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Quel que soit l'activité de l'ASBL, le point principal est de disposer de la clause indiquée par PIM, dans le bail qui vous lie.
Si vous subissez une conséquence fiscale, celle-ci est alors répercutée.J'effectuerais un simple rappel de ce passage, et attendrais de voir.
Jacq nous a informé qu'il était stipulé dans le bail qu'aucune activité commerciale ne pouvait être exercée dans un logement à usage d'habitation et non, si je m'abuse, que le bail contenait la clause bien utile prévue par le bail PIM prévoyant que "Le Preneur assumera seul, à la décharge du Bailleur, les éventuelles conséquences fiscales de l’exercice d’une activité professionnelle interdite en vertu de la présente convention" .
Les portées des textes sont manifestement différentes : la notion d'activité professionnelle est plus large que celle d'activité commerciale . Et la clause PIM citée a pour objet les conséquences de l'absence de respect d'une autre clause qui est,je suppose, l'interdiction d'une affectation totale ou partielle du bien par le locataire à l'exercice de son activité professionnelle.
Ma suggestion est d'examiner la possibilité de faire accepter par le locataire un avenant au bail initial en y ajoutant la (les) clause(s) PIM précitées.
Oups! autant pour moi, c'est effectivement par voie d'affichage. Un registre d'affichage est d'ailleurs tenu à jour (normalement).
La facture doit reprendre la base légale Loi du xx xx xxx– Conseil Communal du xx xx xxx ou autre, Liège étant je pense en Intercommunale.
"en intercommunale" Je suppose qu'il faut comprendre que Liège est une ville qui est représentée dans différentes intercommunales.
Avec une asbl sans but commercial, je ne me poserais pas trop de question. Je rappellerai juste aux locataires qu'ils ne doivent pas déclarer une part de loyer dans les frais de l'association.
Si une ASBL est assujettie à l'impôt des personnes morales, elle n'a pas de frais professionnels déductibles de ses recettes (rémunérations, loyers..). Elle ne déclare pas à proprement parler de frais professionnels et elle n'est pas à proprement parler taxée sur ses recettes. Elle subit néanmoins certaines cotisations distinctes.
Le code des impôts sur les revenus nous informe notamment de l'assiette imposable des ASBL (art. 221 à 224, CIR 92)
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/docu … ighlighted
Mais attention! Certaines ASBL (appelées parfois "fausses ASBL") sont assujetties à l'impôt des sociétés. Ce sont celles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (sous réserve de certaines exceptions), nous apprend la lecture combinée des art. 179 et 2, § 1er, 5°,a du Code précité. Et celles-ci ont des dépenses déductibles de leurs bénéfices.
Ma locataire a créer une ASBL et a installé le siège de cette société dans son appartement à usage de logement ?
Quels sont mes droits en tant que propriétaire qui est mis devant un fait accompli sans avoir été prévenus au préalable alors qu'il est stipulé dans le bail qu'aucune activité commercial ne peut être exercé dans un logement à usage d'habitation.
En matière de respect du bail, il conviendra de prouver que l'ASBL exerce une activité commerciale. Je suppose que la notion d'activité commerciale applicable au bail n'est pas précisée dans celui-ci . Un premier examen pourrait néanmoins être effectué en lisant les statuts de l'ASBL sur le site de la Banque carrefour des entreprises (BCE)
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/z … C.worker4a
Au delà d'éventuels droits à contester le comportement du locataire, quel est l'intérêt à le faire ?
YAKA a écrit :GT, les règlement communaux sont publiés au moniteur et en Belgique nul n'est censé ignorer la loi.
Ce n'est pas exact, Yaka. Les règlements communaux sont rendus publics par voie d'affichage aux valves des communes.
C'est idiot et très rétrograde comme méthode, mais c'est ainsi. On en a parlé très récemment dans la presse avec l'affaire RCA à Charleroi, où il n'avait pas été prouvé que les décisions qui concernaient cette Régie avaient été affichées.
Cela avait du repasser au conseil, et tout un tas de redevances de parking ont été annulées.
Pour les personnes non informées et celles qui veulent compléter leur information RCA signifie Régie communale autonome, à ne pas confondre avec la Régie communale ordinaire. Si mes souvenirs ne me trahissent pas, il me semble qu'il avait été reproché à la ville de Charleroi de ne pas avoir affiché sa décision de création de la RCA de sorte que celle-ci était supposée ne jamais avoir existé. Et donc ne pouvait percevoir des redevances parking.
luc a écrit :Un arrêt très récent de la Cour de Cassation vient de le confirmer.
Si ce n'est le plaisir sadique de pousser notamment GT à faire des recherches fastidieuses, ce serait plus pertinent et efficace de donner le lien vers un arrêt cité.
J'apprécie l'emploi de l'adverbe "notamment". Ouf, apparemment je ne suis pas le seul intéressé. L'expérience m'a appris l'utilité de l'identification des sources et l'intérêt à les vérifier.
Himura, si tu ne paies pas, la Ville ne pourra recouvrir si aucun des 2 éléments décrits ne peuvent être fournis.
Tu considères donc que c'est la Ville de Liège qui est demanderesse du passage pompier.GT, les règlement communaux sont publiés au moniteur et en Belgique nul n'est censé ignorer la loi.
Dans le cadre de facturation, il y a de toute manière un devoir d'information de l'administration vers le demandeur initial si une visite du service incendie est requise dans l'octroi d'une autorisation quelconque (urbanisme, logement, ...).
BAV
Etes-vous certain que les règlements communaux sont publiés au moniteur belge et ne le sont pas par voie d'affichage. Je n'en suis pas convaincu. Voir l'article en lien ci-dessous.
Quelles sont les formalités de publication des règlements-taxes et redevances ?
Une des premières questions à se poser en cas de problèmes aux terrasses est : les terrasses sont-elles privatives ou communes. La réponse figure dans différentes mentions de l'acte de base de la copropriété. Par expérience vécue, il se pourrait que les textes identifiés soient contradictoires. Attention dans les anciens statuts particulièrement, les terrasses ne sont pas nécessairement communes.
Selon les circonstances, un expert choisi par l'AG ou un expert judiciaire établira un diagnostic (sur lequel il ne peut être anticipé)à partir duquel des devis pourraient être demandés à des firmes spécialisées.
Si les terrasses sont communes, attention à la responsabilité de l'ACP en cas de sinistre. Si elles sont privatives, la responsabilité reposera sur le copropriétaire dont la terrasse est à l'origine du sinistre.
En ce qui concerne les travaux aux terrasses, même si elles sont privatives, la copropriété n'est pas démunie depuis la loi de 2010. J'y reviendrai très prochainement. Dans certaines circonstances, l'ACP peut décider de travaux aux parties privatives.
ninifel a écrit :J'estime que pareils documents ne sont pas seulement irréguliers ....mais surtout qu'ils sont juridiquement ILLICITES
Ce n'est pas à vous de décider qu'un document est irrégulier, mais au juge.
Puis il déterminera les conséquences liés à cette décision, fixe la date à laquelle la décision est devenu nulle, … .
Tant que cela n’a pas été fait, ce document, considéré par vous comme irrégulier, garde toute sa valeur juridique. Un arrêt très récent de la Cour de Cassation vient de le confirmer.
Les références de l'arrêt de la Cour de cassation sont les bienvenues. Mes recherches (trop rapides?)sur le site de la Cour de cassation n'ont pas abouti (période examinée 1/1/2012 au 28/02/2015).
"Et quand on parle de logement destinés aux étudiants ou aux personnes les plus précarisées (vu qu'on parle de logement de < 28 m²)... c'est plus qu'antisocial d'appliquer aussi strictement ces mesures."
Les services administratifs exécutent. Ils ne font qu'appliquer les textes que certains pouvoirs ont rédigés et votés. Il ne leur est pas attribué un pouvoir d'appréciation avant l'exécution d'un mesure décidée. Le fonctionnaire en première ligne est confronté au mécontentement des administrés et le subit pour des reproches qui ne devraient pas lui être destinés.
"Qu'en pensez-vous ?"
"Je suis confronté à une petite copropriété qui fabrique des procès-verbaux pour m'accuser et de m'attaquer afin de se défausser des défauts d'entretien des parties communes :
- sans débattre des points que je demande ,
- sans enregistrer mes votes,
- en écrivant des commentaires dans le PV pour m'accuser d'obstruction, de dégradation et en ignorant mes signalements sur les parties communes"
Dans les circonstances énoncées, et pour les AG futures , vous avez la possibilité de demander au juge d'annuler ou de réformer une décision que vous estimeriez irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'AG. En respectant la procédure et , je le conseille, après avoir pris l'avis d'un avocat qui vous demandera certainement d'apporter les preuves de vos affirmations.
"Ces documents servent ensuite de preuve en justice contre moi et ce modus operandi fonctionne malheureusement bien auprès des juges."
Les décisions de l'AG et l'AG elle-même n'ont pas fait l'objet d'une action en annulation par le copropriétaire. Malheureusement s'il y avait matière à annulation.
Quel(s) est (sont)l' (les)objet(s) de(s) l'action(s) de la copropriété intentée(s) contre le copropriétaire ? Apparemment plusieurs juges sont déjà intervenus.
Quels sont les faits retenus par les juges? Quels sont les attendus, quels sont les jugements? Nous l'ignorons.Nous n'avons qu'une vue partielle de la situation.
"Le Service incendie ne peut facturer normalement qu'à 2 conditions :
1. Vous lui avez introduit une demande écrite.
2. L'administration vous a informé (preuve à fournir) de l'existence d'un règlement de facturation sur les redevances des missions, notamment de prévention des incendies, et que dans le cadre du permis de location, la consultation du service incendie vous sera facturée.
A vérifier quand même le règlement de la Ville concernée.
BAT"
La question se pose de savoir comment un administré est informé (supposé informé) de l'existence de l'éventuel règlement communal de facturation de certains services ou certaines tâches dans le cadre de l'examen de sa demande de permis de location.
Par l'affichage aux valves de la commune ? A vérifier. Ou autrement ?
Il est parfois utile d'adresser une demande d'informations par écrit aux intervenants si un contact téléphonique n'a pas donné satisfaction.
"Pour avoir fait appel à divers huissiers, je vous garantis qu'il en est de bon et de très mauvais..."
Comment reconnaître un mauvais huissier?
"ou des huissiers qui bossent au noir..."
Des expériences ? ou un jeu de mots "liste noire des mauvais huissiers" et "huissiers qui travaillent au noir". La profession n'est déjà pas très populaire.
"Comment choisir un bon Huissier?"
Un bon huissier ? Quelles qualités attendez-vous d'un huissier. Ceux-ci sont soumis à des règles tant légales que déontologiques.
Je crois qu'il ne peuvent agir directement que dans les limites de leur propre circonscription.
Le lien renvoyant au projet de loi cité dans mon message de ce 9 mars peut être trouvé dans l'article de L'ECHO dont j'ai fait mention et pour lequel le lien a été communiqué. Peut-être aurait-il mieux valu donner l'information explicitement. 
Voir aussi dans L'ECHO : Combien ça coûte d'intenter un procès
http://monargent.lecho.be/imp%C3%B4ts/C … 0-1785.art
L’avis du Conseil d’Etat
Dans l'avis rendu sur cet avant-projet de loi (approuvé au Conseil des ministres, et actuellement débattu en Commission des Finances), le Conseil d'Etat souligne qu' "un tel lien n'est pas nécessairement présent" entre la valeur d'un litige et la capacité financière de l'intéressé, d'après le journal Le Soir. Et "dans les cas où il n'y a pas de lien, le droit d'accès au juge pourrait être mis en péril".
Le Conseil d'Etat invite le gouvernement à réécrire son avant-projet. "Le système des droits de rôle par paliers doit être réexaminé", écrit-il. Il n'a cependant pas été suivi, le projet de loi confirmant la philosophie du texte de l'avant-projet.
Voir aussi page 11 du projet de loi : les bailleurs , les ACP
Ainsi, deux bailleurs qui agissent ensemble contre un locataire pour arriérés de loyer doivent payer tous les deux un droit de mise au rôle étant donné qu’ils ont tous les deux un intérêt personnel au moment où est intentée l’action. Bien qu’ils agissent ensemble dans une même procédure contre le défendeur, ils sont tous les deux considérés comme des demandeurs individuels.
L’octroi par la loi du 30 juin 1994 de la personnalité juridique à l’association des copropriétaires a pour effet que celle-ci peut ester en qualité de demandeur ou défendeur. L’association des copropriétaires est le point de contact pour tous les copropriétaires et a qualité pour ester en tant que tel. La possession de la personnalité juridique a pour avantage que l’ensemble de l’association des copropriétaires peut être saisie en un seul mouvement, chaque copropriétaire individuel ne devant pas être impliqué dans une procédure. En d’autres termes, si une association de copropriétaires agit en qualité de demandeur, chaque copropriétaire
individuel ne devra pas payer de droit de mise au rôle vu que l’association des copropriétaires agit en qualité de demandeur.
A cette dernière question particulière (cfr LeCommandeur, aujourd'hui à 16h16), la réponse me semble affirmative. Il est préférable de préciser dans la procuration que X sera la mandataire et que ce dernier pourra se faire substituer par Y au cas où X viendrait à constater trop tardivement qu'il concentre entre ses mains trop de voix par le jeu de toutes ses procurations.L'obligation faite au mandant par l'article 577-6, § 7, al.2 d'indiquer le nom du mandataire dans la procuration est bien respectée.
(edit Pim: ai précisé message concerné auquel il est répondu)
Je suis vraiment curieux de connaître la décision d'un juge de Paix s'il devait trancher un tel litige. Et les arguments de droit qui fonderaient le jugement. Le cas est vraiment particulier.
La loi de 2010 a entendu répondre aux difficultés suivantes : d'une part l'actualisation des données des copropriétaires à défaut pour les copropriétaires d'aviser le syndic de leurs changements d'adresses ou pour les acquéreurs ou héritiers de l'informer de la transmission du lot et d'autre part la diffusion de la liste des copropriétaires à ceux qui en faisaient la demande alors que les syndics hésitaient à le faire.
L'avis de la commission de la vie privée avait déjà répondu à cette seconde difficulté. La procédure n'a pas été modifée : les copropriétaires s'dressent au syndic.
En ce qui concerne la première difficulté, la loi de 2010 impose aux copropriétaires d'aviser le syndic de tout changement d'adresse et aux notaires de lui communiquer certaines informations.
Le lien dans ce fil de discussion lié à la liste des copropriétaires avec des considérations concernant l'opposabilité du règlement d'ordre intérieur et des décisions de l'AG (art. 577-10, § 4 sauf in fine, et loi hypothécaire) doit encore être établi.