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LA LOI DE 2009 , SON OBJECTIF, SON CADRE
L'article 5ter inséré dans le Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil par l'article 2 de la loi du 18 juin 2009 complétant la loi sur les baux à loyer en ce qui concerne l'imputation au preneur des frais d'intervention d'un tiers est formulé comme suit :" EST REPUTEE NON ECRITE toute clause qui met à charge du preneur les frais d'intervention d'un tiers relatifs à la <location> de l'immeuble, sauf si le preneur est le commanditaire de l'intervention. »
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm
Selon l'exposé fait à la Chambre par le représentant de M. Stefaan DE CLERK, Ministre de la Justice, la modification limitée de la loi sur les baux à loyer vise à mettre fin à une pratique répandue dans certaines régions, entre autres à Bruges et dans le pays de Waas. Cette pratique consiste en ce que les propriétaires d’un immeuble qui ont recours à un agent immobilier pour trouver un nouveau locataire répercutent les frais d’intervention que facturent ces agents sur le locataire.
TRAVAUX PARLEMENTAIRES EXRAIT
TRAVAUX PARLEMENTAIRES EXTRAIT
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/52/1949/52K1949002.pdf
J'éprouve des difficultés à comprendre le lien entre les difficultés rencontrées par l'intervenant et l'art. 5 ter introduit dans le code civil par l'art. 2 de la loi du 18 juin 2009.
Prière de lire "qui a pénétré dans le kot du locataire" au lieu de "qui a pénétré dans le kot de votre fille". Sorry.
"Maintenant ,la bâilleuse lui dit que son préavis n'est pas légal car elle l'a reçu le 3 novembre au lieu du premier (qui je vous le rappelle est un samedi) et qu'elle a perdu 1 mois de sa faute.
OR prévis envoyé le 30 octobre à 15h02"
"Le recommandé est arrivé le 31 octobre chez le bailleur,(suivi du recommandé) elle n'était pas là et n'a pu aller le chercher que le 3 novembre."
Pourquoi cette agitation? Parce que dans votre premier message ci-dessus vous n'indiquiez pas que le recommandé était arrivé le 31 octobre chez le bailleur et que vous disposiez de la preuve du suivi du recommandé... !!!
CODE PENAL
CHAPITRE II. - DES ATTEINTES PORTEES PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION. <L 2003-12-19/34, art. 12, 046; En vigueur : 08-01-2004>
Art. 148. Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique
Qui a pénétré dans le kot de votre fille? Un fonctionnaire public? apparemment NON.
Donc, l'art. 148 du code pénal ne trouve pas matière à application . Il ne prime pas sur l'art. 439 qui vise une situation différente.
La situation vécue par votre fille serait à examiner à la lumière de l'art. 439 du code pénal.
La réponse est à lire dans le code penal
CODE PENAL
CHAPITRE II. - DES ATTEINTES PORTEES PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION. <L 2003-12-19/34, art. 12, 046; En vigueur : 08-01-2004>
Art. 148. Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
CHAPITRE IV. - DES ATTENTATS A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET A L'INVIOLABILITE DU DOMICILE, COMMIS PAR DES PARTICULIERS.
Art. 439. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Art. 440. L'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de cent [euros] à cinq cents [euros], si le fait a été commis, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume, soit sous le nom d'un de ses agents, soit avec la réunion des trois circonstances suivantes : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Si le fait a été exécuté la nuit;
S'il a été exécuté par deux ou plusieurs personnes;
Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes.
Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...). <L 09-04-1930, art. 32>
Art. 441. La tentative du délit prévu par l'article précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
L'article 148 du code pénal ne s'applique dans le cas visé. Néanmoins, le contenu de l'extrait ayant fait l'objet de mon intervention précédente ne me semble pas inintéressant. A vous d'apprécier.
Ci-dessous, un extrait du "vade-mecum de la responsabilité de l'élu" rédigé par l'Union des Villes et Communes de Wallonie précisant la notion de domicile pour l'application de l'article 148 du code pénal qui réprime la violation du domicile.
1. INTRODUCTION DANS LE DOMICILE D'UNE PERSONNE
La notion de domicile est primordiale. La loi ne protège que l'endroit où la personne entend exercer les activités liées à sa sphère d'intimité.
Dès lors, ont été considérés comme des domiciles au sens du droit pénal: la maison habitée, l'appartement, la chambre (KOT, chambre d'hôtel), la caravane, le bateau aménagé en résidence, etc., soit toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui qui y a droit ou de son consentement.
De même, sont des dépendances protégées par la loi parce que peut s'y exercer la vie privée: le garage attenant à la maison, le jardin clôturé attenant à l'habitation, le chemin privé qui mène à l'habitation, …
Ne constituent pas un domicile: les communs d'un immeuble, l'immeuble abandonné depuis plusieurs mois (le bourgmestre qui inspecte un immeuble abandonné dans le cadre de l'article 134bis de la nouvelle loi communale, devenu l'article L. 1123-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sur la réquisition ne saurait donc commettre de violation de domicile), les lieux publics (tels que cafés, dancings, luna-parks, bowlings, etc.), les usines et entreprises, …
Sont indifférents au regard du droit pénal: le titre d'occupation (le propriétaire comme le LOCATAIRE sont protégés), le caractère PRINCIPAL OU SECONDAIRE de la résidence, le statut administratif de l'occupant (INSCRIT OU NON au registre de la population).
"Au départ c'était plutôt une question vis à vis d'un comportement pas très réglo du proprio, qui fait une exception au règlement qu'il a édicté."
Le débat me semble correctement recadré
"Et la loi interdit d'interdire."
La loi? Je n'en suis pas certain.
Ne s'agissait-il pas plutôt d'un slogan lors des manifestations de 1968 en France. (Il est interdit d'interdire) ?
Après sa stupéfaction, on peut espérer que le locataire concerné a demandé des explications. Ou que d'autres ont réagi dans ce sens. Sans quoi, il est à craindre que les comportement critiqués se reproduisent.
Ce"Village" doit bien être régi par un règlement quelconque !!
Pour déterminer la date à laquelle le délai de congé est parvenu au destinataire, le dépôt de l'avis de recommandé dans la boîte aux lettres vaut remise du recommandé en mains propres. Peu importe le moment où le destinataire va chercher son recommandé au bureau de poste, peu importe le moment où le destinataire ouvre son courrier.
POUR INFO
spécialement l'article 2 et 18.
Le logement individuel n’est pas surpeuplé s’il respecte des normes de superficie HABITABLE.
La superficie habitable du logement est la somme des superficies habitables des PIECES D'HABITATION. L’emprise des escaliers, mesurée horizontalement, est déduite.
[edit Pim: correction technique du lien. Merci GT pour l'effort civique
]
Le délai de préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel le congé a été donné.
Pour Bernard LOUVEAUX (Le droit du bail, Régime général, De Boeck Université, 1993, n° 553 et 554) le délai de congé doit être parvenu à son destinataire au plus tard la veille du premier jour du délai.
Le délai tardif, ne fut-ce que d'un jour, n'est pas régulier. Le congé tardif n'est pas nul mais ses effets sont reportés à la prochaine échéance.
B. LOUVEAUX a pris position sur le caractère réceptice du congé (théorie de la réception par opposition à la théorie de l'envoi).
J'ignore si une controverse existe à ce sujet.
L''état de surpeuplement du logement est établi après enquête (à la demande d'un particulier, d'une administration ou d'initiative) dans un rapport établi par les services compétents officiels (Service logement de la Région wallonne ou, dans certains cas, les communes).
Je ne me permettrais surtout pas d'anticiper sur les conclusions de celui-ci notamment en ne disposant pas d'une information complète sur la disposition des lieux, les modalités d'occupation , la superficie totale habitable, la superficie des chambres, l'âge des enfants, leur sexe.....En l'absence de ce rapport, le propriétaire sera en mal de prouver un surpeuplement quelconque.
Et quand bien même ce rapport établirait le surpeuplement du bien, encore faudrait-il que le bailleur démontre que le locataire ne s'est pas comporté en bon père de famille càd d'une manière qui a concrètement porté préjudice au bien pris en location .
C'est au bailleur de prouver la violation de l'obligation au comportement de bon père de famille, de prouver que le preneur ne se conforme pas à cette obligation.
On peut suppose que le juge ne prononcera la résolution demandée du bail que si le manquement réellement préjudiciable est suffisamment grave.
Il va de soi qu'une mise en demeure adressée au preneur est indispensable avant de saisir le juge de paix et de lui demander, comme envisagé, de prononcer la résolution du bail.
Je voudrais être convaincu de la responsabilité du syndic en cas de sinistre.
Mais le syndic n'est-il pas l'organe de l'ACP?
De plus, il a informé (qui?) du rapport du contrôleur de l'ascenseur.
De manière générale, la matière de la responsabilité est complexe.
Il a déjà été affirmé ailleurs sur ce forum que si le locataire rend son bien insalubre, il ne remplit pas son obligation d'occupation en bon père de famille et que, de ce fait, le propriétaire est fondé à demander une résiliation du bail.
Ici, il est prétendu que l'insalubrité provient du surpeuplement et que, dans ces circonstances, le locataire n'occupe plus le bien en bon père de famille de sorte que le propriétaire est fondé à en demander l'expulsion .
Certes, en vertu de l'article 1728 du Code civil le preneur est tenu de l'obligation d''user de la chose louée en bon père de famille.
L'attention est attirée sur le fait que les notions de salubrité et de surpeuplement ont été objectivées en région wallonne dans des textes légaux.
Ainsi, le logement individuel n’est pas surpeuplé s’il respecte des normes de superficie habitable en fonction du nombre d'occupants : 3 occupants = 33 m²: Au-delà de 3 occupants, cette superficie est augmentée de 5 m² par personne supplémentaire.
Rapport ECRIT rédigé par le contrôleur d'ascenseur et envoyé par le syndic.
Et affirmation ancienne ORALE du syndic lors d'un précédent passage infructueux du contrôleur
Le syndic a pris ses précautions en transmettant le rapport écrit (et le contrôleur également en le rédigeant).
Les personnes qui ont reçu le rapport écrit prennent un risque qu'elles assument en continuant à l'utiliser. Elles ont également intérêt à aviser leurs visiteurs de la situation. Et le personnel d'entretien en est-il informé ?
Pourquoi le contrôleur de l'ascenseur n'a-t-il pas pu mettre la main sur l'échelle permettant d'accéder à la salle des machines? Négligence du syndic? oubli par le syndic de la visite du contrôleur? La situation semble s'être déjà produite!!!
Qu'entend-on ici par composition de ménage profisco?
L'adresse administrative mentionnée dans l'intervention n'est-elle pas aussi appelée adresse de référence?
Il s’agit d’une adresse qui permet à certaines personnes qui n’habitent pas ou qui n’ont pas de résidence en Belgique d’avoir néanmoins une adresse de contact dans une commune belge.
L’adresse de référence est une adresse purement « administrative »
Si une personne a accepté l'inscription en adresse de référence chez elle, elle doit
faire parvenir à l'inscrit tout courrier ou document administratif qui lui sont destinés.
Pour le reste, une inscription en adresse de référence n’a aucune conséquence pour la personne qui accepte que quelqu’un s’inscrive chez elle.
Ainsi, la personne inscrite en adresse de référence ne sera pas considérée comme faisant partie de sa composition de ménage. Cette personne n’est pas un cohabitant.
L’adresse de référence permet aux personnes qui n’habitent pas ou qui n’ont pas de résidence en Belgique d’avoir une adresse à laquelle le courrier et les pièces administratives peuvent être envoyés en vue de leur transmission à la personne.
L’adresse de référence permet aussi d’avoir ou de conserver des avantages sociaux tels que les allocations de chômage, les allocations familiales, la mutuelle, etc.
Peut s'inscrire en adresse de référence :
- le sans-abri,
-le nomade,
-l'absent de la commune en raison d’un voyage d’études ou d’affaires,
-le membre du personnel diplomatique ou consulaire, ou membre du personnel de la coopération au développement.
Bien cher M DECKERS,
Je ne suis pas un professionnel de l'immobilier mais un amateur curieux qui par les circonstances a été poussé à s'y intéresser. Je ne dispose que de la documentation que j'emprunte en bibliothèque ou que j'y consulte. Je ne suis abonné à aucune revue immobilière ( papier ou électronique) ou base de données payantes (JLMB, JJP, jurim pratique, strada...). J'aurais donc bien du mal à satisfaire votre demande.
Il va de soi que dans la mesure du possible je tiendrai compte de votre attente lorsque les sources sont officielles ou déjà reprises sur internet.
Je profite de l'occasion pour vous remercier de mettre à disposition votre site.
BàV .
Un article intéressant est également publié dans la revue "Astuces Conseils Immobilier" du 13/11/2014 (page 4) faisant notamment référence au jugement du Trib.Huy du 27/3/2013 ayant fait l'objet de mon intervention précédente.Titre de l'article :"Vos locataires se séparent et règlent tout ensemble".
Je viens de prendre connaissance d'une décision du Tr. de Huy du 27 mars 2013 publié dans la revue "Le Journal des Juges de Paix" dans un numéro de 2014 relatif au "Droit des biens".
J'en livre le sommaire.
"Un congé suppose l'expression de la volonté de mettre fin à la relation contractuelle. Pour qu'il puisse avoir comme effet" de mettre fin anticipativement au bail, il doit émaner de tous les locataires.
Le courrier recommandé par lequel un des deux locataires, engagés solidairement, notifie au bailleur qu'il n'occupe plus les lieux et que le bail ne subsiste qu'à l'égard du locataire qui s'y maintien, ne constitue pas un congé. Ce courrier doit être assimilé à une demande de désolidarisation.
En revanche, un tel courrier doit être interprété comme l'expression de son auteur de s'opposer à la tacite reconduction du bail au-delà du terme de 3 ans, prévue par le contrat .Son auteur n'est donc tenu que des manquements contractuels survenus avant ce terme de 3 ans.
A défaut de comportement laissant penser au locataire qu'il est libéré de ses obligations, l'absence de réaction du bailleur au courrier par lequel ce locataire lui notifie qu'il n'occupe plus les lieux et que le bail ne subsiste qu'à l'égard du locataire restant dans les lieux, ne peut être interprétée comme une acceptation tacite.
Le bailleur qui, dans l'espoir que le locataire occupant les lieux surmontera ses ennuis financiers, n'adresse pas de mise en demeure au locataire qui a quitté les lieu, avant que l'arriéré locatif n'atteigne 5 mois de loyer, ne commet pas d'abus de droit. son comportement n'est ni fautif ni excessif."
Une aide dans la lecture de la loi sur le bail commercial :
http://www.ipcf.be/Uploads/Documents/doc_1831.pdf