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palmarosa a écrit :
Dans son mail de ce matin, la propriétaire est très précise:
"je me rends compte qu'il faut rédiger un nouveau contrat de bail. Je vais faire un nouveau document pour trois ans avec les mêmes modalités. Je sais que vous auriez préféré pour neuf ans mais je préfère des contrats de bail de trois ans"..
Donc, la propriétaire souhaite signer un bail de 3 ans qui prendrait cours le 14 décembre 2014 et faisant suite au bail de 1 an actuellement en cours.
En résumé: 1 an + 3 ans = 4 ans
Il va falloir que je réponde à son mail mais que dois-je lui dire sans la vexer mais en restant dans mes droits?
Première question à se poser et à poser éventuellement ensuite à la propriétaire: sur quoi se base-t-elle précisément pour affirmer qu'"il faut signer un nouveau contrat de bail"? Entendre la propriétaire à ce sujet. Et ensuite aviser.
La locataire est libre de sa stratégie.
J'imagine que la propriétaire n'a pas relu la clause du bail ou n'en a pas saisi le contenu.
Cette clause est rédigée de manière claire.
"Le bail est conclu pour une durée d'un an,prenant cours le 13 décembre 2013, moyennant un préavis envoyé par lettre recommandée par le locataire ou le propriétaire au moins 3 mois à l'avance.
Le locataire peut mettre fin au bail à tout moment moyennant un préavis de 3 mois et le paiement d'une indemnité égale à 1 mois de loyer. [color=#FF0000]Si aunune des parties ne dénonce le contrat de bail, celui-ci est automatiquement transformé en un bail d'une durée de trois années[/couleur]
La propriétaire n'a pas dénoncé le bail en cours par écrit et dans le délai. Contractuellement, ce bail (de courte durée de 1 an)) se poursuit jusqu'au terme de 3 ans depuis la prise d'effet du bail initial. Et reste un bail de courte durée (3 ans maximum).
"Merci, un article intéressant et réconfortant !
Je ne sais pas si c'est la version complète mais j'ai trouvé ce texte :
http://www.wbcj.be/Publications/De-la-comptabilite-des-coproprietes.aspx"
L'article complet fait près de 20 pages.
"Les syndics qui exercent en leur nom propre peuvent choisir depuis 1995 de ne pas appliquer la TVA à leurs prestations. "
Ne faut-il pas lire " en leur nom propre" au sens de la législation sur la TVA = "de manière indépendante" ? Possible.
CIRCULAIRE 95/013
Circulaire n° 13 dd. 20.09.1995
Taxe sur la valeur ajoutée
Copropriété forcée d'immeubles ou groupe d'immeubles bâtis
Gestion d'immeubles à appartements
Circulaire TVA 13/1995
POUR INFO
Eric CAUSIN a rédigé un article intitulé "Le nouveau droit comptable des copropriétés" publié dans la revue R.C.D.I 2013/3, pages 3 à 22.
Il y présente et explique notamment - à l'usage des professionnels du chiffre, des juristes et des syndics - des suggestions suggérant aux copropriétés d'introduire dans leurs plans et leurs pratiques comptables des comptes de fonds propres, de provisions pour dépenses non-périodiques, d'affectation et de prélèvement.
La réponse à la situation décrite se trouve dans la lecture attentive de l'article 3, § 6 des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur insérées dans le code civil dont le texte ( pages 68 et 69) et les explications (pages 26-27) dans la brochure réalisée par le SPF JUSTICE que PIM relaie (Pim.be/ conseils/brochures informatives gratuites/logement résidence principale).
C'est la loi qui prévoit que le bail de courte durée prend fin moyennant un congé notifié par écrit par l'une ou l'autre des parties au moins 3 mois avant l'expiration de la durée convenue. Cette modalité est en principe reprise dans votre bail également.
Et le texte légal ajoute : "Nonobstant toute clause ou toute convention contraire, à défaut d’un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l’hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par les §§ 1er à 5. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial de courte durée, sans préjudice de l’application des articles 6 et 7."
L'article 6 concerne l'indexation et l'article 7 la révision du loyer et des charges dans des conditions bien définies.
La propriétaire n'a pas notifié le congé par écrit dans le délai de 3 mois. En conséquence, le bail deviendrait dès l'origine un bail de 9 ans régi par les §§ 1er à 5 de l'art.3 des règles du code civil précitées.
Néanmoins le bail d'un an contient une clause prévoyant que si aucune des parties ne dénonce le contrat de bail, celui-ci est automatiquement transformé en un bail d'une durée de trois années. Et donc, dans ce cas, la législation sur le bail de courte durée continuerait à s'appliquer.
Cependant, si certains jugements ont estimé que des clauses de ce type répondaient au prescrit légal (exigence d'un écrit), d'autres jugements vont dans le sens contraire.
En l'état, j'éprouve des difficultés pour comprendre l'attitude de la propriétaire en faisant fin 2014 signer un bail de 3 ans prenant effet beaucoup plus tôt (en effet, le mail de la propriétaire ne précise pas que le nouveau document pour trois ans succède à un contrat d'un an) sauf à tenter de se mettre à l'abri d'une contestation de la part de la locataire sur la légalité de la clause du bail citée.
Si la propriétaire signe et fait signer un contrat de 3 ans, succédant à un contrat de 1 an, nous serions alors dans le cadre d'un bail de 9 ans.
PS : Ce message a été préparé avant l'intervention de PIM.
@ Grmff :
Citation :
Par contre, pour l'acte de base, les parties qui ne sont pas d'accord pour un changement ou pour une décision qui ne leur convient pas peuvent parfaitement ester en justice contre cette décision. Qu'ils soient propriétaires ou locataires. Les occupants ont donc un droit de résistance à tout changement.
Un locataire peut ester en justice s'il n'est pas d'accord avec un changement d'acte de base ??? Je suis dubitatif face à cette affirmation. A la limite, peut-être le pourrait-il si cette modification devait entrainer pour lui un préjudice. Ce n'est pas le cas ici. Sauf si son bail prévoit explicitement qu'il dispose du droit d'occuper librement cet emplacement... ce qui ne peut être le cas. Le locataire qui loue un appart n'acquiert aucun droit d'occupation sur un parking. Mais il peut le louer si la proposition lui est faite. Ou l'acheter.
rexou
Les dispositions du règlement d'ordre intérieur et les décisions adoptées par l'AG postérieurement à la concession du bail , ne sont opposables au locataire que par la communication qui lui en est faite par le syndic par lettre recommandée. Il pourra demander au juge d'annuler ou de réformer ces dispositions et décisions si elles lui portent un préjudice propre.
Art. 577-10
§ 4. Toute disposition du règlement d'ordre intérieur et toute décision de l'assemblée générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables.
Elles sont opposables à toute personne titulaire d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété aux conditions suivantes
...)
2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la concession du droit personnel ou à la naissance du droit réel, par la communication qui lui en est faite, à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste.
(...)
Toute personne occupant, l'immeuble bâti en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, peut cependant demander au juge d'annuler ou de réformer toute disposition du règlement d'ordre intérieur ou toute décision de l'assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.
L'action doit être intentée dans les trois mois de la communication de la décision.
GT
La lecture du Code de droit économique est certes intéressante . Plusieurs de ses dispositions concernent les les ACP.
Mais, en matière de comptabilité , je ne relève, sauf lecture trop rapide et meilleur avis, aucune disposition applicable aux ACP.
Certes, l'article III.82 concerne la tenue d'une comptabilité appropriée par les entreprises mais , l'ACP n'est pas visée par cette disposition dès lors qu'elle n'est pas citée à l'art. I.5 pour la qualifier d'entreprises pour l'application du livre III, titre 3, chapitre 2.
Ci-dessous, les textes cités du code du droit économique
LIVRE III. Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises
(inséré par la Loi du 17 juillet 2013, entré en vigueur le 9 mai 2014)
TITRE 3. - Obligations générales des entreprises
CHAPITRE 2. - Comptabilité des entreprises
Art. III.82. Toute entreprise tient une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.
TITRE 2. - Définitions propres à certains livres
CHAPITRE 1er. Définitions particulières au livre III
(inséré par la Loi du 17 juillet 2013)
Art. I.5. Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 3, chapitre 2 :
1° entreprise :
a) les personnes physiques ayant la qualité de commerçant ;
b) les sociétés commerciales ou à forme commerciale, à l'exception des organismes administratifs publics visés à l'article 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et les groupements européens d'intérêt économique;
c) les organismes publics qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel;
d) les organismes, non visés aux b) et c), dotés ou non d'une personnalité juridique propre qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, auxquels les dispositions du présent chapitre sont, par catégories d'organismes, rendues applicables par arrêté royal.
Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile en Belgique, les entreprises de droit étranger visées aux b), c) et d) de l'alinéa 1er ainsi que les groupements européens d'intérêt économique ayant leur siège à l'étranger, ne sont soumis aux dispositions du présent chapitre qu'en ce qui concerne les succursales et sièges d'opération qu'ils ont établis en Belgique. L'ensemble de leurs succursales et sièges d'opérations dans le pays est considéré comme une entreprise. Les livres, comptes et pièces justificatives relatifs à ces sièges et succursales sont conservés en Belgique.
Les arrêtés qui rendent les dispositions du présent chapitre applicables à des entreprises visées au d) du premier alinéa, adaptent les obligations résultant, pour les entreprises concernées, des dispositions des arrêtés pris en exécution du livre III, titre 3, à ce que requièrent la nature particulière des activités et le statut légal des entreprises en cause. ]
La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a été abrogée, mais que son texte n'aurait pas été modifié. Ses dispositions seraient à présent disséminées dans le Code de droit économique. Depuis le 9 mai 2014, toute référence à l'une de ces lois doit être interprétée comme une référence au Code de droit économique.
En cas de remboursement anticipé, une indemnité de remploi consistant en un maximum de 3 mois d'intérêts est prévue dans certains contrats d'emprunts hypothécaires. Cette clause d'indemnité de remploi est interdite dans certains cas. Apparemment, ce n'est pas le problème soulevé ici.
L 4/8/2012
Art. 12. § 1. Le prêteur peut stipuler une indemnité pour le cas de remboursement anticipé total ou partiel.
Cette indemnité doit être calculée, au taux d'intérêt du crédit, sur le montant du solde restant dû.
Pour le calcul, lorsqu'il existe un contrat adjoint dont la valeur de rachat n'est pas affectée au remboursement, ce montant doit être diminué de cette valeur de rachat.
En cas de remboursement partiel, ces règles doivent être appliquées proportionnellement.
Cette indemnité ne peut excéder trois mois d'intérêt.
Aucune indemnité n'est due dans le cas d'un remboursement consécutif au décès, en exécution d'un contrat annexé ou adjoint.
§ 2. Dans le cas d'une ouverture de crédit, le prêteur peut stipuler une indemnité pour mise à disposition du capital.
Cette indemnité est calculée sur la fraction non prélevée du crédit accordé.
§ 3. Les indemnités visées aux §§ 1er et 2 doivent être mentionnées dans l'acte constitutif.
La solution au problème soulevé doit être trouvée dans la loi sur le crédit hypothécaire du 4/8/1992 ainsi que dans les clauses et conditions générales relatives aux ouvertures de crédit hypothécaires consenties par la banque concernée (et que nous ne connaissons pas).
L'art. 6, § 3 de ladite loi prévoit " Lorsqu'il existe un contrat annexé d'assurance du solde restant dû, le capital assuré est utilisé, au moment du décès de l'assuré, au remboursement du solde restant dû et, le cas echéant, au paiement des intérêts courus et non échus."
Quant à l'art. 45, il stipule :"En cas de défaut de paiement d'une somme due, l'entreprise hypothécaire doit, dans les trois mois de l'échéance, faire parvenir à l'emprunteur un avertissement envoyé par lettre recommandée à la poste reprenant les conséquences du non paiement.
En cas d'inobservation de cette obligation, la majoration contractuelle du taux d'intérêt pour retard de paiement telle que prévue à l'article 1907 du Code Civil ne peut pas être appliquée sur ladite échéance; en outre, pour cette échéance, un délai de paiement de six mois sans frais ni intérêts complémentaires doit être accordé; ce délai prend cours le jour de l'échéance non payée."
Une banque dans ses clauses et conditions prévoit "En cas de retard de payement au décès du crédité sur la tête duquel l'assurance a été contractée, le(s) crédité(s) survivant et (ou) les héritiers du défunt devront régler, le cas échéant, la différence entre le solde restant du sur l'opération couverte par l'assurance et le capital assuré
Quels sont les arguments ECRITS présentés par la banque?
Merci à CROQUETTE de nous avoir informé de la réponse de commission belge pour la protection de la vie privée.
Je suis assez d'accord avec la dernière intervention de REXOU.
J'émets cependant des doutes sur le comportement du syndic en AG. S'il a bien un devoir général de conseil en raison de règles déontologiques IPI, il est mal à l'aise, quand bien même il serait capable d'expliquer la loi sur la copropriété, pour en faire part lorsqu'il craint que son conseil contrarie une majorité active. N'oublions pas qu'il est élu par l'AG. La solution (?) est de rappeler au syndic pendant l'AG son devoir déontologique d'information.
Et quid des syndics non IPI?
Après décision,les copropriétaires ont toujours l'occasion de s'adresser au juge de paix lorsqu'elle n'a pas été prise selon les textes.
Chaque banque a installé une procédure de gestion des plaintes. Celle-ci a-t-elle été respectée? Elle est le préalable à l'intervention de OMBUDSFIN. L'avis de l'OMDUSFIN est approuvé par le représentant des consommateurs.
Pour info , les sites renvoyant à la gestion des plaintes chez ING et à la gestion des plaintes chez BNP PARIBAS FORTIS
ING PLAINTES
https://www.ing.be/fr/retail/Pages/complaint-handling.aspx
Mon lien
https://www.bnpparibasfortis.be/portal/start.asp
"Lundi je contacte et test achat et mon avocat
La banque m'a répondu " être droit dans ses bottes" et n'en démord pas elle veut que je lui paie les intérêts au moins un mois d'intérêts car elle est d'accord que le dossier a traine"
Le dossier a traîné où? à la banque? à la compagnie d'assurances?
"Dans mon cas l'assurance et la banque font partie du même groupe même si la banque s'en défend"
Quand bien même les 2 entités feraient partie du même groupe, elles constituent probablement 2 personnes morales différentes qui ont chacune leur personnalité juridique propre.
La conclusion tirée est-elle que la compagnie d'assurances en raison des liens entretenus avec la banque n'aurait pas agi volontairement avec la diligence requise pour favoriser la banque qui pourrait alors réclamer des intérêts? La preuve serait à établir.
Donc, le locataire en question doit bien être conscient qu'il peut demander et non exiger du juge de paix de se déplacer dans les lieux tout en ayant conscience de que le juge n'accédera pas nécessairement à sa demande qu'il aura pris soin de motiver soit parce qu'il n'aura pas retenu la raison présentée, soit parce qu'il estimera manquer de compétence pour dresser l'état les lieux de sortie, soit par manque de temps.
A l'avocat du locataire - présentée comme peu active - à s'interroger et à faire éventuellement les démarches utiles.
Je pense avoir lu (mais vous devez vérifier l'information) qu'il est possible,dans certaines situations pour éviter la désignation d'un expert judiciaire, de demander au juge de paix de se déplacer lui-même sur les lieux devant faire l'objet de l'expertise.
Je ne suis pas insensible à la situation développée.
Pour fixer le cadre légal, je suggère à l'intervenant de lire et de partager un article publié par l'Atelier des droits sociaux. Une différence y est relevée entre "la prorogation pour circonstances exceptionnelles" visée à l' art. 11 des dispositions particulières du code civil réglant les baux relatifs à la résidence principale du preneur et "le délai de grâce" visé à l'art. 1244 du même code.
Attention aussi aux questions de procédure.
http://www.atelierdroitssociaux.be/download/file/fid/222
ATELIER DROIS SOCIAUX