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Les baux ont étaient conclus en date du 12/2023 et l autre 05/2024 il y a un bail pour partie privative et un autre pour bureau pour sa société .
Dans cette discussion, à aucun moment vous ne faites état explicitement d'un bail de résidence principale.
A aucun moment vous ne donnez la date d'entrée en vigueur de cet éventuel bail de résidence principale. 12/2023 n'est pas une date mais une période, 05/2024 n'est pas une date mais une période.
En janvier de cette année, j’ai envoyé un renon pour non-renouvellement du bail, car le bien a besoin d’un bon rafraîchissement. Je m'y suis donc pris bien à l'avance.
J’ai ensuite fait un rappel et eu quelques échanges par e-mail, mais le locataire me dit qu’il ne trouve rien.
Comment le congé a-t-il été notifié ?
Le texte légal prévoit que le congé est notifié soit par envoi recommandé, soit par exploit d'huissier de justice, soit par remise entre les mains du (des) destinataire(s) ayant signé le double avec indication de la date de réception.
Mais voilà, la trêve hivernale approche, et je sens venir le coup : il ne partira pas.
En Wallonie, la trêve hivernale pour les expulsions s'applique pour les logements sociaux.
Un logement social est un logement géré par des sociétés de logement de service public (SLSP).
En revanche, je ne veux surtout pas que le bail reparte pour 9 ans !
Jey
A défaut d'un congé notifié dans le délai , le bail de 9 ans est prorogé chaque fois pour une durée de trois ans.
Bonjour,
Nous sommes mécontent de notre syndic et comptons dès lundi lors de l' AG annuelle ne pas renouveler son contrat.
Le problème c'est que nous n'avons pas encore de remplaçant.
Dès que nous aurons trouvé le candidat nouveau syndic un copropriétaire peut - il lui- même organiser une A G, ordinaire ou extraordinaire
pour confirmer légalement l'engagement du nouveau syndic, étant donné que nous n'avons plus de syndic pour convoquer une AG .Merci de votre réponse. URGENT...... URGENT ......URGENT.
Marc.
Syndic remplacé ?
Bonjour à tous,
Notre syndic pas cher et bien connu à Bruxelles n'a plus payé un de nos fournisseur depuis 6 mois.
Après de nombreux rappels par mails et téléphone, beaucoup de promesses mais aucune suite.MA QUESTION EST DONC :
Vu l'urgence du problème, peut on rompre notre relation pour faute grave avec ce syndic sans attendre les trois mois de délai prévu dans notre contrat ?
NB : l' AG est prévu en mai, mais nous voudrions le plus vite possible cesser toute relation avec ce syndic désastreux.
Merci de vos réponses éclairées.
Cordialement.
MARC
Quel est à l'heure actuelle le préjudice subi par la copropriété du fait que le syndic n'a pas payé ce fournisseur ?
: l' AG est prévu en mai, mais nous voudrions le plus vite possible cesser toute relation avec ce syndic désastreux.
Rien ne vous empêche d'entamer des démarches exploratoires pour trouver un nouveau syndic.
Il a déjà été écrit que le métier était en pénurie à Bruxelles.
Je ne connais pas la situation de payement des autres fournisseurs.
Celui en question est le seul qui me contacte vu qu' il a travaillé pour moi précédemment et qu'il me connait et donc demande d'intercéder au syndic
En effet, vous avez été syndic bénévole.
Vous ne l'êtes plus.
L'interlocuteur privilégié des fournisseurs de biens et services = le syndic.
Des rappels lui ont-ils été adressés par la société de nettoyage ? Une mise en demeure ? NON? pourquoi?
Le problème doit-il être résolu dans l'urgence ? en quoi consiste cette urgence ?
Bonjour les pimonautes,
Courrier d'avocat reçu aujourd'hui et une chose n'est pas claire concernat l'indemnité de rupture anticipative de bail.
J'utilise le bail de pim.be pr la wallonie.
Je donne une chambre en location. La personne casse son bail. Je lui demande un mois d'indemnité. Je reloue immédiatement. Le locataire me demande de lui resituter l'indemnité.
Le bail ne fait aucunement mention de la relocation, il s'agit donc selon moi d'une indemnité due, quel que soit la rapidité de la relocation, dans le sens ou cela vient 1) prémunir des rupture anticipatives fréquentes car trop faciles 2 ) compenser les frais de relocation du propriétaire.
Il me semble qu'il y a donc une différence entre indemnité de relocation et indemnité pour rupture anticipative. La deuxième est due quel que soit la rapidité de relocation, on est d'accord?
D'avance merci
Une mise en demeure ?
Quelle est l'argumentation développée?
GT a écrit :Mickael19 a écrit :Cela fait environ 1 an et demi que le locataire se trouve dans le logement, baux non enregistrés et conclus par période de 1 an.
Baux conclus par période de 1 an ?
Les écrits, les dates, nous ne les connaissons pas.
J'attire l'attention sur les articles 3 § 1er et 55, § 6, aliénas 2,3,et 6. Ces textes sont impératifs.Art. 3.§ 1er. Tout bail est établi par un écrit.
Cet écrit contient à tout le moins :
2° la date de prise en cours;
3° la durée du bail;article 55
§6 , alinéa 2
Il ne peut être prorogé que deux fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans préjudice de l'indexation du loyer au moment du renouvellement
§6 , alinéa 3
Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue
§6 , alinéa 6
A défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial est entré en vigueur. Il est dès lors régi par les paragraphes 1er à 5 du présent articleJe n'exclus pas que le bail de courte durée puisse être réputé avoir été conclu pour une période de 9 ans.
S'il devait en être ainsi le délai de préavis pour occupation personnelle serait de 6 mois.Les baux ont une durée de 1 ans effectivement, pour l un de décembre 2023 et l autre mai 2024 .
Partie privative et partie bureau pour société .
Je pense que c est au terme de 3 ans que cela passe d office à 9 ans, si je ne me trompe ?
I
A défaut de congé notifié dans le délai de 3 ans, un bail de résidence principale de courte durée , fût-elle inférieure à 3 ans, est réputé avoir été conclu pour une période de 9 ans et est régi par les dispositions relatives au bail de résidence principale de 9 ans dès le premier du troisième mois précédant l'expiration de la durée initialement convenue.
Arrêt de la Cour de Cassation du 30 janvier 2017, C.16.0332.F.
Supposons un bail de résidence principale (région wallonne) conclu pour une durée d'un an entrant en vigueur le 1/5/2024.
Il prend fin moyennant un congé notifié par le bailleur ou le preneur au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue soit le 30/4/2025 (délai minimum).
Un congé a-t-il été notifié dans le délai minimum de 3 mois ? Non.
Calcul du délai minimum de 3 mois :
congé notifié le 31 janvier 2025 (au plus tard)
préavis de 3 mois : il débute le 1/2/2025 et se termine le 30/4/2025.
Dans ce cas , le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial est entré en vigueur.
Mickael19, le cas que vous soumettez, concerne bien un et un seul bail de résidence principale d'un an ? Vous ne l'avez pas précisé.
Quelle était la date d'entrée en vigueur de ce bail ? Vous n'avez jamais communiqué cette information
II
Ce bail d'un an a-t-il été prorogé ? Oui? Non? Quand? Comment? par un avenant ? par un nouveau contrat? par une clause contractuelle du bail initial? quel est le texte complet de cette clause
Pour rappel la législation wallonne prévoit qu'un bail d'un an est prorogé seulement par écrit et que l'écrit consiste en un avenant, un nouveau bail ou une clause contractuelle du bail initial prorogeant le bail.
Aka a écrit :Bonjour,
Je suis un particulier et propriétaire, depuis peu d'année, d'un petit entrepôt (agglomération bruxelloise) d'environ 300m² et dont je dois renouveler le bail commercial.J'ignore ce que vous entendez par agglomération bruxelloise.
S'agit-il de la Région de Bruxelles-Capitale comprenant 19 communes?
Bonjour AKA,
Le bail commercial type PIM contient des dispositions spécifiques REGIONALES .
https://www.pim.be/layout/uploads/2025/ … l-2025.pdf
Bonjour Aka,
Droits d’enregistrement
Comme l’a rappelé GT, le droit est bien de 0,20 % sur le total des loyers et charges pour toute la durée du bail, avec un minimum légal de 50 €.
Il ne s’agit donc pas de 0,2 % d’un mois de loyer, mais de 0,2 % du cumul sur la durée entière (ex. : 9 ans × loyer mensuel × 12 + charges éventuelles).
Je n'ai pas fait mention dans mon intervention d'un montant minimum légal de 50 €.
Quelle est la disposition légale prévoyant ce montant minimum repris dans différentes publications ?
Cela fait environ 1 an et demi que le locataire se trouve dans le logement, baux non enregistrés et conclus par période de 1 an.
Baux conclus par période de 1 an ?
Les écrits, les dates, nous ne les connaissons pas.
J'attire l'attention sur les articles 3 § 1er et 55, § 6, aliénas 2,3,et 6. Ces textes sont impératifs.
Art. 3.§ 1er. Tout bail est établi par un écrit.
Cet écrit contient à tout le moins :
2° la date de prise en cours;
3° la durée du bail;
article 55
§6 , alinéa 2
Il ne peut être prorogé que deux fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans préjudice de l'indexation du loyer au moment du renouvellement
§6 , alinéa 3
Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue
§6 , alinéa 6
A défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial est entré en vigueur. Il est dès lors régi par les paragraphes 1er à 5 du présent article
Je n'exclus pas que le bail de courte durée puisse être réputé avoir été conclu pour une période de 9 ans.
S'il devait en être ainsi le délai de préavis pour occupation personnelle serait de 6 mois.
Il vous reste maintenant à attendre la fin des 3 mois de préavis (vous avez bien noté 3 mois de préavis sur le congé?), et espérer qu'il parte dans le délai qui est prévu.
Le congé mentionne l'identité de la personne qui occupera le bien et son lien de parenté avec le bailleur. A la demande du preneur, le bailleur doit apporter la preuve du lien de parenté. Le bailleur doit accéder à cette demande dans un délai de deux mois à dater de sa notification, faute de quoi le preneur peut demander la nullité du congé. Cette action doit être intentée à peine de déchéance au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de préavis.
L'occupation des lieux doit commencer dans l'année qui suit l'expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur. Ils doivent rester occupés de façon effective et continue pendant deux ans au moins.
Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas l'occupation dans les conditions ou les délais prévus, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
G.B. a écrit :GT a écrit :Code civil sur la copropriété :
La décision concernant la modification de la répartition des charges de copropriété est prise à la majorité des 4/5ème des voix.
Art. 3.88. Assemblée générale: prise de décision
§ 1er. L'assemblée générale décide:
2° à la majorité des quatre cinquième des voix:
a) de toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des charges de copropriétéJe pense que pour une dépense non-récurrente comme le toit plat des garages , cet article convient parfaitement.
C'est le code civil 2018, n'est-ce pas ?
Avec mes remerciementsLe code civil 2018 ?
Les articles 577-2 à 577-14 de l'ancien code code civil ont été en vigueur jusqu'au 31/8/2021.
Ils ont été remplacés par les articles 3.68 à 3.100 du nouveau code civil et sont d'application à compter du 1/9/2021.Ancien code civil (version consolidée)
art.577-7
§ 1er. L'assemblée générale décide:
2° à la majorité des quatre cinquième des voix:
a) de toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des charges de copropriétéUne loi du 4 février 2020 a adopté le livre 3 consacré aux biens en vue de l'intégrer dans le nouveau code civil créé par une loi du 13 avril 2019.
Et l'ancien code civil intégrait déjà les dispositions prévues par la loi du 18 juillet 2018.
GT a écrit :Code civil sur la copropriété :
La décision concernant la modification de la répartition des charges de copropriété est prise à la majorité des 4/5ème des voix.
Art. 3.88. Assemblée générale: prise de décision
§ 1er. L'assemblée générale décide:
2° à la majorité des quatre cinquième des voix:
a) de toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des charges de copropriétéJe pense que pour une dépense non-récurrente comme le toit plat des garages , cet article convient parfaitement.
C'est le code civil 2018, n'est-ce pas ?
Avec mes remerciements
Le code civil 2018 ?
Les articles 577-2 à 577-14 de l'ancien code code civil ont été en vigueur jusqu'au 31/8/2021.
Ils ont été remplacés par les articles 3.68 à 3.100 du nouveau code civil et sont d'application à compter du 1/9/2021.
Ancien code civil (version consolidée)
art.577-7
§ 1er. L'assemblée générale décide:
2° à la majorité des quatre cinquième des voix:
a) de toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des charges de copropriété
Une loi du 4 février 2020 a adopté le livre 3 consacré aux biens en vue de l'intégrer dans le nouveau code civil créé par une loi du 13 avril 2019.
GT a écrit :Mickael19 a écrit :Bonjour à tous,
Cela fait environ 1 an et demi que le locataire se trouve dans le logement, baux non enregistrés et conclus par période de 1 an.
(...)
Nous avons des lors envoyer le renon au bail en recommandé, en envoie postale normale et par sms en l avertissant du renon aux baux pour occupation personnelle.Le congé pour occupation personnelle s'applique aux baux de 9 ans et non pas aux baux de courte durée.
15 MARS 2018. - Décret relatif au bail d'habitation
article 55, § 2
JUSTEL - Législation consolidée http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/de … 408/justelEn êtes vous sûr ? Car j ai pu lire que c était aussi valable pour les baux de courte durée, que le préavis était de 3 mois avec 1 mois d indemnités du au locataire .
https://www.notaire.be/immobilier/publi … nloads/143
Vous avez raison
Article 55, § 6, alinéa 5 du décret du 15 mars 2018
" Le bailleur ne peut mettre fin anticipativement au bail qu'après la première année de location, et aux conditions prévues au paragraphe 2, moyennant un préavis de trois mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer."
L'article 55 , § 2 du décret concerne la possibilité pour un bailleur de mettre fin anticipativement à un bail de 9 ans s'il a l'intention d'occuper le bien personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint ou cohabitant légal, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint ou cohabitant légal jusqu'au troisième degré.
Bonjour à tous,
Cela fait environ 1 an et demi que le locataire se trouve dans le logement, baux non enregistrés et conclus par période de 1 an.
(...)
Nous avons des lors envoyer le renon au bail en recommandé, en envoie postale normale et par sms en l avertissant du renon aux baux pour occupation personnelle.
Le congé pour occupation personnelle s'applique aux baux de 9 ans et non pas aux baux de courte durée.
15 MARS 2018. - Décret relatif au bail d'habitation
article 55, § 2
JUSTEL - Législation consolidée http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/de … 408/justel
Voici un règlement de copro récemment écrit. Pardon, c'est un peu long !
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Si quelqu'un a des remarques, idées, critiques, suggestions, elles sont les bienvenues.ACP......................... BCE ..................................
REGLEMENT DE COPROPRIETE
PREMIERE PARTIE : STATUT IMMOBILIER
DEUXIEME PARTIE : REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR
Article 59 :
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le règlement de copropriété, il est expressément renvoyé à l’article 577 bis du Code Civil et, pour autant que de besoin, aux usages locaux et à la jurisprudence.
.
Le texte de l'article 577bis a été introduit dans le code civil par une loi du 8 juillet 1924
Il ne figure plus dans le texte actuel du code civil ni dans celui de l'ancien code civil.
JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 347/justel
JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 151/justel
Je suppose que le SNPC réagira prochainement sur son site.