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Deux candidats à une fonction de syndic.
Hypothèse 1
Résultat du vote : candidat A : 48 % des voix, candidat B : 42% des voix (candidat A obtient plus de vois que le candidat B = majorité simple (ou relative) mais aucun des 2 candidats n'est élu puisque le texte légal prévoit une majorité absolue)
Hypothèse 2
Résultat du vote : candidat A : 51 % des voix, candidat B : 49 % des voix (candidat A est élu à la majorité absolue soit 50% + 1 voix)Pour calculer la majorité absolue, la loi prévoit qu'on ne tient pas compte des abstentions auxquelles on ajoutera les bulletins nuls et les bulletins blancs.
Dans l'hypothèse 2, la majorité simple/relative et la majorité absolue se confondent.
En dehors des explications( correctes), je voulais dire que la Loi sur la copropriété ne prévoit pas( ne parle pas) de la majorité relative...
Cette loi risque t'elle d'être prorogée dans les prochains jours ?
Parce que en ag, la majorité absolue n'existe pas
C'est la majorité relative qui n'existe pas en AG. la majorité absolue est la règle de base.
une petite recherche sur le compte 580, d’après le lien le compte 580 ne sert que pour facilité l'écriture des opérations dans les journaux auxiliaire , à la fin il doit être soldé et il ne doit pas apparaître dans le Bilan. C'est donc une anomalie dans mon Bilan, correcte ?
1- dans votre cas, une compta à partie double n'est pas obligatoire! ( - 20 apparts).un simple tableur Excel peut faire l'affaire!
2- Le compte 580 est dit "compte de transfert". il sert uniquement à faire transiter, comptablement, des montants du compte courant au compte épargne ou l'inverse: la raison est qu'on ne peut pas payer directement une facture à partir d'un compte épargne.
Exemple:
a) Travaux votés par l'AG à financer par le fonds de réserve. Au niveau comptable, on passe par le compte 580 pour verser la somme en question du compte d'épargne vers le compte courant pour payer le fournisseur (on ne peut pas payer les travaux directement du compte d'épargne).
b) Un copropriétaire s'est trompé et a versé un appel de fonds pour charges ordinaires vers le compte d'épargne au lieu du compte courant..
3- ce compte doit être soldé( je ne sais pas pourquoi ce n'est pas le cas dans votre cas)?
MarcoBrux a écrit :Bonjour,
Que peut-on faire lorsque le syndic n'envoies pas le PV de l'AG après le délai de 30 jours prévu par la Loi? et ce même après une mise en demeure!.
Pensez-vous que le président de l'Ag en question et/ou le conseil pourra le faire en lieu et place du syndic défaillant ou faut-il passer par la case Juge de paix?PS: lors de l'Ag en question, le mandat de ce syndic n'a pas été renouvelé et un autre syndic a été désigné( mais pour 3 mois après).
Bàv
Ben??? où se trouve le siège de l'ACP? quelque part à la cave ou au grenier non?
Art. 577-10.§ 3. (oups! nouveau code civil: Art. 3.93. § 4.) Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre déposé au siège
de l’association des copropriétaires. (et non dans un tiroir quelque part dans son bureau à outsiplou hein!)
Ce registre peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé.
si vous avez des locataires, ils ont des droits aussi non???? comment faites vous? le locataire va chez le juge de paix, vous aussi, ça fera embouteillage et cacophonie!
.
Je connais parfaitement cet article (théorie) mais, connaissez-vous un syndic qui dépose un registre au siège de l'ACP? et surtout, avant de le déposer, éventuellement, il faudrait encore qu'il l'envoie dans les 30 jours prévus par la Loi!.
Que pense de la situation ( absence de transmission du PV par le syndic sortant) le syndic désigné ?
Dans quelles conditions l'AG s'est-elle tenue ?
Le syndic dont le mandat n'a pas été renouvelé conteste la tenue de cette AG ?
Dans l'ordre:
- Il a dit que légalement, il ne peut rien faire si non sa responsabilité serait engagée!
- Dans des meilleures conditions. rien de particulier à ce sujet
- Pas du tout.
MarcoBrux a écrit :PS: lors de l'Ag en question, le mandat de ce syndic n'a pas été renouvelé et un autre syndic a été désigné( mais pour 3 mois après).
Vous voulez exprimer que le mandat du nouveau syndic désigné débuterait 3 mois après le tenue de l'AG et que le mandat du syndic dont le mandat n'a pas été renouvelé se terminerait 3 mois après la tenue de l'AG ?
Je confirme en effet.
Dispositions légales
Code civil, livre 3 "les biens"
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … e_name=loiTITRE 4. - Copropriété
Sous-titre 3. - Copropriété forcée
CHAPITRE 2. - Copropriété forcée d'immeubles ou de groupes d'immeubles bâtis
Section 3. - Des organes de l'association des copropriétaires
Art. 3.87. Assemblée générale: organisation
§ 10. Le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par l'assemblée générale avec indication des majorités obtenues et du nom des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus.
A la fin de la séance et après lecture, ce procès-verbal est signé par le président de l'assemblée générale, par le secrétaire désigné lors de l'ouverture de la séance et par tous les copropriétaires encore présents à ce moment ou leurs mandataires.
§ 12. Le syndic consigne les décisions visées aux paragraphes 10 et 11 dans le registre prévu à l'article 3.93, § 4, dans les trente jours suivant l'assemblée générale, et transmet celles-ci, dans le même délai, à tout titulaire d'un droit réel sur un lot disposant, le cas échéant en vertu de l'article 3.87, § 1er, alinéa 2, du droit de vote à l'assemblée générale, et aux autres syndics. Si l'un d'eux n'a pas reçu le procès-verbal dans le délai fixé, il en informe le syndic par écrit.Remarques :
1.Les actions en justice visées à l'art.3.92, § 3, C. civil , livre 3 "les biens" doivent être intentées dans un délai de 4 mois non pas à compter de la date de transmission par le syndic du PV de l'AG mais à compter de la date à laquelle l'assemblée générale a eu lieu.
Code civil, livre 3 "les biens"
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … e_name=loi
TITRE 4. - Copropriété
Sous-titre 3. - Copropriété forcée
CHAPITRE 2. - Copropriété forcée d'immeubles ou de groupes d'immeubles bâtisSection 4. - Des actions en justice - De la publicité - De l'opposabilité et de la transmission
Art. 3.92.Actions en justice
§ 3. Tout copropriétaire peut demander au juge d'annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'assemblée générale si elle lui cause un préjudice personnel.
Cette action doit être intentée dans un délai de quatre mois, à compter de la date à laquelle l'assemblée générale a eu lieu.2. A mon avis, la minute du PV fait partie des archives de l'ACP. Le syndic ne peut s'en dessaisir.
3. Le syndic a l'obligation de rédiger non pas le PV d'une AG mais des décisions prises par l'AG. Il devra transmettre le PV des décisions prises et non pas le PV de l'AG.
Merci GT, j'ai bien parcouru ces articles. Ils disent comment les choses doivent se passer mais quid dans ce cas précis' non respect) à part saisir le Juge?...
Rq: D'après moi, le PV de l'AG c'est le PV des décisions prisent pour l'AG!! votre remarque porte-t-elle sur l'intitulé ou y 'a un autre PV appelé de l'AG?
Bav
Alors, vous ne pourrez avoir le PV d'AG que suite à un rendez-vous avec le syndic. S'il ne vous répond déjà pas pour l'envoi du PV, j'imagine que cela va être compliqué pour un rendez-vous...
En effet! d'ou ma question
Le PV doit être réalisé en séance, et signé par tous les propriétaires présents. Il n'y a donc qu'un PV. A la fin de la séance, qui l'a repris?
Pv repris( comme d'usage) par le syndic. A envoyer ds les 30 jours...
Si ce sont des agréés Ipi, il y a matière à plaintes pour non respect des obligations déontologiques
.
En effet. quid de la légalité ou pas à ce que le président de l'AG fasse lui-même le PV? je n'ai rien trouver dans la Loi hélas!
Bonjour, à mon avis vous n'avez pas beaucoup de leviers contre lui vu la situation... chez moi le syndic n'organise pas l'AG depuis 8 mois et il ne répond plus aux mails ....
Bonjour,
Votre cas peut être résolu en rassemblant 20% de copropriétaires et demander l'organisation de l'AG. A défaut, un des signataires peut l'organiser et remplacer le syndic( procédure détaillée à respecter).
Bonjour,
Que peut-on faire lorsque le syndic n'envoies pas le PV de l'AG après le délai de 30 jours prévu par la Loi? et ce même après une mise en demeure!.
Pensez-vous que le président de l'Ag en question et/ou le conseil pourra le faire en lieu et place du syndic défaillant ou faut-il passer par la case Juge de paix?
PS: lors de l'Ag en question, le mandat de ce syndic n'a pas été renouvelé et un autre syndic a été désigné( mais pour 3 mois après).
Bàv
Extrait de l'IpiMail n° 401 de ce 3/11/21:
"Conformément à la législation, un particulier peut être désigné comme syndic sans être agréé IPI pour autant qu’il soit copropriétaire dans le bâtiment dont il a la gestion. Cette possibilité est toutefois uniquement offerte au copropriétaire qui possède l’(les) appartement(s) (mis à son nom). En d’autres termes, si ce particulier vit en cohabitation avec une autre personne, cette dernière n’aura le droit d’effectuer des activités de syndic que si elle est également propriétaire. Il en sera de même pour la personne physique qui est propriétaire elle-même d’un bien mais qui laisse faire les activités de syndic par une société dans laquelle elle est gérante, administrateur ou actionnaire. Si la société n’est pas propriétaire du bien, ses activités seront assimilées à de la gestion de patrimoine de tiers, une activité pour laquelle une agréation IPI est requise."
"...au copropriétaire qui possède l’(les) appartement(s) (mis à son nom)" . le terme appartement m'intrigue...ne devrions pas parler plutôt d'un lot (qu'il soit appartement, emplacement voiture, voire une cave?
Bonjour,
Je suis syndic d'une copropriété de 12 appartements dont 4 rez de chaussée avec jardinets. Le ROI stipule que les jardinets doivent être entretenus par les occupants des rez de chaussée.
Il en est un qui n'entretient absolument pas son jardin et est locataire. Puis-je l'interpeller moi-même ou dois-je interpeller son propriétaire?
Est-il dans les compétences du syndic de gérer les locataires ou doit-il impérativement limiter ses contacts aux propriétaires?
Pour moi, votre seul contact reste le propriétaire. Aucun lien juridique ne vous lie au locataire, il n'a pas la possibilité de voter pour ou contre vous.
dan100 a écrit :encore merci, mais je ne vois toujours pas le rapport avec mon problème (modification du PV => 8300eur à trouver dans l'urgence). L'ascenseur est actuellement à l'arrêt (donc plus aucun risque) et le restera. De plus, il a été décidé de ne pas le moderniser mais de le remplacer car on ne trouve plus les pièces et cette technologie (abandonnée depuis) a donné de très très mauvais résultats.
Il n'est pas exclu que la mise en conformité d’un très ancien ascenseur aux normes , pour des raisons de sécurité, implique le remplacement de celui-ci.
Ce n'est pas parce que, dans les faits, l'ascenseur serait à l'arrêt ( je remarque que le 18/8/2021 à 22:33:34 vous écriviez :"presque personne n'utilise l'ascenseur ") que l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs ne serait pas applicable .
Si les travaux (obligatoires) relatifs à la sécurité de votre ascenseur ne sont pas effectués dans le délai légal des sanctions sont prévues.
Nous sommes en 2021. L'Arrêté royal du 10 décembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs été publié le 10/12/2012. Il est entré en vigueur le 29/12/2012. Il prévoit que, pour les ascenseurs mis en service avant le 1er janvier 1958, les modernisations seront effectuées au plus tard le 31 décembre 2022. J'ignore à quel moment vous avez acquis votre lot dans l'immeuble.
Généralement, pour la modernisation de l'ascenseur sur base d'un devis accepté, les ACP décident de la constitution d' un fonds de réserve et de son montant et aussi de la périodicité des appels de fonds. Une fois, la somme réunie les travaux seront entamés.
Je ne suis pas insensible à vos difficultés. Néanmoins, vous deviez vous attendre à des frais pour la modernisation (obligatoire) de votre ascenseur. 29/12/2012 (entrée en vigueur de l'AR du 10/12/2012)- mai 2021 (décision de l'AG) : plus de 8 ans.
Que faire ?
D'abord tenter de vérifier la validité du bulletin retrouvé.
Ensuite, éventuellement contester le PV. et, en attendant la décision du juge, refuser, à vos risques et périls (votre responsabilité pourrait aussi être engagée si des sanctions sont appliquées à l'ACP pour absence de modernisation de l'ascenseur ds le délai légal) , de payer l'appel de fonds.Envisager aussi un emprunt pour répondre à vos difficultés. Ou encore, envisager avec votre banque, le report de vos remboursements pour l'emprunt hypothécaire.
Nouvel élément:
Par communiqué de presse du 8/7/2021, le Ministre de l’Economie Monsieur Pierre-Yves Dermagne et le Secrétaire d’Etat au Patrimoine Monsieur Pascal Smet annoncent enfin que les « délais imposés pour la modernisation obligatoire des ascenseurs historiques vont être prolongés » source: https://www.snpc-nems.be/fr/content/asc … -nouvelles
Bonjour,
J'ai lu sur ce forum que les AGO pouvaient à nouveau avoir lieu depuis le 9/6/2021.
Dans notre copropriété (40 lots à Bruxelles) les AGO ont lieu la première quinzaine de juin.
Nous sommes en Aout et l'AGO n'a pas encore eu lieu.
En tant que copropriétaire, je demande, ce vendredi, à notre syndic, quant aura lieu l'AGO de cette année?
Voici la réponse du syndic;
"Conformément aux dispositions légales, les Assemblées Générales qui ne se sont pas tenues dans leurs quinzaines habituelles en 2021 sont postposer d’un an sauf urgence."Questions;
Sachant que nos AGO ont lieu habituellement la première quinzaine de juin;
Le syndic aurait-il du nous convoquer en juin donc?
L'argument invoqué par le syndic dans sa réponse est-il valable (postposer l'AGO à l'année suivante, car pas tenue dans la quinzaine?)
Et en fin quelles sont ces "dispositions légales" auxquelles le syndic fait référence?Merci!
Loi du 20 Décembre 2020:
"Art. 54. Sous réserve de l'alinéa 2, toutes les assemblées générales de copropriétaires, telles que visées à l'article 577-6, de l'ancien Code civil, dont la période annuelle de quinze jours prévue par le règlement d'ordre intérieur tombe dans la période visée à l'article 56, ou qui ont été reportées en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 contenant diverses dispositions relatives à la copropriété et au droit des sociétés et associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et n'ont pas encore eu lieu à la date du 1er octobre 2020, peuvent être reportées par le syndic à la prochaine période de quinze jours prévue par le règlement d'ordre intérieur au cours de laquelle doit se tenir l'assemblée générale de l'association des copropriétaires..
Le syndic tient cependant une assemblée générale lorsqu'une décision est nécessaire ou sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes, selon les modalités définies à l'article 577-6, § 2."
Plusieurs Arrêtés Ministériels ont prolongé cette date du 1 Octobre 2020. Si ma mémoire est bonne, elle est devenue le 30 Septembre 2021.
J'en déduis que le syndic a fait usage de cette possibilité. Toutefois l'aliéna 2 vous donne une porte de sortie:)
MarcoBrux a écrit :copropriétaire engalère a écrit :@CADEAU!
Annulation d'assemblée générale de copropriété
La vérification des procurations n’est pas intervenue en début de séance.
Or, il est admis que, avant l’ouverture de la séance et avant que toute décision puisse être adoptée, le syndic, le président de l’assemblée et les autres membres du bureau doivent procéder
à la vérification de l’identité des personnes présentes lors de l’assemblée générale, à titre personnel ou comme mandataire. A ce titre, ils doivent contrôler les procurations et s’assurer qu’elles contiennent toutes les indications requises et notamment si elles sont signées, nommément établies, et le nombre dont chaque personne est porteuse.
La vérification des procurations doit se faire en séance par le Président et le syndic, annexées au PV, ce qui n’a pas été le cas.
nul doute que ça refroidit les paf et repaf hein!
donc NON! on ne m'aura plus! on constitue le bureau PUIS on reporte l'AG faute de quorum! PAF! ras le bol de payer des avocats parce que certains naïfs suivent vos conseils bidons!
allez! à dimanche.......peut être.
le bureau est choisi par l'AG non? si oui, Je ne comprends pas comment constituer le bureau si le double quorum n'est pas atteint!!!
Le président sera choisi au début de l'assemblée parmi les copropriétaires présents et cette décision sera prise à la majorité simple des voix présentes ou représentées (donc 50% + 1).
Mais avant que le vote se fasse à la majorité simple des voix, il faut encore que l'AG puissent pouvoir avoir lieu( double quorum). Dès lors Si l'AG choisi le président, c'est à dire que le double quorum est atteint et que l'AG peut délibérer valablement. A défaut, l'AG ne peut avoir lieu et ne peut dès lors rien décider. Je me trompe?
@CADEAU!
Annulation d'assemblée générale de copropriété
La vérification des procurations n’est pas intervenue en début de séance.
Or, il est admis que, avant l’ouverture de la séance et avant que toute décision puisse être adoptée, le syndic, le président de l’assemblée et les autres membres du bureau doivent procéder
à la vérification de l’identité des personnes présentes lors de l’assemblée générale, à titre personnel ou comme mandataire. A ce titre, ils doivent contrôler les procurations et s’assurer qu’elles contiennent toutes les indications requises et notamment si elles sont signées, nommément établies, et le nombre dont chaque personne est porteuse.
La vérification des procurations doit se faire en séance par le Président et le syndic, annexées au PV, ce qui n’a pas été le cas.
nul doute que ça refroidit les paf et repaf hein!
donc NON! on ne m'aura plus! on constitue le bureau PUIS on reporte l'AG faute de quorum! PAF! ras le bol de payer des avocats parce que certains naïfs suivent vos conseils bidons!
allez! à dimanche.......peut être.
le bureau est choisi par l'AG non? si oui, Je ne comprends pas comment constituer le bureau si le double quorum n'est pas atteint!!!
MarcoBrux a écrit :si le double quorum n'est pas atteint, l'AG n'aura pas lieu et l'élection du président de la séance, des membres du conseil et du commissaire aux comptes n'aura pas lieu non plus. les anciens "membres du bureau" continuent leur mission
En pratique, "les membres du bureau" élus par l'AG précédente exercent cette mission...leur mandat ne s'arrête que si l'AG peut se tenir valablement.
Le bureau est élu pour l'AG ! Rien de plus....
A la fin de l'AG, plus de bureau et plus de président (ce que certains ont tendance à oublier....)
Dans mon intervention, je parlais des membres du conseil et du président de l'AG. raison pour laquelle j'ai mis entre guillemets "membres du bureau".
Les missions du conseil et du commissaires aux comptes sont connues de tout le monde. Concernant celles du président de l'AG, je rajouterai ces dispositions de l'art 577.
1- "..Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale. A défaut d’un syndic, le conseil de copropriété ou, à défaut, le président de la dernière assemblée générale ou, à défaut, un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent convoquer l’assemblée générale aux fins de nommer un syndic."
2- "..de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale,".
Dans ces cas particuliers, le président de la dernière AG peut être sollicité...sauf s'il décédé entre-temps:):)
MarcoBrux a écrit :Paul_6 a écrit :MarcoBrux a écrit :grmff a écrit :La question n'est donc pas est-ce qu'il peut, mais est-ce qu'il doit...
Le syndic est maître du compte, et les banques n'ont pas à s'opposer à cela.
Mais les banques font ce qu'elle veulent et le font souvent très mal avec les comptes de copropriété...J'ai effectivement posé la question à la banque par mail...
Et quelle est la réponse de la banque?!
.
La banque a dit que le mandataire peut accorder le droit de consultation à qui il veut...
Confronté à la réponse de la banque, le syndic a fini par accorder le droit de consultation au commissaire aux comptes.
Ce qui ne signifie pas que le syndic doit se plier à l'exigence d'un commissaire aux comptes de consulter on line les extraits bancaires si un texte ne le prévoit pas.
En effet, je partage votre avis.
Quid si l'AG vote explicitement ce point?