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L'article 13 de l'arrêté du 29 janvier 2009, dans sa version actuelle, prévoit que l''utilisateur de l'installation de chauffage central fait réaliser les entretiens et les contrôles périodiques à une fréquence minimale de 3 ans en ce qui concerne les combustibles gazeux.
Il s'agit d'une fréquence minimale.
A mon avis, rien n'empêche le bailleur de prévoir dans le contrat de location une autre fréquence plus courte.
Je n'oserais m'avancer en affirmant que le bailleur est privé de tout recours si l'entretien prévu contractuellement n'a pas été effectué par le locataire sortant. Mais "la balle" est dans le camp du propriétaire pour fonder en droit sa demande .
Il n'existe aucune relation contractuelle entre le locataire sortant et le locataire entrant.
"En plus la référence ne sont pas selon moi des écrits d'un notaire ('mandataire' d'un promoteur), mais le droit commun des corps constitués (= dans notre cas le conseil communal). Voir entre autres : Président d’AG , qui est un mandataire de l'ACP "
Le lien n'est pas accessible.
Le notaire cité a écrit un article dans une revue et a joint une proposition d' un statut type. Il ne s'agit nullement d'un statut rédigé par un notaire à la demande d'un promoteur. Le droit commun des corps constitués, c'est quoi? Le conseil communal ?
J'comprends pas. Je décroche.
Chacun se fera son opinion.
OPPOSABILITE
1. Les statuts (l'acte de base et le règlement de copropriété constituent les statuts) de l'immeuble et les modifications qui y seront éventuellement apportées s'imposent et sont opposables à tous les propriétaires par le fait même de leur transcription au bureau des hypothèques compétent.
2. Toute disposition du ROI ainsi que toute décision de l'AG s'imposent et sont opposables à tous les propriétaires aux conditions déterminées par l'art. 577-10, § 4, 1° et 2°,CC.
A mon avis, il peut être soutenu que le syndic ne peut appliquer des pénalités qui iraient à l'encontre de celles figurant expressément dans le règlement de copropriété ou dans une décision de l'assemblée générale.
Les statuts adaptés ou non suite aux loisi de 1994 ou de 2010 peuvent encore contenir des dispositions relatives au fonctionnement du conseil de copropriété. La loi ne l'empêche pas. Ce sont les attributions du conseil et son appellation qui ont été modifiées par les lois de 1994 et de 2010. Si avant la loi de 1994, le conseil possédait généralement statutairement de nombreuses compétences de gestion en concours avec le syndic, issues de la pratique notariale, la loi de 1994, comme rappelé justement a restreint les compétences du conseil à des missions d'assistance et de contrôle du syndic et celle de 2010 prévoit que le conseil a exclusivement pour mission première de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions (exit la mission d'assistance).
Suite à la loi de 1994, le notaire Van den Eynde suggérait dans une revue une clause relative au conseil de gérance que je reprends partiellement : "Le conseil de gérance est composé d'un président et de 3 assesseurs" "le conseil de gérance délibérera valablement si 3 au moins de ses membres sont présents ;"Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix" " En cas de partage, la voix du président est prépondérante" "Les membres du conseil de gérance sont nommés pour un terme de 3 ans renouvelables".
Pour le notaire, ce qui n'était pas visé de manière expresse par la loi de 1994, ou ce qui n'était pas clairement exprimé par le législateur relevait toujours de la volonté des parties.
Ni la loi de 1994, ni celle de 2010 ne font obstacle à des dispositions statutaires anciennes concernant le conseil pour autant qu'elles ne contreviennent pas à la loi. Ainsi la loi du 15.5.2012 (art. 3) a introduit une incompatibilité entre l'exercice de la fonction de syndic et la qualité de membre du conseil de copropriété. Celle de 2010, comme rappelé, concerne la composition du conseil de copropriété. Seuls les propriétaires peuvent en faire partie.
Pour le reste, je n'ignore pas que le CDC n'a pas la personnalité morale. Néanmoins, ses membres peuvent se faire représenter (mandat/procuration), certainement si les statuts le prévoient.
Il a été écrit par un intervenant que la fonction de "président" n'existait plus depuis belle lurette. Donc ,elle a existé. Jusqu'à quand? Qui l'a supprimée?
Il a également été écrit par un autre intervenant qu'il ignorait le texte qui avait créé la fonction de président du CDC et que quelque chose qui n'existait ne pouvait être supprimée.
En ce qui concerne la fonction de président du CDC, il convient de se référer aux statuts des immeubles concernés (idem pour le nombre de membres du CDC, ses modalités de fonctionnement, le nombre de ses réunions, les dates de réunion, les modalités de convocation aux réunions, l'existence ou non de membres suppléants, les règles de vote au sein du CDC, les procurations éventuelles...). Que je sache, la loi ne l'interdit pas.
Le syndic n'a pas le droit de refuser de mettre à l'ordre du jour une résolution d'un copropriétaire qui lui serait parvenue en temps utile. Il n'a pas le pouvoir de juger de son opportunité. C'est l'AG qui décide de se saisir ou non de la résolution soumise et d'en l'affirmative de procéder au vote sur celle-ci.
Il s'agit d'un problème qui concerne l'organe assemblée générale et non l'organe conseil de copropriété.
Personnellement , je ne vois pas d'obstacle à ce qu'un copropriétaire, en raison de certaines circonstances malheureuses, fasse la démarche de demander à l'AG son indulgence de manière à être exonéré des intérêts de retard calculés par le syndic. Une éventuelle décision d'exonération ne signifie pas que le syndic n'avait pas le droit dans le cadre de sa mission de gestion de calculer et de demander des intérêts de retard.
Il reste à espérer pour les détenteurs du produit proposé que les avis des conseils du producteur rencontreront ceux des conseils des locataires et/ou de leurs employeurs et organisations. Si ce n'est pas le cas, direction case justice. Avec le risque que cela comporte.
"Comme selon votre demande, je vous envois un mail pour stopper la demande de location de l'appartement . qui appartient à votre femme , demande faite pars vous,"
Une précision, svp . Qui est ou qui sont le ou les propriétaires de l'appartement mis en location? Mr et/ou Mme? Qui est ou qui sont les personnes reprises en qualité de bailleresses dans le contrat? Mr et/ou Mme?
"L'employeur est tenu a respecter la loi et si nécessaire un juge le condamnera (il devra payer vos frais d'avocats aussi)"
Le juge dira si la loi a été ou non respectée.
Mais comme il a été affirmé des avocats, notaires et huissiers ne sont pas d'accord sur le principe de la cession du salaire dans le cadre d'un bail.
Une jurisprudence existe-elle?
Et si l'employeur refuse d'exécuter la cession pour la raison que la cession n'est pas visée par la réglementation sur le crédit à la consommation .. que se passe-t-il?
A quels moments interviennent les avocats, notaires, huissiers cités précédemment?
Il me semble qu'il n'a pas encore été répondu à la question de savoir si le propriétaire dispose actuellement des documents produits par les candidats locataires concernant leurs revenus.
Le conseil, organe collégial, doit quand même bien prendre une décision sur le contenu des rapports semestriels et sur les propositions écrites qu'il transmet au syndic en vue des assemblées générales.
Il sera également susceptible de prendre des décisions dans le cadre d'une mission ou délégation portant sur des actes expressément déterminés dont il aurait été chargé par l'AG à une majorité des 3/4 (cf. art. 577-8/1 code civil).
Pour le surplus, il n'a plus aucun pouvoir de gestion et son rôle est de surveiller la gestion du syndic.
Par ailleurs, j'ignore le texte qui a supprimé la fonction de président du conseil de copropriété et la date d'entrée en vigueur de ce texte.
Voter sur quoi? Nous l'ignorons. Sur les points à mettre à l'ordre du jour? Ce n'est pas écrit. Mais si c'est la situation visée....
C'est celui qui convoque (le syndic) qui met les points à l'ordre du jour. Il met à celui-ci les points qu'il estime devoir y mettre d'initiative.
Il inscrit aussi à l'ordre du jour les propositions écrites des copropriétaires, du conseil de copropriété ou des associations partielles dépourvues de personnalité juridique qu'il aura reçues au moins 3 semaines avant le premier jour de la période fixée par le règlement de copropriété au cours de laquelle l'AG ordinaire doit avoir lieu.
Rien n'empêche un copropriétaire, membre par ailleurs du conseil de copropriété et en dehors de l'organe collégial, de demander à titre personnel au syndic la mise d'un ou de plusieurs point(s) à l'ordre du jour.
Il est évidemment préférable que le CDC et le syndic se concertent avant l'établissement de l'ordre du jour (mais dans certaines copropriétés les relations entre les membres du conseil ou entre le conseil et le syndic sont parfois très tendues).
Pour l'avenir, il ne me semble pas superflu que l'AG ( à la diligence p.e. d'un membre du conseil - point à mettre à l'ordre du jour) veille à examiner les règles de fonctionnement du conseil de copropriété et à les modifier/préciser si c'est nécessaire.
Ci-dessous le texte qui peut être consulté sur le site du SPF ECONOMIE
"Le prêteur peut vous demander de signer un document de cession de rémunération. Si vous ne pouvez pas rembourser votre crédit, il peut demander à votre employeur de lui payer les montants en retard avec votre rémunération.
Attention ! Vous n’êtes pas obligé d’accepter de signer ce document.
Mais pour réaliser une cession de rémunération, certaines conditions doivent être remplies. En outre, une partie de votre rémunération est protégée et ne peut donc pas être cédée.
Conditions pour exécuter une cession de rémunération:
• le document permettant la cession de rémunération que vous avez signé doit:
o être distinct du contrat de crédit
o reproduire les articles 28 à 32 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération
• Le prêteur doit vous informer, par lettre recommandée ou par un exploit d’huissier, de son intention d’exécuter la cession de rémunération
• Le prêteur en informe en même temps votre employeur
• Vous ne vous êtes pas opposé auprès de votre employeur dans les 10 jours qui suivent l’envoi de la lettre par le prêteur (et non dans les 10 jours qui suivent sa réception)
• Le prêteur envoie à l’employeur une copie certifiée conforme du document de cession de rémunération que vous avez signé
Votre employeur donnera alors directement une partie de votre rémunération au prêteur."
Il résulte de ce qui précède que le prêteur envoie à l'employeur une copie certifiée conforme du document de cession signé par l'emprunteur. Si ce dernier ne s'est pas opposé auprès de son employeur dans les 10 jours qui suivent l'envoi par le prêteur de la lettre par laquelle il manifeste son intention de pratiquer la cession, l'employeur peut pratiquer la saisie.En cas d'opposition, il ne le peut pas.
Exact? et applicable aussi en dehors du cadre du crédit à la consommation?
Quelle est la procédure complète si le locataire s'oppose à la cession de rémunération?
Quelles sont les étapes successives?
En quoi intervient IMMOCAUTION lors de celles-ci? Dans quelles conditions?
A quelles difficultés et à quels empêchements s'est heurtée IMMOCAUTION?
De nombreux points d'interrogation pour un produit pas ou peu connu.
"Je tiens à signaler cependant qu'un certains nombres d'huissiers, notaires et d'avocats ne sont pas d'accord avec cela, car il le limite au crédit à la consommation, mais nous n'avons pas trouvé de texte de loi ou d'autre l'interdisant.
Je vous rassure, cela fonctionne."
Cela fonctionne mais pas nécessairement puisqu'un certain nombre d' huissiers, de notaires et d'avocats ne sont pas d'accord !
On peut supposer que ces personnes ont des arguments. Lesquels?
Activités de syndic par des avocats, experts comptables etc.
La matière est visée à l'art. 5, § 3, in limine de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier et à l'article 7 de l' arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l'accès à la profession d'agent immobilier dont les textes respectifs sont reproduits ci-après :
" Le Roi peut dispenser les titulaires de professions libérales des interdictions visées au § 1er.
Dans pareil cas, les Ordres et Instituts en charge du contrôle des activités de ces personnes intègrent dans leur déontologie un volet spécifique aux activités d'agents immobiliers." (L 11/2/2013)
"Les titulaires d'autres professions libérales qui exercent l'activité d'agent immobilier en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou d'usages professionnels constants sont dispensés des interdictions visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, pour autant que ces dispositions réglementaires ou ces usages professionnels constants soient antérieurs à l'entrée en vigueur du présent arrêté et que ces personnes relèvent de la discipline d'une instance professionnelle reconnue;" (AR 30/8/2013).
Un locataire ne peut évidemment pas être syndic. Un (co)propriétaire, oui.
Ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 5, § 1er de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier syndic , la personne qui ne fait que gérer son patrimoine familial ou celui dont elle est copropriétaire ou le patrimoine de la société dont elle est actionnaire ou associée.
Le nombre et la nature (appartement, caves, garages..) des lots dont une personne est propriétaire dans un immeuble et l'octroi ou non à celle-ci d'une rémunération n'ont aucune importance. Cette personne peut exercer l'activité de syndic sans être inscrite à l'IPI.
En revanche, un locataire ou un occupant non propriétaire ne peut l'exercer. S'il le faisait malgré tout, il commettrait une infraction punissable .
11 FEVRIER 2013. - Loi organisant la profession d'agent immobilier
Art. 5.
§ 1er. Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre principal ou accessoire, la profession d'agent immobilier intermédiaire ou syndic, ou en porter le titre, s'il n'est inscrit dans la colonne de la profession qu'il exerce du tableau des titulaires ou dans la colonne de la profession qu'il exerce de la liste des stagiaires.
§ 3.(...) Les personnes qui ne font que gérer leur patrimoine familial, ou le patrimoine dont elles sont copropriétaires, ou le patrimoine de la société dont elles sont actionnaires ou associées, ne sont pas soumises aux interdictions visées au § 1er.