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Les "pimonautes" intéressés par la problématique de l'emploi des langues en copropriété suite à la loi du 2 juin 2010 liront l'article de Maître TORDOIR dans le n°4/2010 de la revue RCDI.
http://www.legalworld.be/legalworld/mar … gType=2060
http://shop.wolterskluwer.be/shop/fr_BE … ode=simple
Maître TORDOIR fait remarquer dans la revue citée que la disposition légale visée à l'art. 577-11/2 du Code civil est impérative de sorte qu'elle s'appliquera peu importe la convention des parties, notamment à l'égard de ce qui serait prévu aux statuts de la copropriété ou qui découlerait d'une décision de l'AG, ou même de l'application du contrat de syndic.
A la question de savoir à qui incombent les frais de traduction, il répond : "Les frais de traduction sont à charge de l'association des copropriétaires, c'est-à-dire à charge des copropriétaires selon les clés de répartition statutaires"
En ce qui concerne la détermination de l'emploi des langues de manière générale ds une copropriété, il convient d'être attentif au contrat initial et fondateur de la copropriété. Le rédacteur de celui-ci peut avoir fait le choix d'une langue tant pour la rédaction de l'acte que pour la gestion de la chose commune. On peut imaginer aussi le cas où l'AG décide de faire choix d'une langue déterminée pour tout ce qui intéresse la copropriété. Le contrat du syndic peut aussi modaliser l'emploi des langues dans le cadre d'une copropriété.
Par ailleurs, le choix de la langue de la copropriété n'est pas limité à une des langues nationales mais pourrait très bien être une langue étrangère ou même exotique.
Haaaaa ! Finalement trouvé !!
Et aussi
http://www.policeliege.be/pdf/reglement … -liege.pdf
REGLEMENT DE POLICE RELATIF AUX NORMES DE SECURITE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX
IMMEUBLES SUSCEPTIBLES D'ACCUEILLIR DES LOGEMENTS INDIVIDUELS ET/OU COLLECTIFS. ( R.C. 17.10.1994, modifié le 25.06.2001 ).
L'ouverture du lien posté dans mon message du 23 mars posait problème ?
La côte, c'est néerlandophone. Pour y avoir eu un appartement, et pour ce que j'en sais, les AG, les PV et toute la correspondance se font en Flamand. Une traduction des PV peut être demandée, mais sera (si acceptée par le syndic) à charge du (des) demandeur(s). Sauf si l'AG décide et accepte de prendre ces frais à charge de la collectivité. (Vous pouvez toujours rêver).
A Bruxelles, région bilingue, l'ACP a l'obligation de prendre à sa charge les frais de traduction des PV et courriers si un CP le demande.
L'AG se tient quant à elle dans la langue choisie par la majorité, ou fixée dans les statuts.
Je maintiens que c'est sur le syndic que repose l'obligation de mettre à la disposition du copropriétaire demandeur la traduction de tout document relatif à la copropriété émanant de la copropriété dans la langue ou dans l'une des langues de la région linguistique dans laquelle l'immeuble ou le groupe d'immeubles est situé et que les frais de traduction sont légalement à charge de l'association des copropriétaires, que l'immeuble ou les immeubles soient localisés en Flandre, en Wallonie ou dans la Région bruxelloise.
L'emploi des langues ne peut être réglé que par la loi et seulement pour des actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce a relevé l'avis de la section législation du conseil d'Etat suite à l'amendement n°7 de Monsieur Coveliers et consorts.
Dès lors, Monsieur Vandenberghe et consorts ont introduit l'amendement n°62.
Il ressort également des travaux préparatoires qu'un refus de faire procéder à la traduction est susceptible d'engager la responsabilité du syndic et de l'association des copropriétaires.
Amendement COVELIERS
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_ … 01&LANG=fr
Avis du conseil d'Etat
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_ … 01&LANG=fr
Amendement VANDENBERGHE
Au-delà des mots, il s'agit d'abord (et avant d'aller plus loin) de déterminer s'il s'agit-il d'une réelle démission du syndic ou d'une décision de ne pas solliciter le renouvellement d'un mandat.?
Le mandat du syndic prend fin, entre autres, par la survenance du terme. Le (mandat du) syndic (a été reconduit ) en AGO le 12/05/2014. Mais pour quelle durée ? Quel est le terme du mandat ? 1 an à dater de l'AG du 12/5/2014 ? jusqu'à la date de la tenue de l'AGO de 2015 ? ou un autre terme plus lointain?
La fin de mandat survient également en cas de démission du syndic. En application de l'art. 2007 du code civil, sa qualité de mandataire autorise le syndic à démissionner. Le syndic doit remettre sa démission entre les mains de l'AG qui actera cette décision. La démission d'un mandataire étant un acte réceptice, il n'est pas requis que l'ACP l'accepte.
En cas de réelle démission du syndic, la procédure devra ensuite être examinée. Il est logiquement exclu que le syndic se remette à lui-même sa démission ou notifie celle-ci au CDC, au Président du CDC ou au président de l'AG. Le syndic est le mandataire de l'AG. Concrètement, il devra convoquer une AG s'il a décidé de démissionner. Cependant, les parties sont libres d'exclure ou de modaliser la démission du syndic. Que dit le contrat ?
J'ai l'impression que ds cette ACP de 98 appartements, le CDC oeuvre en dehors de ses compétences. L'art. 577-8/2. prévoit que l'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non, dont les obligations et les compétences sont déterminées par le règlement de copropriété.
Le juge de Paix de Saint-Trond , jugement du 24 janvier 2012, a ainsi annulé une décision d'une AG prévoyant la désignation de 4 personnes pour exercer la fonction de CAC, la loi exigeant un seul commissaire.
Le rôle du CAC est défini en dehors de celui du CDC qui, lui, est visé par l'art. 577-8/1, CC. Dans le système belge, le CDC ne contrôle pas la comptabilité du syndic.
Depuis la loi du 2 juin 2010, le CDC a un rôle permanent de contrôle ; il a pour charge de veiller à la bonne exécution pour le syndic de ses missions et il doit adresser aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de cette mission : veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions (cfr art. 577-8/1, CC).
A mon sens, les membres du conseil de copropriété ne sont pas un "collège". Aucune unanimité n'est requise. Vous êtes là pour surveiller le syndic, et remettre rapport à l'AG. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec le syndic ou avec les autres membres du conseil.
Bref, si vous voulez l'ouvrir, il ne faut pas hésiter. Vous avez eu accès à des données que les autres n'ont pas eues. Etils vous ont fait confiance pour surveiller le fonctionnement de la copropriété et du syndic: à vous de remplir votre rôle, en toute indépendance.
Les données privées que vous ne pouvez pas divulguer ne concerne pas grand chose. La situation de payement ou non payement de charge d'un coporpriétaire n'est pas une donnée privée, par exemple.
Dans l'état de la législation actuelle, le CDC adresse un rapport semestriel aux copropriétaires sur l'exercice de sa propre mission consistant à "veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions. La loi ne prévoit pas qu'il remette un rapport à l'assemblée générale. Tous les copropriétaires n'assistent pas à l'AG mais tous doivent, en application de la loi, se voir adresser les rapports semestriels du CDC.
Par ailleurs, si le rôle du CDC est bien de surveiller le syndic, sa mission légale ne consiste pas à surveiller le fonctionnement de la copropriété.
Ci-dessous , voici l'opinion de Maître D'ATH, actif au sein de l'association CNIC sur le CDC dont il aurait fait part lors d'une "journée du copropriétaire" et relayée sur un blog.
Pour lui, le conseil de copropriété est un organe obligatoire pour les copropriétés de + de 20 appartements et un organe facultatif pour celles de moins de 20 appartements, composé « exclusivement » ou « des seuls » copropriétaires, qui a pour mission de veiller à la bonne exécution des missions du syndic, appelons un chat : « un chat »qui a pour mission de surveiller le syndic, sauf la tenue des comptes car cette surveillance-là est de la compétence exclusive du commissaire aux comptes, qui a pour seul « pouvoir » de prendre connaissance et copie des pièces sociales et pour « devoir » de faire un rapport semestriel de sa mission.
Autant dire, ajoute Maître d'ATH, que le conseil de copropriété n'a effectivement aucun pouvoir de gestion ou de gérance (d'où sa requalification en conseil de copropriété) , aucun pouvoir de gouvernance, aucun pouvoir de police, aucun pouvoir de surveillance de la copropriété ou des copropriétaires, aucun pouvoir de décision.
Pour lui, le conseil de copropriété n'a même pas un pouvoir d'avis .
La seule chose qu'il peut faire, c'est influencer, c'est-à-dire faire du lobbying auprès du syndic et des copropriétaires, soit rapporter, c'est-à-dire dénoncer au syndic des informations utiles à sa gestion, soit se taire, c'est-à-dire ne pas informer le syndic d'événements utiles à sa gestion. Et ce pouvoir d'influence n'est pas un vain mot puisque le conseil de copropriété a la mission légale de surveiller le syndic.
C'est, rappelle Maître d'ATH, sa seule mission. L'appellation « conseil de copropriété » est donc particulièrement inexacte : le conseil de copropriété n'est ni le conseil du syndic, ni le conseil de la copropriété. Le conseil (au sens de conseiller) du syndic, c'est l'avocat du syndic. Le conseil de la copropriété, c'est l'avocat de la copropriété.
Le conseil de copropriété est d'autant moins le conseil du syndic que le syndic est un professionnel , ce que le conseil de copropriété n'est pas .
En lien, un article de G. CARNOY : langue et coproriété
http://www.droit-fiscalite-belge.com/article1546.html
La matière est visée par l'art. 577-11/2 du code civil. Le copropriétaire concerné s'adresse au syndic pour demander une traduction de tout document relatif à la copropriété émanant de l'ACP. Celui-ci veille à ce que la traduction soit mise à disposition du requérant dans un délai raisonnable . Pas d'intervention de l'AG dans ce cadre précis.Les frais de traduction sont à charge de l'ACP. Le PV d'une AG est un document relatif à la copropriété émanant de l'ACP.
Bonjour et encore merci pour vos informations.
Etant nouveau membre d'un conseil, je ne suis pas toujours en accord avec les quelques collègues et président.
Comme nous n'avons jamais de réunion interne au conseil, et qu'une seule s'est déroulée avec le Syndic, nous n'avons hélas pas de point de vue commun à défendre.
Lors d'une AG, puis-je défendre défendre des positions personnelles ou suis-je tenu à un devoir de réserve, càd à ne laisser la parole qu'au président de l'AG.
Que faut-il faire alors pour défendre mon point de vue ? démissionner pour redevenir CP ?
Je vous remercie pour les éclaircissements que vous pourriez me donner.
Le loi prévoit que l'AG est présidée par un copropriétaire. Dès lors, celui-ci ne sera pas nécessairement le Président du CDC ou un membre de celui-ci. Elle prévoit aussi que le président de l'AG signe le PV de l'AG et reçoive du syndic l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble au cas où le mandat dudit syndic a pris fin sans désignation d'un successeur.
La loi est muette sur le rôle du président de l'AG pendant le déroulement de celle-ci. Il semble qu'il puisse être retenu notamment que c'est lui qui ouvre et clôture la réunion, qu'il énonce pour discussion les points mis à l'ordre du jour, qu'il donne la parole à ceux qui veulent intervenir, qu'il assure la police de la réunion, qu'il soumette les points au vote, qu'il énonce les résultats...
A mon avis, lorsque le Président du CDC intervient en dehors de son rôle de Président de l'AG, il n'engage et ne représente que lui. Si un membre du CDC intervient en AG, il le fait en nom propre.
En leurs qualités de membres du CDC, le président de celui-ci et ses membres "ordinaires" ont pour seule mission permanente de veiller à la bonne exécution et pour devoir de rédiger à l'intention des copropriétaires un rapport semestriel sur la manière dont il a accompli sa propre mission : surveiller le syndic.
La loi ne limite pas le pouvoir d'intervention de ces personnes en AG.A elles de l'utiliser avec discernement.
Pour le suivi :
J'ai enfin obtenu une réponse des pompiers concernant la facture.
Ils indiquent, en synthèse, que j'ai l'obligation de respecter le règlement de police relatif aux normes de sécurité et salubrité. Ces obligations me imposées en vertu du règlement communal du 17 octobre 1994.Et donc, ils indiquent que le service de prestation est à ma charge.
Ils considèrent ainsi que les "obligations imposées en vertu du règlement" font aussi référence au passage des préventionnistes sur demande de la Ville...Je reste perplexe quant au lien entre les deux. D'un autre côté, s'il faut payer (et même si j'assimile cela à une certaine injustice réglementaire), autant le faire sans attendre... Dilemme...
Dommage que personne n'ait connu une expérience similaire.
PS : je ne retrouve pas sur le net ce fameux règlement... et bien sûr, ils ne le joignent pas.
Voici le lien (pages 292 et svtes) trouvé en "googlant"
petitluc a écrit :nous sommes en dernier degré d'appel. en décembre le juge lui a demande de verser 20.000 euros a la copropriété ce qu'il a fait
restait a determiner les intérêts. maintenant son avocat remets ses conclusions au juge et on apprend (ultime rebondissement )
qu'il prétend avoir versé en 1994 2 X une somme qui n'a été comptabilisé (selon lui ) q'une seule fois par le syndic de l'époque
cela semble une demande nouvelle d'obstructionIl me semble que c'est la partie qui invoque avoir fait ce double paiement à en apporter la preuve. Et pas l'inverse.
Quoi qu'il en soit sur la détermination de la partie qui, a priori, doit apporter la charge de la preuve en ce qui concerne les paiements effectués par le copropriétaire , chacune des parties est tenue de collaborer loyalement à l'établissement de celle-ci. La production par le copropriétaire d'extraits de compte bancaire est de nature à consolider son affirmation. Cependant, l'absence de comptabilisation dans le chef de la copropriété d'un paiement est un autre débat.
Un exemple :
Un copropriétaire pour le trimestre T II/1994 paie de son propre compte personnel le montant réclamé de 10.000 FB avec la communication utile permettant d'imputer le payement à une période.
Pour le trimestre T III/1994, un même montant de 10000 FB est réclamé par le syndic. Il est versé par le copropriétaire sans communication ou par un tiers (compagne, membre de la famille, compte d'une société..), sans communication ou avec une communication insuffisante pour permettre une identification du débiteur de charges et de la période concernée. Le syndic impute le payement à des arriérés non payés par le copropriétaire et non à la période T III/1994 ou est incapable de faire le lien entre les charges du T III réclamées au copropriétaire et le paiement enregistré .Et dans la comptabilité, le copropriétaire est toujours redevable des charges du T III/1994.
l'avocat nous signale que la recherche fastidieuse de la comptabilité (il y a 24 ans ) et des archives bancaires va couter très cher.
le jeu en vaut il la peine ?
ma question est : est ce légal de revenir si loin en arrière ? n' y a t il pas prescription ?
Le juge s'est-il prononcé au fond sur la prétention du copropriétaire en degré d'appel? Qu' a répondu l'avocat de l'ACP sur le fond (indépendamment de l'aspect coût des recherches)? D'ailleurs les recherches bancaires aboutiront-elles ? Quelle est la durée obligatoire de conservation des documents par les banques ?
En principe, l'ACP doit apporter la preuve de ses prétentions et se réserver les preuves utiles.
Le litige est porté en justice depuis 14 ans et semble porter sur une période remontant à 24 ans. Et l'ACP n'aurait pas réuni - voici 14 ans - les documents utiles pour asseoir son dossier de recouvrement ?
Qu'en pense l'avocat de votre ACP ? quel sort le juge a-t-il réservé à la prétention du copropriétaire/avocat ?
J'ai du nouveau dans mon dossier.
Comme je m'y attendais, j'ai demandé à mon courtier à combien ma maison avait estimée lors de nos démarches pour un prêt au Crédit Foncier et bien évidemment, elle a été estimée à 150.000 euros. Donc j'ai du demander le passage d'un expert ING en espérant (j'en suis persuadé) que ma maison soit estimée à au moins 170.000 euros.
J'ai eu une charmante discussion avec mon courtier et selon lui, passer d'un PH accordéon 23 ans à taux variable mais mensualité constante de 944 euros est bien plus avantageux que de prendre un PH chez ING à taux fixe 2,5% avec une mensualité de +- 820 euros !
Quelqu'un aurait un élément de réponse à ce sujet ? Pourquoi, selon lui, j'ai le meilleur PH possible et que si je vais chez ING je suis perdant ?
Merci d'avance.
Seul le courtier avec lequel vous avez eu une aimable conversation peut répondre avec pertinence à votre dernière question.
Apparemment vous n'avez pas demandé/obtenu les éléments et calculs justifiant l'appréciation ( supposée objective) de ce courtier.
YAKA a écrit :Himura, si tu ne paies pas, la Ville ne pourra recouvrir si aucun des 2 éléments décrits ne peuvent être fournis.
Tu considères donc que c'est la Ville de Liège qui est demanderesse du passage pompier.GT, les règlement communaux sont publiés au moniteur et en Belgique nul n'est censé ignorer la loi.
Dans le cadre de facturation, il y a de toute manière un devoir d'information de l'administration vers le demandeur initial si une visite du service incendie est requise dans l'octroi d'une autorisation quelconque (urbanisme, logement, ...).
BAV
Etes-vous certain que les règlements communaux sont publiés au moniteur belge et ne le sont pas par voie d'affichage. Je n'en suis pas convaincu. Voir l'article en lien ci-dessous.
Quelles sont les formalités de publication des règlements-taxes et redevances ?
Un précision est apportée.
En Wallonie, la publication de certains actes est visée d'une part notamment par les articles L1133-1,et 1133-2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation et d'autre part notamment par les articles 112, 114 et 119 de la nouvelle loi communale.
Code de la démocratie locale et de la décentralisation
L’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirmé par le décret du 27 mai 2004, porte codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, sous l’intitulé « Code de la démocratie locale et de la décentralisation ».
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=7522
Nouvelle loi communale, codifiée par l’arrêté royal du 24 juin 1988, ratifié par la loi du 26 mai 1989 (M.B. du 03/09/1988, p. 12482. Err. : M.B. du 08/06/1990, p. 11792)
https://wallex.wallonie.be/PdfLoader.ph … 77-6844-68.
L'affiche informe de l'objet du règlement ou de l'ordonnance, de la date de la décision par laquelle il a été adopté; et le cas échéant la décision de l'autorité de tutelle. Apparemment, il n'est pas prévu que le texte du règlement ou de l'ordonnance soit repris dans l'affiche puisqu'il est précisé que l'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.
Cet élément m'avait échappé.
Si les prestations du SRI sont gratuites pour les Villes et Cpas, et payantes pour les privés, il y a manifestement inégalité des droits et devoirs entre privés et public. Plusieurs règlements communaux ont été annulés sur cette base, notamment le règlement communal de Charleroi (et de Liège?) relatif aux biens inoccupés.
Pour ce que j'ai pu lire et comprendre.
Malheureusement , le texte des arrêts cités ci-dessous de la Cour de cassation ne sont pas publiés sur JURIDAT.
Le Cour de cassation a rendu les 11 septembre et 27 juin 2014 deux arrêts en matière de fiscalité locale et plus précisément relatifs à la taxe sur les immeubles inoccupés prévue par les règlements-taxes de la ville de Charleroi et de la commune d'Uccle.
Le règlement de Charleroi prévoyait l'exonération des immeubles appartenant à l’Etat, aux Provinces, aux Communautés, aux Régions, aux Communes et aux Etablissements publics.
Le règlement-taxe ucclois exonérait les personnes morales de droit public de la taxe.
Dans l'arrêt du 11 septembre 2014, la Cour de cassation a annulé la taxe enrôlée dans le chef de l'administré requérant parce que l’objectif pouvant raisonnablement justifier la différence de traitement qui découle du règlement-taxe n'apparaît pas du dossier constitué au cours de son élaboration et ne peut être déduite du dossier administratif constitué par son auteur.
Dans ce litige qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2014, l’exonération générale prévue par le règlement de la commune d'Uccle en faveur des personnes morales de droit public a été admise parce qu’elle était motivée
Pour faire bref, la règle de droit déduite de l'arrêt du 11septembre 2014 n'est applicable que si la ville qui a adopté un règlement-taxe qui exonère les bâtiments publics n’a pas motivé la différence de traitement avec les bâtiments dits privés. C'est l'absence de motivation qui a été sanctionnée.
Ce n'est pas la différence de traitement en tant que telle qui est rejetée.
LU sur le forum Bricozone
30/04/2011
Géronimo
46 ans, Brabant Wallon
Mon expérience ne concerne pas Liège, mais une autre ville wallonne.
La ville avait "publié" un nouveau règlement pompier. Par "publié", ils entendent "laisser à disposition à la maison communale.
J'ai envoyé un mail à la ville pour recevoir le règlement. Que j'ai reçu rapidement par retour de mail.ment
J'ai été voir les pompiers pour voir s'il existait un "rapport pompier" pour le logement. Il y en avait. Parfois, ces rapport on 25 ans et n'ont plus aucun rapport avec l'immeuble!
J'ai reçu plein de renseignement de la part des pompiers, gratuitement (il ne manquerait plus que cela, mais ils m'ont dit que normalement la prévention était payante!)
Pour cette ville en particulier, le règlement date de début 2010 et laisse 5 ans aux propriétaires pour se mettre en conformité pour la plupart des mises à jour.
POUR INFO
Justice: Test-Achats ne veut pas d’une augmentation des droits de greffe
Vous parlez d'irrégularités. Et tout le monde signe ces mensonges en fin de séance, le sourire aux lèvres (sauf vous peut-être).
En effet, d'après la toute dernière loi sur la Copropriété, le PV doit être rédigé et signé en fin de séance par tous les copropriétaires présents.
Le PV est donc écrit en style télégraphique et à côté de chaque point à l'ordre du jour doit figurer:
- le nombre de quotités qui votent pour
- le nombre de quotités qui votent contre
- le nombre de quotités qui s'abstiennent.Donc pas de commentaires, pas d'état d'âme
- en écrivant des commentaires dans le PV pour m'accuser d'obstruction, de dégradation et en ignorant mes signalements sur les parties communes"
Tout cela est très nébuleux.
Les autres copropriétaires vous reprochent quoi exactement? Vous ne vivez pas" bourgeoisement"? Vous ne respectez pas le règlement d'ordre intérieur? De quoi s'agit-il exactement??
En effet, nébuleux et incomplet pour se forger une opinion sur un ensemble d'éléments de fait et de droit.
GT, tu déduis peut-être trop rapidement ce qui est vraiment écrit dans le bail de Jacq. La confusion est rapide pour tout qui n'est pas assis sur un Larousse ;-)
A voir la confirmation de Jacq, à ce sujet.
Himura, je ne te rejoins pas dans cette intervention.
Je ne déduis pas . Je n'ai d'autre choix que de me fonder sur ce que Jacq a écrit. Le texte est réellement écrit par Jacq. S'il ne s'est pas exprimé complètement ou si son expression était incorrecte, il apportera les éclaircissement et modifications. Et j'en tirerai mes conclusions. Où est le problème ? Faut-il, systématiquement, avant de réagir, demander à chaque intervenant s'il s'est bien exprimé.Ici, il suffisait simplement à Jacq de reproduire textuellement les mots du bail. Je n'ai pas douté qu'il en fut ainsi. Mais, occasionnellement , en cas de doute, pourquoi pas? Dans un autre contexte que celui du forum, j'aurais bien évidemment demandé à Jacq de me présenter son bail.
J'ai déjà été confronté aux notions d'activités soit "commerciales" soit "professionnelles". La réponse ne se trouve pas dans le Larousse sur lequel il est laissé entendre que je suis prétendument assis. Il s'agit de questions de droit civil, commercial,fiscal, droit des sociétés. Et la matière est complexe. Dans laquelle les mots ont leur signification et les approximations à proscrire.
Ci-dessous en liens des documents dont la lecture pourrait s'avérer utile :
1.REGLEMENT SUR LA TARIFICATION DES PRESTATIONS PAYANTES DE L’INTERCOMMUNALE D’INCENDIE DE LIEGE ET ENVIRONS
http://www.iile-sri.be/site1/pdf/RglmtP … RI2015.pdf
2. LES STATUTS DE l" INTERCOMMUNALE D'INCENDIE DE LIEGE ET ENVIRONS -SERVICE REGIONAL D'INCENDIE", en abrégé "SRI", Association Intercommunale, Société civile sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée
article 1 : L'intercommunale ne perd pas sa qualité de PERSONNE PUBLIQUE
article 2 : L'association a pour objet d'accomplir les missions lui incombant en vertu des lois et règlements en matière de prévention et de lutte contre l'incendie.
http://www.iile-sri.be/site1/pdf/statutscoordonnes.pdf
Pour information :
J'ai contacté un avocat que je connais. Selon lui, je ne dois pas payer la facture (et donc envoyer une simple contestation).
Il dit : "Il n'y a pas de relation contractuelle entre vous. Donc ne paye pas". Il ajoute que c'est une mission de la Ville, qu'elle a déléguée. C'est donc à elle d'assumer.
Ce serait aussi simple que ça.Je vais certainement suivre son conseil.
D'autant plus que le service incendie est une société privée, ce qui conforte cet avis.
Cependant, j'espère quand même qu'on ne peut pas détourner la demande de permis de location en une volonté de relation contractuelle étendue.
J'espère que votre contestation aboutira et bon courage.
Ce serait sympa de nous tenir informé de l'évolution du dossier et de l'échange des arguments.
Comme vous l'écrivez, la notion de relation contractuelle étendue ne peut être exclue.