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Voici quelques dispositions extraites du code sur les impôts sur les revenus 92 (CIR 952) concernant la problématique soulevée.
Des compléments d'information peuvent être obtenus en s'adressant au call center du SPF FINANCES : tel.: 025725757 (tarif local)
Ce service téléphonique est à notre disposition chaque jour ouvrable de 8h à 17h pour toutes questions simples relatives notamment à l'impôt des personnes physiques
L'attention est attirée par le SPF FINANCES sur le fait que si la question est complexe ou nécessite l'examen du dossier personnel, il y a lieu de contacter le service local de taxation. Ses coordonnées figurent sur l'original de la déclaration fiscale personnelle mais peuvent également être obtenues auprès du Contact Center.
Section V : Revenu divers
Sous-section I : Définition
Article 90, CIR 92 (ex. d’imp. 2015)
Les revenus divers sont:
1° sans préjudice des dispositions du 8° et du 10°, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers;
10° les plus-values réalisées à l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu'un droit d'emphytéose ou de superficie ou qu'un droit immobilier similaire portant sur ces immeubles, pour autant qu'il s'agisse:
a) de biens bâtis qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les cinq ans de la date d'acquisition;
b) de biens bâtis qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les trois ans de l'acte de donation et dans les cinq ans de la date d'acquisition à titre onéreux par le donateur;
c) de biens non bâtis qui ont été acquis à titre onéreux ou par voie de donation entre vifs, sur lesquels un bâtiment a été érigé par le contribuable, dont la construction a débuté dans les cinq ans de l'acquisition du terrain à titre onéreux par le contribuable ou par le donateur et pour autant que l'ensemble ait été aliéné dans les cinq ans de la date de la première occupation ou location de l'immeuble
Par date d'acquisition ou d'aliénation, on entend:
- la date de l'acte authentique de l'acquisition ou de l'aliénation;
- ou, à défaut d'acte authentique, la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l'acquisition ou l'aliénation a été soumis à la formalité d'enregistrement.
Article 91, CIR 92 (ex. d’imp. 2015)
Par dérogation à l'article 90, 10°, les plus-values réalisées sur des terrains sur lesquels sont érigés des bâtiments dont la valeur vénale est inférieure à 30 pct du prix de réalisation de l'ensemble, tombent dans le champ d'application de l'article 90, 8°.
Article 93bis, CIR 92 (ex. d’imp. 2015)
Par dérogation à l'article 90, 10°, ne sont pas imposables les plus-values constatées à l'occasion:
1° de la cession à titre onéreux de l'habitation qui a été l'habitation propre du contribuable pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l'habitation doit rester inoccupée, pourra s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu;
2° de la cession à titre onéreux de biens appartenant:
a) à des mineurs, même émancipés, lorsque cette cession a été autorisée par une instance judiciaire;
b) à des personnes pourvues d'un administrateur en vertu des dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, du Code judiciaire, moyennant une autorisation spéciale du juge de paix;
3° d'expropriations ou de cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique, lorsque ces cessions sont soumises gratuitement à la formalité de l'enregistrement conformément à l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
POUR INFORMATION aux passionnés/spécialistes des boîtes aux lettres (puisque la discussion s'oriente sur celles-ci) :
1) Existence d'une part de dispositions du code wallon du logement institué par le décret du 29 octobre 1998 et d'autre part de l'arrêté du gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif au permis de location prévoyant que certains biens donnés en location doivent faire l'objet de l'octroi d'un permis de location dont une condition d'obtention est la mise à disposition du locataire d'une boite aux lettres fermant à clé.
2) Existence du règlement de police de la commune de Schaerbeek dont l'art. 62 prévoit que tout propriétaire d'immeuble est obligé notamment de fournir une boîte aux lettres pour chaque ménage résidant dans l'immeuble (excepté pour les immeubles situés dans certaines zones).
Je retiens des précisions fournies que la question vise à déterminer si le propriétaire a une obligation d'installer une boîte aux lettres au bien donné en location et j'ai bien pris acte que la situation de la boîte aux lettres importe peu à l'intervenant.
Questions complémentaires qui pourraient être attribuées à une volonté de "compliquer les choses" plutôt qu'à une volonté de fournir une information correcte et à un souci de vouloir rendre service :
Le rez de chaussée donné en location est-il donné ou non en location à usage d'habitation?
Dans quelle région du pays le bien donné en location est-il situé?
Une base légale impose dans certains aux propriétaires le placement d'une boîte aux lettres. La question est de savoir si l'intervenant est visé par ces dispositions légales. D'où mes questions complémentaires.
La loi (art. 577-6, § 2, al. 1 et 2), prévoit que le syndic tient une AG(E) qui aura été convoquée par ses soins.
Sauf cas visé à l'article 577-6, § 2, al.3 du code civil (hypothèse d'une requête adressée au syndic par des copropriétaires détenant 20% des quotités en vue de la tenue d'une AG et absence de suite donnée par le syndic à cette requête), un copropriétaire ne peut convoquer une AG.
A ma connaissance,la loi ne prévoit pas - et on peut le regretter dans certaines circonstances - la convocation d'une AG par le CDC, le Président du CDC, un copropriétaire (sauf cas ci-dessus), une majorité de copropriétaires.
L'erreur a peut-être été de donner une prise d'effet au 31/1/2015 à l'absence de reconduction du mandat du syndic. Mais sans cette décision l'ACP aurait été dépourvue de syndic.
S'agit-il encore d'un exemple introduit par l'intervenant initial(comme dans le problème concernant le calcul de l'indexation du loyer qui a fait l'objet d'une discussion sur ce forum) ou d'une situation bien réelle vécue personnellement par celui-ci ou par un tiers?
S'il s'agit d'un exemple que recherche l'intervenant?
Ceci étant dit, les situations évoquées, dans lesquelles les éléments de fait ont une importance certaine, peuvent néanmoins correspondre à la réalité.
Un propriétaire doit- il obligatoirement / légalement, installer lui- même une boîte aux lettres, à l'entrée d'une maison, d'un appart ou d'un rez commercial qu'il donne à louer ?
La formulation de la question pose problème.
La question peut être lue comme portant sur l'obligation légale ou autre d'installation d'une boîte aux lettres par un copropriétaire ( à l'exclusion du locataire) en cas de mise en location d'un bien immobilier.
La question peut également porter sur une obligation concernant la situation de la boîte aux lettres à installer .
Quid?
Bonjour,
L'intervenant originel a fait mention de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives (dont le contenu peut être consulté sur le site du SPF JUSTICE, onglet législation consolidée). J'en ai pris connaissance, je l'ai lue.
En quoi cette loi s'applique-telle à la situation décrite? Je n'ai pas compris tout comme la personne qui reçoit les courriers de SIBELGA en quoi cette loi fait naître dans le chef de cette personne une obligation quelconque vis-à-vis de SIBELGA. Un élément m'échappe-t-il?
La loi de conservation des documents a été citée sur le forum. S'agit-il d'une autre loi? quelles en sont les références?
Par ailleurs, j'attire l'attention sur l'existence du "Service de Médiation de l'Energie" , rue Royale 47 à 1000 Bruxelles, tél. 02/211.10.60, fax : 02/211.10.69 auquel il est possible dans certaines circonstances de s'adresser pour formuler un plainte
Le conseil de copropriété n'a pas la personnalité juridique.
Demandez à l'avocat pressenti la meilleure façon pour vous adresser à lui et l'(les)'interlocuteur(s) au(x)uel(s) il facturera ses honoraires pour ses consultations et interventions éventuelles.
A mon avis, rien n'empêche le CDC de prendre la décision de s'adresser, sous sa responsabilité à un avocat dans la situation décrite. Sauf si un budget a été mis à la disposition du CDC , les frais seront avancés par les personnes concernées selon les modalités à déterminer préalablement par elles (d'où discussions : un membre du CDC? tous les membres du CDC? certains membres du CDC? ) et le remboursement de ces frais sera demandé à une AG ultérieure (avec le risque potentiel d'une réponse négative?).
Pour la loi, il suffit qu'un copropriétaire adresse une requête au juge. Tout copropriétaire est donc susceptible de demander conseil à un avocat ayant pour objet cette requête.
Une piste? Si ce copropriétaire a une assurance juridique, la consultation d'un avocat dans le cadre d'une situation liée à la qualité de membre d'une association de copropriétaires ne peut-elle être prise en charge par cette assurance ?
Bonsoir Aflmac,
Des précisions apportées, il semble que vous vous trouviez face à un état de carence du syndic puisque, même après l'AG d' octobre, il ne répondrait pas aux demandes du CDC visant , je suppose, à prendre connaissance et copie de différentes pièces ou documents se rapportant à sa gestion ou intéressant la copropriété, seul pouvoir qui lui est conféré par l'art. 577-8/1 du code civil en vue d'assurer sa mission première de surveillance du syndic.
Les autres informations communiquées vont dans le sens de l'absence de réalisation par le syndic de ses missions ou de décisions de l'AG.Et donc de sa carence.
Si cela était avéré, il s'agirait d'éléments susceptibles d'activer la procédure de l'art. 577-8, § 7 du code civil .
D'un autre côté, l'ACP n'est pas dépourvue d'un syndic puisque la décision prise en octobre ne sort ses effets que fin janvier 2015.
Par ailleurs, l'engagement du syndic porte sur l'envoi en décembre d'une convocation pour une AGE ou sur la tenue en décembre cette AGE?
Quoi qu'il en soit, je suppose que les contacts utiles ont été pris par des copropriétaires pour soumettre à l'AGE différentes candidatures de syndics et que celles-ci ont été transmises au syndic "sortant" de manière à ce qu'il puisse les intégrer dans sa convocation pour l'AGE.
Le syndic est-il incompétent, négligent, malhonnête? Eu egard aux conséquences patrimoniales éventuelles dans le chef des copropriétaires et à la situation décrite, il me semble indispensable de prendre conseil d'urgence auprès d'une avocat spécialisé dans le droit de la copropriété.
La matière ne serait-elle pas envisagée dans l'arrêté ministériel du 20 avril 2007 (M.B. du 1.6.2007, pages 29861 et svtes) portant réglementation des boîtes aux lettres particulières?
Deux pistes seraient à explorer
Le juge décide à la requête d'un copropriétaire de nommer un syndic (en application de l'article 577-8, § 1 du code civil)
Ou le juge désigne un syndic provisoire pour la durée qu'il détermine à la requête d'un copropriétaire, en ca d'empêchement ou de carence du syndic (en application de l'art. 577-8, § 7 du code civil). Dans ce cas, le syndic sera appelé à la cause par le requérant.
Mais la carence du syndic est-elle avérée? Ne s'agit-il pas plutôt d'une absence de nomination d'un syndic ? Dans les faits, l'ACP est dépourvue de syndic.
N'oublions pas aussi qu'une AG(E) ne peut être convoquée que par le syndic (sauf situation particulière visée à l'art. 577-6, § 2, al.3). Force est de constater que la loi ne prévoit pas de situation autre dans laquelle une AG pourrait être convoquée par le CDC ou un certain nombre de copropriétaires. On peut le regretter mais c'est ainsi.
Par ailleurs, il a été affirmé que le syndic devait prester un préavis. Quel est le fondement de cette affirmation? Le contrat prévoit-il que le syndic devra effectuer un préavis (et de quelle durée) au cas ou son mandat ne serait pas reconduit ? ou bien le contrat a-t-il été conclu sans aucune autre modalité pour une durée débutant avec une décision d'une AG et se terminant avec la décision d'une autre AG? ou bien l'AG a-t-elle décidé explicitement dans une décision d'une date de prise d'effet de la non reconduction du mandat du syndic sortant?
Bonjour Cheyenne 463,
L'approche de SIBELGA consiste en une mise en demeure?
Il est essentiel que vous reproduisiez le contenu du courrier reçu (dont naturellement vous auriez éliminé les éléments permettant votre identification et celle de l'auteur du courrier mais non son titre).
Je peux déjà vous dire que suite à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage et aussi de la Cour de Cassation il a été écrit que le délai de prescription pour les dettes d'énergie est non pas de 10 ans mais de 5 ans.
Pourriez-vous aussi pour gagner du temps identifier la loi de 1955 qui est évoquée et que vous avez identifiée?
Sans connaître le fond du dossier, s'il devait être établi que la charge de la preuve vous incombe, ce ne serait pas à SIBELGA de s'adresser à l'administration de l'enregistrement.
Par ailleurs, avez-vous reçu d'autres courriers de SIBELGA ou d'un tiers agissant pour cette société relatifs à cette affaire?
REGLEMENT DU FORUM PIM
Extraits
"Tout message à caractère délibérément publicitaire (même pour des services gratuits et/ou prétendus tels), sous quelque forme que ce soit, est prohibé, sauf accord préalable du webmaster.
Toute forme de démarchage, en ce compris par messages privés, est interdite."
"Sympa" ou non l'article présenté par un intervenant suite à la question initiale ? Message à caractère délibérément publicitaire ou non ? Forme de démarchage ou non?
Il a été tranché : bénéfice d'un tout petit doute.
Bonjour lolasto,
Veux-tu nous préciser les termes de ta lettre à la BCE?
Pour obtenir les coordonnées du bureau de conservation des hypothèques compétent, tu peux aussi t'adresser au call center du SPF FINANCES (025725757).
L'adresse internet communiquée par la BCE est peut-être obsolète ou le site est inaccessible pour l'une ou l'autre raison.
Bonjour TAROD,
Effectivement, l'article 784 du code civil a été récemment modifié. Merci pour l'info.
Actuellement, il est formulé comme suit :
" La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, dans un registre particulier tenu à cet effet, ou devant notaire.
Lorsqu'elle est faite devant un notaire, celui-ci adresse, dans les cinq jours qui suivent la déclaration de renonciation, une copie de celle-ci au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, en vue de son inscription dans le registre visé à l'alinéa 1er"
Le choix s'offre ainsi ( et heureusement) de faire depuis peu la déclaration de renonciation à la succession au greffe du tribunal de première instance compétent ou devant notaire. Si la seconde hypothèse est retenue, le notaire enverra une copie de votre déclaration au greffe du tribunal précité.
A mon avis, la loi exige que la déclaration de renonciation de succession soit faite au tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte et ce, sur un registre particulier tenu à cet effet. Un déclaration faite autrement ou en un autre lieu est nulle (p.e. une déclaration faite par acte notarié ou en un autre lieu).
POURQUOI?
TOUS les créanciers sont concernés par une déclaration de renonciation à succession. voilà pourquoi le législateur a voulu qu'une déclaration soit publique et soit faite au greffe d'un tribunal bien déterminé afin que tout intéressé puisse en prendre connaissance.
L'exécution de cette exigence légale n'enchante évidemment pas les propriétaires qui doivent mettre en route une procédure qui prend du temps. Mais, du côté des héritiers, n'oublions pas l'existence d'autres créanciers potentiels que les propriétaires qui ne se contenteront peut-être pas eux d'un document nul en droit ( société de distribution d'eau, d'électricité, de télécommunications, banques, sociétés de crédit .....)!!!!.
A ma connaissance, la renonciation à la succession n'est pas "impactée" par l'existence ou non d'un testament.
Bon courage à vous qui vivez des moments difficiles.
Bonjour à tous et à toutes,
Sauf erreur de ma part , l'héritier qui renonce n'est pas un héritier. Il est censé n'avoir jamais été un héritier (art. 785 du code civil). Il devient complètement étranger aux droits et obligations d'un héritier.
La renonciation doit faire l'objet d'une déclaration expresse au greffe du tribunal de premier instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte.
La renonciation à la succession n'est plus possible si elle a déjà été acceptée purement et simplement soit expressément ( une acceptation est expresse quand le titre ou la qualité d'héritier est pris dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé - art. 778 du code civil) soit tacitement (p.e. en partageant les biens d'un défunt).
L'acceptation pure et simple (tacite ou expresse) est en principe irrévocable.
Pour éviter qu'un héritier potentiel souhaitant renoncer à la succession ne se trouve dans une position difficile envers le propriétaire d'une personne décédée, il est prudent qu'il s'adresse à un notaire ou à un avocat afin de lui demander les procédures à suivre et les actes à poser et à ne pas poser.
Envers le propriétaire, cet héritier potentiel devrait s'abstenir de signer un acte quelconque en qualité d'héritier. Il devrait se limiter à l'informer de sa volonté à renoncer à la succession et lui promettre de lui envoyer une copie de la déclaration faite. En outre, il ne posera aucun acte valant acceptation tacite de la succession.
A mon avis, il n'a pas à envoyer un renom au propriétaire puisqu'il perdra la qualité d'héritier par décision de renonciation à la succession. Ni à signer aucune convention avec lui. Ce seraient des erreurs qui pourraient lui être préjudiciables. Le propriétaire ne pourrait-il se prévaloir de ces actes pour en tirer la conclusion d'une acceptation de la succession par le signataire de ce renom ou de cette convention????
Les mots d'ordre dans le chef des enfants de la défunte sont prudence, vigilance et méfiance mais aussi correction envers le propriétaire en ne tardant pas à lui fournir copie de la (des).déclarations(s) de succession
Evidemment, la situation du propriétaire ne sera pas agréable....Et il devra en principe entamer une procédure pour mettre fin à la location et faire vider l'appartement de la défunte.
ENREGISTREMENT D'UN BAIL COMMERCIAL
POUR INFORMATION
Un extrait d'un article publié sur le site de l'Union des villes et communes wallonnes (que chacun peut consulter en "googlant") concernant notamment l'enregistrement des baux autres que ceux portant sur des immeubles affectés exclusivement au logement.
La lecture du contenu des notes de bas de page n'est pas inutile.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus en s'adressant au call center du SPF FINANCES qui reste l'interlocuteur de référence.
http://www.uvcw.be/articles/3,8,2,0,4623.htm
Contrat de bail et enregistrement
Alexandre Ponchaut - Mars 2013
L'auteur
Alexandre Ponchaut
Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
Nous venons de conclure un contrat de bail sur un immeuble. Sommes-nous tenus de le faire enregistrer ?
L’enregistrement est une formalité dont l’accomplissement est obligatoire pour tout contrat de location portant sur un immeuble et constaté par écrit. Une convention non enregistrée demeure existante mais constitue une infraction fiscale passible de sanctions. En outre, l’enregistrement permet de conférer une date certaine au contrat, protégeant ainsi le locataire contre les expulsions qui interviendraient si le bien loué était cédé par son propriétaire à un tiers.
L’article 19, 3° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (ci-après : C. enreg.) établi une distinction entre deux types de baux : ceux portant sur des immeubles ou parties d’immeubles situés en Belgique et affectés exclusivement au logement, et les autres baux.
Autres baux
Les baux commerciaux, baux à ferme, locations de bureau et toute autre convention de bail portant sur un bien immobilier ou partie d’immeuble sont également soumis à l’obligation de l’enregistrement mais selon d’autres modalités.
Au point de vue fiscal, l’obligation de présenter le contrat à l’enregistrement n’incombe pas spécifiquement au bailleur. Le locataire et le bailleur[5] sont tous deux tenus de s’assurer du bon enregistrement du contrat. L’état des lieux devra également être enregistré, sauf en ce qui concerne les baux à ferme[6].
L’accomplissement de cette formalité implique le paiement de droits dont le taux s’élève à 0,20 pour cent. Sa base imposable sera déterminée comme suit:
- si le bail est à durée limitée, par le montant cumulé des loyers et des charges imposées au preneur pour toute la durée du bail;
- si le bail est à vie ou à durée illimitée, par une somme formée de dix fois le loyer et les charges annuels, sans que cette somme puisse être inférieure au montant cumulé des loyers et des charges imposées au preneur pour la durée minimum prévue dans l’acte de bail[7].
L’enregistrement de l’état des lieux donnera lieu au paiement du droit fixe général de 25 euros[8].
Les parties sont libres de définir conventionnellement laquelle d’entre elles prendra à sa charge ces frais. Généralement, le contrat de bail contiendra une clause spécifiant que c’est au locataire de les supporter financièrement.
L’enregistrement devra intervenir dans les quatre mois de la signature de l’acte. A défaut, une amende fiscale pourra être perçue. Celle-ci sera égale au montant total des droits dus, lesquels seront perçus par ailleurs, avec un minimum de 25 euros. Dans la mesure où l’obligation fiscale de l’enregistrement incombe tant au locataire qu’au bailleur, ceux-ci seront tenus solidairement au paiement de l’amende[9].
________________________________________
[1] C. enreg., art. 35, 7° et L. 20.2.1991 sur le bail de résidence principale, art. 5bis.
[2] C. civ, art. 1730, par. 1er et 3.
[3] Circ. 4.7.2007, 12/2007, www.fisconet.be
[4] C. const., 4.2.2010, n°4/2010, M.B., 12.3.2010; C. const., 9.7.2009, R.R.D., 3/2008, p. 343, note M. De Smedt; J.P. Zomergem, 14.7.2009, J.J.P., 2011, p.386.
[5] C. enreg., art. 35, 6°
[6] C. civ, art. 1730, par. 1 et 4.
[7] C. enreg., art. 83 et 84.
[8] Circ. 4.7.2007, 12/2007, www.fisconet.be
[9] Art. 41)
Bonsoir à tous,
Le vote secret semble difficilement conciliable avec la règle dans une copropriété selon laquelle chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'AG et participe à ses délibérations en fonction du nombre de voix attribuées à ses quotités.
Il convient donc d'établir la correspondance entre les voix émises et les quotités dont disposent les propriétaires des lots . Ce qui exige que les votants soient identifiés ou puissent l'être.
Et que chaque propriétaire puisse constater que les votes ont été correctement comptabilisés dans le PV reprenant les résultats des votes des votes.....
Bonsoir à tous,
La commission sur la protection de la vie privée (CPVP) a-t-elle publié un avis, une recommandation, une décision en la matière? Il me semble que celle-ci devrait constituer l'interlocuteur privilégié.
Ceci dit, dans le système électoral belge organisé par la constitution le vote est obligatoire et secret.
En copropriété, l'art. 577-6, § 10 du code civil impose au syndic de rédiger le PV des décisions prises par l'AG avec indication des majorités obtenues et du nom des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus.
Une proposition de loi avait été introduite sous la précédente législature par Mme la Représentante MUSIN visant à modifier les articles 577-6 et 577-7 du code civil (53 1417/001). Cette proposition a été ensuite retirée par l'intéressée.
En l'état, il me semble que le syndic ne peut se soustraire à son obligation d'indication dans le PV du nom des copropriétaires qui ont voté contre une décision ou qui se sont abstenus.