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Messieurs,
Une assemblée générale,à l'unanimité a décidé et ,a acté la modification de la répartition de certains frais . Il s'agit d'une modification permanente et définitive de ce qui est repris à l'acte de base d'origine.
Pour éviter les frais de modification de l'acte de base pour cette répartition tant le syndic que le conseil de gérance n'ont-ils pas l'obligation de le faire acter lors d'une modification ultérieure de l'acte de base?Les acquéreurs ultérieurs auraient un acte de base conforme et connaissance des décisions prises avant les transactions (achats).
Quelles sont les implications sur les nouveaux acquéreurs ?
Transmis le 25.12.05 à 16h47
Réponse =0 ! Vues 41 signification.
Merci d'avance,cordialement,
Merci de votre diligence habituelle.
Hors ligne
Messieurs,
Une assemblée générale,à l'unanimité a décidé et ,a acté la modification de la répartition de certains frais . Il s'agit d'une modification permanente et définitive de ce qui est repris à l'acte de base d'origine.
Pour éviter les frais de modification de l'acte de base pour cette répartition tant le syndic que le conseil de gérance n'ont-ils pas l'obligation de le faire acter lors d'une modification ultérieure de l'acte de base?Les acquéreurs ultérieurs auraient un acte de base conforme et connaissance des décisions prises avant les transactions (achats).
Quelles sont les implications sur les nouveaux acquéreurs ?
Transmis le 25.12.05 à 16h47
Réponse =0 ! Vues 41 signification.
Merci d'avance,cordialement,
Merci de votre diligence habituelle.
Bonsoir!
Je m'étonne que vous ayez toujours "zéro" réponse à votre question! Il y à pourtant sur ce forum des compétences reconnues.
Si je peux me permettre un avis, je dirais que si l'acte de base originel a été modifié (par une assemblée générale régulièrement convoquée et valablement constitutée au point de vue des quorum) qui a pris cette décision à l'unanimité, il faut que cette décision fasse l'objet d'un acte authentique transcrit aux hypothèques pour que la modification soit opposable aux tiers (nouveaux membres de la copropriété)
Si un nouveau propriétaire arrive dans la copropriété avant la transcription de la décision et qu'elle ne lui a pas été communiquée, il pourrait la contester.
Ceci va donner naissance à des problèmes, surtout si la nouvelle répartition des charges lui est défavorable par rapport à celle qui existait avant.
Inutile d'attendre qu'une autre modifcation de l'acte de base se pointe à l'horizon, sauf si vous savez déjà qu'il va y en avoir une à bref délai.[color=#000000]texte[/couleur]
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Étant d'accord avec la réponse de Colet, j'insiste sur la différence entre le mot "transcrit" et "enregistré".
Voir: ACED
En bref: on enregistre un contrat sous seing privé (location,..) mais on transcrit un acte authentique qui change l'acte de base.
Concrètement: quand un jugement ordonne d'avoir endéans les 2 mois changé l'acte de base, avec astreinte, alors il faut présenter comme preuve d'exécution l'acte de transcription par le conservateur des hypothèques. La date de cet acte va déterminer si vous avez dépassé les deux mois et par conséquence que des astreintes seront dues.
L'enregistrement du PV de l'AG va déterminer la date exacte de l'établissement de ce PV, mais c'est tout. Il ne prouve pas la transcription et ne prouve donc pas que ce changement de l'acte de base est opposable au tiers. Puisque c'est seulement la transcription permettra à mettre en marge de l'acte original une référence à ce changement.
Comme une loi ne peut être changé par une autre loi, un acte authentique transcrit, ne peut être changé que par un autre acte authentique transcrit.
Mais il ne faut pas oublier que celui qui propose un changement à l'acte de base doit aussi prévoir que l'AG donne explicitement et nominativement mandat à quelqu'un (normalement le syndic ou son représentant). Si non il est obligé de demander à TOUS les copropriétaires un mandat écrit. Ce qui peut ralentir fortement la procédure et la rendre très chère.
Donc donner mandat sans nommer explicitement nommer le mandataire, est une décision incomplète pour faire trancsrire cette décision valablement par le conservateur des hypothèques.
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Étant d'accord avec la réponse de Colet, j'insiste sur la différence entre le mot "transcrit" et "enregistré".
Voir: ACED
En bref: on enregistre un contrat sous seing privé (location,..) mais on transcrit un acte authentique qui change l'acte de base.
Concrètement: quand un jugement ordonne d'avoir endéans les 2 mois changé l'acte de base, avec astreinte, alors il faut présenter comme preuve d'exécution l'acte de transcription par le conservateur des hypothèques. La date de cet acte va déterminer si vous avez dépassé les deux mois et par conséquence que des astreintes seront dues.
L'enregistrement du PV de l'AG va déterminer la date exacte de l'établissement de ce PV, mais c'est tout. Il ne prouve pas la transcription et ne prouve donc pas que ce changement de l'acte de base est opposable au tiers. Puisque c'est seulement la transcription permettra à mettre en marge de l'acte original une référence à ce changement.
Comme une loi ne peut être changé par une autre loi, un acte authentique transcrit, ne peut être changé que par un autre acte authentique transcrit.
Mais il ne faut pas oublier que celui qui propose un changement à l'acte de base doit aussi prévoir que l'AG donne explicitement et nominativement mandat à quelqu'un (normalement le syndic ou son représentant). Si non il est obligé de demander à TOUS les copropriétaires un mandat écrit. Ce qui peut ralentir fortement la procédure et la rendre très chère.
Donc donner mandat sans nommer explicitement nommer le mandataire, est une décision incomplète pour faire trancsrire cette décision valablement par le conservateur des hypothèques.
Quand on modifie un acte de base est le Syndic qui represent l'ACP à signer. Il va de soi que le notaire après avoir fait signer l'acte de base modificatif le transmet pour trascription aux hypohotheques. Je ne comprends pas pourquoi vous parlez de mandat de TOUS le coproprietaires car meme la decision "de toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des charges de copropriété" est pris à la majorité des quatre cinquième des voix, sauf conditions plus strictes fixées par le règlement de copropriété. Il me semble logique que la meme AG qui decide donne mandat aux Syndic aussi du moment que le Syndic est obligé d'executer la decision d'AG.
Bref, je n'ai pas compris l'histoire du mandat...
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Bonjour !
Au sujet du mandat, je voudrais préciser que généralement les notaires
demandent que dans le PV de l'assemblée qui a décidé la modification des statuts, on précise le nom de la (ou des personnes) mandatée pour signer l'acte authentique.
Cela peut être le syndic seul, mais il peut aussi être assisté par exemple par le président du conseil de gérance, si telle est la volonté de l'AG.
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Un mandat de tous les copropriétaires est nécessaire, dans les cas prévus par le statuts. Dans une des décisions que je conteste envers mon ACP c'est le cas. On doit en effet changer l'acte de base pour trois motifs, dont une décision soumis à l'astreinte.
Celle qui est soumis à l'astreinte nécessite une majorité de 75%. La décision a été approuvée avec une majorité de 82% des présents et représentés. 58% des copropriétaires étaient soit absents (56%) soit pas représentés dues à un refus de mandat non soumis à une décision de l'AG (2%).
Mais le texte de l'ordre du jour la décision parlait de donner mandat, sans spécifier la personne. Ni le syndic ni le président de séance ont accepté qu'on délibère sur ce point et exigé un vote sans délibération. Je n'ai donc pas su présenter un amendement pour spécifier le nom du mandataire.
Le PV a été enregistré tel quel (sans annexes), pas d'acte authentique a été fait (il y a pas de mandat explicite) et certainement pas (encore) transcrit.
La loi sur la copropriété ne prévoit pas que le syndic a le mandat légal pour représenter tous les copropriétaires à fin de faire un acte authentique.
Article 1984
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
J'admets qu'on peut en discuter, puisque le point 577-8 §4 3° lui donne se droit.
Mais les points 4° (mesures conservatoires et 6° (communes) limitent selon moi le cadre d'application du point 3°:
Article 577-8 ...
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé:
1° de convoquer l'assemblée générale aux dates fixées par le règlement de copropriété ou à tout moment lorsqu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété;2° de consigner les décisions de l'assemblée générale dans le registre visé à l'article 577-10, § 3;
3° d'exécuter et de faire exécuter ces décisions;
4° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire;
5° d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires;
6° de représenter l'association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes;
7° de fournir le relevé des dettes visées à l'article 577-11, § 1er, dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite par le notaire;
8° de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée;
9° de transmettre à son successeur tous les documents concernant la copropriété ainsi que toute la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion.
Mais il y a plus. L'acte de base est un acte de copropriété. L'article suivant du Code Civile exige un mandat explicite:
Article 1988 CC
Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
D'où la nécessité d'avoir au moins une décision prise à +80% d'une AG représentative (= plus que 50% des copropriétaires présent ou représentés). Donc au moins 40%, et de préférence plus que 50% des copropriétaires. Cette nécessité n'est pas légale, mais en pratique nécessaire si vous voulez faire homologuer votre décision par le Juge, quand un CP la conteste. Si non on est en présence d'une minorité active.
PS1 Le changement du CC (point 9° de l'Art 577-8) est déjà repris à Fisconet.
PS2 Il va de soi que dans le cas précité le syndic et le président de la séance sont solidairement responsables et devront normalement rembourser à l'ACP les frais éventuels encourus par l'ACP suite à leur prise de position et/ou décision lors de cet AG. Une demande d'annulation de cette décision (et autres) a été introduite en plus de la requête pour nommer un syndic provisoire.
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Bonjour !
Au sujet du mandat, je voudrais préciser que généralement les notaires
demandent que dans le PV de l'assemblée qui a décidé la modification des statuts, on précise le nom de la (ou des personnes) mandatée pour signer l'acte authentique.Cela peut être le syndic seul, mais il peut aussi être assisté par exemple par le président du conseil de gérance, si telle est la volonté de l'AG.
La Federation Royale du notariat Belge dit que "les coproprietaires individuels sont representés par l'ACP par une decision valable de son AG pour proceder à l'acte de base modificatif". L'ACP est à son tour representée par le Syndic en vertu l'art. 577-8, §4, 3° et 6°CC" (le syndic doit etre nommé valablement et sont mandat n'a pas expiré).
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Bonjour !
Au sujet du mandat, je voudrais préciser que généralement les notaires
demandent que dans le PV de l'assemblée qui a décidé la modification des statuts, on précise le nom de la (ou des personnes) mandatée pour signer l'acte authentique.Cela peut être le syndic seul, mais il peut aussi être assisté par exemple par le président du conseil de gérance, si telle est la volonté de l'AG.
D'accord.
Mais quand on est sous le coup d'un astreinte il faut:
1. diminuer le temps nécessaire à faire l'acte authentique.
2. être certain que la décision prise est légale
Comme l'avocat de l'ACP est dans les faits au moins aussi l'avocat du syndic, il ne peut pas donner un avis impartial.
Il est donc nécessaire d'avoir l'avis d'un notaire. La solution est que le syndic met sur l'ordre du jour un point tendant à nommer comme secrétaire un notaire, proposé par lui ou le conseil de gérance ou la partie gagnante. De préférence celui qui à traité l'acte de base. Si non, celui qui a repris les dossiers de ce notaire. Et pas le notaire du syndic.
Dans mon cas le temps accordé par le Juge partait en pratique du fait que le notaire était présent lors l'AG.
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Un mandat de tous les copropriétaires est nécessaire, dans les cas prévus par le statuts. Dans une des décisions que je conteste envers mon ACP c'est le cas. On doit en effet changer l'acte de base pour trois motifs, dont une décision soumis à l'astreinte.
Celle qui est soumis à l'astreinte nécessite une majorité de 75%. La décision a été approuvée avec une majorité de 82% des présents et représentés. 58% des copropriétaires étaient soit absents (56%) soit pas représentés dues à un refus de mandat non soumis à une décision de l'AG (2%).
Mais le texte de l'ordre du jour la décision parlait de donner mandat, sans spécifier la personne. Ni le syndic ni le président de séance ont accepté qu'on délibère sur ce point et exigé un vote sans délibération. Je n'ai donc pas su présenter un amendement pour spécifier le nom du mandataire.
Le PV a été enregistré tel quel (sans annexes), pas d'acte authentique a été fait (il y a pas de mandat explicite) et certainement pas (encore) transcrit.
La loi sur la copropriété ne prévoit pas que le syndic a le mandat légal pour représenter tous les copropriétaires à fin de faire un acte authentique.
Citation :Article 1984
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
J'admets qu'on peut en discuter, puisque le point 577-8 §4 3° lui donne se droit.
Mais les points 4° (mesures conservatoires et 6° (communes) limitent selon moi le cadre d'application du point 3°:
Citation :Article 577-8 ...
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé:
1° de convoquer l'assemblée générale aux dates fixées par le règlement de copropriété ou à tout moment lorsqu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété;2° de consigner les décisions de l'assemblée générale dans le registre visé à l'article 577-10, § 3;
3° d'exécuter et de faire exécuter ces décisions;
4° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire;
5° d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires;
6° de représenter l'association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes;
7° de fournir le relevé des dettes visées à l'article 577-11, § 1er, dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite par le notaire;
8° de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée;
9° de transmettre à son successeur tous les documents concernant la copropriété ainsi que toute la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion.
Mais il y a plus. L'acte de base est un acte de copropriété. L'article suivant du Code Civile exige un mandat explicite:
Citation :Article 1988 CC
Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
D'où la nécessité d'avoir au moins une décision prise à +80% d'une AG représentative (= plus que 50% des copropriétaires présent ou représentés). Donc au moins 40%, et de préférence plus que 50% des copropriétaires. Cette nécessité n'est pas légale, mais en pratique nécessaire si vous voulez faire homologuer votre décision par le Juge, quand un CP la conteste. Si non on est en présence d'une minorité active.
PS1 Le changement du CC (point 9° de l'Art 577-8) est déjà repris à Fisconet.
PS2 Il va de soi que dans le cas précité le syndic et le président de la séance sont solidairement responsables et devront normalement rembourser à l'ACP les frais éventuels encourus par l'ACP suite à leur prise de position et/ou décision lors de cet AG. Une demande d'annulation de cette décision (et autres) a été introduite en plus de la requête pour nommer un syndic provisoire.
Une foi la decision prise en AG le Syndic a le mandat legale de signer l'acte de base modificatif. Bien sur il y a toujours la possibilité d'une action en annulation ou en réformation d'une décision de l'AG. Meme dans le cas d'un acte de cession d'une partie commune le Syndic serait selon l'avis de certains (et dans mon cas specifque il l'est) authorisé à signer l'acte.
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Colet a écrit {)onjour !
Au sujet du mandat, je voudrais préciser que généralement les notaires
demandent que dans le PV de l'assemblée qui a décidé la modification des statuts, on précise le nom de la (ou des personnes) mandatée pour signer l'acte authentique.Cela peut être le syndic seul, mais il peut aussi être assisté par exemple par le président du conseil de gérance, si telle est la volonté de l'AG.
La Federation Royale du notariat Belge dit que "les coproprietaires individuels sont representés par l'ACP par une decision valable de son AG pour proceder à l'acte de base modificatif". L'ACP est à son tour representée par le Syndic en vertu l'art. 577-8, §4, 3° et 6°CC" (le syndic doit etre nommé valablement et sont mandat n'a pas expiré).
Je ne retrouve pas le texte mis en gras, ni en visitant le site des notaires ni avec Google. Un texte concret que j'ai trouvé sur ce site est:
L'adaptation se réalisera par acte notarié. Une première assemblée générale désignera le notaire qui rédigera et recevra l’acte portant adaptation des statuts. Cette assemblée peut également octroyer certains pouvoirs spécifiques au syndic ou au conseil de gérance afin d’établir le plus correctement possible l’acte de base et d’assister à cet effet le notaire. Une seconde assemblée aura pour ordre du jour d’adapter l’acte de base modificatif.
Si l’unanimité ou une majorité qualifiée est requise et qu’un ou plusieurs copropriétaires empêchent abusivement l’assemblée générale de statuer, tout copropriétaire pourra s’adresser au juge de paix afin qu’il prenne la décision à la place de l’assemblée.
Source: www.notaire.be
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Une foi la decision prise en AG le Syndic a le mandat legale de signer l'acte de base modificatif. Bien sur il y a toujours la possibilité d'une action en annulation ou en réformation d'une décision de l'AG. Meme dans le cas d'un acte de cession d'une partie commune le Syndic serait selon l'avis de certains (et dans mon cas specifque il l'est) authorisé à signer l'acte.
Le syndic ne peut prétendre d'avoir un mandat pour un document qui ne concerne pas seulement l'ACP, mais aussi tous les copropriétaires, que quand il a reçu au moins explicitement un mandat.
Un mandat implicite ne répond pas au conditions de l'article 1998 CC précité.
On verra ce que le Juge va décider dans quelques semaines ou mois pour le cas concret que j'ai soumis.
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giannigianni a écrit :Colet a écrit {)onjour !
Au sujet du mandat, je voudrais préciser que généralement les notaires
demandent que dans le PV de l'assemblée qui a décidé la modification des statuts, on précise le nom de la (ou des personnes) mandatée pour signer l'acte authentique.Cela peut être le syndic seul, mais il peut aussi être assisté par exemple par le président du conseil de gérance, si telle est la volonté de l'AG.
La Federation Royale du notariat Belge dit que "les coproprietaires individuels sont representés par l'ACP par une decision valable de son AG pour proceder à l'acte de base modificatif". L'ACP est à son tour representée par le Syndic en vertu l'art. 577-8, §4, 3° et 6°CC" (le syndic doit etre nommé valablement et sont mandat n'a pas expiré).
Je ne retrouve pas le texte mis en gras, ni en visitant le site des notaires ni avec Google. Un texte concret que j'ai trouvé sur ce site est:
Citation :L'adaptation se réalisera par acte notarié. Une première assemblée générale désignera le notaire qui rédigera et recevra l’acte portant adaptation des statuts. Cette assemblée peut également octroyer certains pouvoirs spécifiques au syndic ou au conseil de gérance afin d’établir le plus correctement possible l’acte de base et d’assister à cet effet le notaire. Une seconde assemblée aura pour ordre du jour d’adapter l’acte de base modificatif.Si l’unanimité ou une majorité qualifiée est requise et qu’un ou plusieurs copropriétaires empêchent abusivement l’assemblée générale de statuer, tout copropriétaire pourra s’adresser au juge de paix afin qu’il prenne la décision à la place de l’assemblée.
Source: www.notaire.be
Je ne crois pas que ma citation, et sa mise en gras par vous, soit publique sur le sites que vous cherchez. Il s'agit quand meme de l'avis juridique du centre de consultation de la Federation donné à l'occasion d'une demande de mon notaire sur mon cas specifique de modification des quotités et cession d'une partie commune.
Pour votre deuxieme citation je ne vois pas de probleme.
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giannigianni a écrit :Une foi la decision prise en AG le Syndic a le mandat legale de signer l'acte de base modificatif. Bien sur il y a toujours la possibilité d'une action en annulation ou en réformation d'une décision de l'AG. Meme dans le cas d'un acte de cession d'une partie commune le Syndic serait selon l'avis de certains (et dans mon cas specifque il l'est) authorisé à signer l'acte.
Le syndic ne peut prétendre d'avoir un mandat pour un document qui ne concerne pas seulement l'ACP, mais aussi tous les copropriétaires, que quand il a reçu au moins explicitement un mandat.
Un mandat implicite ne répond pas au conditions de l'article 1998 CC précité.
On verra ce que le Juge va décider dans quelques semaines ou mois pour le cas concret que j'ai soumis.
Le Syndic est mandataire de l'ACP, la represente en justice (donc aussi dans les actes), et doit executer les decision d'AG. De quel mandat/s plus explicite/s vous avez besoin?
Je crois que l'intention du legislateur de faire representer l'ACP par le Syndic est claire.
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Bonsoir,
Les remarques de Luc et de Giannigianni sont très interessantes.
J'ai répondu brièvement à Joseph qui avait mis ce post sur le site et n'avait reçu aucune réponse.
Vos commentaires intéressants évoquent des cas personnels et des situations exceptionnelles qui, à première vue, n'existent pas dans son cas puisqu'il y a unanimité sur la décision prise.
De toutes façon, on en revient à la case de départ et il vaut mieux effectivement que dans le PV de l'assemblée il soit indiqué:
- le nom du notaire qui devra modifier l'acte de base,
- le nom du (des) mandataire qui signera l'acte au nom de la copropriété,
Ces 2 mentions sont de nature à éviter bien des problèmes.
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Bonsoir,
Les remarques de Luc et de Giannigianni sont très interessantes.
J'ai répondu brièvement à Joseph qui avait mis ce post sur le site et n'avait reçu aucune réponse.
Vos commentaires intéressants évoquent des cas personnels et des situations exceptionnelles qui, à première vue, n'existent pas dans son cas puisqu'il y a unanimité sur la décision prise.De toutes façon, on en revient à la case de départ et il vaut mieux effectivement que dans le PV de l'assemblée il soit indiqué:
- le nom du notaire qui devra modifier l'acte de base,
- le nom du (des) mandataire qui signera l'acte au nom de la copropriété,Ces 2 mentions sont de nature à éviter bien des problèmes.
Dans le cas d'une modification des quotites et/ou cession d'une partie commune "pour la comparution de l'association dans l'acte il faudra d'abord mentionner l'identité des tous les coproprietaiares". Je ne suis pas sure que cela serait necessaire pour un'acte de base modificatif qui a pour objet la seul modification de la repartition des charges de M. Joseph.
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Colet a écrit {)onsoir,
Les remarques de Luc et de Giannigianni sont très interessantes.
J'ai répondu brièvement à Joseph qui avait mis ce post sur le site et n'avait reçu aucune réponse.
Vos commentaires intéressants évoquent des cas personnels et des situations exceptionnelles qui, à première vue, n'existent pas dans son cas puisqu'il y a unanimité sur la décision prise.De toutes façon, on en revient à la case de départ et il vaut mieux effectivement que dans le PV de l'assemblée il soit indiqué:
- le nom du notaire qui devra modifier l'acte de base,
- le nom du (des) mandataire qui signera l'acte au nom de la copropriété,Ces 2 mentions sont de nature à éviter bien des problèmes.
Dans le cas d'une modification des quotites et/ou cession d'une partie commune "pour la comparution de l'association dans l'acte il faudra d'abord mentionner l'identité des tous les coproprietaiares". Je ne suis pas sure que cela serait necessaire pour un'acte de base modificatif qui a pour objet la seul modification de la repartition des charges de M. Joseph.
Je pense que, dans le cas d'une modification de l'acte de base quelle qu'elle soit, il est prudent de demander à un notaire ce que le PV de l'assemblée devra contenir et établir un ordre du jour en conséqence.
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Pages : 1 Ordre actuel : le + ancien d'abordInverser l'ordre des messages