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Votre clause va malheureusement à l'encontre tant de la lettre que de l'esprit de la loi sur les baux de résidence principale du preneur.
Un bail de courte durée est conclu pour maximum 3 ans et n'est prorogable qu'une seule fois, aux mêmes conditions (sauf la durée) et sans que la durée totale ne puisse dépasser 3 ans.
A défaut de respecter ces règles élémentaires, le bail sera réputé conclu pour une durée de 9 ans.
En fait la jurisprudence était au départ assez partagée et j'avais commis, en son temps, un article dans le Journal des Juges de Paix pour défendre le point de vue qu'il est possible de prévoir une résiliation annuelle du bail (il est vrai que c'était à l'époque où il était possible d'enchaîner plus de deux périodes de courte durée).
Cela étant, le SNP a maintenu pendant longtemps cette possibilité de résiliation annuelle par les deux parties tout en promettant son intervention en cas de conflit porté en justice. Cette clause a néanmoins été modifiée il y a un an mais les juristes du service juridique voudraient la réinstaurer suite à un jugement très positif du tribunal de 1ère instance de Liège.
Donc, je pense que l'avis de GOF est trop tranché et qu'il est défendable de prévoir une telle clause.
Voici un message que nous recevons ce matin d'un de nos membres:
"Pour appuyer l'article, Bail à loyer
Garantie locative: les bailleurs ont des intérêts légitimes!
Je permets d'avancer quelques chiffres: nos avons récupéré le 10 novembre dernier un immeuble donné en location
Les chiffres:
Loyer mai 580 €
Loyer juin 580 €
Loyer Juillet 580 €
Loyer août 580 €
Loyer septembre 580 €
Loyer octobre 580 €
Garantie locative -1.160 €
Indemnité de relocation = à 3mois 1.740 €
Frais de justice 412,50 €
4.472,50 €
Fais d'avocat: 300€
Fais de huissier pour l'expulsion : 600€.
À ces fais il y a lieu d'ajouter la location de deux containers de 20 m3 pour évacuer les détritus resté sur place:1370€, 2000€ pour refaire la salle de bain, 387 € pour remplacer le double vitrage à rue, 737€ pour remplacer la porte jardin/garage brisée enfoncée, plus les frais de remise en état de l'intérieur et remplacer les serrures
Luminus a fait couper le courant pour le rétablir 167 €
Et le locataire est parti sans laisser d'adresse en toute impunité.
À ce tarif abandonnons la location nous allons vendre le bien.
Ceci pour dire que deux mois de garantie locative c'est vraiment trop peu."
demandez à la compagnie ou à votre locataire!!!
C'est une bonne chose que vous puissiez produire ces documents. Vous pourriez peut-être encore mettre en évidence la différence du prix unitaire du gaz entre l'époque de votre père et l'année dernière, afin que la démonstration soit complète...
Sorry: la loi de 2007 met impérativement à charge du bailleur l'obligation d'enregistre les baux et il y avait une période transitoire pour ce faire en ce qui concerne les baux existants.
Je ne suis évidemment pas favorable à cette nouvelle disposition mais elle est incontournable à mon avis.
J'ajoute qu'aucune réglementation ne vous oblige (encore ?) à équiper votre bien loué d'une chaudière dernier cri. Le locataire peut constater lui-même que la chaudière n'est pas récente et il doit en tirer les conclusions lors de la prise en location.
Cela étant, sans vouloir vous effrayer, je dois vous avertir qu'on ne sait jamais d'avance comment un juge de paix va réagir dans une situation de conflit avec un locataire. Vous avez donc raison de vous constituer un dossier pour pouvoir répondre à son argumentation.
(Vais pas compliquer l'affaire, mais il faut que je le signale: le bail 100 % logement, ainsi devenu bail de 9 ans, selon certains, serait résiliable sans préavis, s'il n'est pas enregistré.)
Je dirais même plus: il n'y a pas de doute: si le bail n'est pas enregistré, pas de préavis nécessaire, ni d'indemnité bien entendu!
Quoi qu'il soit écrit dans votre bail, vous ne pouvez en principe vous opposer à ce que votre locataire vive en couple, même sans être marié. Il y va du respect de la vie privée. Dans ce cas-ci, en plus, la surface du logement est suffisante pour qu'il n'y ait pas surpeuplement.
Reste la question des consommations. Qu'avez-vous mentionné précisément dans votre bail à ce sujet? Le fait que vous ayez spécifié que la location était consentie pour une seule personne pourrait vous permettre de négocier un supplément de charges.
Evidemment, la meilleure (la seule bonne) formule est toujours de disposer du moyen d'identifier la consommation de chaque logement afin d'éviter les controverses.
Si vous n'arrivez à rien par la voie amiable, reste à tenter une procédure en justice de paix, en invoquant un "trouble du voisinage".
Le trouble du voisinage est le dommage disproportionné occasionné à un voisin par un comportement qui est en principe légal mais sera jugé illégal en raison précisément de cette disproportion.
L'exemple classique est celui des plantations qui privent "d'air et de lumière" un jardin contigü, voire même plus éloigné. Il n'est pas illégal d'avoir des arbres pour peu que ceux-ci soient plantés à la distance réglementaire mais cela devient un trouble du voisinage lorsque l'encombrement des arbres est tel que le voisinage ne peut plus profiter à suffisance de son propre espace.
Il y a évidemment là matière à évaluation au cas par cas et cette évaluation est opérée par le juge de paix qui est compétent pour régler ce type de différends.
La situation que vous décrivez peut éventuellement relever de cette problématique et pourrait amener le juge de paix à condamner, éventuellement sous peine d'astreinte, les propriétaires des chiens à adopter certains comportements plus en accord avec la paix du voisinage. A vous de monter un dossier bien ficelé et de réclamer des mesures, qui elles aussi doivent être proportionnées... Je ne vous cache pas que ce n'est pas nécessairement facile et que cela risque par ailleurs d'avoir des conséquences ultérieures car la relation avec vos voisins, qui est aujourd'hui inexistante, pourrait bien devenir tout à fait empoisonnée.
C'est la raison pour laquelle je rejoins Grmff: commencer par prendre contact avec ces personnes, si vous les rencontrez en rue par exemple, pour leur faire part de votre problème sans trop d'agressivité. Ce pourrait être bien plus productif que des échanges de recommandés et l'escalade subséquente.
Vous avez un bail "professionnel non commercial", autrement dit, un bail qui n'est pas protégé par des dispositions particulières du droit civil, en matière de durée par exemple. Ce sont donc les dispositions traditionnelles de ce code qui s'appliquent.
Selon l'article 1736 du Code civil, "...le bail conclu pour une durée indéterminée est censé fait au mois. Il ne pourra y être mis fin que moyennant un congé d'un mois."
Quelques précisions juridiques:
Il n'est pas illégal de demander en tout 6 mois de garantie si effectivement les sommes sont affectées à des bons d'assurance (ou autres valeurs telles que des obligations ou bons de caisse). Cela dit, il faut que vous exigiez du propriétaire la preuve qu'il y a bien eu souscription de tels bons d'assurance au nom des locataires! Tout de suite et pas dans des mois!
Je dirais même qu'aussi longtemps que vous n'aurez pas cette preuve vous devriez vous abstenir de payer le loyer car le propriétaire ne peut pas détenir la garantie en mains propres, il doit en faire l'usage prévu par la loi et/ou le contrat. S'il a plus de deux mois de loyer, ce doit impérativement être sous la forme de valeurs mobilières!
Ensuite, il n'est pas illégal non plus, même si c'est inhabituel, de demander le paiement de deux mois d'avance. Il y a des locataires qui paient chaque année le loyer de toute l'année suivante en une fois...
Par contre, les exigences du propriétaire me paraissent très élevées lorsqu'il est question de résilier le bail. De toute façon, seul un juge de paix peut décider dans un tel cas ce qui est excessif ou non.
Règlez la question de l'électricité comme le conseille Grmff et recadrez votre relation locative avec le bailleur, en insistant notamment sur la question des travaux à effectuer dans le logement. Il se peut qu'en effet il soit préférable pour cela de vous adresser à un avocat.
Si vous faites un bail, il faut que vous en soyez également signataire, tant comme bailleur (pour moitié des droits indivis) que comme locataire (pour l'autre moitié!).
Le bail implique le paiement d'un loyer.
Il est également possible de convenir d'un prêt (pas de loyer), dans les mêmes conditions.
Le SNP pourrait vous aider à rédiger ce contrat un peu particulier mais cela implique que vous soyez membre.
Il faut malgré tout ajouter aux commentaires de Grmff que si la maison n'est pas conforme aux exigences légales applicables aux logements (moisissures, rambarde d'escaliers etc.), le locataire dispose de moyens de pression sur le bailleur! Il serait alors possible de négocier une résiliation amiable dans des conditions meilleures que ce que réclame la propriétaire. Du reste ces conditions paraissent excessives: vérifiez que vous avez bien compris!
De toute façon, jamais un juge de paix ne contraindra un locataire à exécuter intégralement un bail de 3 ans mais il faut évidemment payer des indemnités.
Par ailleurs, je vous signale que la garantie en espèces ne peut pas excéder EN TOUT deux mois de loyer, donc il ne peut être question de deux mois par locataire!
En ce qui concerne l'électricité, la compagnie ne peut vous contraindre à payer la facture du locataire précédent. C'est du chantage. Suivez le conseil de Grmf
En ce qui concerne la deuxième question, aussi longtemps que vous serez sous le régime de la cohabitation légale votre compagnon aura le droit d'habiter avec vous, donc il n'y a pas besoin de bail (comme en cas de mariage!). Au contraire, si vous lui faisiez un bail, il pourrait s'en prévaloir le jour où votre cohabitation viendrait à se terminer légalement...
A priori, compte tenu des nuisances induites (odeurs, salissure des murs etc.) il me semble qu'il ne serait pas contraire à la loi réprimant les discriminations et à la loi sur la protection de la vie privée que le bailleurs interdise de fumer dans son logement et/ou refuse un candidat locataire fumeur.
C'est un peu limite mais surtout, c'est difficile à contrôler! Par ailleurs, je ne suis pas certaine qu'un juge de paix accepterait de résilier un bail parce qu'un locataire fume. Il renverrait sans doute à l'état des lieux de sortie ou, au maximum, imposerait une indemnité, voire une astreinte.
Je n'ai pas connaissance d'une jurisprudence à ce sujet.
Je ne comprends pas grand'chose au charabia de votre assureur et je ne vois pas à quelle disposition de loi "Onkelinx" il fait allusion.
Cela dit je vous signale que ARAG est sans doute la meilleure assurance protection juridique et que par ailleurs il est possible de vous assurer contre les riques locatifs (arriérés de loyers etc... ) + défense en justice auprès d'une compagnie qui offre un tarif préférentiel aux membres SNP.
je crois en effet que cette proposition n'est pas réaliste et aussi qu'il faut arrêter de traiter les gens comme des enfants. Plus on donnera dans cette veine là plus la tendance des individus à se comporter comme des assistés va s'accroître! Mais je suppose que certains, au lu de ceci, me taxeront d'infâme réactionnaire!
ARTICLE A PARAITRE DANS LE CRI DE DECEMBRE (déjà sur site SNP)
Recours du SNP contre l’amende sur les logements vides.
par Béatrice Laloux, directrice au SNP
Le SNP a introduit devant la Cour constitutionnelle une requête en annulation de la réglementation adoptée en avril dernier par le Parlement bruxellois et instaurant une amende administrative de 500 € par mètre de façade, sur les logements laissés vides.
Nous avions fait part (voir Le Cri d’avril 2009) à nos lecteurs de l’adoption de ces dispositions, érigeant en infraction le fait de laisser un logement vide pendant plus d’un an. Le propriétaire est assimilé à un délinquant.
Le délai pour l’introduction d’un recours venait à échéance le 8 novembre et le recours formé par le SNP a été déposé en temps utile. Il y a beaucoup à dire sur cette mesure que nous considérons comme injuste, du fait de la stigmatisation qu’elle induit (ériger la non-occupation en infraction), de l’excès du montant de l’amende, du caractère imprécis des modalités d’application (risque d’arbitraire à la clé !) ainsi que de l’instauration d’un système de délation nauséabond.
Les arguments qui sont utilisables devant un tribunal administratif sont toutefois limités (il ne peut notamment être question d’argumenter sur l’opportunité d’une mesure) et il faut donc bien se plier à la loi du genre. Le SNP espère toutefois que les raisonnements des avocats qui ont été consultés et qui sont spécialisés au niveau tant du droit belge que des préceptes européens, emporteront l’adhésion de la Cour constitutionnelle et l’infirmation de dispositions nuisibles aux propriétaires. Voici un résumé des raisonnements développés devant cette haute juridiction.
1. L’article 23-12, §7 nouveau du Code du Logement bruxellois attribue au président du tribunal de 1ère instance la compétence d’ordonner, à la demande des autorités administratives ou d’une association agréée ayant pour objet la défense du droit au logement, que le titulaire d’un droit réel sur un logement prenne toute mesure pour en assurer l’occupation.
Outre que les personnes désignées pour introduire cette action n’y ont pas d’intérêt personnel et direct, cet article empiète sur les compétences exclusives de l’autorité fédérale sans qu’aucune justification valable ne soit donnée à cette dérogation. Cette action en cessation n’est pas nécessaire puisque l’ordonnance critiquée met déjà en place une amende (astronomique !), que la législation bruxelloise est déjà pourvue du mécanisme de « gestion publique » (qui a été validé par la Cour institutionnelle mais n’est pas utilisé jusqu’à ce jour) et que les communes ont déjà mis en place des taxes ayant le même objet.
2. L’article 23-12, §1er nouveau du Code du Logement érige en infraction administrative le fait pour un titulaire de droit réel sur un logement de le maintenir inoccupé, au sens de l’article 18 §2 et §3 de ce code (pas de mobilier ou pas de consommation ou pas de domiciliation). L’auteur de cette infraction est puni d’une amende administrative de 500€ par mètre de façade, multipliée par le nombre d’étages et doublée, puis triplée les années suivantes.
Ce système de sanction a pour effet de traiter de façon identique tous le titulaires de droits réels, que leurs biens soient situés ou non dans une commune dotée d’un règlement taxe sur les biens inoccupés, donc des personnes qui se trouvent dans des situations essentiellement différentes.
Le fait que l’ordonnance prévoie la ristourne partielle de l’amende aux communes qui renonceraient à leur règlement taxe n’entraîne pas de renonciation automatique de la part de celles-ci et ne corrige donc pas le vice dont ces règles sont affectées. Il aurait fallu prévoir une exception pour les logements ayant fait l’objet d’une taxe communale, en vertu du principe général « non bis in idem », consacré par la loi et le droit européen.
3. L’article 23-12, §2 du Code du Logement dispose que les agents qualifiés peuvent visiter le logement moyennant un avertissement envoyé par recommandé au moins une semaine au préalable. Aucune autorisation judiciaire n’est prévue. Cet article est contraire à l’article 15 de la Constitution, à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention, qui consacrent le droit au respect du domicile. Il n’est pas nécessaire en effet, pour bénéficier de la protection de ces dispositions, que le logement visé constitue le domicile légal du titulaire de droit, ni qu’il fasse l’objet d’une occupation permanente.
4. Relativement à l’article 23-12 §7 mentionné ci-dessus (voir point 1), et sur base du fait que l’injonction du juge peut être assortie d’astreinte sur base de l’article 1385bis du code judiciaire, le recours rappelle qu’il s’agit d’une norme réglementant l’usage des biens et une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, et qu’à ce titre elle doit poursuivre un but d’intérêt général et respecter le principe de proportionnalité. A défaut, la règle en question est contraire à l’article 22 de la Constitution, à l’article 8 de la Convention des droits de l’homme et à l’article 1er de son Protocole additionnel. Cette dernière condition n’est pas satisfaite, eu égard aux effet disproportionnés de la mesure.
En effet, la décision du juge peut être prise sans préjudice de l’infliction de l’amende administrative et en outre, l’action en cessation peut trouver à s’appliquer dès que le juge constate l’inoccupation et donc, quelle que soit la durée de l’inoccupation et la situation du propriétaire, sans respecter les conditions de la définition d’un bien inoccupé visées à l’article 23-12 §1 à 4 prémentionné.
Le fait que le juge puisse être saisi d’une demande par toute autorité administrative ainsi que par les associations de défense du droit au logement conforte le caractère disproportionné de la mesure. Il en est de même du fait que le juge puisse ordonner au titulaire de droit de prendre toute disposition utile afin d’assurer l’occupation, car cette faculté ne contient aucune limite. Enfin, la mise en œuvre de l’action en cessation ne s’accompagne d’aucune garantie procédurale comme en prévoit l’art. 23-12 §1 à 4 (avertissement préalable, délai…).
Sur ces bases, le recours postule l’annulation de l’article 2 de l’Ordonnance du Parlement de la Région bruxelloise du 30 avril 2009 « visant à ajouter un chapitre V dans le titre III du Code du Logement relatif aux sanctions en cas de logement inoccupé, à modifier l’ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires et à modifier le Code judiciaire », en tant qu’il insère dans le Code du logement un nouvel article 23-12 §§1er à 4 et 7.
Vous pouvez bien entendu essayer mais là encore le locataire pourrait refuser et dire que dès à présent il a un bail de 9 ans.
Par ailleurs, même s'il accepte et signe un nouveau bail de courte durée, on peut se demander si, lorsque vous lui signifierez son congé au bout de cette seconde période, il ne pourrait pas invoquer la nullité de ce bail et exciper d'une durée de 9 ans. Il faudrait examiner la jurisprudence à ce sujet, ce que les juristes du SNP pourraient faire si vous êtes membre.
La loi sur le bail de résidence principale est impérative.
Autrement dit, le locataire peut contester la validité de la clause, contraire à la loi, qui prévoit un préavis de 1 mois à la fin d'un bail d'un an. S'il en est encore temps, je vous conseille donc de donner le congé avec préavis de trois mois.
Si vous ne donnez qu'un mois, le locataire pourrait refuser de quitter les lieux et le juge de paix saisi éventuellement ne pourrait que constater que le congé est illégal. Dans ce cas, le bail continuerait et se transformerait, conformément à l'article 3 de la loi, en un bail de 9 ans.