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Question parlementaire, n° 768 de monsieur Luk Van Biesen du 13.02.2014
Chambre, Questions et Réponse, 2013-2014, QRVA 53/153, du 24.03.2014, p. 298
Le recours à la notion de "force majeure" dans les dossiers de recouvrement relatifs à des droits d'enregistrement
3. La force majeure suppose toujours la fourniture de la preuve de trois éléments par le contribuable : l'existence d'un événement imprévisible et inévitable qui a rendu impossible l'exécution de (par exemple) l'obligation d'inscription.
L'administration a adressé en date du 3 décembre 2007 une note de service aux services extérieurs afin que ceux-ci puissent traiter de manière directe et uniforme une part importante des dossiers dans lesquels la force majeure est invoquée. Cette note de service contient une liste d'événements qui peuvent être admis en tant que force majeure s'ils se présentent de la manière décrite dans cette note de service. Il s'agit des événements suivants :
- mort naturelle ou suicide de l'un des deux acquéreurs du bien immobilier, ou de son/leur(s) enfant(s) cohabitant ou domicilié(s) à la même adresse ;
- maladie grave ou accident grave des personnes susvisées ;
- délocalisation du lieu de travail de l'acquéreur provoquée par l'employeur ou perte d'emploi par un des deux acquéreurs (et a fortiori par les deux) ;
- difficultés financières n'ayant pas été organisées par le/les redevable(s) et qui ne sont pas de nature temporaire ;
- modification de la vie familiale de(s) acquéreur(s) : divorce, cessation de la cohabitation légale ou de fait (à condition que la cohabitation ait présenté une certaine stabilité) ;
- troubles de droit (par exemple : expropriation pour cause d'utilité publique).
Les événements qui n'ont pas été suffisamment établis ou qui ne tombent pas dans le champ d'application de la liste susmentionnée, sont soumis à l'appréciation du conseiller-inspecteur principal. Celui-ci peut toutefois transmettre le dossier accompagné d'une proposition argumentée à la direction régionale compétente. Il va de soi qu'un contribuable peut encore aller en appel auprès de l'administration centrale contre la décision de la direction régionale, peut demander la conciliation ou peut engager une procédure judiciaire.
4. L'acceptation ou non de la force majeure invoquée est une compétence discrétionnaire du conseiller-inspecteur principal, mais la note de service du 3 décembre 2007 précitée a été élaborée et distribuée pour garantir à tous les requérants un traitement équivalent.
Il est également prévu que le conseiller-inspecteur principal chef de service réalise chaque année une inspection du bureau. À cette occasion, des dossiers qui ont été clôturés par le conseiller-Inspecteur principal sont contrôlés par coup de sonde, donc également des dossiers pour lesquels il y a taxation complémentaire en matière de droits d'enregistrement.
L'abattement fiscal (avantage/faveur fiscal(e) en matière de droit d'enregistrement de vente) trouve son origine dans l'Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 décembre 2002 modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe) qui a été modifiée par l’ordonnance du 22 novembre 2012.
Le bénéfice de cet abattement est subordonné à la réalisation de conditions strictes. Parmi celles-ci figure l'obligation actuelle de maintien de la résidence principale pendant 5 ans dans le bien acheté lui-même (et non plus comme auparavant en Région bruxelloise).
Lorsque cette condition n'est pas remplie , la sanction consiste maintenant uniquement dans le paiement de droits complémentaires qui ne sont plus majorés de l'intérêt légal.
Si cette condition ne s'est pas réalisée pour cause de force majeure, il n'existe aucune sanction, aucun remboursement ne sera dû. Par "force majeure", il faut entendre un événement imprévisible et inévitable rendant impossible le respect d'une obligation et qui s'apprécie par définition au cas par cas. Cette notion a été développée dans la réponse donnée par le Ministre des Finances à la QP n°768 de Monsieur L. Van Besien du 13.02.2014.
Le fisc (l'administration) ne fait pas preuve de mesquinerie en n'adoptant un système de calcul au prorata dans le calcul de paiement de droits complémentaires. Il ne le peut tout simplement pas. Le fisc applique la loi (ici l'ordonnance bruxelloise) qui a été votée.
Eu égard aux objectifs de l'ordonnance - inciter les personnes, et plus particulièrement les ménages à revenus moyens , à acquérir, dans la Région bruxelloise, un immeuble où elles établiront leur résidence principale et attirer ainsi de nouveaux habitants dans la Région; attirer les habitants à Bruxelles (par l’abattement) et les y fixer (par la règle des cinq ans de résidence)- il ne me semble pas que l'on puisse parler de discrimination au sens que donne le Cour constitutionnelle à ce concept lorsqu'il faut payer des droits complémentaires pour ne pas avoir réalisé la condition de résidence dans le bien pendant une durée ininterrompue de 5 ans.
Par ailleurs, en cas de revente dans les 2 ans, l'art. 212 du code de l'enregistrement applicable à Bruxelles prévoit qu'il est possible d'obtenir la restitution d'une partie des droits d'enregistrement payés lors de l'acquisition et, je pense (à vérifier), des droits complémentaires. La restitution s'élève à 39% ou 9/25.
En ce qui concerne le CDC et les visions de ses membres, il peut être renvoyé à l'intervention de Maître d'Ath lors de la "Journée du copropriétaire 2012" organisée par le CNIC le 2 juin 2012 à Namur dont on peut prendre connaissance du contenu sur un blog.
http://copropriete-seigneurie.skynetblogs.be/conseil-de-copropriete
Certains actes de base prévoient des conditions de validité de tenue d'une réunion de CDC en ce qui concerne p.e. le nombre de membres présents. Quid en l"espèce?
Généralement le syndic est invité à participer aux réunions du CDC. Parfois cela figure explicitement dans les statuts, parfois implicitement dans les contrats de syndic (le syndic participera à autant de réunions du CDC sans honoraires complémentaires)
Dans les faits, il lui arrive de convoquer matériellement cette réunion, soit d'initiative, soit à la demande de membres du CDC. Mais aussi d'en fixer unilatéralement l'ordre du jour.
Mais rien n'empêche un membre du CDC en l'absence de dispositions statutaires de provoquer une réunion du CDC en précisant son ordre du jour.
Quant à la diffusion du PV d'une réunion du CDC, il convient de se référer aux statuts de l'immeuble. Dans le silence de ceux-ci, le syndic ne peut suivre les injonctions du CDC visant à la diffusion par envoi aux copropriétaires du PV des réunions du CDC. En revanche, le CDC est astreint légalement à rédiger à l'attention des copropriétaires 2 rapports semestriels sur l'exercice de sa propre mission de surveillance du syndic, rapports qu'il fera parvenir auxdits copropriétaires.
Le certificat PEB est supposé permettre aux acquéreurs ou locataires potentiels de comparer les biens. Certains sont énergivores , d'autres moins. Il s'agit d'un outil destiné à guider les choix. Et non un "machin" . Même si dans les faits certains ne prêtent pas ou pas suffisamment attention à ce certificat PEB, ce n'est pas le cas de tout le monde.
Pour info, je ne me reconnais pas dans la catégorie des ecolos bobos qui sont ici caricaturés.
On comprendrait que des propriétaires dont les biens sont particulièrement énergivores ne fassent pas bon accueil à l'obligation de ce certificat.Ainsi est fait l'être humain.
En ce qui concerne le certificat PEB en matière de location les règles sont différentes selon les régions concernées
En région bruxelloise
Ce certificat est exigé pour la mise en location des bâtiments résidentiels et des bureaux de plus de 500 m² depuis le 1er novembre 2011. La publicité doit également reprendre la classe énergétique et l’émission en CO2 relative au bien. Des copies de ce certificat devront être mises à disposition des candidats locataires. Le locataire devra en toute hypothèse être en possession d’une copie de ce certificat lors de la signature du contrat de bail.
La législation impose également d’indiquer, dans ledit contrat, la classe énergétique et l’émission en CO2 ainsi qu’une copie du certificat a été remise au locataire.
En région wallonne
Depuis le 1er juin 2011, le certificat de performance énergétique est également obligatoire pour la location des bâtiments résidentiels. Au-delà des copies de ce certificat à disposition des candidats locataires, celui finalement choisi devra disposer d’une copie au plus tard au moment de la signature du contrat de bail. Ledit contrat doit aussi indiquer la classe énergétique ainsi que l’émission en CO2.
Apparemment seule la réglementation bruxelloise impose des obligations en matière de publicité Communiquer la classe énergétique et le niveau d’émissions de CO2 est une obligation dans toute publicité (petite annonce, Internet, affiche, vitrine d’agence immobilière,…).
Des sanctions sont prévues.
Dans le cadre de l''acquisition d'un bien immobilier , je lis :
"Les plans ont été établis de BONNE FOI par les architectes et ingénieurs-conseils au moment des études pour le permis d'urbanisme. Les dimensions qui y sont communiquées sont des dimensions théoriques "GROS-OEUVRE", non garanties exactes au CENTIMETRE; des différences MINIMES peuvent survenir lors des travaux de réalisation. Toute différence en plus ou en moins rentrant dans les tolérances NORMALES COMMUNEMENT ADMISES, fera partie perte ou profit pour l'acquéreur sans donner lieu à une adaptation de prix.(...).
La surface des appartements est CALCULEE en SBEM : Surface Brute Extérieur Mur, suivant le code de mesurage publié par l'Association belgo-luxembourgeoise des Chartered Surveyors (BACS).
Chaque appartement est mesuré depuis l'alignement des murs extérieurs jusqu'à l'axe des murs mitoyens. Les gaines techniques intégrées sont incluses dans le mesurage de l'appartement. (...).
19 m² au lieu de 25 m² et 8 m² au lieu de 20 m². Il s'agit de différences significatives, respectivement de 24 et 60 % par rapport aux surfaces annoncées.
En réponse aux appels reçus concernant les références de "bons syndics", dans son magazine le CRI n°389 de décembre 2014, le SNPC publie un article intitulé "Bien choisir son syndic : mode d'emploi"
Les locataires peuvent aussi souscrire une assurance protection juridique pour les litiges qui les opposeraient à leurs bailleurs.
Pour répondre à l'objet de la question, le loyer indexé est calculé par rapport au montant du loyer fixé à la signature du contrat de bail. En l'espèce le calcul s'effectuera par rapport à 450,00 €.
Pour ce qui a été dit à propos de cette affaire sur notre forum, le propriétaire a décidé de pousser l'affaire au pénal après avoir estimé que le locataire avait organisé son insolvabilité (faillite frauduleuse, soustraction de biens saisis...) . Ce qui n'est pas le cas de tous les locataires difficiles.
Dans l'intervention précédente, il convient d'insérer les mots "le Ministre de la Justice" après le mot "par" et avant le mot "comme" de sorte que le texte corrigé est :
Considérée par le Ministre de la Justice comme une forme de modernisation de la législation applicable aux situations de copropriété forcée....
Sorry
Isabelle DURANT, professeur à l'UCL a écrit ( La copropriété par appartements : la réforme de 2010, L'assemblée générale new look, droit des biens, la charte, 2010, n°45 à 47) concernant la procédure écrite
"§ 4 La procédure écrite
En Allemagne et aux Pays-Bas, la prise de décision par l'assemblée générale ne requiert pas nécessairement que celle-ci tienne une réunion : la délibération écrite est autorisée. Il en va de même dans le cadre du droit belge des sociétés. Considérée par le Ministre de la Justice comme une forme de modernisation de la législation applicable aux situations de copropriété forcée, cette possibilité de délibérer "par écrit" y est désormais également envisagée. (...).Une fois que la décision aura été prise, le syndic en dressera le procès-verbal. Comme il en va des autres décisions prises selon la procédure ordinaire, celles prises au terme d'une procédure écrite devront être consignées dans le registre des décisions de l'assemblée, transmisesaux copropriétaires et aux autres syndics (art.577-6, § 12) et communiquées à toute personne titulaire d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble (art. 577-10, § 4)."
Le mail du 17/12/2014 donne une opinion qui n'est pas à ce stade vérifiée.
Le mail du 18/12/2014 apporte une certitude (les CP peuvent ajouter un nouveau point à l'AG en dernière minute) assortie de conditions (présence de tous les copropriétaires, unanimité des votes de copropriétaires, signature de la décision par tous les copropriétaires). Malheureusement cette certitude n'est étayée par aucune référence légale, jurisprudentielle ou doctrinale. Dommage.
A suivre la position jurisprudentielle et doctrinale évoquée dans mon intervention de 10,05 h, je suis d'avis que les CP peuvent ajouter un nouveau point à l'ordre du jour d'une réunion de l'AG à condition qu'ils soient tous présents, qu'ils décident à l'unanimité prendre en considération le nouveau point et qu'ils prennent ensuite une décision unanime sur la proposition présentée. Les règles habituelles de signature du PV en fin d'AG conformément à l'art. 577-6, § 10, al. 2 trouvent ici aussi matière à application. Les décisions prises seront consignées dans le registre prévu et figureront dans le pV de l'AG envoyé aux copropriétaires.
Mail du 18/12/2014 à 11,31 h
Comme je l'écrivais hier à 17H06 les CP peuvent très bien ajouter un nouveau point à l'AG en dernière minute à condition que :
- tous les CP soient présents
-que TOUS les CP votent OUI à ce point.
-que TOUS signent la décisio
Mail du 17/12/2014 à 17,06 H
Pour le point 1, je ne serais pas aussi catégorique que Luc. A partir du moment où 100% des CP sont présents, je pense qu'il peut.
Je vais essayer de vérifier cela.
Corine MOSTIN a écrit (Journal des tribunaux , n°642, p.24) dans un article intitulé "La copropriété réformée par la loi du 2 juin 2010" :
"Alors que jusqu'à l'adoption de la loi du 2 juin 2010, les décisions NE POUVAIENT ÊTRE VALABLEMENT ADOPTÉES QU'EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, CELLE-CI PERMET À L'AVENIR DE RECOURIR À LA PROCÉDURE ÉCRITE, pour autant que les décisions soient adoptées à l'unanimité de tous les copropriétaires de l'association(article 577-6, § 11). Règle destinée à moderniser le fonctionnement des copropriétés, elle ne devrait être appliquée en pratique que pour des associations comprenant un nombre réduit de copropriétaires et pour adopter des décisions qui ne demandent plus guère de débats.(...).
La décision adoptée de CETTE MANIERE doit également faire l'objet d'un PV qui devra être consigné dans le registre et diffusé aux copropriétaires et aux autres syndics, ainsi qu'à tout titulaire de droit réel et personnel.
La loi ne précise cependant pas si le PV doit être signé par le président, le secrétaire et les copropriétaires qui PAR DEFINITION NE SONT PAS REUNIS EN SEANCE. La signature du président ou du secrétaire pourrait s'avérer utile pour conforter la valeur probante du document et attester que tous les copropriétaires se sont bien exprimés PAR ECRIT en faveur de la mesure.
1. L'art. 577-6, § 11 du CC introduit par la loi du 2 juin 2010 énonce : "Les membres de l'association des copropriétaires peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant des compétences de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Le syndic en dresse le procès-verbal."
Depuis la date d'entrée en vigueur de cet article, les membres de l'ACP peuvent prendre des décisions sans qu'ils soient obligés de se réunir en assemblée générale à cet effet. Le souci de cette procédure de prise de décision se manifeste en particulier dans les petites copropriétés. Il s'agit bien de décisions prises hors assemblée.
2. Pour rappel, la première question posée par l'initiateur de la discussion concerne exclusivement la possibilité de rajout de points à l'ordre du jour de l'assemblée générale le jour même de la tenue de celle-ci alors que tous les copropriétaires y sont présents et ne porte pas sur des décisions prises hors AG.
" j'ai 2 petites questions :
- si tous les copropriétaires sont présents à une AG, est-ce qu'ils peuvent rajouter des points à l'ordre du jour le jour même de l'AG?"
3. A la question de savoir si l'AG peut délibérer sur un point qui ne figure pas dans l'ordre du jour envoyé, Eric RIQUIER (150 questions et réponses sur l'assemblée générale des copropriétaires, Edition 2011, Kluwer) répond par la négative.
Il ajoute qu'il ne peut être fait exception à cette règle que de l'accord unanime des copropriétaires, ce qui suppose que tous les copropriétaires soient présents à l'AG. Il fait référence à une décision du Juge de Paix de Nivelles du 2 février 2000 ainsi qu'à la position défendue par DE PAGE et DE STEFANI ("L'assemblée générale des copropriétaires", in La copropriété forcée des immeubles et groupes d'immeubles bâtis, cinq ans d'application de la loi du 30 juin 1994, UCL, 2001, note 39, page 255)
L'article 577-10, § 3 du code civil prévoit actuellement :
"Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre déposé au siège de l'association des copropriétaires.
Ce registre peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé" .
"Vous êtes actuellement de fait dans un bail de 9 ans. Votre proprio semble fort peu informée des règles qu'il convient de suivre..."
"Votre bail n'ayant pas été dénoncé il y a trois mois, vous êtes en pratique dans un bail de 9 ans."
Je n'oserais me prononcer aussi péremptoirement sur la durée du bail.
Pour Yvettes MERCHIERS rien ne semble s'opposer à ce que le bail initial contienne une clause de prorogation au bail, aux mêmes conditions, faute de congé signifié dans les délais légaux.
C'est la situation vécue en l'espèce. Il s'agit d'une prorogation conventionnelle du bail initial de 1 an.
L'ouvrage
“Le bail de résidence principale”, par Yvette Merchiers (Professeur émérite de l’Universiteit Gent), avec la collaboration de Maarten Dambre (avocat au Barreau de Gand), édition 2010, Larcier, 308 pages, prix recommandé (livraison comprise): 185 €.
est repris dans les "livres immobiliers utiles " cités par PIM
A suivre Y MERCHIERS, la locataire se trouve actuellement dans un contrat de 3 ans.
GT a écrit :
"eBox, la boîte mail sécurisée"
Petite précision
GT ne prétend pas pas que ebox est une boîte mail sécurisée.
Le titre " eBox, la boîte sécurisée" est celui du journal (cf.le lien).
Ceci dit, les précisions données sur la sécurité informatique sont certainement intéressantes dans le prolongement de l'article du journal.
Bonne soirée