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Arrêt du 6/3/25, la Cour de cassation précise la garantie du vendeur (vices cach

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Arrêt du 6/3/25, la Cour de cassation précise la garantie du vendeur (vices cach

Arrêt du 6 mars 2025, la Cour de cassation précise la garantie du vendeur en matière de vices cachés

https://lexing.be/vices-caches-la-cour- … u-vendeur/

La Cour de cassation a rendu, le 6 mars 2025, un arrêt important en matière de garantie des vices cachés, confirmant une jurisprudence protectrice de l’acquéreur et apportant une clarification majeure sur l’efficacité des clauses d’exonération fréquemment insérées dans les actes de vente.

Dans cette affaire, un vendeur avait cédé un immeuble en incluant une clause d’exonération classique : le bien était vendu “dans l’état où il se trouve”, et le vendeur excluait toute garantie contre les vices cachés, sauf à démontrer qu’il en avait connaissance. Après la vente, l’acheteur avait découvert d’importants problèmes d’humidité, imputables à un défaut structurel non apparent au moment de l’acquisition.

La cour d’appel avait retenu la responsabilité du vendeur au motif qu’il connaissait le vice, tout en précisant qu’aucune intention frauduleuse ne devait être établie. Le vendeur a formé un pourvoi, invoquant que seule la preuve d’une volonté de tromper pouvait neutraliser une clause d’exonération.

La Cour de cassation a rejeté  cet argument sans ambiguïté : « la simple connaissance du vice par le vendeur suffit à rendre inapplicable la clause d’exonération », indépendamment de la preuve d’une quelconque mauvaise foi.

Cet arrêt confirme que le critère déterminant n’est pas l’intention de nuire, mais bien « la transparence due à l’acheteur ». Le vendeur qui connaît un défaut non apparent et ne le signale pas perd le bénéfice de toute clause de limitation de responsabilité, même si celle-ci a été acceptée par les parties.

Cette décision a des conséquences pratiques notables :

Les clauses d’exonération relatives aux vices cachés ne protègent pas un vendeur informé du problème.
Le devoir d’information du vendeur est rappelé : tout vice connu et non apparent doit être communiqué.
L’acquéreur bénéficie d’une sécurité juridique accrue lorsqu’un défaut apparaît après la vente.
Les litiges portant sur l’état du bien continueront à s’apprécier à la lumière de la connaissance réelle ou présumée du vendeur.

Un article publié par Me Marie Gilis et Laurent-Olivier Henrotte

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