement en cas de circonstances exceptionnelles, dans le cas des baux à courte durée...
Oui, oui, mais comme elle est ecrit on peut bien sure resilier (exceptionelle ça veut dire?) mais le preneur payera jusq'à la fin plus un'indemnité: ça m'arrange bien...
Sur Google.be, la recherche "contrat de bail type", cela donne ceci :
Le bail téléchargeable sur PIM en position n° 1 !
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Merci de noter que nous venons de mettre online (cliquez ici) la version v4 du bail (résidence principale).
La phrase "Dans l'hypothèse d'un bail de trois ans fermes, le Preneur pourra mettre fin au contrat en cas de circonstances exceptionnelles, moyennant préavis de trois mois à notifier par voie recommandée, et outre le paiement des loyers échus et à échoir, le versement d'une indemnité correspondant à trois, deux ou un mois de loyer selon que le bail prendra fin au cours de la première, deuxième ou troisième année, et acquittable lors de ladite notification, sauf convention contraire".
Doit-on l'interpretér que pas seulment on fait payer les loyers jusq'à la fin du contrat mais qu'on demande aussi un'indemnité? Si ceci est le cas, et je suis de cet avis, le SNP n'est pas pour me semble de comprendre, mais par contre il devrait defendre les interets des proprietaires.
PIM a écrit : giannigianni a écrit :
Et votre avis de poids sur la question et la clause?
Il ne faut pas mélanger 2 notions différentes.
L'une qui permet et prévoit que le locataire peut mettre, licitement, fin au contrat de manière anticipative et qui détermine ce qui se passe à ce moment-là (cfr notamment ce qui est prévu par la loi)L'autre qui concerne le cas d'une "résolution du bail aux torts du preneur": la notion "aux torts de" recouvre un concept juridique qui nécessite un jugement qui a prononcé la résolution du bail aux torts de la partie "preneur".
Pour que le juge n'ait pas tendance à prononcer une sanction trop légère, on prévoit au contrat le montant de l'indemnité... contractuelle dans l"hypothèse où un tel jugement s'avère nécessaire.Cette clause peut être utile, par exemple, avec un locataire qui disparaît subitement dans la nature, etc.
Donc, comme l'a expliqué le SNP, il s'agit d'une clause tout à fait normale (donc téléchargeable sur PIM....), mais qui ne sert que dans une hypothèse juridique précise. Et quand je dis "juridique", cela peut l'être par voie d'arbitrage (si clause d'arbitrage dans le bail)
De manière complémentaire, voici ce que m'indique mon juriste préféré :
vaste question...
- faculté de résiliation anticipée prévue dans le bail de courte durée: c'est légal et ce n'est pas une clause pénale réductible, puisqu'il s'agit de la contrepartie d'un droit
- absence de telle faculté: il y a c'est vrai une jurisprudence défavorable au bailleur lorsqu'il refuse abusivement des propositions raisonnables (recherche perso couplée avec indemnité, etc.).A noter, en ce qui concerne le locataire qui quitterait prématurément et sans autorisation les lieux loués, que la cour de cassation a rendu en 2003 un arrêt controversé et contraire je crois à l'avis du parquet général, arrêt en vertu duquel, conformément au droit commun des obligations, ne constitue pas un abus de droit le choix du bailleur de contraindre le locataire à honorer le loyer jusqu'à la fin du bail (en l'espèce, le locataire avait quitté les lieux et le débat se plaçait sur le terrain de la possibilité d'exécuter la convention)
IV. La décision de la Cour
Sur premier moyen :
Quant à la troisième branche :
Attendu qu'en vertu de l'article 1184, alinéa 2, du Code civil, la partie à un contrat synallagmatique envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer son débiteur à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
que ce choix ne peut lui être dicté par le juge ou par le débtiteur ;
Attendu que l'<exécution> en <nature> constitue le mode normal d'<exécution> forcée tant des obligations de faire que de celles de ne pas faire ; que ce n'est que lorsque cette exécution n'est pas ou n'est plus possible que l'exécution par équivalent s'impose ;
Attendu que le jugement attaqué constate que la demanderesse " ne sollicite pas la résolution (du contrat de <bail>) mais (...) (en) poursuit reconventionnellement l'exécution forcée en demandant le paiement des loyers échus et à échoir (...) jusqu'à son terme contractuel fixé le 31 janvier 2001 " et " que le caractère anticipé et fautif du congé donné par (la défenderesse) n'est pas contesté " ;
Qu'il refuse à la demanderesse le droit d'exercer l'option prévue par l'article 1184, alinéa 2, précité parce que l'<exécution> en <nature> serait impossible aux motifs " que (le preneur) a deux obligations essentielles, selon l'article 1728 du Code civil, soit celle 'd'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le <bail>, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention' et celle 'de payer le prix du <bail> aux termes convenus' ; que si la seconde de ces obligations, le paiement du loyer, est susceptible d'exécution forcée, il faut, par contre, observer que la liberté individuelle (...) exclut la possibilité d'imposer, le cas échéant sous astreinte, l'occupation d'un immeuble par un locataire qui s'y refuse (...) ; qu'il faut considérer qu'en fait, compte tenu de l'impossibilité de la contraindre à assurer l'occupation des lieux en cause ou à en reprendre possession, c'est de manière exacte que (la défenderesse) considère qu'en l'espèce, la poursuite du <bail> en cause serait purement fictive dès lors qu'elle a effectivement quitté les lieux et que ledit <bail> a, en réalité, pris fin sans que son <exécution> forcée soit encore possible ni en <nature> ni par équivalent " ;
Qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué viole les dispositions légales visées au moyen ;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé ;
Quant au deuxième moyen :
Attendu qu'il peut y avoir abus de droit lorsqu'un droit est exercé sans intérêt raisonnable et suffisant ; que, dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause ;
Attendu que les juges d'appel n'ont pu, sur la base des énonciations du jugement attaqué reproduites dans le moyen, légalement décider que la demanderesse avait commis un abus de droit en poursuivant l'<exécution> en <nature> de la convention de <bail> litigieuse ;
Que le moyen est fondé ;
Sur les autres griefs :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du premier moyen ni les troisième et quatrième moyens qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
A la limite moi je suis pour "contraindre le locataire à honorer le loyer jusqu'à la fin du bail". et pas seulment le loyer mais aussi les charges et autres frais d'entretien...
Par example si le Bailleur n'a pas la possibilité de "gerer" son bien et il veut etre tranquille pour 3 ans pourquoi il devrait etre obligé de "revenir" sur la chose?
Bref à mon avis meme s'il quitte le lieux il devra continuer à payer comme s'il etait là autrement le bailleur aura pas seulment des frais de relocation mais aussi d'entretien, chauffage qui doit tourner en hiver si non la tuyauterie gel, etc..
Je crois que l'esprit de la loi de 3 ans n'est pas fait pour après resilier le contrat anticpativement, sinon je crois est preferable entrer dans un contrat de 9 ans dont les conditions sont claire pour les deux parties.
Pourquoi entrer dans un courte durée si pour devoir resilier anticpativement et/ou negocier la sortie, la relocation, etc. ?
La garantie bancaire doit elle être déposée avant la signature du bail ou bien a près, car souvent le banquier ne veut pas ouvrir le compte garantie si le bail n'est pas signé.
Avec le risque que le locataire n'ai pas suffissament de liquidité.
Le Preneur ne pourra, sauf accord du Bailleur, disposer des lieux tant que la garantie n'aura pas été constituée, à moins qu'il ne remette à titre de gage au Bailleur un chèque d'un montant identique, encaissable après quinze jours, et restituable dès constitution de la garantie.
Pour la consitution de la garantie le locataire doit se presenter auprès de sa banque avec le bail signé. Donc reste la difference de date entre la signature et le jour d'entrée, et ceci est normal car la garantie couvre les degats qui le locataire pourrait faire dès son entrée.
giannigianni a écrit : (meme à telecharger sur PIM).
Ce qui est tout de même, tout le monde en conviendra, un argument de poids !
Et votre avis de poids sur la question et la clause?
giannigianni a écrit :
Quant à la clause que vous trouvez "quelque peu abusive" elle me semble standard dans plusieurs contrats proposés (meme à telecharger sur PIM). Je la trouve correcte et vise à eviter qu'un locataire s'en va sans indemnités et sans payer.Je me suis sans doute mal fait comprendre. Cette clause en soi est parfaitement légale. Mais en principe elle ne s'applique pas en dehors d'une instance judiciaire, telle qu'elle est rédigée. En effet, seul un juge peut constater une "faute" dans l'exécution d'un contrat.
Il faut ajouter une autre clause qui dise ceci, en substance:
"si le locataire résilie unilatéralement le bail avant son échéance, il sera tenu de...".
A mon avis comme ça vous continuez à deroger et à reinserer les indemnités... Justement la clause en question couvre une "faute" et pas la resiliation.
Dans ce contexte, et si l'on sait qu'en plus la mobilité des locataires a tendance à s'accroître, pour diverses raisons, il devient fort problématique d'appliquer à la lettre les dispositions, par ailleurs équitables, que vous invoquez. Cela dépend des cas, bien sûr, mais il est souvent préférable, à mon sens, de se montrer conciliant et pragmatique que de s'acharner sur le dernier carat.
Par ailleurs, vous remarquerez que dans mon commentaire précédent, j'ai insisté sur la nécessité d'obtenir une indemnisation aussi complète que possible des frais réellement encourus!
Un dernier mot: la clause que vous transcrivez provient de l'article 1760 du code civil qui vise la résiliation judiciaire du bail pour faute dans l'exécution commise par le bailleur. La clause du bail vient alors préciser la pénalité qui est mise à charge du locataire dans un tel cas. Elle n'est donc en principe applicable telle quelle que lorsqu'il y a jugement. Ce n'est que par analogie et quelque peu abusivement qu'elle est invoquée au départ anticipé du preneur, sans qu'il y ait eu un jugement constatant la faute.
A mon avis justement parce que "la mobilité des locataires a tendance à s'accroître" que il est necessaire applquer les regles autrement les relations ne sont pas claire dès le debut et/ou le bailleur perde de l'argent sur son investissement...Pourquoi ecrire meme une loi si après on doit y deroger et/ou la negocier ad hoc...
Quant à la clause que vous trouvez "quelque peu abusive" elle me semble standard dans plusieurs contrats proposés (meme à telecharger sur PIM). Je la trouve correcte et vise à eviter qu'un locataire s'en va sans indemnités et sans payer.
Je voudrais bien aider un locataire mais combien de fois un locataire reconte des histoires juste pour resiliér son contrat anticpativement? La loi des 3 ans n'est pas à mon avis fait pour des logements sociaux....l
Le but de l'indemnité est de compenser les loyers perdus pendant le temps de la relocation et les frais de recherche de ce nouveau locataire: c'est dans cette mesure que l'on peut demander au propriétaire de rabattre ses prétentions si on lui retrouve un locataire.
L'indemnité est également censée compenser les autres frais que le bailleur encourt du fait du changement de locataire: essentiellement des dépenses exposées dans le bien, qu'il n'aurait pas faites à ce moment si le bail s'était poursuivi. Il est bien connu que la succession rapide de locataires est plus onéreuse pour le bailleur que le maintien dans les lieux d'un même locataire pendant longtemps.
Cette partie de l'indemnité reste due!La plupart du temps, l'indemnité due au bailleur en cas de départ anticipé ne fait pas ce genre de distinction, elle est forfaitaire.
D'où la nécessité de négocier.![]()
En pratique, souvent j'ai recommandé à un bailleur, dans un tel cas et s'il n'avait pas de frais de relocation ni de perte de loyer, de laisser tomber toute l'indemnité, ou de se contenter d'un maximum de 1 mois. Le bailleur y a avantage car le locataire se montre collaborant pour la relocation.
Evidemment, il y a un écueil et il est de taille: le locataire n'a pas les mêmes intérêts que le bailleur et il cherchera souvent à "refiler" le premier candidat venu, refusant tout paiement ou toute collaboration ultérieure si le propriétaire n'accepte pas ce candidat. D'où des contestations sans fin en justice de paix. En effet, selon la jurisprudence, le propriétaire qui refuse sans raison valable un candidat "convenable et solvable" commet un "abus de droit" qui exonère le locataire de ses obligations...
Conclusion: comme d'hab' il y faut de la bonne foi et du compromis.
Comme disait mon psy: la vie c'est difficile mais c'est intéressant!
Franchaiment je ne vois pas l'avantage du bailleur en ce qui concerne la negociation de l'indemnité devant un locataire qui decide de partir anticipativement après avoir signé un contrat qu'en principe ne le permettrait pas et vu que l'indemnité est déjà une derogation à la loi...
La phrase "Le bailleur y a avantage car le locataire se montre collaborant pour la relocation" ne me trouve pas du meme avis si non comme interpreter l'article standard d'un bail:
RESOLUTION AU TORT DU PRENEUR
"En cas de résiliation de la présente convention par la faute du Preneur, ce dernier devra support er tous les frais et toutes les dépenses résultant de cette résiliation et payer, outre une indemnité de relocation équivalente à trois mois de loyer, les frais de remise en état ainsi que l'entièreté des honoraires de l’expert (ou des experts) chargé(s) de l’état de sortie locative, les loyers échus et les honoraires selon barème reconnu de l'agent immobilier éventuel, pour autant que, dans ce dernier
cas, celui-ci ait été chargé de la relocation par écrit enregistré dans les huit jours de la fin de la présente convention et ait réussi sa mission dans les trois mois à dater de l'enregistrement.
L'indemnité de relocation sus-mentionnée sera portée à six mois dans l'hypothèse où il aura été avéré que le Preneur a quitté les lieux loués sans avertissement et cessé d'accomplir ses obligations dérivant de la présente convention.
SNP a écrit : bonsoir!
la loi sur le bail de résidence principale prévoit que lorsque la garantie est constituée sous forme d'une somme d'argent, elle doit être bloquée sur un compte au nom du locataire et ne peut être libérée que de l'accord des parties ou par un jugement.
Elle ne prévoit pas les modalités pratiques du contrat avec l'organisme financier.
Autrement dit: vous êtes tenu à fournir au bailleur ait cette assurance ce qui pourrait ne pas être le cas si la banque ne dispose pas officiellement de ses coordonnées et risque de libérer la garantie indûment (ce qui relèverait de sa responsabilité mais entraînerait des complications et pertes de temps et argent). Est-ce le cas actuellement?Cela étant, vous ne risquez nullement de vous retrouver "à la rue"! La situation actuelle ne permet nullement au propriétaire d'obtenir un jugement qui résilie le bail!
Bonjour et merci pour votre réponse,
Effectivement (et ça m'a toujours étonné bien que dans le passé ça n'ait jamais posé de problème) ma banque ne possède AUCUNE information sur mon propriétaire ni sur le bien loué. D'après vos informations la loi ne fixe pas la forme que doit prendre la preuve de constitution du dépôt d'argent, j'imagine que je peux donc demander à ma banque de me fournir un document relatif au compte constitué reprenant en plus les infos de base sur la location (adresse, date de début et durée du bail, noms du preneur et du bailleur)?
La formule legale dans le bail est:
"Afin d’assurer la bonne et entière exécution de ses obligations, le Preneur constituera au profit du Bailleur avant l’entrée en vigueur du bail une garantie qui sera libérée à sa sortie des lieux loués et après que la bonne et entière exécution de toutes ses obligations aura été constatée par le Bailleur"
Il va de soit a) qu'on doit constituer la garantie avant l'entrée en vigueur du bail b) elle sera au profit du Bailleur donc la banque doit avoir copie du bail et cordonnée du bailleur c) La garantie devra être constituée en concordance avec la durée du bail, et son appel rendu possible dans les temps matériellement ou juridiquement nécessaires (la garantie sera libérée moyennant production soit d’un accord écrit des parties soit de la copie d’une décision judiciaire).
Je crois que votre garantie devrat etre reconstituée "formallment" en bonne et due forme afin de pouvoir etre "appelée" le cas echeant...
Lalaith a écrit : ouaipppp... Je me sens lésée mais bon j'ai pas le choix apparemment... Même si je lui retrouve un locataire sans qu'il ait de démarches à faire???
Je vous confirme que dans ce cas vous ne devriez pas payer l'intégralité de l'indemnité. Sinon, c'est bien simple, vous ne cherchez pas!
Je croiyait comprendre que les indemnités sont une sorte de "penalité" alternatif à payer le loyer jusq'à la fin et pas une matiere de negotiation si le locataire aide à chercher un remplaçant qui pourrait ne pas plaire au bailleur.
Sorry, j'ai pas de texte tout prêt.
Les conditions du bail doivent être précises et connues. Perso, j'ai déjà fait signé une option sur bail dont le bail était en option. Tiens, voyons nos archives...
Ben voilà:
Citation :DEMANDE D’OPTION POUR UN BAIL DE RESIDENCE PRINCIPALEJe sous-signé ............................
Domicilié..................... à ................................
Tel………………………………. GSM 0.............................Déclare demander une option sur le logement situé à ...................., et m’engage à signer un contrat de location d’un an pour cet appartement avant le ................. avec ma mère en caution solidaire
En gage de ma bonne foi et du sérieux de ma demande, je remets ce jour des arrhes de 500€.
Si le contrat n’est pas signé avant le .............., si la garantie n’est pas constituée et généralement si les conditions ne sont pas remplies pour commencer un bail à partir du .............., ces arrhes seront perdues, au profit du bailleur.
Si le contrat est signé, ces arrhes deviendront une avance sur le premier loyer.Le modèle de bail se trouve en annexe, signé « vu » par le candidat locataire
Le preneur
(nom, prénom, « lu et approuvé » et signaturePas mal, non?
Le candidat locataire donne sa mère en caution?
Comme s'est le bailleur qui devrait s'engaer à lui donner en location je prefere la formule promesse de bail.
Il existe le principe des options payantes. Vous lui faites signer une option, au tarif mensuel ou double du mensuel dont la moitié à valoir sur la garantie, qui ne lui donne pas le droit d'occupation.
Est il une pratique "courante" en Belgique, Avez vous un texte?
A mon sens, tant que la garantie n'est pas constituée, il ne vaut mieux pas être engagé.
Ma méthode est donc de signer un bail qui perd sa validité si les conditions ne sont pas remplies. Et de demander de verser des arhes qui sont perdues si l'affaire ne se conclut pas et qui sont une avance sur garantie si tout va bien.
Avez vous un texte? Je crois comprendre qu'un bail avec clauses suspensives equivaut à un promesse de bail. Mon probleme est aussi que certaines clauses particulieres pas necessairments suspensives du bail on ne les a pas discutés et finalisés
giannigianni a écrit : Un candidat locataire voudrait, après visite du bien, signer un document (meme le bail) avec lequel on lui garantie qu'on signera le bail avec lui, dès que possible, et pas avec quelquen d'autre qui pourrait offrir entretemps des conditions et un prix plus interessant.
Le bailleur est d'accord avec le candidat et voudrait le rassurer qu'il n'acceptera pas un autre offre de location.
Quel type de document on peut signer pour garantir le candidat locataire avec une promesse/option? Un echange de projet de bail suffit legalment pour regler l'affaire à ce stade?Quel est l'intérêt de la manoeuvre ?
Très simple: on ne peut pas signer le bail parce que on devrait l'assortir de certaines clauses suspensives, et on doit l'etudier plus dans le detail, etc.
Par contre le candidat locataire a peur de perdre le bien surtout vu qu'il vient de l'etranger pour le visiter une deuxime fois. Il s'est meme offert de donner un acompte ou payer le loyer.
Bref le candidat locataire veut etre rassuré que si le bailleur loue le preneur sera lui. Surement il n'a pas l'interet a obliger le bailleur à lui louer si les conditions ne sont pas tous remplies...
Un candidat locataire voudrait, après visite du bien, signer un document (meme le bail) avec lequel on lui garantie qu'on signera le bail avec lui, dès que possible, et pas avec quelquen d'autre qui pourrait offrir entretemps des conditions et un prix plus interessant.
Le bailleur est d'accord avec le candidat et voudrait le rassurer qu'il n'acceptera pas un autre offre de location.
Quel type de document on peut signer pour garantir le candidat locataire avec une promesse/option? Un echange de projet de bail suffit legalment pour regler l'affaire à ce stade?
Quand je vois les motifs et les pecadilles sur lesquelles vous perdez votre énergie (vous, le copropriétaire énervé et contestataire, le syndic, la copropriété...) je trouve cela lamentable et ridicule.
Dans bien des cas, il n'y a effectivement pas matière à conciliation.
1. Copropriétaire qui a quitté la salle et quorum mal compté: visiblement, quelque soit la méthode de décompte, cela ne change rien. C'est donc idiot de la part du CP de réagir comme cela, et encore plus idiot de la part du syndic d'argumenter. Il pouvvait même mettre les deux dans le PV... 2 gamins dans un bac à sable qui ferait mieu d'être un peu sérieux.
2. Des injures qui volent. Rien à voir avec les litiges de la copropriété. Même pas à mentionner si ce n'est pour décrire le climat lamentable de part ét d'autre.
3. Phraséologie sur l'AG. Ridicule. Débile d'écrire même une ligne sur quelque chose d'aussi futile.
4. Salle trop petite. C'est un peu débile de se battre comme des chiffonier là-dessus. Mais bon. On ne va pas en faire tout un fromage...
5. CG qui vote sa propre décharge. Le CP avait-il prévenu? Est-ce que cela change quelque chose au vote? Si cela ne change rien, c'est de la phraséologie de caniveau.
6. Armoires sur le balcon: à discuter en AG pour trouver une solution. A noter que si cela change l'aspect et le look du batiment, ou la vue des terrasses des voisins, c'est normal que les gens se plaignent. Et c'est normal qu'il doive enlever ses armoires.
En résumé, toutes ces pecadilles relèvent de la dispute de bac à sable. Deux baffes à chacun, et on repart sur des affaires sérieuses...
Je suis d'accord avec vous et j'attends et j'espere encore de lire le vrais probleme et l'affaire sérieuse. Curiosité?
Voici 3 passages litigieux dont les deux premiers sont repris de citations en justice et le troisième est une réponse à la citation initiée par XXX.
L’article 577-6 §5 de la loi sur la copropriété stipule : « Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés ». Nos statuts en limitant le nombre de procurations à 4 (quatre) par personne sont donc contraire à loi et donc illégaux.
« Le texte néerlandais diffère du texte français (débattre  « stemming ») ».
"L’annexe au PV du XX/XX/XXXX est rédigée à la main par monsieur YYYY. Il a écrit que les deux scrutateurs étaient désignés par l’assemblée générale. Ces deux personnes ont rédigé ce document en toute bonne foi. Peut-on leur reprocher cette « erreur » qui consiste à écrire « désignés par l’assemblé générale » alors que cette AG n’a pas eu lieu (La 1ere qui n’atteint jamais 50% dans notre copropriété)?"
Peut-on donner un avis sur le carcatère légal ou frauduleux de ces 3 textes repris des affaires en cours ?
casimir
j'ai toujours la meme question: Pourquoi le CP est en justice et quel type de decisions ont été attaqués?
Bref quel etait le vrai probleme?
La premiere AG n'etait pas valable alors qu'a pris des decisions illegales? La deuxiemes les a repris "in globo"? J'aurais du mal à comprendre un acharnement theraupetique seulment pour des questions formelles de quorum alors que j'immagine à l'ordre du jour devait y avoir quelque chose de gros...
Colet a écrit : casimir a écrit :
Mais que diable, oui.
Mais il faut être deux pour se parler.
Et ce CP ....
Et ce même CP exige ......
ET l'astreinte doit être payée dans les.....
Et l'ACP a des torts, oui. .....Je suis toujours prêt au dialogue...... avec un terroriste, sans armes, en ce sens que je prie pour leur âme.
casimir
Casimir,
Non!! Vous n'êtes pas encore prêt au dialogue en tenant des propos pareils!
Rien que des griefs et de la haine qui transparaît à chaque ligne.Pourtant vous me semblez être un homme intelligent; mais aveuglé et déboussolé parce que vous avez été réveillé par le vent du boulet.
Essayez simplement de vous mettre à la place de votre adversaire.
Entrez dans sa peau et demandez-vous ce que vous auriez fait à sa place dans toute cette affaire.Ce faisant et si vous êtes sincère, vous ne pourrez que vous rapprocher de sa position car s'il n'a peut-être pas raison à 100 pour 100, il ne peut pas non plus avoir tort sur toute la ligne.
Je suis certain que votre copropriété peut s'en sortir, mais il faut, à un moment donné, savoir reconnaître qu'on s'était trompé.
Si vous n'êtes pas prêt à le faire maintenant, alors je crains que cela soir foutu, et pour longtemps.
La sagesse-même, ce Colet ! Bravo.
Et si j'en lis l'autre post de Casimir , il me semble que le forum va, en plus, devenir une zone de discussion dans la même copropriété ! Et de conciliation ?...De toute façon, cette affaire semble relever d'une rare complexité, qui dépasse largement le cadre des possibilités d'un forum.
Le plus simple, chacun ayant largement affuté ses armes juridiques, ne serait-il pas d'avoir un dialogue direct entre personnes concernées, même à titre confidentiel (pour ne pas porter "préjudice" aux débats en justice, si les discussions en voix off ne mènent à rien)...
Et pourquoi ne pas avoir fait appel à un organisme utile du genre "Chambre d'arbitrage et de médiation" (cliquez ici) pour tenter de s'en sortir ?... (clin d'oeil à Colet : copinage ? pub gratuite ? service à nos visiteurs ?)
A mon avis, la procedure et un certain protocole veut que si quelqun est partie en justice ne peut pas se presenter en arbitrage et mediation sans avoir d'abord retiré ses affaires du tribunal si non on negocie avec une menace...
De cet affaire personellment me manque un petit peu de "substance". J'ai donné mon avis sur certaines formalités et procedure mais j'ai une question:
pourquoi le CP est en justice et quel type de decisions ont été attaqués?
Bref quel etait le vrai probleme?
Dans le contact avec la sénatrice NYSSENS le point important n'était pas le contexte juridique de la la loi sur la copropriété, mais le contexte social.
Dans ce cadre il est important de noter que la psychologie de masse a une grande influence au niveau de l'assemblée générale. Celui qui connaît bien les techniques de psychologie de masse, peut les utiliser dans un sens ou l'autre.
Pour ceux qui se demandent pourquoi c'est tellement problématique dans mon ACP: j'ai une réponse possible.
Le co-gérant de 1977/1979 du bloc I est un diplômé de l'Institut de Sociologie de l'ULB, en plus d'autres diplômes équivalents. Il n'a pratiquement pas été membre du conseil de gérance depuis 1980, mais "possède" indirectement environs 10% des procurations à l'AG. On sait qu'il faut passer par lui pour que le syndic s'intéresse vraiment à votre problème.
Ce mois-ci je l'ai obligé à sortir de sa réserve. il s'est affiché comme le chef de la minorité active qui domine la copropriété. Il est depuis hier ET le président de l'AG ET le président du conseil de gérance ET (peut-être) le commissaire aux comptes principal. L'AG devenait tumultueux lorsqu'on apprenait qu'il briguait en fait les 3 fonctions. Je n'ai pas compris ce qu'il a finalement demandé. A peine 20% des copropriétaires ont en personne voté pour lui. Mais c'était suffisante (42% CP présents ou représentés - 2me séance).
L'affaire est en justice, mais je constate dans le dossier, remis au Juge (il n'a pas d'avocat) il y a quelques jours, qu'il est un maître à jongler avec des citations savantes et qu'il est fier de ses titres.
Comme on a utilisé hier soir un "petit" nombre des techniques psychologiques pour influencer la masse, je voudrais connaître les techniques pour les neutraliser.
C'est même folklorique, si on sait qu'il a utilisé 2 pages (sur les 24) de son dossier de plainte pour prouver que j'ai fait une grosse erreur un utilisant dans ma citation (en néerlandais) le mot "dagorde" au lieu de "agenda". Ce mot est une mauvaise traduction du mot "ordre de jour", mais couramment utilisé, même ... par le syndic.
Mais ce n'est plus du folklore, quand on connaît les conséquences dévastatrices des actions de ce chef de la minorité active.
Quel est votre probleme?