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En général, les baux emphytéotiques en cause prévoient le paiement d'un canon par anticipation.
La pratique des gestionnaires de réseaux est à mon sens contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. S'ils peuvent, au nom de l'intérêt général, limiter l'exercice du droit de propriété, ceci ne pourrait se faire sans la moindre contrepartie et ce, d'autant plus, qu'une redevance pour la gestion des réseaux est perçue auprès des consommateurs (arrêt Cour EDH intéressant pour cette question : Hutten-Czapska contre Pologne).
C'est une nouvelle cabine (qui est installée en raison d'un projet immobilier que vous développez) ?
Et c'est une cabine réseau (donc pas privée) et on tente de vous faire gober qu'elle vous rend un service indispensable, service qui vous est par ailleurs offert dans un élan magnanime ?
Ceci étant, un bail emphytéotique n'est pas un bail ...
J'imagine qu'il s'agit d'une cabine haute tension ?
La résiliation signée par les locataires a non seulement une valeur juridique, elle met, en plus, fin au bail, en sorte que si rien n'est entrepris avant son terme convenu et que les locataires restent dans les lieux sans opposition du bailleur, ils seront réputés louer dans le cadre d'un bail de neuf ans (ayant sans doute pris cours au lendemain de l'échéance du précédent bail).
La résiliation étant un acte unilatéral, ses effets ne peuvent être annulés que de l'accord certain des deux parties.
Donc, soit les parties s'en tiennent à la résiliation et le bailleur doit, au besoin poursuivre la libération des lieux. Ce dernier peut déjà demander la confirmation du congé en justice avant même son terme.
Soit les parties reviennent sur la résiliation, de commun accord.
Soit rien n'est entrepris, et l'on se retrouve dans le cadre d'un nouveau bail.
"Quand on se met d'accord volontairement de part et d'autre, les lois, 'reines de la cité', déclarent que c'est justice".
Platon, Le banquet, XIX.
Art. 1755. Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
La disposition est appuyée davantage encore par la règle impérative exprimée à l'article 2 de la loi sur les baux de résidence principale.
C'est de l'essence même du contrat de location que la chose qui en est l'objet s'use par son utilisation. Ce n'est pas au locataire d'assumer les conséquences de la vétusté, puisque c'est justement là la contrepartie du loyer. C'est l'objet de l'obligation d'entretien à charge du bailleur, qui se trouve exprimée à l'article 1719. Il est de cette manière parfaitement normal qu'un décor s'amortisse et le locataire n'a pas à le restituer dans l'état où il l'a reçu, sauf ce qui va au delà d'une vétusté normale, dans lequel cas il sera tenu aux réparations locatives.
Mais on s'égare de la question de la responsabilité du locataire du fait de la condensation ...
Il faut faire attention aux raccourcis de l'esprit. Le phénomène de condensation n'est jamais que la conséquence de quelque chose et non pas son origine.
Cette origine peut être trouvée dans le mode d'occupation des lieux (manque de ventilation, cuisine à la vapeur, ...). Dans ce cas, il incombe au locataire d'en assumer les conséquences.
L'origine de la condensation peut également trouver sa source dans un vice intrinsèque à l'immeuble (ponts thermiques, sur-isolation de bâtiments plus anciens, ...). Dans ce cas, quoique l'on fasse, le phénomène est pratiquement inévitable, tant le Code civil que les Codes du logement des différentes Régions imposent au bailleur d'entreprendre le nécessaire pour faire cesser le trouble. Prenez par exemple l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement bruxellois qui porte exécution de l'article 4 du Code du Logement bruxellois :
En ce qui concerne l'exigence de salubrité portant sur l'absence d'humidité dans le logement, celui-ci ne peut pas être affecté d'une humidité permanente qui occasionne des détériorations visibles sur les parois, consistant en des taches, boursouflures et ne pas être affecté par la présence de champignons.
L'exigence de salubrité élémentaire n'est pas respectée dans les cas suivants : (...)3° s'il existe une condensation permanente, résultant de la conformation du bâtiment dans des conditions normales d'utilisation, c'est-à-dire lorsque l'occupation du logement n'est pas excessive en termes de densité d'occupation, lorsque que la production d'humidité est adaptée à l'affectation des locaux et fait l'objet des mesures de ventilation pour en assurer l'évacuation.
C'est, finalement, une question de bon sens.
Si le mur est porteur, il tombe sous l'application du régime du paragraphe 1er de l'article 84 du CWATUPE et non pas sur le régime dérogatoire du paragraphe 2.
L'article 262 est une disposition réglementaire du CWATUPE portant exécution de l'article 84, § 2, lequel précise :
§ 2. Les dispositions du présent Code sont applicables aux actes et travaux non énumérés au paragraphe 1er lorsqu’un règlement d’urbanisme impose un permis pour leur exécution et pour autant qu’ils ne figurent pas sur la liste visée à l’alinéa 2.
Le Gouvernement arrête la liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact :
1° ne requièrent pas de permis d’urbanisme ;
2° ne requièrent pas de permis d’urbanisme et requièrent une déclaration urbanistique préalable, dont le Gouvernement arrête les modalités et le contenu, adressée par envoi au collège communal ;
3° requièrent un permis d’urbanisme selon les modalités visées à l’article 127, § 4, alinéa 2, 1° ;
4° ne requièrent pas le concours d’un architecte – Décret du 30 avril 2009, art. 39, 2°.Cette liste n’est toutefois pas applicable aux actes et travaux qui se rapportent à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l’(article 209 ou localisés dans un site repris à l’inventaire des sites archéologiques visé à
l’article 233 – Décret du 1er avril 1999, art. 2, 3°), sauf si ces biens immobiliers sont des éléments du petit patrimoine populaire visés à l’article 187, 13° – Décret du 1er avril 1999, art. 2, 4°.
Bref, la réponse est négative.
Cordialement,
Sauf en ce qui concerne les questions propres à la copropriété forcée, des éléments de réponse se trouvent dans ce fil de discussion-ci.
Je crains que la déclaration dans l'acte ne prémunisse l'acquéreur de poursuites éventuelles des services d'urbanisme.
'Suis comme Grmff, c'est-à-dire pas sur facebook.
Vous visez le régime primaire ou celui, secondaire ?
La résolution d'un contrat est sa dissolution à raison d'une exécution fautive et est, en principe, constaté par une décision de justice ou, en tous cas, placé sous le contrôle de celle-ci. Dans tout contrat synallagmatique, la clause résolutoire est toujours sous-entendue (art. 1184 du Code civil).
La résiliation d'un contrat est sa dissolution, soit de l'accord des parties, soit de par la faculté unilatérale réservée à l'une des parties, par le fait de la loi ou du contrat.
@ Luc,
Je comprends mieux votre intervention à propos de l'IBGE, en raison de la police spéciale des établissements classés (annexe 1 de l'ordonnance du 22 avril 1999).
Vu votre description, il s'agit d'une installation de classe IA, soumise à étude d'incidences. Le permis d'environnement peut en effet imposer des conditions visant à éliminer ou réduire les risques pour l'environnement et la santé ou la sécurité de la population (entre autres).
Par contre, la police spéciale de l'aménagement du territoire appartient à une autre institution, en l'occurrence la commune. C'est à travers le permis d'urbanisme que l'avis du Siamu est rendu obligatoire.
Les deux polices spéciales sont cumulées, c'est-à-dire qu'elles ne s'excluent pas l'une l'autre.
Sauf erreur, le permis d'environnement de l'époque (1975) était délivré pour maximum 30 ans (art. 11 du titre Ier du RGPT - arrêté du régent du 11 février 1946).
Si ce permis a expiré et qu'il n'y a plus de permis en vigueur, le parking ne peut, en principe, plus être exploité (art. 7, §1, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement).
Cordialement,
Attention tout de même. L'urbanisme n'a fait que vous confirmer que ce prescrit le CWATUPE (voir message ci-dessous).
Si votre assemblée générale se limite à prendre acte des travaux entrepris sur des éléments communs de l'immeuble, cela peut valoir autorisation implicite et engager la responsabilité tant civile que pénale de l'ensemble de CP.
Il faut donc lancer un motion de vote sur la question, et je vous conseille de voter contre toute décision de permission des travaux sans autorisation urbanistique.
En tout état de cause, même si la décision de l'AG donnerait autorisation d'exécuter les travaux, cette décision serait manifestement illégale, car elle négligerait une disposition d'ordre public (la matière des autorisations urbanistiques relève de ces dispositions).
Je vous conseille la plus grande prudence.
Le problème en ce pays, c'est que la compétence des normes incendie sont fédérales, mais que ceux qui doivent les appliquer relèvent du niveau régional.
Une loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances fixe le cadre général. Son article 2 précise, notamment, que "dans un but de prévention des incendies et des explosions, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les normes de prévention de base communes à une ou plusieurs catégories de constructions, indépendamment de leur destination".
En matière d'immeubles d'habitation, seul un arrêté relatif aux bâtiments existants a été adopté (arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire). Par contre, rien de tel n'existe pour les bâtiments existants, alors que, comme Luc le souligne très justement, une politique active de lutte contre l'incendie est indispensable pour préserver les habitations des conséquences de ce fléau. Il y a là, à mon avis, un travail législatif à réaliser.
Ceci étant, les communes sont les dépositaires naturels de la police générale d'ordre public, ce qui leur permet de prendre des mesures afin d'imposer des mesures de 'bonne pratique' en matière de lutte contre l'incendie (art. 135, § 2, 5°, de la nouvelle loi communale). Mais une telle police semble pourtant inefficace lorsqu'il n'y a pas extrême urgence, comme en l'occurrence.
Si l'immeuble est relativement récent, l'on peut toujours se référer aux conditions du permis d'urbanisme (de bâtir) en la matière. Puisqu'il n'est pas autorisé de modifier le permis sans nouvelle autorisation, chaque copropriétaire devrait pouvoir, me semble-t-il, en exiger le respect (la modification d'une partie commune peut se faire à l'initiative d'un seul copropriétaire, sous des conditions déterminées, mais ne dispensent pas ce copropriétaire du respect de l'ordre public, évidemment).
Ceci étant, je me demande ce que l'IBGE vient faire ici ... (?)
On ne perd pas la propriété par l'écoulement du temps, mais on l'acquiert.
Votre voisin n'a donc pas perdu la propriété du mur. Tout au plus pourriez-vous faire valoir que vous avez acquis un droit sur ce même mur par l'écoulement du temps. Voyez l'art. 2262 du Code civil ('réelles' est dérivé du latin 'res' et veux dire chose --> un droit réel est donc un droit qui porte directement sur la chose, comme le droit de propriété) : "Toutes les actions réelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi".
Ne laissez pas envenimer votre relation par une prise de position trop émotionnelle. Comme vous le précisez, vous avez les pieds dans la boue. Un accord vaut mieux qu'un procès ...
Il est évidemment difficile de se forger une opinion sans disposer de tous les éléments et d'une vue des lieux.
Cependant, la question, ou plutôt les questions que vous exposez sont effectivement réglées par le Code civil.
L'usage des lieux peut également être une source importante en matière de mitoyenneté.
Ainsi, dans certains lieux, est-il admis qu'un mur séparatif de deux fonds voisins est réputé mitoyen à hauteur de clôture à défaut de titre contraire.
En outre, vous semblez pouvoir établir (mais la preuve vous appartient en l'espèce) que le mur a été utile à votre fond pendant plus de trente ans, délai qui correspond à la prescription acquisitive, mais à condition que différentes conditions soient réunies : possession paisible, apparente et discontinue, à titre de propriétaire. Etant donné qu'il s'agit d'une terrasse privée, je ne suis pas convaincu de ce que la possession a été apparente pendant tout ce temps. Bref, cela pourrait être querellé.
Dans l'hypothèse où votre mur ne serait pas mitoyen, il vous est loisible de le rendre mitoyen (ce qui ne sera pas tellement cher de prime abord).
D'abord vous informez votre voisin de ce que vous entendez vous prévaloir de l'article 661 du Code civil : "tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti".
Il ne peut s'opposer à cela.
Le prix de la mitoyenneté est fonction de la qualité des matériaux mis en oeuvre pour sa construction, depuis les fondations jusqu'à la partie qui doit être rendue mitoyenne pour la réalisation de votre projet. De cette valeur, il convient de défalquer un pourcentage du fait de la vétusté du mur. Généralement, un géomètre expert peut conseiller avantageusement les parties sur la détermination de cette valeur.
Ensuite, puisque le mur est en mauvais état, l'article 655 du Code précise que "la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun". Autrement dit, vous invitez le voisin à procéder à frais communs à la réparation du mur. Ceci étant, ne perdez pas de vue que les coûts de réparations ne valent pas forcément une dispute de voisinage.
Enfin, et c'est la dernière étape, l'article 657 du Code civil porte que "tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante quatre millimètres [...] près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée". En résumé, vous pouvez construire votre véranda contre ce mur.
Cependant, vous devez vous assurez au préalable que ce mur est en état de supporter la nouvelle construction sans conséquences pour votre voisin. Si tel n'était pas le cas, parce que les fondations ne seraient pas adéquates, ou parce qu'il n'est pas assez haut, vous pouvez le modifier, mais dans les conditions fixées par le Code civil toujours :
Art. 658. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.
Art. 659. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.
Art. 660. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a.
Un mur mitoyen étant une copropriété forcée légale, vous ne pouvez cependant modifier le mur sans le consentement de votre voisin et, en cas de refus, sans un accord de justice (vraisemblablement avec désignation d'un expert judiciaire). Pour obtenir cet accord, vous devrez pouvoir soumettre un plan technique des travaux à réaliser (reprise en sous-œuvre des fondations, hauteur de l'exhaussement, ...).
En un mot, approchez votre voisin, de préférence avec votre architecte, pour trouver un accord amiable sur le reprise de mitoyenneté.