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"Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui asservit et la loi qui affranchit" (A. Fouillée).
S'agissant d'une union de fait, votre situation est réglée (notamment) par l'article 815 du Code civil
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.
On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité; cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée.
Cette convention est opposable aux tiers. Elle doit être transcrite sur les registres du conservateur des hypothèques si elle a un ou plusieurs immeubles pour objet.
Si vous n'avez pas convenu d'une convention de renonciation temporaire au partage, ce partage peut être provoqué à n'importe quel moment.
L'article 815 dispose donc que l'on peut à tout moment provoquer le partage des biens détenus en copropriété ordinaire. Soit, cela se fait de manière amiable, soit judiciairement.
Si les choses détenues en copropriété peuvent aisément être partagées, le partage se fait 'en nature'. Ce n'est pas toujours le cas d'un immeuble (sauf si partageable en appartements).
Dans ce cas, il convient de consulter le code judiciaire, dont une section entière est consacrée à la vente judiciaire, à défaut de pouvoir partager. D'autres sujets sur ce forum ont été consacrés à cette question.
Il convient d'établir une convention entre toutes les parties au bail, dans lequel sera exposée la modification apportée à ce bail, du consentement de tous, ainsi que les conditions de cette modification (cautionnement, sort de la garantie locative, sort des charges futures et passées, etc.).
Présenté ainsi, le congé est unilatéralement imposé et ne résulterait pas d'une négociation préalable. Or, si je comprends bien, négociation il y a eue.
Tout à fait, sauf qu'il n'est plus contraint au bail en tant que tel. Il passe, pour ainsi dire, en second lieu.
La réponse est en effet aussi simple. Votre situation de créancier ne doit en principe pas souffrir d'un différent entre les débiteurs solidaires et indivisibles.
Mais de votre côté, vous devez veiller à exercer votre droit de créance avec prudence.
Si le débiteur qui subsisterait dispose de ressources suffisantes pour assumer seul l'ensemble de ses obligations, la question est en effet de savoir pourquoi vous vous opposeriez à ce que l'un des locataires résilie le bail en ce qui lui concerne, au nom du seul principe de l'engagement solidaire.
Vous pourriez envisager d'accepter la cession du contrat du colocataire sortant au profit de celui qui reste, avec une clause de cautionnement ou de solidarité en cas de défaillance de ce dernier.
E. Riquier pose ici le doigt sur l'épineux problème de la distinction entre les éléments essentiels de la vente, nécessaires mais suffisants à sa conclusion, et les éléments substantiels de celle-ci, c'est-à-dire que les parties entendent 'essentialiser'.
Les éléments essentiels sont décrits à l'art. 1583 C.civ. : l'objet et le prix.
Quant aux éléments substantiels, ce sont tous les éléments dont au moins une des parties estime qu'elle est strictement nécessaire à l'échange de consentements (clause suspensive, libération des lieux, situation urbanistique, etc.). D'où l'importance d'avoir des conventions claires et la preuve de celles-ci (un contrat écrit éclairé).
A la première, il n'est possible de répondre que si l'on connaît la nature de l'engagement du preneur. Est-il solidaire et indivisible, ou non ?
Quant à la seconde question, le Code civil préfère largement le principe des charges réelles que celui du forfait, du moins en cas de résidence principale du preneur.
Cf. art. 7 loi du20 février 1991 : § 2. A tout moment, chacune des parties peut demander au juge de paix la révision des frais et charges forfaitaires ou leur conversion en frais et charges réels.
Votre protection doit essentiellement consister en une motivation cohérente et objective dans le contrat, de commodat ou d'occupation à titre précaire, justifiant l'écartement de la qualification de bail de résidence principale.
En cas de commodat, cela s'explique par le simple fait de sa gratuité, puisqu'un bail est nécessairement conclu à titre onéreux.
Dans le cas d'une occupation à titre précaire, lorsqu'elle est conclue à titre onéreux, la justification devient plus compliquée.
La première distinction, c'est que le commodat est essentiellement gratuit, alors le contrat d'occupation à titre précaire ne l'est pas nécessairement.
Une seconde distinction, est que le commodat est un contrat nommé, régit par le Code civil, tandis que le contrat d'occupation à titre précaire est un contrat sui generis, non réglé par le Code civil.
Quelques précisions tout de même.
En effet, votre locataire peut partir sans préavis
En fait, il il y bien un délai de préavis à respecter et, dans le cas d'un bail de neuf ans non enregistré, celui-ci est de deux ordres.
Le premier résulte de la loi elle-même. Le congé peut être donné par le locataire moyennant un délai de préavis qui expire le dernier jour du mois dans lequel celui-ci est donné.
Le second résulte de l'obligation de restitution du locataire. Un résiliant le bail le dernier jour du mois, il est vraisemblable que le bailleur ne puisse pas se voir restituer les lieux par manque de disponibilité quasi immédiate. Il convient donc d'exécuter l'obligation de restitution avec égard pour le cocontractant.
Quant à l'amende pour enregistrement tardif, elle est de 25 euros.
Si l'on cherche à disposer, en qualité de bailleur, de voies de saisie, ici encore, la constatation du bail par acte authentique semble inutile.
N'oublions pas que le bailleur dispose en effet d'un super-privilège, à l'article 20, 5° de la loi hypothécaire.
Ensuite de ce privilège, le bailleur ne dispose pas seulement de la saisie ordinaire, mais également de deux formes de saisie particulières que sont la saisie-gagerie et la saisie-revendication, que l'on peut, du fait de l'existence du privilège, exécuter très rapidement.
Oups, on dirait que le message d'origine a disparu. Curieux...
C'est qu'il faut être inscrit à des services internet, si j'ai bien compris le truc. Mais bon, vous connaissez mon penchant légendaire pour l'informatique 
Cher Rico, quand je cite un congé quasi immédiat, c'est évidemment moyennant un délai de préavis.
Ceci dit, quant à la date d'entrée en vigueur du bail en question, l'article 16 de la loi de 1991 prévoyait la disposition transitoire suivante :
A défaut de date certaine, les baux écrits à durée indéterminée et les baux verbaux relatifs à la résidence principale du preneur et conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir pris cours le premier jour du mois de l'inscription du preneur au registre de la population ou au registre des étrangers à l'adresse du bien loué si cette inscription est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, et, en tout cas, au plus tôt à la date du 1er janvier 1987.
Deux solutions : soit un congé quasi immédiat, pour l'un des motifs prévus par la loi (occupation personnelle, travaux), ou attendre l'échéance du bail.
Dans le premier cas, il faut respecter le motif, faute de quoi on risque de payer une somme importante. Dans le second, il n'y a rien à payer.
C'est bien ce que je pressentais. Merci pour cette précision.
Et quand bien même un acte notarié peut être revêtu de la formule exécutoire, rien n'empêche de faire opposition à l'exécution à ce que je sache, en sorte que l'on se retrouve à la case de départ, après écoulement d'un délai d'au moins un mois et la débition de frais d'un acte authentique et de l'exécution forcée du titre.
Intéressant, mais est-on certain qu'en matière de bail de logement, l'on puisse se passer du contrôle du juge pour procéder à une expulsion ?
Un doute me submerge subitement ...