forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
J'ai du nouveau dans mon dossier.
Comme je m'y attendais, j'ai demandé à mon courtier à combien ma maison avait estimée lors de nos démarches pour un prêt au Crédit Foncier et bien évidemment, elle a été estimée à 150.000 euros. Donc j'ai du demander le passage d'un expert ING en espérant (j'en suis persuadé) que ma maison soit estimée à au moins 170.000 euros.
J'ai eu une charmante discussion avec mon courtier et selon lui, passer d'un PH accordéon 23 ans à taux variable mais mensualité constante de 944 euros est bien plus avantageux que de prendre un PH chez ING à taux fixe 2,5% avec une mensualité de +- 820 euros !
Quelqu'un aurait un élément de réponse à ce sujet ? Pourquoi, selon lui, j'ai le meilleur PH possible et que si je vais chez ING je suis perdant ?
Merci d'avance.
Seul le courtier avec lequel vous avez eu une aimable conversation peut répondre avec pertinence à votre dernière question.
Apparemment vous n'avez pas demandé/obtenu les éléments et calculs justifiant l'appréciation ( supposée objective) de ce courtier.
YAKA a écrit :Himura, si tu ne paies pas, la Ville ne pourra recouvrir si aucun des 2 éléments décrits ne peuvent être fournis.
Tu considères donc que c'est la Ville de Liège qui est demanderesse du passage pompier.GT, les règlement communaux sont publiés au moniteur et en Belgique nul n'est censé ignorer la loi.
Dans le cadre de facturation, il y a de toute manière un devoir d'information de l'administration vers le demandeur initial si une visite du service incendie est requise dans l'octroi d'une autorisation quelconque (urbanisme, logement, ...).
BAV
Etes-vous certain que les règlements communaux sont publiés au moniteur belge et ne le sont pas par voie d'affichage. Je n'en suis pas convaincu. Voir l'article en lien ci-dessous.
Quelles sont les formalités de publication des règlements-taxes et redevances ?
Un précision est apportée.
En Wallonie, la publication de certains actes est visée d'une part notamment par les articles L1133-1,et 1133-2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation et d'autre part notamment par les articles 112, 114 et 119 de la nouvelle loi communale.
Code de la démocratie locale et de la décentralisation
L’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirmé par le décret du 27 mai 2004, porte codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, sous l’intitulé « Code de la démocratie locale et de la décentralisation ».
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=7522
Nouvelle loi communale, codifiée par l’arrêté royal du 24 juin 1988, ratifié par la loi du 26 mai 1989 (M.B. du 03/09/1988, p. 12482. Err. : M.B. du 08/06/1990, p. 11792)
https://wallex.wallonie.be/PdfLoader.ph … 77-6844-68.
L'affiche informe de l'objet du règlement ou de l'ordonnance, de la date de la décision par laquelle il a été adopté; et le cas échéant la décision de l'autorité de tutelle. Apparemment, il n'est pas prévu que le texte du règlement ou de l'ordonnance soit repris dans l'affiche puisqu'il est précisé que l'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.
Cet élément m'avait échappé.
Si les prestations du SRI sont gratuites pour les Villes et Cpas, et payantes pour les privés, il y a manifestement inégalité des droits et devoirs entre privés et public. Plusieurs règlements communaux ont été annulés sur cette base, notamment le règlement communal de Charleroi (et de Liège?) relatif aux biens inoccupés.
Pour ce que j'ai pu lire et comprendre.
Malheureusement , le texte des arrêts cités ci-dessous de la Cour de cassation ne sont pas publiés sur JURIDAT.
Le Cour de cassation a rendu les 11 septembre et 27 juin 2014 deux arrêts en matière de fiscalité locale et plus précisément relatifs à la taxe sur les immeubles inoccupés prévue par les règlements-taxes de la ville de Charleroi et de la commune d'Uccle.
Le règlement de Charleroi prévoyait l'exonération des immeubles appartenant à l’Etat, aux Provinces, aux Communautés, aux Régions, aux Communes et aux Etablissements publics.
Le règlement-taxe ucclois exonérait les personnes morales de droit public de la taxe.
Dans l'arrêt du 11 septembre 2014, la Cour de cassation a annulé la taxe enrôlée dans le chef de l'administré requérant parce que l’objectif pouvant raisonnablement justifier la différence de traitement qui découle du règlement-taxe n'apparaît pas du dossier constitué au cours de son élaboration et ne peut être déduite du dossier administratif constitué par son auteur.
Dans ce litige qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2014, l’exonération générale prévue par le règlement de la commune d'Uccle en faveur des personnes morales de droit public a été admise parce qu’elle était motivée
Pour faire bref, la règle de droit déduite de l'arrêt du 11septembre 2014 n'est applicable que si la ville qui a adopté un règlement-taxe qui exonère les bâtiments publics n’a pas motivé la différence de traitement avec les bâtiments dits privés. C'est l'absence de motivation qui a été sanctionnée.
Ce n'est pas la différence de traitement en tant que telle qui est rejetée.
LU sur le forum Bricozone
30/04/2011
Géronimo
46 ans, Brabant Wallon
Mon expérience ne concerne pas Liège, mais une autre ville wallonne.
La ville avait "publié" un nouveau règlement pompier. Par "publié", ils entendent "laisser à disposition à la maison communale.
J'ai envoyé un mail à la ville pour recevoir le règlement. Que j'ai reçu rapidement par retour de mail.ment
J'ai été voir les pompiers pour voir s'il existait un "rapport pompier" pour le logement. Il y en avait. Parfois, ces rapport on 25 ans et n'ont plus aucun rapport avec l'immeuble!
J'ai reçu plein de renseignement de la part des pompiers, gratuitement (il ne manquerait plus que cela, mais ils m'ont dit que normalement la prévention était payante!)
Pour cette ville en particulier, le règlement date de début 2010 et laisse 5 ans aux propriétaires pour se mettre en conformité pour la plupart des mises à jour.
POUR INFO
Justice: Test-Achats ne veut pas d’une augmentation des droits de greffe
Vous parlez d'irrégularités. Et tout le monde signe ces mensonges en fin de séance, le sourire aux lèvres (sauf vous peut-être).
En effet, d'après la toute dernière loi sur la Copropriété, le PV doit être rédigé et signé en fin de séance par tous les copropriétaires présents.
Le PV est donc écrit en style télégraphique et à côté de chaque point à l'ordre du jour doit figurer:
- le nombre de quotités qui votent pour
- le nombre de quotités qui votent contre
- le nombre de quotités qui s'abstiennent.Donc pas de commentaires, pas d'état d'âme
- en écrivant des commentaires dans le PV pour m'accuser d'obstruction, de dégradation et en ignorant mes signalements sur les parties communes"
Tout cela est très nébuleux.
Les autres copropriétaires vous reprochent quoi exactement? Vous ne vivez pas" bourgeoisement"? Vous ne respectez pas le règlement d'ordre intérieur? De quoi s'agit-il exactement??
En effet, nébuleux et incomplet pour se forger une opinion sur un ensemble d'éléments de fait et de droit.
GT, tu déduis peut-être trop rapidement ce qui est vraiment écrit dans le bail de Jacq. La confusion est rapide pour tout qui n'est pas assis sur un Larousse ;-)
A voir la confirmation de Jacq, à ce sujet.
Himura, je ne te rejoins pas dans cette intervention.
Je ne déduis pas . Je n'ai d'autre choix que de me fonder sur ce que Jacq a écrit. Le texte est réellement écrit par Jacq. S'il ne s'est pas exprimé complètement ou si son expression était incorrecte, il apportera les éclaircissement et modifications. Et j'en tirerai mes conclusions. Où est le problème ? Faut-il, systématiquement, avant de réagir, demander à chaque intervenant s'il s'est bien exprimé.Ici, il suffisait simplement à Jacq de reproduire textuellement les mots du bail. Je n'ai pas douté qu'il en fut ainsi. Mais, occasionnellement , en cas de doute, pourquoi pas? Dans un autre contexte que celui du forum, j'aurais bien évidemment demandé à Jacq de me présenter son bail.
J'ai déjà été confronté aux notions d'activités soit "commerciales" soit "professionnelles". La réponse ne se trouve pas dans le Larousse sur lequel il est laissé entendre que je suis prétendument assis. Il s'agit de questions de droit civil, commercial,fiscal, droit des sociétés. Et la matière est complexe. Dans laquelle les mots ont leur signification et les approximations à proscrire.
Ci-dessous en liens des documents dont la lecture pourrait s'avérer utile :
1.REGLEMENT SUR LA TARIFICATION DES PRESTATIONS PAYANTES DE L’INTERCOMMUNALE D’INCENDIE DE LIEGE ET ENVIRONS
http://www.iile-sri.be/site1/pdf/RglmtP … RI2015.pdf
2. LES STATUTS DE l" INTERCOMMUNALE D'INCENDIE DE LIEGE ET ENVIRONS -SERVICE REGIONAL D'INCENDIE", en abrégé "SRI", Association Intercommunale, Société civile sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée
article 1 : L'intercommunale ne perd pas sa qualité de PERSONNE PUBLIQUE
article 2 : L'association a pour objet d'accomplir les missions lui incombant en vertu des lois et règlements en matière de prévention et de lutte contre l'incendie.
http://www.iile-sri.be/site1/pdf/statutscoordonnes.pdf
Pour information :
J'ai contacté un avocat que je connais. Selon lui, je ne dois pas payer la facture (et donc envoyer une simple contestation).
Il dit : "Il n'y a pas de relation contractuelle entre vous. Donc ne paye pas". Il ajoute que c'est une mission de la Ville, qu'elle a déléguée. C'est donc à elle d'assumer.
Ce serait aussi simple que ça.Je vais certainement suivre son conseil.
D'autant plus que le service incendie est une société privée, ce qui conforte cet avis.
Cependant, j'espère quand même qu'on ne peut pas détourner la demande de permis de location en une volonté de relation contractuelle étendue.
J'espère que votre contestation aboutira et bon courage.
Ce serait sympa de nous tenir informé de l'évolution du dossier et de l'échange des arguments.
Comme vous l'écrivez, la notion de relation contractuelle étendue ne peut être exclue.
Quel que soit l'activité de l'ASBL, le point principal est de disposer de la clause indiquée par PIM, dans le bail qui vous lie.
Si vous subissez une conséquence fiscale, celle-ci est alors répercutée.J'effectuerais un simple rappel de ce passage, et attendrais de voir.
Jacq nous a informé qu'il était stipulé dans le bail qu'aucune activité commerciale ne pouvait être exercée dans un logement à usage d'habitation et non, si je m'abuse, que le bail contenait la clause bien utile prévue par le bail PIM prévoyant que "Le Preneur assumera seul, à la décharge du Bailleur, les éventuelles conséquences fiscales de l’exercice d’une activité professionnelle interdite en vertu de la présente convention" .
Les portées des textes sont manifestement différentes : la notion d'activité professionnelle est plus large que celle d'activité commerciale . Et la clause PIM citée a pour objet les conséquences de l'absence de respect d'une autre clause qui est,je suppose, l'interdiction d'une affectation totale ou partielle du bien par le locataire à l'exercice de son activité professionnelle.
Ma suggestion est d'examiner la possibilité de faire accepter par le locataire un avenant au bail initial en y ajoutant la (les) clause(s) PIM précitées.
Oups! autant pour moi, c'est effectivement par voie d'affichage. Un registre d'affichage est d'ailleurs tenu à jour (normalement).
La facture doit reprendre la base légale Loi du xx xx xxx– Conseil Communal du xx xx xxx ou autre, Liège étant je pense en Intercommunale.
"en intercommunale" Je suppose qu'il faut comprendre que Liège est une ville qui est représentée dans différentes intercommunales.
Avec une asbl sans but commercial, je ne me poserais pas trop de question. Je rappellerai juste aux locataires qu'ils ne doivent pas déclarer une part de loyer dans les frais de l'association.
Si une ASBL est assujettie à l'impôt des personnes morales, elle n'a pas de frais professionnels déductibles de ses recettes (rémunérations, loyers..). Elle ne déclare pas à proprement parler de frais professionnels et elle n'est pas à proprement parler taxée sur ses recettes. Elle subit néanmoins certaines cotisations distinctes.
Le code des impôts sur les revenus nous informe notamment de l'assiette imposable des ASBL (art. 221 à 224, CIR 92)
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/docu … ighlighted
Mais attention! Certaines ASBL (appelées parfois "fausses ASBL") sont assujetties à l'impôt des sociétés. Ce sont celles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (sous réserve de certaines exceptions), nous apprend la lecture combinée des art. 179 et 2, § 1er, 5°,a du Code précité. Et celles-ci ont des dépenses déductibles de leurs bénéfices.
Ma locataire a créer une ASBL et a installé le siège de cette société dans son appartement à usage de logement ?
Quels sont mes droits en tant que propriétaire qui est mis devant un fait accompli sans avoir été prévenus au préalable alors qu'il est stipulé dans le bail qu'aucune activité commercial ne peut être exercé dans un logement à usage d'habitation.
En matière de respect du bail, il conviendra de prouver que l'ASBL exerce une activité commerciale. Je suppose que la notion d'activité commerciale applicable au bail n'est pas précisée dans celui-ci . Un premier examen pourrait néanmoins être effectué en lisant les statuts de l'ASBL sur le site de la Banque carrefour des entreprises (BCE)
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/z … C.worker4a
Au delà d'éventuels droits à contester le comportement du locataire, quel est l'intérêt à le faire ?
YAKA a écrit :GT, les règlement communaux sont publiés au moniteur et en Belgique nul n'est censé ignorer la loi.
Ce n'est pas exact, Yaka. Les règlements communaux sont rendus publics par voie d'affichage aux valves des communes.
C'est idiot et très rétrograde comme méthode, mais c'est ainsi. On en a parlé très récemment dans la presse avec l'affaire RCA à Charleroi, où il n'avait pas été prouvé que les décisions qui concernaient cette Régie avaient été affichées.
Cela avait du repasser au conseil, et tout un tas de redevances de parking ont été annulées.
Pour les personnes non informées et celles qui veulent compléter leur information RCA signifie Régie communale autonome, à ne pas confondre avec la Régie communale ordinaire. Si mes souvenirs ne me trahissent pas, il me semble qu'il avait été reproché à la ville de Charleroi de ne pas avoir affiché sa décision de création de la RCA de sorte que celle-ci était supposée ne jamais avoir existé. Et donc ne pouvait percevoir des redevances parking.
luc a écrit :Un arrêt très récent de la Cour de Cassation vient de le confirmer.
Si ce n'est le plaisir sadique de pousser notamment GT à faire des recherches fastidieuses, ce serait plus pertinent et efficace de donner le lien vers un arrêt cité.
J'apprécie l'emploi de l'adverbe "notamment". Ouf, apparemment je ne suis pas le seul intéressé. L'expérience m'a appris l'utilité de l'identification des sources et l'intérêt à les vérifier.
Himura, si tu ne paies pas, la Ville ne pourra recouvrir si aucun des 2 éléments décrits ne peuvent être fournis.
Tu considères donc que c'est la Ville de Liège qui est demanderesse du passage pompier.GT, les règlement communaux sont publiés au moniteur et en Belgique nul n'est censé ignorer la loi.
Dans le cadre de facturation, il y a de toute manière un devoir d'information de l'administration vers le demandeur initial si une visite du service incendie est requise dans l'octroi d'une autorisation quelconque (urbanisme, logement, ...).
BAV
Etes-vous certain que les règlements communaux sont publiés au moniteur belge et ne le sont pas par voie d'affichage. Je n'en suis pas convaincu. Voir l'article en lien ci-dessous.
Quelles sont les formalités de publication des règlements-taxes et redevances ?
Une des premières questions à se poser en cas de problèmes aux terrasses est : les terrasses sont-elles privatives ou communes. La réponse figure dans différentes mentions de l'acte de base de la copropriété. Par expérience vécue, il se pourrait que les textes identifiés soient contradictoires. Attention dans les anciens statuts particulièrement, les terrasses ne sont pas nécessairement communes.
Selon les circonstances, un expert choisi par l'AG ou un expert judiciaire établira un diagnostic (sur lequel il ne peut être anticipé)à partir duquel des devis pourraient être demandés à des firmes spécialisées.
Si les terrasses sont communes, attention à la responsabilité de l'ACP en cas de sinistre. Si elles sont privatives, la responsabilité reposera sur le copropriétaire dont la terrasse est à l'origine du sinistre.
En ce qui concerne les travaux aux terrasses, même si elles sont privatives, la copropriété n'est pas démunie depuis la loi de 2010. J'y reviendrai très prochainement. Dans certaines circonstances, l'ACP peut décider de travaux aux parties privatives.
ninifel a écrit :J'estime que pareils documents ne sont pas seulement irréguliers ....mais surtout qu'ils sont juridiquement ILLICITES
Ce n'est pas à vous de décider qu'un document est irrégulier, mais au juge.
Puis il déterminera les conséquences liés à cette décision, fixe la date à laquelle la décision est devenu nulle, … .
Tant que cela n’a pas été fait, ce document, considéré par vous comme irrégulier, garde toute sa valeur juridique. Un arrêt très récent de la Cour de Cassation vient de le confirmer.
Les références de l'arrêt de la Cour de cassation sont les bienvenues. Mes recherches (trop rapides?)sur le site de la Cour de cassation n'ont pas abouti (période examinée 1/1/2012 au 28/02/2015).
"Et quand on parle de logement destinés aux étudiants ou aux personnes les plus précarisées (vu qu'on parle de logement de < 28 m²)... c'est plus qu'antisocial d'appliquer aussi strictement ces mesures."
Les services administratifs exécutent. Ils ne font qu'appliquer les textes que certains pouvoirs ont rédigés et votés. Il ne leur est pas attribué un pouvoir d'appréciation avant l'exécution d'un mesure décidée. Le fonctionnaire en première ligne est confronté au mécontentement des administrés et le subit pour des reproches qui ne devraient pas lui être destinés.
"Qu'en pensez-vous ?"
"Je suis confronté à une petite copropriété qui fabrique des procès-verbaux pour m'accuser et de m'attaquer afin de se défausser des défauts d'entretien des parties communes :
- sans débattre des points que je demande ,
- sans enregistrer mes votes,
- en écrivant des commentaires dans le PV pour m'accuser d'obstruction, de dégradation et en ignorant mes signalements sur les parties communes"
Dans les circonstances énoncées, et pour les AG futures , vous avez la possibilité de demander au juge d'annuler ou de réformer une décision que vous estimeriez irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'AG. En respectant la procédure et , je le conseille, après avoir pris l'avis d'un avocat qui vous demandera certainement d'apporter les preuves de vos affirmations.
"Ces documents servent ensuite de preuve en justice contre moi et ce modus operandi fonctionne malheureusement bien auprès des juges."
Les décisions de l'AG et l'AG elle-même n'ont pas fait l'objet d'une action en annulation par le copropriétaire. Malheureusement s'il y avait matière à annulation.
Quel(s) est (sont)l' (les)objet(s) de(s) l'action(s) de la copropriété intentée(s) contre le copropriétaire ? Apparemment plusieurs juges sont déjà intervenus.
Quels sont les faits retenus par les juges? Quels sont les attendus, quels sont les jugements? Nous l'ignorons.Nous n'avons qu'une vue partielle de la situation.