forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Je ne crois qu'il faille considérer le refus d'un locataire comme un manquement à de bonnes relations.
On peut très bien comprendre qu'un locataire craigne de laisser entrer chez lui des inconnus sans la présence du propriétaire ou de son mandataire clairement identifié.
Ce locataire ne cherche pas nécessairement à enquiquiner son propriétaire. Tout est une question de circonstances.
@rexou
@ GT : selon moi, le bailleur doit avoir informé ses locataires de la nature, des limites, et des prix des prestations exceptionnelles du concierge. Et cette information devrait figurer dans le ROI (ou ailleurs, mais être connue et communiquée à tous)
Je partage cette opinion.
Idéalement, l'information utile aurait dû être communiquée préalablement.
@lolasto
L'avocat vous dit que vous êtes dans les conditions pour déposer plainte. Ceci ne signifie pas qu'elle ne fera pas l'objet d'un classement sans suite. Il vous conseille d'attendre la réponse du bailleur. La situation vécue par votre fille n'a pas dû être agréable. Et dangereuse. Espérons qu'elle ou d'autres ne la connaîtront plus.
"Pour obtenir toute information utile, l'interlocuteur de la personne concernée est bien le bailleur auquel il convient de rapporter les événements,de demander des explications et éventuellement d'obtenir des remboursements et des excuses."
Il n'est pas inutile pour la personne concernée de s' informer auprès du bailleur en ce qui concerne les missions du concierge et de l'étendue et du coût de ses prestations pour les occupants pendant sa présence 24h/24.
La question se pose de savoir si vous n'êtes pas dans le cadre d'une sous-location. Les éléments d'information suffisants font défaut.
Droit reconnu par une certaine jurisprudence de posséder un chien même en cas d'interdiction prévue dans un règlement de copropriété. Soit.
Ceci ne signifie pas que le voisinage doive accepter toutes les éventuelles nuisances de toutes sortes causées par les chiens. Pour les évaluer, tout est une question de fait. Exercice difficile à réaliser.
Stratégies intéressantes qui mêlent aux éléments de droit des éléments de fait concernant les intérêts réciproques.
L'essentiel n'est-il pas que le locataire parte sans laisser de dettes quitte à ce que le bail prenne fin (très) rapidement?
"Le concierge agit dans le cadre d'un contrat. Son comportement s'inscrit-il en dehors de celui-ci?"
"Peu importe le contrat du concierge... il ne lie pas le locataire."
Effectivement et bien évidemment, le contrat de concierge ne lie pas le locataire.
Mais le concierge a peut-être agi sur instructions du propriétaire/ bailleur dans le cadre de missions qui lui sont confiées et non de sa propre initiative dans la situation décrite. Nous n'en savons rien. Donc,il ne se comporterait pas nécessairement (mais peut-être) en shérif.
Pour obtenir toute information utile, l'interlocuteur de la personne concernée est bien le bailleur auquel il convient de rapporter les événements,de demander des explications et éventuellement d'obtenir des remboursements et des excuses. information utile .
La personne concernée a-t-elle fait état des faits au syndic et au bailleur et demandé des explications à ceux-ci? Si oui, quelles sont-elles?
Le concierge agit dans le cadre d'un contrat. Son comportement s'inscrit-il en dehors de celui-ci?
Au-delà de l'aspect légal concernant la date de fin de bail, 28/2/2015 ou 31/3/2015, il me semble utile que le bailleur s'interroge sur les intentions et la solvabilité du locataire et s'il n'a pas intérêt à ce que le bail prenne fin le plus tôt possible de commun accord selon des modalités à convenir entre les parties.
S'il craint que le locataire s'avère insolvable (pas de montant ou de biens saisissables) ou de lourdes procédures , il aura peut-être intérêt à ce que le bail se termine le plus rapidement possible. Il est le mieux placé pour apprécier la situation. Il a déjà fait état de retard de paiement de son locataire et de son souci concernant l'état dans lequel il retrouvera son bien.
S'il s'engage dans la voie de la résiliation de commun accord , il convient d'être très attentif au contenu de celui-ci et il est fortement recommandé de rédiger cet accord par écrit pour éviter toutes les contestations ultérieures.
Plus tôt , il retrouvera son bien, plus tôt il pourra le remettre en location.
Le problème soulevé est interpelant.
Dans le cas d'un bail de 9 ans, le preneur qui veut résilier son bail à l'échéance doit notifier un congé au bailleur au moins 6 mois avant l'échéance en application de l'art. 3, § 1, al.2.
D'autre part, dans le même cas , le preneur peut mettre fin à tout moment au bail moyennant un congé de 3 mois en application de l'art. 3, § 5
On ne peut que constater qu'il existe une discordance entre ces 2 délais.
Quid de la doctrine ? quid de la jurisprudence? Quid des arguments retenus dans la doctrine et la jurisprudence? La jurisprudence est-elle univoque? Y-a-il une jurisprudence majoritaire?
En ce qui me concerne, je n'ai fait que relayer la position de Bernard LOUVEAUX (délai de 3 mois ds le chef du preneur nonobstant notification du congé de 6 mois par le bailleur) mais j'en ignore les fondations.
D'autres sources d'information ?
L'art. 102 de la loi du 5 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) a apporté au livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil, inséré par la loi du 20 février 1991 et modifié par la loi du 13 avril 1997, certaines modifications.
Il y a ainsi inséré un article 11 bis prévoyant pour le Roi la rédaction de trois annexes (une par région) contenant une explication de dispositions légales et l'obligation de joindre cette annexe au contrat de bail après la date d'entrée en vigueur dudit article 11 bis..
Cette annexe explicative devant obligatoirement être jointe au contrat conclu entre les parties a fait l'objet de l' arrêté royal du 4 mai 2007 pris en exécution de l'article 11bis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil. (Publication : 21-05-2007 et Entrée en vigueur : 21-05-2007)
En ce qui concerne la législation fédérale relative aux baux à loyer, un chapitre de l'annexe en explique un certain nombre d'aspects essentiels et, pour de plus amples explications concernant ces dispositions, il renvoie à la brochure " La loi sur les loyers ", éditée par le Service public fédéral Justice et consultable sur son site Internet.
On peut ainsi lire dans l'annexe que à l'issue de la période de 9 ans, le preneur et le bailleur peuvent chacun résilier le contrat, sans motif et sans devoir verser d'indemnité, à condition de notifier un congé 6 mois au moins avant l'échéance.
On peut aussi lire que si le bailleur met fin anticipativement durant la période de 9 ans au bail par un congé de 6 mois au motif qu'il souhaite occuper personnellement le bien, y effectuer des travaux ou même sans motif , le preneur peut donner un contre-préavis d'1 mois, sans devoir verser d'indemnité, même si le préavis a lieu au cours des trois premières années de son contrat.
Conclusion personnelle
Le bail ne prend pas fin par l'arrivée du terme de la période initiale. Ce terme doit être confirmé par un congé notifié au moins si mois à l'avance (art. 3, §1er, al. 2 de la loi sur le bail de résidence principale). Ce congé ne doit pas être motivé par le bailleur.
Cette démarche du bailleur n'empêche pas le preneur d'user du droit général qu'il tient de l'art. 3, § 5 , al.1 de la loi précitée de donner congé à tout moment moyennant un préavis de 3 mois.
Mais le preneur n'entre pas dans les conditions pour donner un contre- préavis d'un mois. Il confond 2 situations, celle visée à l'art. 3, § 1er, al. 2 de la loi sur le bail de résidence principale (pas de contre-préavis prévu par la loi) et celle visée à l'art. 3, § 5 , al. 3 de la même loi qui renvoie expressément aux situations visées aux § 2 à 4 du même article 3 ( contre-préavis d'un mois possible) et non à la situation visée à l'art. 3, §1er, al. 2 .
Pour faire bref, contre-préavis d'un mois du locataire : pas de possibilité ; préavis de 3 mois : possibilité ouverte au locataire mais il doit effectuer une démarche.
POUR INFO ( mais je sors du sujet proprement dit) peut-être utile ou intéressante
Revalorisation du RC et sources d'information dont dispose l'administration (texte disponible sur fisconetplus reproduit ci-dessous)
Question parlementaire orale de M. Anthony Dufrane du 03.07.2012
Chambre, Commission des finances et du budget, session 2011-2012, CRIV 53 COM 530, p. 1
La revalorisation du revenu cadastral par l'ACED
Anthony Dufrane (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, le revenu cadastral est le revenu moyen normal net que le bien immobilier rapporterait à son propriétaire sur base annuelle, compte tenu du marché de location au moment de référence.
En cas de construction ou de transformation, l'administration du cadastre doit en être informée dans les plus brefs délais, après la fin des travaux. Cependant, il apparaît que ladite administration n'est pas toujours avertie des modifications entreprises par les propriétaires.
Quels sont les outils et principales sources d'information dont dispose l'ACED pour démasquer les constructions ou les transformations illicites? Avez-vous une idée du nombre de dossiers de revalorisation de cadastre traités annuellement par l'ACED? Existe-t-il des échanges automatisés d'informations entre les services de l'urbanisme et l'administration du cadastre? Si oui, de quelles natures sont-elles? Quelles sont les sanctions qui peuvent être appliquées de fraude avérée?
Steven Vanackere, ministre: Monsieur le président, cher collègue, auparavant, l'administration du cadastre effectuait, tous les trois ans, un parcours systématique sur le terrain pour contrôler les modifications apportées aux constructions. Cette pratique a été abandonnée compte tenu de l'inutilité de cette mesure pour ce qui concerne les travaux réalisés à l'intérieur des bâtiments.
L'administration s'oriente, aujourd'hui, vers des mesures plus efficaces et moins coûteuses comme le partenariat avec certains groupes de professionnels (les architectes, les agents immobiliers, les géomètres experts ou encore les Régions). Ces partenariats permettront à l'administration de disposer d'informations utiles au sujet de l'évolution du parc immobilier belge et renforceront la collaboration du cadastre avec les communes. Ces dernières sont tenues de signaler à l'administration du cadastre l'ensemble des changements apportés aux propriétés situées sur leur territoire via l'application Urbain, système d'échange d'informations urbanistiques et cadastrales entre les communes et l'AGDP.
Lorsque le fonctionnaire du cadastre constate des infractions en matière de construction, celles-ci sont également signalées via le même système. Les contribuables sont, quant à eux, obligés de déclarer l'occupation de leur immeuble neuf ainsi que l'achèvement des travaux effectués à leur bien.
Pour être concret, en 2011, on a enregistré 173 127 bulletins de notification d'un nouveau revenu cadastral, soit 4 261 de plus qu'en 2010.
Les contribuables qui contreviennent aux dispositions relatives à la déclaration d'occupation prévue dans le Code des impôts sur les revenus sont susceptibles de se voir infliger une amende administrative. En cas de fraude avérée, des sanctions pénales sont également envisageables.
Anthony Dufrane (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.
En ce qui concerne les contrôles qui ne se réalisent plus systématiquement tous les trois ans, j'ai remarqué une collaboration avec les agents immobiliers et les différentes sociétés actives dans le secteur. Ne pourrait-on envisager une vérification des constructions illicites via Google Earth, par le biais des vues aériennes? Cette possibilité a-t-elle été examinée par l'administration?
Steven Vanackere, ministre: Comme je viens de l'indiquer, tout instrument utile est mobilisé. Toutefois, le système de l'application Urbain satisfait aux besoins de l'administration.
Anthony Dufrane (PS): Je vous remercie.
L'incident est clos.
Merci d'avoir partagé l'information et votre première approche.
Affaire à suivre
Attention aux propos tenus : "ILS" nous lisent (peut-être?)....
Deux cohabitants ont signé un contrat de bail. Ils ont pris conjointement en location un bien en location.Soit.
Avant d'aller plus loin , il est essentiel de savoir si la solidarité entre les cohabitants preneurs a bien été stipulée expressément dans le bail. Quid, dans le cas soumis?
Si le congé est notifié par un des cohabitants seulement, ce congé est sans effetsur le droit au bail de son (ou sa) partenaire SAUF existence d'une clause de solidarité prévue au bail ou sauf à prouver que l'un des cohabitants agit non seulement en son nom propre mais aussi comme mandataire de l'autre (Répertoire notarial, tome VIII, livre III Le bail de résidence principale, Y. MERCHIERS, 2010, n°366).
Bonjour,
Merci pour votre réponse. Pas de souci. Mais n'hésitez jamais à me recadrer, dans l'intérêt des lecteurs du forum, si vous estimez que je me trompe. Le débat ne peut être que fécond avec une personne à laquelle j'attribue , à la lecture de vos interventions, de nombreuses connaissances.
Bonne journée
"Relisez moi: je parle d'un prix de vente supérieur de 45% au prix d'achat pour qu'il y ai une plus value pour le cas qui nous occupe (plus de 4 ans depuis l'achat)
25% pour les frais d'achat. Et 5% par année complète, soit 20%. Cela fait donc bien 45%.
En réalité, cela fait plus si on calcule les 5% sur le coût d'achat, soit 125%, comme cela semble devoir être le cas. Cela fait alors non pas 45%, mais 50%"
Vous m'obligez à réagir . RELISEZ-MOI aussi. Je n'ai pas dit ni même sous-entendu que votre calcul était erroné.Je me suis limité à apporter des informations dans ma forme personnelle à celles que l'on retrouve aussi sous une autre forme dans votre prose que je n'avais pas encore lue (des messages se sont croisés). Je ne comprends pas votre réaction et la déplore .Sur le fond, je crois qu'il n'y a aucune discussion. Nous sommes en parfait accord sur la manière de calculer la plus-value.
Pour les dispositions légales applicables à tous les cas (et pas seulement à celui-ci) sur la détermination du montant de la plus-value : voir article 101, § 2 du code des impôts sur les revenus (CIR 92) qui seul fait autorité.
Pour LE CALCUL de la plus-value, il y lieu de comparer 2 termes : le prix de cession et le prix d'acquisition.
A Le prix de cession ; il s'agit du prix réellement retiré de la vente ou la valeur qui a été retenue pt le calcul des droits d'enregistrement si cette valeur est supérieure au prix de vente. Ce prix peur être diminué des dépenses ou charges justifiés tels les frais de publicité, de commissions versées à des intermédiaires à l'occasion de la vente.
B Le prix d'acquisition : il s'agit du prix réel d'acquisition du bien par le propriétaire ou le donateur ou le total la valeur retenue lors de l'acquisition pour le calcul des droits d'enregistrement (ou de TVA) si cette valeur était supérieure à celle annoncée de l'achat; cette valeur doit être augmentée des frais d'acquisition ou de mutation (frais réels ou forfait de 25%); Ensuite une majoration de 5% à ajouter par année ENTIERE écoulée entre la date d'acquisition et la date d'aliénation; ensuite (à vérifier) ajouter les frais de travaux supportés par le propriétaire justifiés par une facture exécutés par un entrepreneur enregistré à compter de la date d'emménagement.
La différence entre les 2 termes constitue la plus-value imposable.
J'ignore tout d'une absence de taxation lorsque la plus-value réalisée est inférieure à 45%?
Je suis preneur de renseignements à ce sujet. Un texte légal m'a peut-être échappé !