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Il est bien difficile de se forger une opinion à défaut de connaissance du contenu de la promesse de vente signée par l'acquéreur. On peut supposer que le notaire de l'acquéreur en dispose. Nous ignorons aussi les arguments du notaire fondant sa certitude sur le fait que l'acquéreur n'obtiendrait aucune réduction sur le prix suite à la découverte de ce qui est appelé un vice.
La lecture des 2 articles suivants permettra peut-être mieux à la personne concernée d'appréhender la situation dans laquelle elle se trouve :
• les vices de consentement dans la vente immobilière
• la garantie des vices cachés dans la vente immobilière
Il me semble qu'une partie de la réflexion pourrait porter sur l'existence ou non d'un vice apparent càd d'un vice décelable par un bon père de famille au moment des visites du bien immobilier, d'un dol et de la preuve de celui-ci.
L'avis d'un avocat spécialisé en droit immobilier ne me semble pas superflu dans cette affaire.
Le terme exact prévu à l'article 10 de la loi du 10 février 1991 est non pas "caution" mais "garantie".
En matière de bail, le terme "caution" a une autre signification.
"Nous vous conseillons:
- de lire la brochure informative sur la loi relative aux loyers disponible ici sur notre site"
La lecture de cette brochure conseillée à juste titre par PIM apprend notamment au lecteur qui aura pris la peine de la consulter
Tout bail de résidence principale est réputé conclu pour une durée de 9 ans (art. 3, § 1er, L. 20/2/1991).
Par dérogation au § 1er, un bail peut être conclu par écrit pour une durée inférieure ou égale à 3 ans (art. 3, § 6, L. 20/2/1991).
Par dérogation au § 1er, un bail peut également être conclu par écrit pour une durée supérieure à 9 ans (art. 3, § 7, L. 20/2/1991).
Par dérogation au § 1er, un bail écrit peut être conclu par écrit pour la ie du preneur (art. 3, § 8, L. 20/2/1991).
La brochure informe aussi les lecteurs des différences entre le bail commun de 9 ans et le bail d'une durée égale ou inférieure à 3 ans.
"D’autre part, conformément à la loi, votre dépôt de garantie vous sera restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés (...)"
A ma connaissance la loi du 20 février 1991 ne prévoit pas de délai maximum pour la restitution de la garantie locative, que le point de départ soit ou non la restitution des clés.
La garantie locative ne peut être libérée au profit de l'une ou l'autre partie que moyennant la production d'un accord écrit établi au plus tôt à la fin du contrat de bail ou d'une copie d'une décision judiciaire. Si les parties ne se mettent pas d'accord sur la libération de la garantie locative, la voie judiciaire devra être exploitée.
" Nous avons signé un bail d’habitation le 1 septembre 2006 pour le logement situé au XX étage du XX, XXXX à 1000 Bruxelles, dont nous sommes propriétaire.
Par la présente, je vous informe que nous ne souhaitons pas reconduire ce bail, le préavis débutera le premier jour du mois suivant (1er février 2015) et se terminera le 31 aout 2015."
Pour la fixation du début de la période de 9 ans - et donc de son échéance- , la date utile est non pas celle de la signature du bail mais celle de la date d'entrée en vigueur prévue dans le contrat de bail.
SoRRY
J'avais lu syndicat des propriétaires au lieu de syndicat des locataires.
L'alinéa 1 de mon message de 13,27 h est évidemment sans objet.
Le SNPC est le syndicat des des propriétaires et des copropriétaires qui défend les intérêts des propriétaires et des copropriétaires. Il convient au locataire qui s'adresse à celui-ci d'en être bien conscient.
Ceci dit, son avis peut être intéressant . Mais pourquoi pas en demander un autre à un avocat? A mon avis, un avis juridique se fondera sur l'intégralité des documents fournis (contrat, lettres ...) et non uniquement sur la relation des événements par un locataire.
Lorsqu'il a été mis fin à un contrat de 9 ans éventuellement prorogé arrivé à son terme - le bailleur doit avoir notifié un congé 6 mois avant l'échéance conformément à l'art. 3, § 1er de la LRP du 20 février - la question se pose de savoir si une nouvelle relation contractuelle peut être conclue entre les mêmes parties à d'autres conditions pouvant porter éventuellement sur le montant du loyer que celles figurant dans le premier contrat de bail. Peu importe que des travaux aient été ou non exécutés dans le bien faisant l'objet du contrat de bail.
Par ailleurs - en dehors de l'hypothèse visée à l'alinéa précédent - à l'expiration de chaque triennat, le loyer peut être revu par les parties de commun accord entre le 9ème et le 6ème mois précédant l'expiration de chaque triennat. A défaut d'accord, le juge peut accorder au bailleur en cas non seulement de l'exécution de certains travaux mais aussi de circonstances nouvelles une augmentation du loyer si l'action a été intentée entre le 6ème et le 3ème mois précédant l'expiration du triennat en cours (art. 7, LRP).
Je partage l'opinion de Francis qui conseille le recours à un avocat (pour autant que le locataire souhaite voir son bail prorogé pour un nouveau triennat aux mêmes conditions). Le contenu du congé me semble ambigu.
Pour un cas différent mais présentant des similitudes, il peut être intéressant de lire sur le site de la cour de cassation, l'arrêt du 16 septembre 2013 (C.11.0511F) ainsi que les conclusions de l'avocat général. Il n'y est pas question d'une garantie locative mais d'une caution et de ses obligations.Un bail de courte durée avait été transformé en bail de 9 ans sans consultation/accord de la caution.
Données de fait présentées
1) Bail de courte durée de 3 ans (art. 3, § 6, al. 1, de la loi sur la résidence principale LRP) : date de signature: 7 juillet 2003. Date d'entrée en vigueur : inconnue
2) Absence de congé notifié dans les délais : le bail de 3 ans est réputé avoir été conclu pour une période de 9 ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur. Ce bail réputé être originellement de 9 ans est régi par les §§ 1er à 5 de l'art.3 de la LRP.
3) Défaut de notification d'un congé relatif au bail réputé être originellement de 9 ans et prorogation de celui-ci pour une durée de 3 ans aux mêmes conditions (art. 3, § 1er de la LRP).
4) Lettre du propriétaire - reçue le 2/1/2015 par le locataire - lui annonçant qu'il désirait mettre un terme au bail pour l'adapter au prix du marché comme cela est prévu dans le contrat et proposant au locataire de resigner un nouveau bail avec de nouvelles conditions de loyer.
Renseignements complémentaires souhaitables avant d'aller plus loin :
1) L'énonciation complète de la clause prévue dans le bail dont fait mention le propriétaire
2) Date d'entrée en vigueur du bail reprise dans le bail ou à défaut, si elle n'y figure pas, date de la délivrance du bien par le propriétaire et date de la possession de celui-ci par le locataire.
3) bail actuellement enregistré ?
"Quid de la revente avant deux ans ? J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas payer la taxe sur la plus-value de 6% si on a résidé dans le bien en vente...C'est juste ?"
Taxe sur la plus-value ? de quoi s'agit-il?
Confusion entre des règles applicables en matière de droit d'enregistrement et des règles applicables à l'impôt des personnes physiques visées par 2 législations différentes?
Luc, si je m'en souviens bien, nous avait déjà informé voici quelques semaines de l'existence d'une proposition de loi qui serait déposée en janvier 2015 en ce qui concerne l'adaptation des statuts.
Les solutions envisagées dont il nous fait brièvement part sont typiquement belges prouvant en ces matières (adaptation des statuts, tenue de la comptabilité), comme en d'autres, certainement la puissance des groupes de pression mais aussi peut-être - attendons d'en savoir plus - la "qualité' des textes votés par le législateur.
La question porte sur la légalité/validité de l'insertion d'une clause dans un contrat de bail de courte durée prévoyant pour le locataire ou le bailleur la possibilité de mettre au bail à tout moment moyennant indemnité.
La loi du 20 février 1991 ne le prévoit pas. Et l’article 3, §6 de cette loi stipule que le bail de courte durée n’est pas régi par les dispositions des §§2 à 5, ce qui exclut en principe l’application des hypothèses de résiliation du bail de neuf ans.
Néanmoins ,la jurisprudence semblerait assez majoritairement favorable à la validité de clauses de résiliation anticipée , du moins lorsqu’elles figurent dans un contrat au bénéfice du preneur car de telles clauses protègent les intérêts du preneur, ce qui correspond précisément à l’objectif du législateur. Cependant, il existe des décisions de jurisprudence qui ne vont pas dans le même sens.
L'article 2 du contrat type PIM est formulé comme suit :
"2. DUREE
Le bail est conclu pour une durée de : .... mois / années (bail dit de courte durée, et de maximum trois ans),
prenant cours le ..................se terminant le ...……………………................., résiliable à l’expiration de chaque période de .…........…….. moyennant préavis notifié au moins................à l’avance. et le paiement d’une indemnité correspondant à trois, deux ou un mois de loyer selon que le bail prendra fin au cours de la première, deuxième ou troisième année.
Telle qu'elle est rédigée cette clause permet au preneur mais aussi au bailleur de résilier anticipativement le contrat de courte durée. Dans la seconde configuration , les intérêts du preneur ne sont pas particulièrement protégés. La clause laisse ouverte aux 2 parties la possibilité de résiliation anticipée. En ajoutant "par le preneur" entre "notifié" et "au moins", les intérêts du preneur seraient mieux pris en considération.
Il a été écrit que l'on considère généralement que des chambres prises en location sur des sites universitaires par des mineurs sont conclus par mandats tacites des parents qui sont donc engagés.
Les éléments de fait : mineur, site universitaire, location de chambres.
Ne serait-ce pas l'information qui aurait été donnée par un avocat à l'amie qui loue des appartements? information écrite suite à une consultation? par un avocat ou par un juriste? l'amie a-t-elle bien compris?
De là à en tirer une conclusion générale d'obligation des parents jusqu'à l'âge de 25 ans (pq 25 ans?), il y a des la marge !!
La question posée vise la possibilité pour un bailleur de se retourner contre les parents d'un locataire sur base de l'âge de ce dernier et non pas en qualité de garant.
J'ignore la disposition légale autorisant le bailleur à agir de la sorte en cas de loyers impayés ou de dégâts locatifs à imputer au locataire âgé de moins de 25 ans.
L'amie en question qui loue des appartements pourrait-elle en dire davantage? A-t-elle déjà engagé une telle procédure? Sur base de quels arguments?
Les rapports entre le locataire et le bailleur pour une résidence principale sont régis par la loi du 20 février 1991 concernant le bail de résidence principale et le contrat de bail. L'amie en question pourrait vouloir faire un usage inapproprié des dispositions des articles 203, 205 et 207 du code civil (cf.ci-dessous) qui ne peuvent être actionnées par le bailleur qui est un tiers dans la relation personnelle entre les parents et leurs enfants. Le créancier de l'obligation alimentaire n'est pas le bailleur.
Art. 203.§ 1er. Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.
Art. 205. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.
Art. 207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
"j'ai finalement eu recours à un cabinet de gestion privé. Il se charge du choix du locataire, rédaction et enregistrement du bail, état des lieux, contrôle des 'petits travaux' au quotidien, lettres au syndic,... Bref, je reçois une lettre en fin de mois qui m'informe des détails.
Le coût est de 8% du loyer par mois."
Il s'agit apparemment du recours à un régisseur, profession réglementée si elle est exercée à titre professionnel. Ses prestations établies dans un contrat peuvent être plus ou moins étendues. Ses honoraires sont, je pense, soumis à la TVA.
Une problème semblable a été soumis le 27/12/2014 sur un un site français par un intervenant pour un bien situé en Belgique. J'y lis
Saisie exécution immobilière et commission d'agence immobilière
"Je visite un bien en Belgique via agence immobilière. Je suis intéressé. L'agence en question me demande de faire une offre par mail en mentionnant le montant de sa commission, soit 10.000 €.
Lorsque je contacte mon banquier pour le prêt hypothécaire, j'apprends que le bien fait l'objet d'une saisie exécution immobilière, signifiée avant ma visite des lieux. Je prends contact avec le Notaire désigné par le Tribunal et j'achète finalement le bien.
Aujourd'hui, je reçois une citation en Justice émanant de l'agence immobilière, me réclamant les 10.000 € sur base de mon courriel.
Pour moi, il s'agit d'une tentative d'escroquerie. Qu'en pensez-vous ?"
"Peu importe. Ma question est : une agence immobilière a t elle le droit d'essayer de vendre un bien qui fait l'objet d'une saisie exécution immobilière et pour lequel un Notaire est désigné par le Tribunal et ce, sans en avertir les candidats acquéreurs ?"
Quelle que soit la raison invoquée, il faudra que la personne concernée prouve - la charge de la preuve lui incombe - qu'elle constitue un événement IMPREVISIBLE et INEVITABLE qui a rendu IMPOSSIBLE l'exécution de l'obligation de résidence pendant 5 ans dans le bien acquis. Chaque cas est différent.
Dans le cas présenté, il peut être relevé que le bien a été acquis après janvier 2013 et que l'acquéreur affirme être aujourd'hui au chômage depuis 2 ans et subir actuellement une chute de ses revenus. Il était donc au chômage au moment de l'acquisition et le principe de la dégressivité des allocations de chômage était déjà inscrit à ce moment dans la loi. S'agit-il alors d'un événement imprévisible constituant pour l'administration un élément de la notion de la force majeure ?
Une situation malheureuse n'est pas nécessairement un cas de force majeure.
GT a écrit :
ce montant est déductible du loyer moyennant toute convention contraire
je suppose qu'il y a lieu de lire "nonobstant toute convention contraire"
Effectivement. Sorry. Merci à PIM d'avoir relevé le fait.
J'avais d'ailleurs écrit quelques lignes plus haut : L'article 259, CIR 92 prévoit que " les réductions prévues à l'article 257, 2° et 3° sont déductibles du loyer, nonobstant toute convention contraire.
La situation visée par l'intervenant initial semble être celle faisant l'objet de l'article 257, 2° du code des impôts sur les revenus 92 (CIR 92) énonçant que sur la demande de l'intéressé, il est accordé une réduction du précompte immobilier afférent à l'habitation occupée par une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1er, 1°, réduction qui est égale à 10 pct .Je me limiterai à l'examen des questions posées.
La première question semble porter exclusivement sur les modalités de payement au locataire de la réduction de précompte immobilier octroyée au redevable du précompte (le propriétaire) mais dont le locataire est l'ayant-droit en sa qualité d'occupant handicapé. Cette situation se produit lorsque le précompte a déjà été enrôlé dans le chef du propriétaire sans la réduction et qu'une réclamation ou une demande de dégrèvement d'office visant à l'obtention de celle-ci a été introduite ultérieurement. Dans cette hypothèse, l'administration, après avoir pris une décision favorable sur la demande de réduction dudit précompte, rembourse au propriétaire sur son compte le montant correspondant à la (aux) réduction(s) accordée(s).
Par ailleurs, le numéro 257/69 du commentaire administratif du CIR 92 précise qu'"il est admis qu'une demande en réduction, reconnue fondée, reste valable pour les années suivantes, sauf révocation ou modifications par le redevable.
L'article 259, CIR 92 prévoit que " les réductions prévues à l'article 257, 2° et 3° sont déductibles du loyer, nonobstant toute convention contraire.
Dans les faits, l'administration informe (informait?) le locataire du montant des réductions qui lui sont dus par le propriétaire en précisant que s'il tardait à le rembourser, ce montant est déductible du loyer moyennant toute convention contraire et en ajoutant qu'elle n'intervenait en aucune manière dans la liquidation du montant au locataire qui, en cas de litige, peut s'adresser au juge de paix de son canton.
Dans la mesure où la réduction précompte immobilier concerne l'occupation par un handicapé est fixée à 10%, je ne comprends pas l'objet de la question tordue. La réductions visée à l'article 257, 2 , CIR 92 est accordée dans le chef de l'occupant qui ne doit pas être nécessairement le redevable du précompte immobilier. Cela signifie que le propriétaire de plusieurs habitations peut, pour chacun de ses biens immobiliers, bénéficier de ladite réduction si l' occupant de ces biens satisfait aux conditions légales exigées (handicap).