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Faisant notre "shopping hypothécaire", un banquier nous a indiqué que, vu qu'il s'agissait de notre premier et unique bien immobilier, nous avions la possibilité de déduire jusqu'à environ €2500/an/personne, mais aussi que nous pouvions déduire non seulement les habituels ASRD et intérêts, mais aussi le capital remboursé.
Depuis lors j'ai fait mes recherches sur le Net et questionné d'autres banquiers, et je n'ai rien trouvé qui confirmait ce fait. Alors, info ou intox?
PS: entre AXA, ING, ODCH et Dexia, ce sont les derniers les meilleurs pour nous ...
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La loi a changé de manière récente en la matière... Attention de bien vérifier les ânerie que l'on trouve sur le net. Elle sont parfois totalement dépassée.
Je vous fais un résumé courant matinée.
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La loi a changé de manière récente en la matière... Attention de bien vérifier les ânerie que l'on trouve sur le net. Elle sont parfois totalement dépassée.
Je vous fais un résumé courant matinée.
Et je pourrais l'ajouter dans la FAQ....
ED
ps: j'espère que les âneries du passé ne se trouvent pas sur Pim... Si oui, ne pas hésiter à me le signaler.
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La loi-programme du 27 décembre 2004 remplace à partir du 1er janvier 2005, la déduction complémentaire d' intérêts et la réduction de l'épargne logement, par une déduction spécifique pour l'habitation personnelle et unique.
La déduction pour habitation unique s'appliquera aux nouveaux emprunts contractés à partir du 1er janvier 2005 et aux assurances y afférentes. Le régime actuel (déduction ordinaire et complémentaire d'intérêts, épargne logement et épargne à long terme) continue à s'appliquer aux anciens emprunts et assurances y afférentes.
Le montant de base de la déduction est max. 1.500 EUR (indexé 1.860 EUR) par période et par contribuable. Durant les dix premières périodes imposables, ce montant est majoré de 500 EUR (indexé 620 EUR). Ce montant peut être lui-même majoré de 50 EUR (montant à indexer) lorsque le contribuable a trois ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt.
Ces montants ne varient pas en fonction des revenus ou du type d'habitation.
Par rapport à l'ancien régime, cela ne change donc pas grand chose. Pendant les 10 prmeières années, les montants sont plus importants. Mais c'est plus lisible et plus simple que l'ancien calcul limitant à 50.000€ ave règle de 3 compliquée comme tout mais totalement inutile, etc. En réalité, cela augmete également les déductions pour les plus grosses habitations.
La déduction pour habitation unique ne s'applique pas aux emprunts contractés avant le 1er janvier 2005. Comme son nom l'indique, elle s'applique uniquement si le propriétaire n'a que ce bien immobilier-là.
La situation des nouveaux prêts qui ne concernent pas l'habitation unique du contribuable n'est pas encore claire. Si vous êtes déjà proprio, et que vous souhaitez investir, je ne suis pas sûr que votre nouveau prêt permette la déduction d'impôts.
PS: s'il se disait des âneries sur Pim.be, cela se saurait...
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Bonjour, merci pour les renseignements.
2 questions :
On ne doit pas être propriétaire de la totalité d’un bien ou d’une partie d’un bien ??
Un bien en indivision suite à un héritage par exemple.
Et on doit habiter le bien acheté, ou on peut le mettre ne location ? (?)
Merci d’avance.
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Pour les fanatiques du texte de loi, voici ce que j'ai trouvé dans la loi programme:
CHAPITRE XVII. - Modification des règles fiscales applicables à l'impôt des personnes physiques en ce qui concerne l'habitation propre.
Art. 386. Dans l'article 7, § 1er, 1°, a, 1er tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 30 mars 1994, les mots " ou de l'habitation visée à l'article 16; " sont remplacés par les mots " ou de l'habitation visee à l'article 12, § 3; ".
Art. 387. L'article 12 du même Code, modifie par les lois du 21 mai 1996 et du 13 mai 1999, est complété comme suit :
" § 3. Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, est exonéré le revenu cadastral de l'habitation que le contribuable occupe et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier.
Lorsque le contribuable occupe plus d'une habitation, l'exonération n'est accordée que pour une seule habitation à son choix.
L'exonération est également accordée lorsque, pour des raisons professionnelles ou sociales, le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation.
L'exonération n'est pas accordée pour la partie de l'habitation affectée à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son ménage ou qui est occupée par des personnes ne faisant pas partie de son ménage.
Lorsque des contribuables mariés occupent plus d'une habitation, l'exonération n'est accordée que pour l'habitation de leur choix occupée par les deux conjoints. L'exonération peut toutefois être accordée pour une habitation que les conjoints ou l'un d'entre eux n'occupent pas personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales. ".Art. 388. A l'article 14 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et complété par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les intérêts de dettes, y compris les dettes relatives a l'habitation visée à l'article 12, § 3, et qui ne sont pas visées à l'article 104, 9°, contractées spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver ces biens ou cette habitation visée à l'article 12, § 3, étant entendu que les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier peuvent être déduits de l'ensemble des revenus immobiliers; ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Le montant total des déductions visées à l'alinéa 1er, est limité aux revenus immobiliers déterminés conformément aux articles 7 à 13. ";
3° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Ces déductions sont imputées suivant la règle proportionnelle sur les revenus des biens immobiliers. ".Art. 389. L'article 16 du même Code, remplace par la loi du 10 août 2001, est abrogé.
Art. 390. L'article 19, § 1er, 3°, a, du même Code, remplacé par la loi du 20 mars 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" a) soit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes n'a donné lieu à :
- une déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9°;
- une réduction d'impôt pour épargne à long terme en application des articles 1451 à 14516; ".
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Art. 391. L'article 34, § 1er, 2°, d, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" d) cotisations visées aux articles 104, 9°, et 1451, 2°. ".Art. 392. L'article 39, § 2, 2°, a, du même Code, remplace par les lois du 28 décembre 1992, du 17 mai 2001 et du 28 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" a) pour lesquels aucune exonération n'a été opérée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993, pour lesquels la déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9°, n'a pas été appliquée et pour lesquels la réduction prévue à l'article 1451, 2°, n'a pas été accordée; ".Art. 393. § 1er. A l'article 93bis du même Code, inséré par l'arrêté royal du 28 décembre 1996 et modifié par la loi du 4 mai 1999, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° de la cession à titre onéreux de l'habitation pour laquelle, en application de l'article 16, la déduction pour habitation peut être accordée pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l'alienation a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l'habitation doit rester inoccupée, pourra s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu; ".
§ 2. Dans le même article, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° de la cession à titre onéreux de l'habitation visée a l'article 12, § 3, dont le revenu cadastral est exonéré pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l'habitation doit rester inoccupée, pourra s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu; ".Art. 394. L'article 104, 9°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" 9° les intérêts et les sommes affectés à l'amortissement et à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue d'acquérir ou de conserver une habitation unique visée à l'article 12, § 3, ainsi que les cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire. ".
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Art. 395. L'article 105 du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1992, du 6 juillet 1994 et du 10 août 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 105. - Lorsqu'une imposition commune est établie, les déductions visées à l'article 104 sont imputées comme suit :
En premier lieu, la déduction visée à l'article 104, 9°, est imputée selon la répartition choisie par les contribuables dans les limites visées aux articles 115, alinéa 1er, 6°, et 116, pour autant que cette répartition n'aboutisse pas à imputer dans le chef d'un des contribuables moins de 15 p.c. des sommes déductibles;
Ensuite, les déductions visées à l'article 104, 3° à 8°, sont imputées, suivant la règle proportionnelle, sur l'ensemble des revenus nets des deux contribuables;
Enfin, les déductions visées à l'article 104, 1° et 2°, sont imputées par priorité sur l'ensemble des revenus nets du contribuable qui est débiteur des dépenses et le solde éventuel est imputé sur l'ensemble des revenus nets de l'autre contribuable. ".Art. 396. Au titre II, chapitre II, section VI, du même Code, la partie " E. Intérêts d'emprunts hypothécaires ", comprenant les articles 115 et 116, modifiée par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre 1992, du 6 juillet 1994 et du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacée par la disposition suivante :
" E. Déduction pour habitation unique
Art. 115. Les dépenses visées à l'article 104, 9°, sont déduites aux conditions suivantes :
1° les dépenses doivent être faites pour l'habitation qui est l'habitation unique du contribuable au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt;
2° l'emprunt hypothécaire et le contrat d'assurance-vie visés à l'article 104, 9°, sont contractés par le contribuable auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Espace économique européen pour acquérir ou conserver, en Belgique, son habitation visée à l'article 12, § 3;
3° l'emprunt hypothécaire a une durée d'au moins 10 ans;
4° le contrat d'assurance-vie est souscrit :
a) par le contribuable qui s'est assuré exclusivement sur sa tête;
b) avant l'âge de 65 ans; les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés, ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans, ne sont pas considerés comme souscrits avant cet âge;
c) pour une durée minimum de 10 ans lorsqu'il prévoit des avantages en cas de vie;
5° les avantages du contrat visé au 4° sont stipulés :
a) en cas de vie, au profit du contribuable a partir de l'âge de 65 ans;
b) en cas de décès, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriéte ou l'usufruit de cette habitation;
6° le montant total déductible ne peut pas excéder, par contribuable et par période imposable, 1.500 EUR.
Pour déterminer si l'habitation du contribuable est son habitation unique au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt, il n'est pas tenu compte des autres habitations dont il est, par héritage, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier.
Art. 116. Le montant visé à l'article 115, 6°, est majoré de 500 EUR durant les dix premières périodes imposables à partir de celle de la conclusion du contrat d'emprunt.
Le montant mentionné au premier alinéa est majoré de 50 EUR lorsque le contribuable a trois ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat de l'emprunt.
Les majorations visées aux alineas 1er et 2 ne sont pas appliquées à partir de la première période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'une deuxième habitation. La situation est appréciée le 31 décembre de la période imposable. ".
Art. 397. A l'article 1451 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 17 novembre 1998, du 25 janvier 1999, du 17 mai 2000, du 24 décembre 2002 et du 28 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° à titre de cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif dans un Etat membre de l'Espace économique européen pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement et dans la mesure où ce capital ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire contracté pour l'habitation visée à l'article 104, 9°; ";
2° le 3° est complété par les mots " autre que l'habitation visée à l'article 104, 9°; ".
Art. 398. A l'article 1455, 1°, du même Code remplacé par la loi du 17 mai 2000, les mots " dans l'Union européenne " sont remplacés par les mots " dans l'Espace économique européen ".
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Art. 399. L'article 1456, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Les cotisations et les sommes visées à l'article 1451, 2° et 3°, sont prises en considération pour la réduction dans la mesure où ces dépenses n'excèdent pas la différence positive entre :
- d'une part, 15 p.c. de la première tranche de 1 250 EUR du total des revenus professionnels et 6 p.c. du surplus, avec un maximum de 1.500 EUR;
- et d'autre part, le montant déduit en application de l'article 104, 9°, sans tenir compte de l'eventuelle majoration visée à l'article 116. ".
Art. 400. Au titre II, chapitre III, section Ière, du même Code, la sous-section IIter " Réduction majorée pour épargne-logement " comprenant les articles 14517 à 14520, insérée par la loi du 28 décembre 1992 et modifiée par la loi du 17 mai 2000 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est abrogée.Art. 401. A l'article 169, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre 1992, du 17 mai 2000 et du 24 décembre 2002, les mots " soit de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 14517, 1°, " sont remplacés par les mots " soit de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 104, 9°, ".
Art. 402. Dans la phrase liminaire de l'article 171, 2°, d, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, les mots " visés à l'article 1451, 2°, " sont remplacés par les mots " visés aux articles 104, 9° et 1451, 2°, ".
Art. 403. L'article 178, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 10 aout 2001, est abrogé.
Art. 404. L'article 235, 1°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" 1° en matière d'impôt des personnes physiques en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 1°, telles que ces règles figurent aux articles 7 à 103; ".
Art. 405. L'article 243, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les lois du 21 décembre 1994, du 22 décembre 2003 et du 9 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Les articles 126 à 129, 1451, 1° à 4°,1452 à 1457, 14521 à 14528, 157 à 169 et 171 à 178 sont également applicables. ".Art. 406. L'article 256 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 256. - Pour l'établissement du précompte immobilier, il n'est pas tenu compte des réductions visées à l'article 15. ".Art. 407. L'article 277 du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1994, est abrogé.
Art. 408. L'article 290, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, est abrogé.
Art. 409. A l'article 516 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifie par les lois du 6 juillet 1994 et du 17 mai 2000 et par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001 et du 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004, " sont insérés entre les mots " articles 14517, 2°, et 14519, alinea 2, " et les mots " la réduction d'impôt majorée " et les mots ", tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004 " sont insérés après les mots " l'article 16 ";
2° dans le § 2, alinéa 2, les mots ", tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004 " sont insérés après les mots " l'article 16 ";
3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " tels qu'ils existaient avant d'être abroges par l'article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004 " sont insérés entre les mots " articles 14517, 1°, et 14519, alinéa 2, " et les mots " la réduction d'impôt majorée " et les mots ", tel qu'il existait avant d'être abroge par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004 " sont insérés après les mots " l'article 16 ";
4° dans le § 4, les mots " les cotisations et sommes visées aux articles 1451, 2° et 3°, et 14517, 1° et 2°, " sont remplacés par les mots " les cotisations et sommes visées aux articles 1451, 2° et 3°, et 14517, 1° et 2°, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 397 et 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004 ".
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Art. 410. A l'article 518 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " tel qu'il existait avant d'être abroge par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004 " sont insérés entre les mots " 16, " et " 221, 1°, " et les mots " tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 407 de la loi-programme du 27 décembre 2004 " sont insérés entre les mots " 277, " et " le revenu ";
2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'article 178, § 1er, les montants de 3.000 EUR et 250 EUR vises à l'article 16, § 4, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004, sont adaptés à l'aide du coefficient prévu à l'alinéa précédent. ".Art. 411. Dans le même Code, il est inséré un article 526 rédigé comme suit :
" Art. 526. - L'article 12, § 3, tel qu'il est inséré par l'article 387 de la loi-programme du 27 décembre 2004, n'est pas applicable au revenu cadastral de l'habitation propre pour autant que le contribuable demande la déduction des intérêts relatifs aux emprunts qui sont contractés pour acquérir ou conserver cette habitation et qui :
a) sont conclus avant le 1er janvier 2005;
b) sont conclus à partir du 1er janvier 2005 mais qui concernent :
- soit un refinancement d'un emprunt visé au point a;
- soit un emprunt conclu alors que des intérêts relatifs à un emprunt visé au point a ou au tiret précédent, sont encore portés en diminution du revenu cadastral de l'habitation.
Dans ces cas, les articles 7, 14, 16, 93bis, 178, 235, 256, 277 et 290, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 386, 388, 389, 393, § 2, 403, 404 et 406 à 408 de la loi-programme du 27 décembre 2004, restent applicables au revenu cadastral visé a l'alinéa 1er.
En outre, les articles 104, 105, 115, 116, 145.1, 145.6, 145.17 à (145.20), et 243, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 394 à 397, 399, 400 et 405, de la loi-programme du 27 décembre 2004, restent applicables : <Erratum, voir M.B. 18-01-2005, p. 1380>
1° aux emprunts hypothécaires contractés pour acquérir ou conserver l'habitation visée à l'alinéa 1er et qui :
a) sont conclus avant le 1er janvier 2005;
b) sont conclus a partir du 1er janvier 2005 mais qui concernent :
- soit un refinancement d'un emprunt visé au point a;
- soit un emprunt hypothécaire conclu alors que des intérêts relatifs à un emprunt hypothécaire visé au point a ou au tiret précédent, sont encore portés en diminution du revenu cadastral de l'habitation.
2° aux contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement a la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire visé au 1°. ".
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Art. 412. Dans le meme Code, il est inséré un article 527, rédigé comme suit :
" Art. 527. - L'article 19, § 1er, 3°, a, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 390 de la loi-programme du 27 décembre 2004, reste applicable aux revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie afférents à des contrats d'assurance-vie non vises à l'article 104, 9°, que le contribuable a conclus individuellement, lorsqu'il s'agit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes n'a donné lieu à une réduction d'impôt pour épargne à long terme, conformément aux articles 1451, 1456 et 14517 à 14520, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 397, 399 et 400 de la loi-programme, ou tels qu'ils sont restés applicables en vertu de l'article 526, alinéa 3.
L'article 34, § 1er, 2°, d, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 391 de la loi-programme du 27 décembre 2004, reste applicable pour autant que les capitaux, valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie, pensions, pensions complémentaires et rentes y visés, soient constitués en tout ou partie au moyen de cotisations telles que visées à l'article 14517, 1°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 400 de la loi-programme, ou tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 526, alinéa 3.
L'article 39, § 2, 2°, a, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 392 de la loi-programme du 27 décembre 2004, reste applicable aux pensions, pensions complémentaires, rentes, capitaux, épargnes et valeurs de rachat dans l'éventualité où ils résultent d'un contrat individuel d'assurance-vie non visé à l'article 104, 9°, conclu en faveur du contribuable ou de la personne dont il est l'ayant-droit, et pour lesquels la réduction visée à l'article 14517, 1°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 400 de la loi-programme, n'a pas été accordée, ou tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 526, alinéa 3 ".
L'article 169, § 1er, alinéa 1er, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 401 de la loi-programme du 27 décembre 2004, reste applicable pour autant que les capitaux et valeurs de rachat y visés, soient alloués en raison de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 14517, 1°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 400 de la loi-programme, ou tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 526, alinéa 3.
L'article 171, 2°, d, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 402 de la loi-programme du 27 décembre 2004, reste applicable pour autant qu'il s'agisse de capitaux et valeurs de rachat des contrats d'assurance-vie visés à l'article 1451, 2°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 397 de la loi-programme, ou tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 526, alinéa 3. ".Art. 413. L'article 393, § 1er, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
Les articles 386 à 389, 393, § 2, (397 à 400, 403,) 404 et 406 à 412 de la loi-programme entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006. <L 2005-12-27/31, art. 52, 009; En vigueur : 10-01-2005>
Les articles 390 à 392, (394 à 396, 401, 402) et 405 de la loi-programme sont applicables aux emprunts hypothécaires contractés à partir du 1er janvier 2005 pour acquérir ou conserver l'habitation visée à l'article 104, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est modifié par l'article 394 de la loi-programme, et aux contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire. <L 2005-12-27/31, art. 52, 009; En vigueur : 10-01-2005>
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