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"Cependant, son travail l'amenant toujours à voyager, elle était régulièrement absente lors de ma recherche d'un locataire remplaçant. Sa présence aurait grandement favorisé la cette recherche et ainsi ne pas demander d'indemnité (550€)."
Sans connaître tous les détails des échanges entre les 2 parties et de la situation, peut-on raisonnablement imaginer qu'un juge serait sensible au seul argument que la présence du propriétaire aurait pu favoriser son accord sur le choix d'un locataire "remplaçant"? Le bailleur voyage toujours (?) à l'étranger pour des raisons professionnelles.
Le délai de prescription ouvert au propriétaire pour réclamer son dû serait-il déjà dépassé ? 2 mois après la rupture du contrat?
L'information communiquée est que le jugement a obligé le locataire à payer ses impayés + indemnités de retard. Nous n'en savons pas plus.
Mais le juge de Paix a-t-il bien également, dans son jugement, ordonné suite à une demande du bailleur, l'expulsion du locataire ?
L'huissier est seul habilité à signifier les actes de procédure dans l'arrondissement dans lequel il a été nommé. C'est lui aussi qui sera chargé de l'exécution des jugements qui ont été rendus par les Tribunaux
Pour la signification du jugement à la partie adverse et donc en obtenir l’exécution, l'huissier a besoin d’une grosse (c.-à-d. une copie) du jugement, sur laquelle figure la formule exécutoire.
La partie qui a recours à l'huissier de justice dans ce cadre judiciaire devra, je pense, lui avancer une provision.
Les références légales ou les références d'une circulaire administrative du SPF Finances fondant la position de test achats en la matière seraient les bienvenues.
S'agit-il bien d'une expertise réalisée par l'expert choisi/désigné par la banque?
La valeur à assurer pour cet expert se chiffre à 190.000 euros, soit près du double de la valeur retenue pour un vente de gré à gré. Quelle raison peut-elle être avancée pour expliquer une si grande différence?
Les règles applicables au mandat s'opposent à ce qu'un propriétaire présent lors de l'assemblée générale puisse donner une procuration concernant un de ses 2 lots.
Dans certaines circonstances, la souscription d'une ASRD n'est pas toujours exigée par le banquier/prêteur.
Personnellement, en raison, je suppose, du montant et de la stabilité de mes revenus mensuels et de la faible quotité empruntée,je viens d'obtenir confirmation de l'accord de ma banque sur un emprunt hypothécaire sans souscription d'une assurance . Je finalise dans les prochains jours l'emprunt.
Publicité déguisée pour Crédit Famenne cité nommément dans le lien???
Bénéfice du doute ou non ? Chacun se fera son opinion
Curieux l'échange entre Sarade et Pomme.
Message de Sarade à 8,45h et intervention de Pomme 12 à 8,57h.
Curieux aussi à la lecture des échanges antérieurs entre ces 2 pimonautes que l'on peut relire sur ce site.
Chacun se fera son opinion.
Le mandataire désigné par les intéressés (ici nu propriétaire et usufruitier) ne porte aucune appellation particulière reconnue. L'art. 577-6,§ 1er, CC prévoit qu'il fait de droit partie de l'AG et participe à ses délibérations. En ce sens, il peut être appelé "membre de l'AG".
Le père est-il propriétaire (ou usufruitier) d'un bien dans l'immeuble et le fils est-il, lui, usufruitier (ou propriétaire) d'un autre bien dans le même immeuble? La loi ne dit pas qu'un propriétaire doit se faire représenter à l'AG.
Si un seul bien est concerné, l'un serait usufruitier et l'autre, non pas propriétaire, mais NU propriétaire. On parlera de démembrement du droit de propriété. Dans ce cas, les dispositions visées à l'art. 577-6, § 1er, al. 2 ,CC, s'appliquent. Pour le lot,le droit de participation aux délibérations à l'AG est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Ensuite, ce mandataire - qui sera l'usufruitier ou le nu propriétaire, pourra à son tour désigner son propre mandataire s'il le souhaite.
A titre exemplatif, dans une copropriété : décision AG 2013
frais de rappels ordinaires : 12 euros + frais d'envoi par courrier ordinaire
frais de rappels recommandés : 15 euros + frais d'envoi par courrier recommandé
L'article 13 de l'arrêté du 29 janvier 2009, dans sa version actuelle, prévoit que l''utilisateur de l'installation de chauffage central fait réaliser les entretiens et les contrôles périodiques à une fréquence minimale de 3 ans en ce qui concerne les combustibles gazeux.
Il s'agit d'une fréquence minimale.
A mon avis, rien n'empêche le bailleur de prévoir dans le contrat de location une autre fréquence plus courte.
Je n'oserais m'avancer en affirmant que le bailleur est privé de tout recours si l'entretien prévu contractuellement n'a pas été effectué par le locataire sortant. Mais "la balle" est dans le camp du propriétaire pour fonder en droit sa demande .
Il n'existe aucune relation contractuelle entre le locataire sortant et le locataire entrant.
"En plus la référence ne sont pas selon moi des écrits d'un notaire ('mandataire' d'un promoteur), mais le droit commun des corps constitués (= dans notre cas le conseil communal). Voir entre autres : Président d’AG , qui est un mandataire de l'ACP "
Le lien n'est pas accessible.
Le notaire cité a écrit un article dans une revue et a joint une proposition d' un statut type. Il ne s'agit nullement d'un statut rédigé par un notaire à la demande d'un promoteur. Le droit commun des corps constitués, c'est quoi? Le conseil communal ?
J'comprends pas. Je décroche.
Chacun se fera son opinion.
OPPOSABILITE
1. Les statuts (l'acte de base et le règlement de copropriété constituent les statuts) de l'immeuble et les modifications qui y seront éventuellement apportées s'imposent et sont opposables à tous les propriétaires par le fait même de leur transcription au bureau des hypothèques compétent.
2. Toute disposition du ROI ainsi que toute décision de l'AG s'imposent et sont opposables à tous les propriétaires aux conditions déterminées par l'art. 577-10, § 4, 1° et 2°,CC.
A mon avis, il peut être soutenu que le syndic ne peut appliquer des pénalités qui iraient à l'encontre de celles figurant expressément dans le règlement de copropriété ou dans une décision de l'assemblée générale.
Les statuts adaptés ou non suite aux loisi de 1994 ou de 2010 peuvent encore contenir des dispositions relatives au fonctionnement du conseil de copropriété. La loi ne l'empêche pas. Ce sont les attributions du conseil et son appellation qui ont été modifiées par les lois de 1994 et de 2010. Si avant la loi de 1994, le conseil possédait généralement statutairement de nombreuses compétences de gestion en concours avec le syndic, issues de la pratique notariale, la loi de 1994, comme rappelé justement a restreint les compétences du conseil à des missions d'assistance et de contrôle du syndic et celle de 2010 prévoit que le conseil a exclusivement pour mission première de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions (exit la mission d'assistance).
Suite à la loi de 1994, le notaire Van den Eynde suggérait dans une revue une clause relative au conseil de gérance que je reprends partiellement : "Le conseil de gérance est composé d'un président et de 3 assesseurs" "le conseil de gérance délibérera valablement si 3 au moins de ses membres sont présents ;"Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix" " En cas de partage, la voix du président est prépondérante" "Les membres du conseil de gérance sont nommés pour un terme de 3 ans renouvelables".
Pour le notaire, ce qui n'était pas visé de manière expresse par la loi de 1994, ou ce qui n'était pas clairement exprimé par le législateur relevait toujours de la volonté des parties.
Ni la loi de 1994, ni celle de 2010 ne font obstacle à des dispositions statutaires anciennes concernant le conseil pour autant qu'elles ne contreviennent pas à la loi. Ainsi la loi du 15.5.2012 (art. 3) a introduit une incompatibilité entre l'exercice de la fonction de syndic et la qualité de membre du conseil de copropriété. Celle de 2010, comme rappelé, concerne la composition du conseil de copropriété. Seuls les propriétaires peuvent en faire partie.
Pour le reste, je n'ignore pas que le CDC n'a pas la personnalité morale. Néanmoins, ses membres peuvent se faire représenter (mandat/procuration), certainement si les statuts le prévoient.
Il a été écrit par un intervenant que la fonction de "président" n'existait plus depuis belle lurette. Donc ,elle a existé. Jusqu'à quand? Qui l'a supprimée?
Il a également été écrit par un autre intervenant qu'il ignorait le texte qui avait créé la fonction de président du CDC et que quelque chose qui n'existait ne pouvait être supprimée.
En ce qui concerne la fonction de président du CDC, il convient de se référer aux statuts des immeubles concernés (idem pour le nombre de membres du CDC, ses modalités de fonctionnement, le nombre de ses réunions, les dates de réunion, les modalités de convocation aux réunions, l'existence ou non de membres suppléants, les règles de vote au sein du CDC, les procurations éventuelles...). Que je sache, la loi ne l'interdit pas.
Le syndic n'a pas le droit de refuser de mettre à l'ordre du jour une résolution d'un copropriétaire qui lui serait parvenue en temps utile. Il n'a pas le pouvoir de juger de son opportunité. C'est l'AG qui décide de se saisir ou non de la résolution soumise et d'en l'affirmative de procéder au vote sur celle-ci.
Il s'agit d'un problème qui concerne l'organe assemblée générale et non l'organe conseil de copropriété.
Personnellement , je ne vois pas d'obstacle à ce qu'un copropriétaire, en raison de certaines circonstances malheureuses, fasse la démarche de demander à l'AG son indulgence de manière à être exonéré des intérêts de retard calculés par le syndic. Une éventuelle décision d'exonération ne signifie pas que le syndic n'avait pas le droit dans le cadre de sa mission de gestion de calculer et de demander des intérêts de retard.
Il reste à espérer pour les détenteurs du produit proposé que les avis des conseils du producteur rencontreront ceux des conseils des locataires et/ou de leurs employeurs et organisations. Si ce n'est pas le cas, direction case justice. Avec le risque que cela comporte.