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Bonjour à tous,
Une confusion ne s 'est-elle pas installée dans la discussion entre le PV des réunions périodiques du CDC et les rapports semestriels à adresser par ledit CDC aux copropriétaires, visés par l'initiateur de cette discussion (?
Le mode de fonctionnement des réunions du CDC fait l'objet de dispositions statutaires, de résolutions d'AG ( p.e.assistance du syndic aux réunions avec voix consultative, règles de validité des délibérations, signature du PV..... ).Le contrat entre l'ACP et le syndic peut prévoir aussi les charges qui reposent sur le syndic relatives aux réunions du CDC.
Par ailleurs, l'article 577-8/1 du code civil stipule que le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de sa mission, mission qui est de surveiller le syndic (" veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions").
Pour mener a bien sa mission, le CDC a le pouvoir de prendre connaissance et copie, après avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété.
Les membres du CDC n'usent pas toujours (rarement?)du pouvoir que la loi leur octroie et l'obligation d'adresser des rapports semestriels circonstanciés n'est parfois pas (rarement) respectée quelles qu'en soient les raisons. Ignorance de la loi, bénévolat, manque de temps, coût de l'opération, lobbying du syndic...
Il serait paradoxal qu'un CDC confie au syndic qu'il est chargé de surveiller la rédaction de projets de rapports semestriels voire des rapports eux-mêmes sur la manière dont il aurait lui-même accompli ses missions. Le syndic serait ainsi juge et partie. On imagine mal un syndic ayant une opinion négative sur sa propre gestion.
Chaque membre du CDC engage sa responsabilité sur la manière dont il remplit le mandat qu'il a accepté.
Le copropriétaire qui attend le rapport semestriel peut toujours attirer l'attention des membres des membres du CDC (avocats ou autres) sur leurs responsabilités et les éventuelles conséquences patrimoniales dans le chef de chacun de ceux-ci au cas où il subirait un préjudice engageant la responsabilité des membres du CDC.
Le même propriétaire peut aussi faire acte de candidature pour la fonction de membre du CDC.
Indemnité de procédure - réduction par le juge - demande d'une des parties
L'article 1022 du code judiciaire, tel que modifié par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, énonce que:
"L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Ordre van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.
A la demande d'une des parties et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l'indemnité, soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi.
Dans son appréciation, le juge tient compte:
- de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité.
- de la complexité de l'affaire
- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause..
- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Il a été affirmé "il ne peut y avoir appel en dessous d'un certain montant."
L'article 577, al. 1 du Code judiciaire applicable au moment de la décision du juge de paix de Tournai précitée disposait et dispose toujours que « le tribunal de première instance connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix(...)."
Cet article s'applique à tous les litiges qui y sont visés, y compris ceux qui relèvent de la compétence spéciale du juge de paix en matière de baux.
Question : cet article ne s'applique-t-il pas quel que soit le montant du litige?
Pour conforter ou non le raisonnement du juge de Paix de Tournai (et donc pour fonder toute appréciation personnelle sur la décision de ce juge), il serait intéressant de savoir si d'autres juges de paix ou d'autres juridictions d'appel se sont opposées ou non au principe de la possibilité de réduction d'une indemnité en cas de présence d'une clause de faculté de résiliation unilatérale prévue dans un bail de courte de durée et de connaître les motivations développées.
Le principe de l'existence de l'indemnité n'a pas été contesté par le JP de Tournai mais seulement son montant.
Il n'y a pas de contradiction.
Le juge a raisonné en 2 temps :
1ère étape : Il constate qu'il ne peut réduire l'indemnité sur base de l'article 1231, CC car cette possibilité ne s'offre à lui qu'en cas de présence d'une clause pénale. ce qui n'est pas le cas : l'indemnité est la contrepartie d'une faculté de résiliation unilatérale prévue par le bail
"Faute d'indemniser un préjudice, celte indemnité ne s'apparente pas à une clause penale mais est la contrepartie d'une faculté de résiliation unilatérale prévue dans le bail;
Qu'elle ne peut, en conséquence, être réduite pale juge sur la base d el'article 1231 du code civil(J.P. Tournai(2"d canton), 18 avril 2000, op. cit.; B. LOUVEAUX,Le droit du bail, p. 368, n° 619; Cass., 8 décembre1988, Pas., 1989, l, 389; Civ. Bruxelles, 2 octobre1991, R.D.C., 1992, p. 271).
2éme étape : Il réduit l'indemnité (sanction) après avoir constaté un abus de droit dans le chef du bailleur.
"Thierry C. commet un abus de droit en réclamant aux époux Cr.-Z. paiement de l'indemnité forfaitaire de trois mois de loyer prévue dans le bail alors- qu'il n'a subi aucune perte locative,- qu'il n'a pas dû réaliser dans la villa de travaux de remise en état (rafraîchissement de la peinture, de la tapisserie ... );- qu'il n'a pas dû faire appel à une agence immobilière pour trouver un nouveau locataire (note de M.VANDERMERSCH et TH. DE RIDDER sous J.P.Bruxelles, 29 septembre 1993, J.L.M.B., 1997, p. 695).
NOUS SANCTIONNONS CET ABUS DE DROIT en réduisant ladite indemnité à la somme de 37.500 francs"
Ici, l’abus de droit vise une situation dans laquelle le bailleur, titulaire d’un droit en retire un avantage disproportionné par rapport au préjudice que lui cause le preneur. Il s'agit d' un manquement au principe de l’exécution de bonne foi des conventions consacré par l’article 1134, alinéa 3, du Code Civil. L'abus de droit est établi par le juge sur base de circonstances qu'il retient.
Droit à l'indemnité - fixation du montant de l'indemnité
Ci-dessous une partie du texte d'une décision du juge de Paix de Tournai (jugement du 14/112001) en ce qui concerne l'indemnité assortissant la faculté de résolution unilatérale anticipée d'un bail de courte durée.
"Le principe de la résiliation anticipée du bail étant admis, il convient d'examiner si Thierry C. est ou non fondé à réclamer l'indemnité contractuelle équivalente à trois mois de loyer.
Faute d'indemniser un préjudice, celte indemnité ne s'apparente pas à une clause pénale mais est la contrepartie d'une faculté de résiliation unilatérale prévue dans le bail;
Qu'elle ne peut, en conséquence, être réduite par le juge sur la base de l'article 1231 du code civil (J.P. Tournai(2"d canton), 18 avril 2000, op. cit.; B. LOUVEAUX,Le droit du bail, p. 368, n° 619; Cass., 8 décembre1988, Pas., 1989, l, 389; Civ. Bruxelles, 2 octobre1991, R.D.C., 1992, p. 271).
Thierry C. commet un abus de droit en réclamant aux époux Cr.-Z. paiement de l'indemnité forfaitaire de trois mois de loyer prévue dans le bail alors- qu'il n'a subi aucune perte locative,- qu'il n'a pas dû réaliser dans la villa de travaux de remise en état (rafraîchissement de la peinture, de la tapisserie ... );- qu'il n'a pas dû faire appel à une agence immobilière pour trouver un nouveau locataire (note de M.VANDERMERSCH et TH. DE RIDDER sous J.P.Bruxelles, 29 septembre 1993, J.L.M.B., 1997, p. 695).
Nous sanctionnons cet abus de droit en réduisant ladite indemnité à la somme de 37.500 francs."
Bref, dans le cas d'espèce, le juge , sur base de la théorie de l'abus de droit, a réduit, en raison des circonstances propres à l'affaire dont il était saisi, le montant de l'indemnité contractuelle pour la ramener à l'équivalent d'un mois et demi de loyer. L'examen des circonstances a été utile pour déterminer le montant de l'indemnité. Le principe du droit a l'indemnité par la bailleur n'a pas été contesté.
Dans le cas d'espèce, le contrat donne au preneur la possibilité de mettre fin au bail de courte durée avant l'expiration de la durée convenue (31/8/2015) moyennant différentes conditions mises à sa charge dont le respect d'un préavis et le payement d'une indemnité.
Le problème soulevé concerne la validité ou non d'une clause contractuelle de résiliation anticipée introduite dans un contrat de bail de résidence principale de courte durée.
La loi du 20/2/1991 (complétée par la loi du 13/4/1997 et modifiée par les lois du 27/12/2006, du 25/4/2007 et du 26/4/2007) est muette à ce sujet.
Il semblerait que la majorité des commentateurs accepte la validité de ces clauses; en tout cas lorsqu'elles sont conclues au bénéfice du preneur.
En l'absence de cette clause de possibilité de résiliation anticipée du bail ( moyennant préavis + indemnité), le preneur ne pourrait le faire. Ici, le choix s'offre à lui : soit il donne son préavis au bailleur et lui est redevable d'une indemnité, soit le bail prendra fin moyennant un congé signifié au moins trois mois avant le terme de la période convenue (31/8/2015). La première solution est la moins coûteuse pour le preneur.
Evidemment l'indemnité est élevée : 3 mois de loyer. Alors que si le contrat avait été un contrat de 9 ans, l'indemnité prévue légalement et impérativement n'aurait été que de 2 mois (résiliation au cours de la 2ème année).
Néanmoins, rien n'empêche les parties de mettre fin au bail de commun accord selon d'autres modalités à définir entre elles.
Pour avoir connu une situation semblable en qualité de locataire (bail de courte durée mais néanmoins "vrai" locataire au sens de l'art. 3 , § 6 de la loi de 1991 qui prévoit l'existence du contrat de courte durée en dérogation au contrat de 9 ans), je me suis heurté à la volonté du propriétaire de voir respecter strictement le contrat lui permettant d'exiger en cas de résiliation anticipée une indemnité contractuelle.
Ceci étant dit, il serait utile pour la communauté des lecteurs de ce forum, d'être informée de la suite de ce dossier notamment de l'avis de votre notaire.
Je ne peux que souhaiter à la personne concernée d'obtenir un résultat satisfaisant qui permette de rencontrer ses aspirations et celles de son propriétaire.
L'avantage fiscal appelé bonus logement lié à certains emprunts hypothécaires n'est pas supprimé, mais, à ce jour, il est ou non modifié . La situation est à examiner eu égard aux nouvelles compétences transférées aux régions suite à la dernière réforme de l'Etat .
Cf lien ci-dessous : situation actuelle et perspectives
http://batibouw.be/fr/news/le-bonus-logement-quest-ce-qui-change-/49/BATIBOUW -BONUS LOGEMENT- CHANGEMENTS
Pour un emprunt hypothécaire en cours avec avantage fiscal, il n'y a aucun intérêt pour l'emprunteur d'effectuer un remboursement anticipé sauf circonstances individuelles particulières non liées à l'emprunt hypothécaire en tant que tel et à évaluer par les intéressés eux-mêmes.
CHASSIS - Primes régionales bruxelloises - Base légale
La matière est visée par l'Arrêté du gvt de la Région bxloise du 4/10/2007 et par l'AM du 2/9/2011.
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 SEPTEMBRE 2011. — Arrêté ministériel déterminant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat
La Ministre en charge des Primes à la Rénovation (...) Arrête :
CHAPITRE II. — Travaux subsidiables
Art. 8. Enveloppe du bâtiment
§ 3. Châssis, portes
1° Sont visés les travaux :
a) de réparation et d’adaptation de châssis existants et le placement de double ou triple vitrages dans ces châssis,
b) de placement de nouveaux châssis en bois labellisé FSC ou PEFC avec double ou triple vitrage,
c) de placement de nouveaux châssis en bois non labellisé mais d’essence indigène à l’Union européenne, avec double ou triple vitrage
d) de placement de nouveaux châssis en bois non labellisé avec double ou triple vitrage,
e) de réparation de portes extérieures en façade avant
QUESTION à la lecture de ce qui précède
Si l'immeuble concerné est bien situé en région de Bruxelles-capitale, les travaux de remplacement d'un châssis en ALU par un châssis en PVC sont-ils bien subsidiables et sur quelle base?
ll est possible d'obtenir des renseignements complémentaires en s'adressant au :
Ministère de la Région de Bruxelles - Capitale
DIRECTION DU LOGEMENT - CCN - Gare du Nord
Rue du Progrès, 80 bte 1 - 1035 BRUXELLES
Tel 0800 40 400 de 9h à 12h (info générale logement) - e-mail : aatl.logement@mrbc.irisnet.be
"Mais la répartition en fonction des quotités pour les parties privatives est une ineptie totale."
L'article 577-7, § 1er, 1°, e) in fine du Code civil prévoit que la décision de l'AG de faire effectuer des travaux à certaines parties privatives ne modifie pas la répartition des coûts de l'exécution de ces travaux entre les copropriétaires.
Cette disposition signifie-t-elle que, pour le législateur, le coût de ces travaux doive de manière générale être réparti selon les quotités? Je n'en suis pas convaincu.
De manière particulière, voici le texte extrait d'un modèle récent de statuts rédigé après la loi du 2 juin 2010 (donc après l'introduction ds le Code civil de l'art.577-7, § 1er, 1°, e)).
Fenêtres
Les fenêtres et portes-fenêtres avec leur châssis, les vitres, les volets et persiennes sont des parties privatives, à l’exception des fenêtres et portes-fenêtres des parties communes qui sont communes, sans préjudice des décisions de l’assemblée générale relatives à l’harmonie des façades de l’immeuble.
Fenêtres, portes-fenêtres, châssis et vitres, volets et persiennes
le remplacement desfenêtres, portes-fenêtres, châssis et vitres, volets et persiennes privatifs constitue des charges privatives à chaque lot privatif
Toutefois, afin d’assurer une parfaite harmonie à l’immeuble:
– les travaux de peinture aux fenêtres, portes-fenêtres et châssis sont pris en charge par la copropriété concernée et constituent dès lors une charge commune.
Cependant, ces travaux ne seront pas effectués aux fenêtres, portes-fenêtres ou châssis d’un lot privatif qui ont été peints aux frais du copropriétaire concerné durant les deux années qui précèdent la décision de l’assemblée générale. Il en est de même si les châssis ont été remplacés par des châssis d’un matériau ne nécessitant pas de peinture. Le copropriétaire concerné ne devra pas, dans ces cas, intervenir dans ces frais.
– le style des fenêtres, portes-fenêtres et châssis, ainsi que la teinte de la peinture ne pourront être modifiés que moyennant l’accord de l’assemblée générale, statuant à la majorité des trois-quarts des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Bonne journée à tous
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation définie dans son arrêt du 1er avril 2004,l'AG n'est pas compétente pour décider elle-même de travaux aux parties privatives.
Néanmoins, l'article 577-7, § 1er, 1°, e) du Code civil est une exception à la règle selon laquelle l'AG n'est compétente que pour ce qui concerne les parties communes . Encore faut-il une motivation spéciale pour que la décision de faire effectuer des travaux aux parties privatives puisse être prise par l'AG. Dans ce cas, la décision " ne modifie pas la répartition des coûts de l'exécution de ces travaux entre les copropriétaires".
Peut-être le syndic vise-t-il cette procédure?
Bonne soirée
Sur le plan des principes, le fait que des travaux concerneraient certaines parties privatives n'empêche pas l'assemblée générale, à certaines conditions légales, de décider de travaux les concernant.
L'article 577-7, § 1er, 1°, e) du Code civil énonce que " l'assemblée générale décide à la majorité des 3/4 des voix , moyennant une motivation spéciale; de l'exécution de travaux à certaines parties privatives qui, pour des raisons techniques ou économiques , sera assurée par l'association des copropriétaires" et que "cette décision ne modifie pas la répartition des coûts de l'exécution de ces travaux entre les copropriétaires".
Cet article a été introduit par la loi du 2 juin 2010.
Travaux, parties privatives, décision de l'AG, majorité des 3/4 des voix, motivation spéciale, exécution des travaux assurée par l'ACP, absence de modification dans la répartition des coûts entre CP
Bonsoir à toutes et à tous
Absence de sanction prévue par la loi - responsabilité du syndic - sanction déontologique
Le texte légal institue une obligation personnelle et de résultat à charge du syndic. Celui-ci était tenu, dans un certain délai, de soumettre à l'approbation de l'AG une version adaptée aux lois de 1994 et 2010 de l'acte de base , du règlement de copropriété et du règlement d'ordre intérieur.
La loi ne prévoit pas de sanction dans le cas où les documents adaptés n'ont pas été soumis à l'approbation de l'AG dans le délai imparti.
Néanmoins, la responsabilité du syndic pourrait être mise en cause s'il n'a pas présenté en temps utile à l'AG les documents adaptés. Cela se vérifierait au cas où un dommage serait démontré par celui qui s'en plaint.
L'IPI pourrait sanctionner déontologiquement le syndic le syndic qui n'a pas respecté les dispositions du code civil en matière de copropriété.
Bonjour à toutes et à tous,
Pour E.CAUSIN (R.C.D.I. 2013/3, p.13) la comptabilisation de l'acquisition et de l'installation d'un bien immeuble par incorporation donne matière à discussion.
Parmi les acquisitions de l'ACP figurent les biens meubles qui entrent dans son patrimoine (la tondeuse, l'échelle, et, de manière générale, le matériel d'entretien des parties communes) mais aussi des biens immeubles par incorporation (chaudière, ascenseur, toiture...) appartenant ou destinés à appartenir indivisément aux copropriétaires. En leur qualité d'accessoires des parties privatives, ces parties communes n'appartiennent pas à l'ACP mais à l'indivision des copropriétaires.
Dans une conception restrictive, seuls les biens meubles seront immobilisés dans la comptabilité. Dans ce cas, les acquisitions immobilières par incorporation devront être instantanément enregistrées en charges.
Dans une conception plus large et mieux fondée en droit (décrite par E. CAUSIN ds une note infrapaginale ) , tous les biens durables acquis par la copropriété seront immobilisés puis amortis au fur et à mesure de leur dépréciation.
Dans les relations propriétaires/locataires et quoiqu'il en soit de sa comptabilisation dans le chef de l'ACP, l'acquisition /installation d'un nouveau système de parlophonie est une charge du bailleur sauf clause contractuelle permettant de mettre à charge du preneur le remplacement de ce système.
Bonne soirée
Bonsoir à toutes et à tous
Je limiterai mon intervention à ce qui semble être la demande initiale ou du moins une partie celle-ci : le coût du remplacement du système de parlophonie peut-il être imputé par les copropriétaires aux locataires ?
Un petit détour d'abord par la comptabilité de l'ACP. L'achat d'un nouveau système de parlophonie constitue un investissement conséquent qui doit être comptabilisé non dans un compte de charges mais dans le sous-compte du 23 "Installations, matériel, outillage" (IMO) du plan comptable pour les associations de copropriétaires et enregistré à l'actif de l'inventaire. A cet égard, il peut être renvoyé à l'avis 2012/14 du 5 septembre 2012 de la commission des normes comptables et plus particulièrement à l'exemple de l'achat par l'ACP d'un tondeuse autotractée (page 16 et 17 dudit avis).
Chaque année, un pourcentage de la valeur d'acquisition sera portée par l'ACP à titre d'amortissement à charge du résultat de l'exercice en fonction de la durée d'utilisation probable de l'investissement (exemple page 19 et 20 de l'avis précité).
De manière générale tous les remplacements importants relatifs au poste parlophonie repris dans la comptabilité sous l'énoncé "IMO" sont à charge du propriétaire (sauf peut-être clauses contraires du bail). Il ne s'agit pas de réparations du système de la parlophonie mais du remplacement de celle-ci due à la vétusté.
Mon message concerne l'attention à apporter par les membres des CDC au contenu de la police assurance RC qui les concerne en raison des conséquences éventuelles sur leur patrimoine personnel. A cet égard, à mon sens, la prudence s'impose .
Pour un exemple théorique mais parlant sur l'importance de la responsabilité civile du CDC, la lecture de la présentation de Maître Daniel D'Ath avocat au barreau de Bruxelles, lors du colloque sur la journée du copropriétaire organisée par le CNIC le 2 juin 2012 à Namur me paraît interpellante.
Il me semble que le règlement de copropriété - qui est un des 2 éléments constitutifs des statuts de l'immeuble visés à l'art. 577-4, § 1, CC, article qui spécifie aussi le contenu obligatoire( mais non exhaustif) dudit règlement - autorise de manière générale l'octroi au CDC de certains certaines missions et qu'aucune disposition des art. 577-3 à 577-14 CC ne permet de les contester dès lors qu'elles ne sont pas expressément réservé(e)s par la loi et son caractère impératif soit à l'AG, soit au syndic
Bref, le CDC a une mission légale (la "surveillance du syndic"), peut aussi se voir attribuer par l'AG des missions pour lesquelles il est spécialement mandaté et de plus avoir également la charge de certaines missions statutaires qui s'ajoutent aux missions légales et octroyées éventuellement par l'AG pourvu qu'elles ne contredisent pas aux compétences légales impératives de l'AG ou du syndic.
Il est évident qu'en cas d'acceptation par les membres du CDC d'un mandat spécial fut-il temporaire le risque assuré augmente. J'ai interrogé l'assureur d'une copropriété. Il accepte de le couvrir moyennant information et surprime.
Quid dans ces 3 cas de l'étendue de la couverture RC des membres des CDC intéressés? et avant tout, bien évidemment, une assurance RC CDC a-t-elle été souscrite par la copropriété? La vigilance s'impose.
Bon WE à tous
Il est généralement admis qu'il est conseillé que les membres du conseil de copropriété soient couverts par une assurance RC dès lors que leur responsabilité puisse être mise en cause quand bien même ils agissent en qualité de bénévoles.
Par ailleurs, le conseil "est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions".Il s'agit de la seule obligation mise à sa charge par la loi (art. 577/8/1, in limine, CC) .
Néanmoins ledit conseil peut également recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l'AG à certaines conditions, toujours en application du même article du code civil.
De plus, le CDC a généralement aussi des missions statutaires.
Je pense qu'il est utile que les personnes intéressées lisent attentivement la police d'assurance RC membres du conseil de copropriété les concernant et, en cas de doute, qu'elles s'adressent directement par écrit à la compagnie d'assurances (et non au courtier) afin de demander des éclaircissements.
Certaines polices ne couvrent d'office les membres du conseil que pour l'exercice de leur mission légale (le conseil est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions) et non pour celui de missions statutaires ou décidées par mandat spécial donné par l'AG.
Dans le prolongement de mes interventions précédentes sur le sujet, je relève que M.WAHL (Revue Immobilier n°16, 16-30 sept 2013), regrette que le législateur n'a pas répondu à la question de savoir si les statuts adaptés après la date butoir devaient se réaliser par acte authentique.
Elle constate que certains commentateurs affirment que l'adaptation des statuts ds ces circonstances devrait se faire nécessairement par acte authentique AU MOTIF QUE LA MISE EN CONCORDANCE EST UN REGIME D'EXCEPTION ET QU'IL PARAIT EVIDENT QUE TOUTES LES ADAPTATIONS POSTERIEURES (à la date butoir) DEVRONT ETRE EFFECTUEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 577-4, § 1er DU CODE CIVIL (acte authentique).
Et elle conclut en affirmant que "la question reste posée".
Je n'ai pas trouvé trace d'une question parlementaire ( et d'une réponse...) à ce sujet.
Je rejoins l'intervenant précédent qui relève le caractère temporaire de la dérogation (acte sous seing privé au lieu d'acte authentique).
Je reprends ci-dessous les textes légaux.
Règle générale
L'acte de base et le règlement de copropriété, qui constituent LES STATUTS DE L'IMMEUBLE ou du groupe d'immeubles bâtis, ainsi que toute modification apportée à ceux-ci, doivent faire l'objet d'un acte authentique ( Art. 577-4, § 1,al.1,C.C.).
Le contenu de l'acte de base est fixé à l'art. 577-4, § 1, al.2 et 3, C.C; celui du règlement de copropriété à l'art. 577-4, § 1, al.4, C.C.
Dérogation
2 JUIN 2010. - Loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion
Art. 19
§ 2.
Le syndic visé à l'article 577-4, § 1er, alinéa 3, 4° du même Code, est tenu de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, dans les quarante-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, une version de l'acte de base existant, du règlement de copropriété et du règlement d'ordre intérieur adaptée aux articles 577-3 à 577-14 du même Code.
Pour autant que l'assemblée générale n'apporte pas, en même temps ( approbation des textes lors de l'AG à laquelle est soumise, DANS LE DELAI de 48 mois qui suit l'entrée en vigueur de la loi du 2 jun 2010, la version adaptée des textes) ou ultérieurement (approbation des textes non lors de l'AG à laquelle est soumise, DANS LE DELAI, la version adaptée des textes mais ultérieurement à cette assemblée. La loi du 2 juin 2010 ne prévoit pas que l'AG doive approuver la version adaptée des textes en même temps que leur soumission par le syndic. Elle peut néanmoins les adopter tels quels ou les modifier DANS LE DELAI LEGAL DE SOUMISSION par le syndic ou ULTERIEUREMENT pourvu que le syndic ait soumis les textes adaptés ds le délai légal) de modifications à l'acte de base, LE TEXTE ADAPTÉ DU RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ NE REQUIERT PAS L'ÉTABLISSEMENT D'UN ACTE AUTHENTIQUE. Si un acte authentique est passé, la publicité hypothécaire de cet acte sera effectuée exclusivement au nom de l'association des copropriétaires.
De la lecture et de la combinaison des art. 577-4, §1, al.1, C.C. et de l'art.19, § 2, C.C., il semble que les associations de copropriétaires auxquelles les textes adaptés aux art. 577-3 à 577-14, C.C. n'ont pas été soumis pour approbation à leur assemblée générale dans le délai de 48 mois qui suit l'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 ne sont pas éligibles au bénéfice de la mesure visant à les exclure de l'obligation d'un acte authentique qui pèse de manière générale sur les associations qui modifient leurs statuts (acte de base + règlement de copropriété).
La seule constatation de l'absence de soumission par le syndic à une assemblée des textes adaptés ds le délai voulu par le législateur obligerait cette association lors de la soumission par le syndic de textes après le délai précité et d'approbation subséquente par l'assemblée de textes modificatifs de recourir à un acte authentique, peu importerait le fait que l' association n'apporterait aucune modification à son acte de base et se limiterait à adapter le règlement de copropriété aux art. 577-3 à 577-14, C.C. Le critère à retenir : le syndic a-t-il, oui ou non soumis le texte adapté ds le délai? La dérogation n'aurait qu'un caractère temporaire.
Détail : la personne citée est-elle bien un avocat inscrit au barreau et soumise aux règles déontologiques de son ordre ou un juriste sans être un avocat ?
Au cas où le syndic se retrancherait derrière la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, il s'avère que la commission de la protection de la vie privée a rédigé d'initiative un avis concernant quelques applications de ladite loi à l'égard des traitements de données à caractère personnel en matière de copropriété forcée (Avis 22/2008 du 11 juin 2008).
La Commission a pris position sur la communication par le syndic aux copropriétaires des nom et adresse d'autres copropriétaires. Le demandeur s'adresse au syndic en vue de la mise en oeuvre de ses droits. Cependant, il ne doit pas nécessairement expliciter au syndic l'objet précis du droit qu'il entend exercer.
La commission préconise au syndic d'agir avec prudence en rappelant à l'occasion de la communication de telles données à un copropriétaire qu'en raison de la loi sur la vie privée, celles-ci ne peuvent être utilisées pour d'autres fins que celles liées à l'exercice des droits inhérents à la copropriété (pas de finalité de marketing, par ex.)