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Je suppose qu'il ne vous a pas échappé que le site Immotheker contient un module permettant de calculer le montant que vous pouvez épargner en refinançant aujourd'hui votre crédit hypothécaire
Avez-vous examiné ou fait examiner la praticabilité de la mise en oeuvre de l'article 9 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ?
Une brève recherche sur google
1) Un arrêt de la Cour de Cassation du 28 avril 2011 précise que les conclusions communiquées après l’expiration des délais déterminés ne sont pas écartées d’office des débats.
L'article 747, par. 2 du code judiciaire ne prive pas nécessairement la partie qui néglige de déposer des conclusions dans le délai fixé par le calendrier du droit de déposer des conclusions dans un délai ultérieur.
Elle ne perd ce droit que lorsqu’il en résulte une atteinte au droit de défense de la partie adverse.
2) Par ailleurs, la sanction de l’écartement des conclusions ne s’applique pas en cas d’accord sur les délais, acté par le juge sur base de l’article 747 § 1er C.J.( Civ. Nivelles, 4ième chambre, 2 décembre 2008)
L'Art. 577-6, § 3, Code civil prévoit d'une part que la convocation indique le lieu, le jour et l'heure auxquels aura lieu l'assemblée, ainsi que l'ordre du jour avec le relevé des points qui seront soumis à discussion et d'autre part que le syndic inscrit à l'ordre du jour les propositions écrites des copropriétaires, du conseil de copropriété ou des associations partielles dépourvues de la personnalité juridique, qu'il a reçues au moins TROIS SEMAINES avant le premier jour de la période, fixée dans le règlement de copropriété, au cours de laquelle l'assemblée générale ordinaire doit avoir lieu.
Dans le cas présenté, la demande du syndic est pour le moins surprenante.
La loi ne fixe pas la manière (courrier simple, par recommandé, mail) à laquelle les copropriétaires doivent recourir pour adresser leurs propositions écrites au syndic.
Un jugement se périme-t-il?
http://www.justice-en-ligne.be/article280.html
L'expert judiciaire désigné a-t-il remis un rapport définitif au juge qui l'a mandaté et clôturé sa mission? Le magistrat a-t-il rendu un jugement? Quel est son contenu?
"Le juge avait donné mission à l'expert d'essayer de trouver un accord à l'amiable afin d'éviter la suite de la procédure"
Est-il possible de reproduire textuellement la mission complète attribuée par le juge à l'expert qu'il a désigné?
"Nous avons du batailler dur pour enfin obtenir une vrai réaction de la copropriété"
Nous? Les dégradations sont-elles subies par plusieurs copropriétaires?
"Celle-ci (la copropriété) a décidé de prendre un avocat"
Décision prise en AG?
"Un expert judiciaire a été désigné"
Par qui? par un juge? par les parties de commun accord? par l'association des copropriétaires?
"pour attaquer le promoteur et l'architecte du bâtiment"
Procédure judiciaire en cours? stade de la procédure?
Et, par ailleurs, ne s'agirait-il pas d'un sinistre couvert par l'assurance de l'ACP? L'avocat pris par l'ACP s'est-il interrogé à ce sujet?
"Il n'a pas été désigné dans les règles et le procès verbal de cette assemblée (mascarade) ne le désigne pas comme nouveau syndic"
Les circonstances de fait devraient être communiquées avec précision.
Il a ou non été désigné comme syndic ? Apparemment, il aurait été nommé mais pas dans le respect des règles? Quelles règles n'auraient pas été appliquées?
Quelles sont les circonstances de la désignation? Point mis ou non à l'ordre du jour ?
Quel est le texte exact du PV de l'AG citée relatif à la désignation du syndic?
L'AG "mascarade" ( pourquoi? )a-t-elle fait l'objet d'une demande en annulation dans le délai légal (4 mois après l'AG) ?
La désignation du syndic a-t-elle été contestée dans le délai légal?
Ce délai est-il dépassé?
L'administration fiscale vient de publier une circulaire sur le bonus logement (+ 4 annexes)
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/docu … ighlighted
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/docu … ighlighted
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/docu … ighlighted
"c'est une dame du service de BELFIUS qui m'a dit cela et me dit que c'est pour simplifier les démarches d'ouverture de comptes?"
Il s'agit d'une affirmation d'une employée de la banque. Mais la déclaration sur l'honneur à compléter concerne-t-elle bien la situation d'une personne morale "association des copropriétaires" reprise à la banque carrefour des entreprises et souhaitant l'ouverture d'un compte bancaire ?
Le mieux serait de retourner dans une autre agence Belfius (ou d'y téléphoner ), de donner les renseignements utiles et d'obtenir des renseignements à confronter à ceux obtenus dans la première agence.
Je suppose, Baloo, que vous avez pris la précaution de conserver les copies des fiches de paie de la personne concernée .
Ma fille vient de prendre un appartement en location. Le propriétaire est passé par une agence immobilière pour trouver un locataire. Elle a remis à l'intermédiaire copie de ses dernières fiches de paie ainsi que de celles de son compagnon. Elles ont été lues et examinées pour le moins par l'agence immobilière. Sa candidature a été retenue. Une date a été fixée pour la signature du bail. Au moment de la signature du contrat, elle a remis au propriétaire le loyer de la première mensualité pour un bail débutant une quinzaine de jours plus tard, elle a ensuite ouvert un compte garantie locative dans une banque dont elle a fait signer le formulaire par le bailleur et a assuré le bien. Elle a fourni au propriétaire la preuve de la constitution de la garantie locative de 2 mois et de la souscription de l'assurance. Seulement à ce moment (car prévu dans le contrat de bail), le propriétaire a remis les clés de l'appartement. Le propriétaire a agi correctement et en homme suffisamment prudent.
Evidemment, la bailleur n'a qu'une seule garantie locative.
D'après les informations fournies, il me semble urgent de vous faire conseiller par un professionnel du droit du bail.
Bien que cela ne soit pas l'objet premier du débat, il convient de ne pas perdre de vue que le salaire net d'un fonctionnaire ou d'un salarié est influencé par sa situation familiale (enfants à charge ou non, nombre d'enfants à charge, conjoint avec ou sans revenus professionnels). L'employeur retient le précompte professionnel en fonction de critères bien fixés dans l'AR d'exécution du code des impôts sur les revenus.
Par ailleurs, dans la police, le personnel perçoit des primes/suppléments de traitements pour certaines prestations qui s'ajoutent au traitement de base.
Le bailleur a donc intérêt à apprécier correctement les fiches de traitements/salaires qui lui sont présentées.
A supposer que le mandat du syndic se poursuive contractuellement pour une période s'étendant au-delà de l'AG, le copropriétaire n'aurait-il pas dû intituler son point soumis au vote de l'AG comme suit : révocation du syndic.
Le syndic est susceptible d'être révoqué pendant son mandat par l'AG. La démission du syndic est un acte unilatéral émanant de lui-même.
La révocation du syndic devrait être accompagnée de la désignation d'un nouveau syndic, sans quoi l'ACP serait dépourvue de tout syndic.
Si le mandat du syndic se termine lors de l'AG, celle-ci peut, par vote, renouveler le mandat ou pourvoir au remplacement du syndic sans qu'il soit question de démission ou de révocation.
Objet de l'assurance responsabilité civile du syndic :
Directive déontologique relative à l’assurance responsabilité civile professionnelle et cautionnement ayant pour objet les articles 5 et 32 du code de déontologie de l’IPI
http://www.ipi.be/admin/userfiles/file/ … giques.pdf
Cette assurance intervient si l'engagement de la responsabilité du syndic est établi, généralement dans une procédure.
"J'ai la chance d'avoir un ami détective privé qui m'a donné toutes les coordonnées de l'endroit où le lascar avait loué. Il a suffit de faire jouer également un peu de relation à la commune pour avoir les coordonnées du bailleur propriétaire"
Je suis interpellé par le moyen qui a permis de récolter les coordonnées du nouveau bailleur du locataire sortant..
Si la commune communique la dernière adresse connue de personnes inscrites au registre de la population ou au registre des étrangers dans une autre commune belge, cela doit se faire dans le cadre d'une procédure et si une demande légitime est formulée par un tiers pour obtenir cette adresse conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.
J'imagine que des sanctions sont prévues si cette règle est transgressée.
Dans l'état actuel de la législation, à la lecture du texte de l'art. 3 de l'Arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, il ne semble pas que, dans le chef de l'ancien bailleur, constitue en tant que tel un motif légitime pour obtenir les coordonnées de ce nouveau bailleur la volonté d'informer le nouveau bailleur du comportement et des problèmes causés par son ancien locataire.
Ci-dessous, le texte de l'art. 3 de l'Arrêté royal relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.
16 JUILLET 1992. - Arrêté royal relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.
Art. 3.Toute personne, tout organisme public ou privé peut obtenir, sur demande écrite et signée, un extrait des registres ou un certificat établi d'après ces registres concernant un habitant de la commune lorsque la délivrance de ces documents est prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi.
(Par documents dont la délivrance est prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi, il y a lieu d'entendre, pour l'application de l'alinéa 1er, entre autres les documents qui sont nécessaires aux fins d'exécution ou de poursuite d'une procédure déterminée par la loi, le décret ou l'ordonnance, notamment le Code civil, le Code judiciaire et le Code poursuivre, et que le domicile est, dans ce cas, assimilé à l'inscription aux d'instruction criminelle, ou par un arrêté pris en exécution de la loi, du décret ou de l'ordonnance, lorsque la procédure requiert l'indication du domicile de la personne à l'égard de laquelle elle doit s'exécuter ou se registres de la population ou au registre des étrangers.
Sans préjudice des restrictions prévues par l'article 4, l'extrait reprend, uniquement les informations nécessaires à la procédure lorsque la personne à l'égard de laquelle elle s'exécute ou se poursuit est inscrite aux registres de la population ou au registre des étrangers de la commune où la demande a été introduite; si cette personne a été radiée, l'extrait indique la date de radiation et selon le cas, la commune où elle a été, par la suite, inscrite ou qu'il s'agit d'une radiation d'office ou pour l'étranger. (En outre, si cette personne est inscrite au registre de la population ou au registre des étrangers d'une autre commune belge au moment de la demande, la commune communique au demandeur la dernière adresse connue de cette personne.) <AR 2005-04-22/43, art. 2, 006 ; En vigueur : 03-07-2005>
Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué, à la demande de la commune ou du demandeur, détermine si une demande d'extrait ou de certificat contestée répond ou non aux conditions de délivrance visées dans le présent article.) <AR 1993-07-02/31, art. 1, 002; En vigueur : 16-07-1993>
Ci-dessous quelques informations prélevées dans un site officiel concernant la notion de résidence principale
"La résidence principale est, soit le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée.
La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année.
Cette constatation s'effectue sur la base de différents éléments, notamment le lieu que rejoint l'intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations en électricité, eau, gaz et les frais de téléphone, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres de la famille.
Il y a lieu de considérer comme résidence principale le lieu où la personne concernée dispose effectivement d'une habitation, qu'il apparaît habiter effectivement et qu'il occupe dans l'intention d'y établir sa résidence principale, c'est-à-dire, d'en faire la résidence à partir de laquelle il prend part à la vie sociale, où il se retire pour sa vie privée, où se situe le centre de sa vie familiale et où, s'il exerce une activité à l'extérieur, il revient régulièrement après sa tâche quotidienne et y réside habituellement (Conseil d'Etat, LAMBRECHTS, n° 28.317, 30 juin 1987; Conseil d'Etat, FRANCOIS, n° 37.576, 10 septembre 1991; Conseil d'Etat, PANHUYZEN, n° 52.415, 22 mars 1995; Conseil d'Etat, SMEERS et autres, n° 60.752, 4 juillet 1996; Conseil d'Etat DE VLIEGHERE et autres, n° 81.422, 29 juin 1999; Conseil d'Etat, VAN DEN BOGAERT et autres, n° 82.258, 14 septembre 1999).
Aucun refus d'inscription à titre de résidence principale ne peut être opposé pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. Si des législations et réglementations particulières en ces matières n'ont pas pour effet de modifier les principes régissant l'inscription dans les registres, une procédure spéciale d'inscription est toutefois prévue consistant en une inscription provisoire permettant, sous certaines conditions, une remise en cause de la situation de résidence, sans léser les personnes concernées des droits attachés à l'inscription dans les registres durant la période précédant une décision administrative ou judiciaire.
La seule intention manifestée par une personne de fixer sa résidence principale dans un lieu donné n'est pas suffisante pour justifier dans le chef de l'administration communale concernée l'inscription à titre de résidence principale. De même, le refus d'accomplir les formalités d'inscription ou l'intervention d'un tiers (refus du propriétaire de l'immeuble par exemple) ne peuvent remettre en cause la constatation de la réalité de la résidence.
La résidence principale n'est pas modifiée par une absence temporaire."
"Le syndic est assuré comme la loi le prévoit (il y a en tout cas une compagnie d'assurance et un n° de police mentionné dans ses courriers). Il y a plusieurs mois, j'ai évoqué oralement le fait qu'il devait faire une déclaration de sinistre auprès de son assurance car je refusais d'assumer la quote-part des mauvais payeurs"
Vous êtes-vous préoccupée de l'objet , du contenu et de l'étendue de l'assurance du syndic l'obligeant à faite une déclaration de sinistre dans le cadre décrit ?
L'assurance de votre syndic n'est-elle pas son assurance RC obligatoire pour les syndics IPI? Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une assurance de l'ACP couvrant le risque de charges impayées.
A proprement parler, il n'y a pas de fusion des ASBL FEDERIMMO WB (NE : 0874.305.144), R.I. (NE: 0476.280.886), ABSA (NE : 0864.222.092) et FORMATIMMO (0867.618.176) en la seule ASBL FEDERIA (NE: 0568.895.496), suite à l'acte de constitution de cette dernière du 19 janvier 2015
De même, il n'y pas de fusion des ASBL FEDERIMMO WB (NE : 0874.305.144), R.I. (NE: 0476.280.886), ABSA (NE : 0864.222.092), FORMATIMMO (0867.618.176) et FORCOPRO (0893.880.338) en la seule ASBL CEFIM (NE: 0562.870.808.) suite à l'acte de constitution de cette dernière du 10 septembre 2014.
Les ASBL fondatrices des ASBL FEDERIA et CEFIM continuent d'exister. Elles n'ont pas été mises en liquidation et dissoutes.
Les ASBL existantes semblent avoir décidé de s'allier pour mener en commun certaines de leurs activités respectives à travers 2 nouvelles ASBL.
Pour les lecteurs distraits : ce n'est pas GT qui a dit que....
GT a averti qu'il reproduisait une information, sans plus.
Il estime prématuré en l'état de faire des commentaires de fond.