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Comme soulevé, le bail de courte durée n'est en principe pas résiliable unilatéralement avant son échéance, et moyennant égard à un délai de préavis de trois mois.
Comme indiqué par PIM, en insérant la clause, vous créez une possibilité de résiliation anticipée (pour peu qu'elle soit conforme à la loi, ce qui reste également un sujet de discorde tant au niveau doctrine que jurisprudentiel).
En ne l'insérant pas, rien ne vous empêche par contre d'entendre votre locataire dans sa demande et d'y accéder à certaines conditions fixées lors de la négociation à ce propos. Bref, cela vous met en quelque sorte en position de force dans la négociation.
La seule limite est que nul ne peut abuser de son droit, c'est-à-dire exercer un droit de manière disproportionnée au regard du préjudice que cela provoque pour le cocontractant (il y a également d'autres cas de figure, mais qui sont ici moins pertinents).
Cette situation est réglée par plusieurs dispositions du Code civil.
D'abord la principale, visée à l'article 1719 : "Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière (...) d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail".
A cet égard, le bailleur est débiteur d'une obligation de garantie vis-à-vis des troubles de droit que pourrait subir le locataire.
Par ailleurs, l'article 1728 précise que "Sauf dans le cas où il a été expressément convenu que les frais et charges imposés au preneur sont fixés forfaitairement, ils doivent correspondre à des dépenses réelles".
Puisque le contrat prévoit la débition des charges par voie de forfait, le bailleur ne pourrait modifier unilatéralement le contrat, sans commettre de faute à votre égard. Il aurait suffit qu'il reprenne les compteurs d'énergie à son nom et pour son compte, le temps de trouver un nouvel occupant.
Si les dispositions du Code civil afférentes aux baux de résidence principale du preneur prévoient la faculté de muer, tant que faire se peut, les charges forfaitaires en charges réelles, cela ne pourrait se faire de par la décision unilatérale que d'une seule partie au contrat : "§ 2. A tout moment, chacune des parties peut demander au juge de paix la révision des frais et charges forfaitaires ou leur conversion en frais et charges réels".
Il aurait donc fallu à tout le moins un accord préalable entre le bailleur et vous et, à défaut de cet accord, une décision du juge de paix à cet égard.
Comme vous l'a précisé PIM, commencez par prendre contact avec le bailleur afin de l'informer de vos difficultés et tentez avant tout de trouver une solution amiable, dans le respect des droits de chacun.
Selon le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE) :
Art. 84. § 1er. Nul ne peut, sans un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès (du collège communal, du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement : – Décret du 30 avril 2009, art. 39, 1°)
(...)
5° (transformer une construction existante ; par « transformer », on entend les travaux d’aménagement intérieur ou extérieur d’un bâtiment ou d’un ouvrage, en ce compris les travaux de conservation et d’entretien, qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent une modification de son volume construit ou de son aspect architectural – Décret du 18 juillet 2002, art. 35) ;
(...)
Art. 154. Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 100 francs à 300.000 francs ou d’une de ces peines seulement ceux qui :
1° exécutent les actes et les travaux visés à l’article 84 ou (procèdent à l’urbanisation d’un bien au sens de l’article 88 – Décret du 30 avril 2009, art. 89, 1°), sans permis préalable, postérieurement à sa péremption ou postérieurement à l’acte ou à l’arrêt de suspension du permis ;(...)
3° maintiennent des travaux exécutés sans permis ;
(...)
Puisque vous êtes copropriétaire des éléments porteurs de l'immeuble, votre responsabilité pénale peut être engagéE, non pas du fait de la commission de l'acte contraire à l'article 84, mais du fait du maintien d'une situation illégale.
Je vous conseille très vivement le recours à un avocat (ainsi qu'aux autres copropriétaires).
Ceci étant, mes meilleurs voeux pour 2012 à tous les usagers de cet excellent forum (ceci vise également l’amphitryon de ce site, évidemment)

Au fait, dans quelle Région est situé la construction ?
Je ne pense pas, cher Luc, qu'il faille ramener la matière à celle qui concerne la copropriété forcée (
).
Par contre, et c'est tellement évident que j'en ai presque honte de ne l'avoir mentionne plus tôt, l'expropriation pour cause d'utilité publique est avant tout réglée par l'article 16 de la Constitution et par l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
La Constitution prévoit que "Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité". "Nul", c'est évidemment chaque personne concernée par la mesure.
La Convention précise, quant à elle que "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes".
La Cour européenne des droits de l'homme considère que la disposition comprend trois règles.
La deuxième concerne les conditions dans lesquelles on peut être privé de sa propriété.
La troisième autorise les Etats à réglementer l'usage des biens (c'est d'ailleurs très fréquent).
Quand ces deux règles ne sont pas adéquates pour l'affaire en cause, subsiste la première, qui, de manière générale, prévoit le droit à être respecté dans ses biens, notion qui va bien au delà de la propriété.
En ne permettant pas à un propriétaire, usufruitier, etc. indivisaire de faire valoir ses arguments dans une procédure d'expropriation, l'autorité viole manifestement les dispositions fondamentales évoquées.
Enfin, la loi du 14 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit en son article 2 que les "propriétaires et usufruitiers" (notez l'utilisation du pluriel) doivent être informés du dépôt du plan indicatif des travaux et des parcelles à exproprier au greffe du tribunal compétent ratione loci.
N'oubliez pas non plus qu'en application de l'article 19 de la même loi "Dans le cas où il y aurait des tiers intéressés à titre de bail, d'antichrèse, d'usage ou d'habitation, le propriétaire sera tenu de les appeler avant la fixation de l'indemnité pour concourir, s'ils le trouvent bon, en ce qui les concerne, aux opérations des évaluations; sinon il restera seul chargé, envers eux, des indemnités que ces derniers pourraient réclamer. Les indemnités des tiers intéressés, ainsi appelés ou intervenants, seront réglées en la même forme que celles dues au propriétaire".
En matière de monuments et sites l'article 198, § 2, du Cwatupe comprend également une obligation de notification au "propriétaire" de toute décision d'entamer une procédure de classement, le propriétaire étant, selon l'art. 187 "les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, titulaires d'une droit de propriété, d'usufruit, etc."
A ce propos, le Conseil d'Etat, selon une jurisprudence bien établie, précise que ce sont bien toutes les personnes concernées par la définition qui doivent recevoir la notification, à peine de nullité de la procédure (arrêts 21945, 26242, 42547, ...). Le Conseil d'Etat considère qu'à cet effet, l'administration dispose des moyens nécessaires pour établir une pareille liste.
En outre, en application de l'article 60, le plan d'expropriation doit déjà contenir toutes ces informations.
Bien qu'ici, aucune définition de "propriétaire" n'est donnée par le CWATUPE, il me semble qu'il faille comprendre que cela vise à tout le moins les nu-propriétaires et les plein-propriétaires, même si la propriété est possédée en indivision forcée ou ordinaire, dans la mesure où chacun parmi ces personnes à intérêt à la procédure.
Il serait sans doute utile de rechercher dans les travaux parlementaires si la question de la définition du 'propriétaire' a été abordée.
A titre tout à fait provisoire, que le paysage du congé sans indemnité et moyennant délai de préavis abrégé commence à être ébranlé.
Rappelons que si le bail doit être constaté par écrit, un bail verbal n'est pas frappé de nullité pour autant. Le bail reste par nature un contrat consensuel.
Par ailleurs, il n'y a que les actes portant bail qui puissent être enregistrés (on le voudrait, un bail verbal ne peut JAMAIS être soumis à la formalité de l'enregistrement).
De mon humble avis, la loi n'est donc interprétable que d'une seule manière ... Il serait pourtant intéressant de savoir ce que fera le juge de paix qui a posé la question préjudicielle à la Cour.
Bonjour,
D'abord, un congé 'à tout moment' donné le 1er novembre, prend cours le 1er décembre, pour se terminer le 28 février 2012.
Avant cette date, le bien ne doit pas vous être restitué, sauf de l'accord du locataire. Il est conseillé de constater la date de la restitution dans un document contradictoire (établi en double avec signature de chacun).
Vous avez donc pris un risque, à défaut d'un accord certain et indiscutable sur la restitution anticipée, en vous étant engagé à délivrer les lieux avant l'échéance du bail précédent.
Ensuite, en ce qui concerne l'indemnité, elle est due en toute hypothèse, du fait de la fin du bail avant son troisième anniversaire. Il s'agit d'une disposition impérative au profit du bailleur, qui peut cependant y renoncer (par exemple, du fait de la restitution anticipée des lieux).
Enfin, la garantie locative couvre l'ensemble des obligations du locataire et ne doit pas nécessairement être libérée lors de la restitution des lieux, mais, par exemple, après le décompte final des charges (que dit votre contrat à ce propos ?).
Bonnes fêtes.
Voy. l'art. 1154 C.jud. (notamment)
Il faut postuler la résiliation, voire la résolution du bail pour impayés, appuyée par le fait qu'aucun héritier ne se présente (il est également possible de s'informer auprès du greffe du tribunal de première instance si des héritiers ont renoncé à l'héritage).
Ensuite de l'absence d'héritier, il faut requérir la désignation d'un curateur de la succession, chargé de la restitution des lieux, motivée par le préjudice grave que subit le bailleur en l'absence d'exécution régulière du bail.
La plupart du temps, le curateur enlève les objets qui ont quelque valeur et laisse le bailleur se débrouiller au surplus.
Dans la requête, ne pas oublier de demander de charger le curateur d'autoriser la libération de la garantie locative pour couvrir au minimum les impayés.
Délai du tout, d'expérience, plus ou moins deux à trois mois.
Quelle étonnante construction juridique, qui, en matière de droit du bail, ne semble pas avoir beaucoup de sens.
Dans un bail, il y a un preneur et un bailleur. Le premier loue, le second assure la paisible jouissance en commençant par délivrer le bien loué.
Au terme du bail, le premier restitue la chose louée, au second qui la reçoit en retour.
Que veut dire un départ en cours de bail. Cela n'existe pas en droit. Le départ est une question qui relève de la vie privée du preneur : occuper le bien ou non. Cette situation de fait peut déterminer le droit applicable au bail, mais pas sa fin 'automatique'.
Curieux de lire la clause telle que rédigée dans le projet de contrat.
A l'adresse habituelle ? 
L’exercice du droit de renouvellement exprimé à l’article 14 doit se faire dans des circonstances bien précises, à peine de nullité, brièvement rappelées.
C’est le locataire, son ayant-droit (héritier, …) ou représentant (tuteur, mandataire, …) qui demande le renouvellement au bailleur. « S'il y a pluralité de preneurs au moment de la demande de renouvellement de bail, celle-ci doit émaner de l'ensemble des preneurs » (Cass., 11 avril 2003).
A peine de nullité, la demande, qui nécessairement porte sur l’immeuble tel qu’initialement loué (ni plus ni moins) doit contenir « les conditions auxquelles le preneur lui-même est disposé à conclure le nouveau bail », ce qui vise évidemment le montant du loyer, mais également la détermination des charges (forfaitaires, réelles, périodicitié, …), etc.
Toujours à peine de nullité, la demande droit contenir « la mention qu'à défaut de notification par le bailleur, suivant les mêmes voies et dans les trois mois, de son refus motivé de renouvellement, de la stipulation de conditions différentes ou d'offres d'un tiers, le bailleur sera présumé consentir au renouvellement du bail aux conditions proposées ».
La disposition impose un rigorisme extrême à charge du preneur et s’applique avec vigueur par la jurisprudence.
Cass., 5 novembre 1992.
Attendu que la sanction de nullité frappe non seulement le défaut d'indication des conditions auxquelles le preneur est disposé à conclure le nouveau bail, mais aussi le défaut de mention que le bailleur sera présumé consentir au renouvellement du bail aux conditions proposées, à défaut de notification par lui, suivant les mêmes voies et dans les trois mois, de son refus motivé de renouvellement, de la stipulation de conditions différentes ou d'offres d'un tiers.
Le preneur doit non seulement attirer l’attention de son bailleur sur les conséquences de l’expiration de son délai, il doit en outre lui rappeler que sa réponse doit être produite « par les mêmes voies », c’est-à-dire par exploit d’huissier de justice ou par lettre recommandée. « Le preneur ne peut pas se contenter de reprendre les termes de la loi, mais doit préciser impérativement les modes de notification dont doit user le bailleur » (B. Louveaux, Le droit du bail commercial, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 724).
Par ailleurs, et pour autant qu’il puisse y avoir un doute à ce propos, l’article 14 protège de manière impérative le bailleur.
Cass., 19 juin 1992.
L'article 14, alinéa 1er, de la loi sur les baux commerciaux énonce comment, à l'expiration du délai de bail le preneur peut exercer son droit de principe au renouvellement du bail; (…) le caractère impératif de cette disposition a été prévu en faveur du bailleur et (…) celui-ci ne peut y renoncer anticipativement, c'est-à-dire avant le délai légal prévu pour la demande de renouvellement du bail; que le bail qui déroge préalablement à l'article 14, alinéa 1er, précité, est entaché d'une nullité relative
L’obligation d’informer le bailleur des voies de réponse est appliquée avec beaucoup de rigueur par la Cour de cassation.
Cass., 2 mars 2006.
1.L'article 14, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux dispose que le preneur désireux d'exercer le droit au renouvellement doit, à peine de déchéance, le notifier au bailleur par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée dix-huit mois au plus, quinze mois au moins avant l'expiration du bail en cours.
Cette disposition légale prescrit aussi que la notification doit indiquer, à peine de nullité, les conditions auxquelles le preneur lui-même est disposé à conclure le nouveau bail et contenir la mention qu'à défaut de notification par le bailleur, suivant les mêmes voies et dans les trois mois, de son refus motivé de renouvellement, de la stipulation de conditions différentes ou d'offres d'un tiers, le bailleur sera présumé consentir au renouvellement du bail aux conditions proposées.
Il ressort de cette disposition que la demande de renouvellement doit contenir, à peine de nullité, la mention que le bailleur sera présumé consentir au renouvellement du bail aux conditions proposées s'il ne notifie pas dans les trois mois, par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée, son refus motivé de renouvellement, la stipulation de conditions différentes ou l'offre d'un tiers.
La demande de renouvellement est, dès lors, nulle lorsqu'elle ne contient pas la mention de la manière dont le bailleur doit notifier soit son refus motivé de renouvellement, soit la stipulation de conditions différentes, soit l'offre d'un tiers.
2.L'article 14 de la loi du 30 avril 1951 tend à la protection du bailleur et, eu égard aux conséquences importantes pour lui du renouvellement du bail, cette mention dans la demande de renouvellement est de stricte application.
Il ne suffit, dès lors, pas que le bailleur connaisse le contenu de l'article 14 de la loi du 30 avril 1951 ni que cette obligation puisse être remplacée par l'adage suivant lequel nul n'est censé ignorer la loi, en l'espèce l'article 14 de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux.
3.Le demandeur a invoqué que la demande de renouvellement du bail du 7 octobre 2002 de la défenderesse est nulle parce qu'elle ne mentionne pas que le demandeur doit répondre par lettre recommandée ou par exploit d'huissier de justice.
4.En ce qui concerne les faits qui servent de fondement à la demande principale et à la demande reconventionnelle, les juges d'appel se sont référés aux développements du jugement dont appel qui constate que la demande de renouvellement du bail qui mentionne que le demandeur sera présumé consentir au renouvellement du bail proposé s'il ne notifie pas suivant les mêmes voies et dans les trois mois son refus motivé de renouvellement ou la stipulation de conditions différentes ou l'offre d'un tiers.
5.Les juges d'appel ont rejeté la défense du demandeur décrite au numéro 3 par les motifs que :
-dans la demande de renouvellement du bail, la défenderesse a repris littéralement la partie de l'article 14 de la loi du 30 avril 1951 " qui décrit ce que doit faire le bailleur lorsqu'il reçoit la demande de renouvellement : consentir ou refuser et notifier cette décision au preneur, si nécessaire dans un délai déterminé " ;
-le texte de l'article 14 est clair et une lecture simple de cet article indique précisément ce que doit faire le bailleur lorsqu'il reçoit la demande de renouvellement ;
-le demandeur tente d'obtenir des juges d'appel que des dispositions soient reprises ou ajoutées dans le texte légal qui n'y figurent pas, " en tout cas pas dans la deuxième partie de cet article et qui ne doivent pas s'y trouver eu égard à la précision de l'ensemble " ;
-eu égard à l'adage suivant lequel nul n'est censé ignorer la loi, le demandeur savait très bien ce qu'il avait à faire lorsqu'il a reçu la demande ;
-le demandeur a en effet notifié le refus de consentir au renouvellement du bail suivant une des voies prévues par la loi, savoir par exploit d'huissier de justice.Les juges d'appel ont ainsi constaté que la défenderesse a bien indiqué la deuxième partie de l'article 14 de la loi du 30 avril 1951 dans la demande de renouvellement du bail mais non la première partie, qui décrit le mode de notification.
Ils ont ainsi considéré que la demande de renouvellement du bail ne doit pas mentionner suivant quelles voies le bailleur doit notifier sa demande au preneur, qu'il suffit que la demande mentionne que ce soit " suivant les mêmes voies " que la notification de la demande et que, pour savoir en quoi cela consiste, il suffit que le bailleur connaisse la législation applicable ou soit censé la connaître.
6.En décidant par ces motifs que la demande de renouvellement du bail est valable, les juges d'appel ont violé l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951.
Conclusion, la demande de renouvellement doit, outre les conditions proposées pour le renouvellement, indiquer que le bailleur doit donner sa réponse non pas « par les mêmes voies », mais « par exploit d’huissier de justice ou par lettre recommandée ».
Pour qui en douterais encore, cette charge d'information repose sur le locataire.
Les décisions de la Cour de cassation ci-dessus sont consultables sur juridat.be.
Il est mis fin au bail de résidence principale par un congé.
Le congé est un acte unilatéral, qui met fin au contrat, en l'occurrence dans les conditions fixées par la loi.
Il s'agit en outre d'un acte réceptisse. Cela veut dire qu'une fois parvenu à son destinataire, le congé produit entièrement ses effets de manière telle que son auteur ne peut plus le retirer unilatérâlement.
Le SMS ne pourrait donc produire aucun effet juridique quelconque, sans votre consentement.
En ce sens, je ne partage pas entièrement l'avis de Rexou, lorsqu'il évoque que du fait du SMS, vous ne pourriez plus prétendre à un dédommagement du fait du chômage du bien pendant la période de remise en location.
Rien n'oblige en effet un bailleur à préférer un locataire par le seul fait qu'il ait été locataire par le passé, et pour cause ...
Si le vendeur (même en indivision) est en état de faillite, il ne peut plus gérer ses biens personnellement.
De cette manière, toute convention passée n'aurait pas la moindre force obligatoire à l'égard des tiers (y compris un juge) et la vente est, partant, totalement inefficace.
Le représentant d'un failli est un curateur, qui ne pourrait vendre un bien sous seing privé que moyennant l'autorisation du tribunal, voire des créanciers de la masse.
Ces dernières remarques, relatives à la durée du bail, ne valent que pour un bail de résidence principale et pas pour un bail de droit commun. Dans ce dernier, les parties sont et restent libres de convenir de la durée et des conditions de résiliation qui leurs conviennent.
Je reviens à la question de la durée du bail.
En application de la législation sur les baux de résidence principale du preneur,est réputée non écrite la clause interdisant l'affectation des lieux loués à la résidence principale du preneur lorsqu'elle n'est pas appuyée par une justification expresse et sérieuse, relative notamment à la destination naturelle des lieux, et n'est pas accompagnée de l'indication de la résidence principale du preneur au cours du bail".
La résidence n'est pas légalement définie et est une question de fait. Le domicile légal ne correspond pas nécessairement avec le lieu de résidence principale.
Le bail, conclu pour une durée d'un an, renouvelable, pourrait être qualifié de résidence principale, s'il n'est pas satisfait à l'exigence de justification dans le bail et que la résidence principale n'est pas précisée.
Plusieurs jugements déduisent de la durée du bail (périodes d'un an) qu'il s'agit en fait d'un bail de résidence principale et, dans ce cas, la durée du bail et les conditions de sa résiliation sont impérativement réglées par la loi.
Si, par contre, il s'agit d'un bail de droit commun, ces questions sont laissées à l'appréciation des parties et, à défaut d'accord, par le Code civil (art. 1714 et suivants).
J'ai l'impression que ce type de situation à tendance à se multiplier, ce qui est évidemment dommage, puisque cela porte atteinte à la foi due aux actes.
Après ces considérations, retournons-nous en à la rigueur de la loi. Celle-ci précise qu'un bail de courte durée ne peut prendre fin qu'à son expiration et moyennant un congé, assorti d'un délai de préavis d'au moins trois mois.
Le bail en cause ne pourrait donc pas prendre fin avant le 31 août 2012 par le fait d'un congé.
Il faut donc trouver une autre base juridique pour mettre fin au bail et cette base peut, à mon avis, n'être que de deux ordres.
1) Soit les parties se mettent d'accord de commun accord sur une fin anticipée, aux conditions qu'elles fixent. Il est conseillé de constater cet accord par un écrit en double exemplaire, dans lequel chacun reconnaît avoir reçu le sien.
2) Puisque l'article 1762bis du Code civil porte que "la clause résolutoire expresse est réputée non écrite", la partie qui estime que l'autre exécute fautivement la convention, à tel point que celle-ci ne pourrait être maintenue en vigueur, saisit le juge pour poursuivre la résolution du bail aux torts de l'autre, moyennant dommages et intérêts. Comme cela a été justement souligné, le dommage correspond tant au dommage réel (frais d'annonce, démarches de mise en location, d'enregistrement, d'état des lieux, etc.) qu'au gain espéré du chef de l'objet du bail (loyers futurs), étant entendu cependant que le créancier doit, en vertu de son obligation d'exécution de bonne foi de la convention, prendre des dispositions raisonnables pour limiter son dommage (remettre en location à temps et à heure, ...).
La solution 1) me paraît de loin la plus efficace, à tous points de vue, mais nécessite évidemment la collaboration de chacune des parties.
Le Siamu bruxellois doit rendre un avis conforme sur base du Cobat (art. 193) (conforme veut dire que la commune DOIT suivre l'avis).
Les seules normes obligatoires en matière d'incendie sont reprises dans un AR de 1994, qui ne concerne toutefois que des bâtiments neufs.
En ce qui concerne la rénovation d'immeubles, il y a une carence en droit belge.
La commune peut cependant s'appuyer sur l'art. 135 de la nouvelle loi communale (police de l'habitat).
Art. 135.
§2. De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n’est pas exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés à lit vigilance et à l’autorité des communes sont:
5° le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties;
La jurisprudence du Conseil d'Etat fait, quant à elle, état de 'bonnes pratiques' en la matière.
Si le Siamu refuse, sur base des plans de la demande de PU, c'est qu'il a sans doute de bonnes raisons (ce ne sont pas des administratifs, mais la lutte contre le feu, ils s'y connaissent). C'est tout de même ces gens qui interviennent quotidiennement, parfois au péril de leur vie, alors qu'ils sont confrontés à des immeubles aménagés en dépit du bon sens.
Les officiers du Siamu sont généralement fort accessibles (sur RV) et ouverts à la discussion et aux arguments de bon sens. Souvent, ils suggèrent des solutions techniques.
Vous ne l'aviez pas déjà rencontré (je parle du juge Marchandise) ?