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Pour votre information:
L'Arrêté Royal du 25 janvier 2004 a été modifiée par l'Arrêté Royal du 22 mars 2006 (M.B. du 12 avril 2006) . Les principales nouvautés pour les copropriétés sont:
Art 36bis
Pour les ouvrages ou groupes d'ouvrages auxquels s'appliquent ou peuvent s'appliquer les principes de la copropriété forcée, les dossiers d'intervention ultérieure qui ont été remis par le coordinateur-réalisation après le 30 avril 2006, sont subdivisés par ce dernier en une partie ayant trait aux parties de ces ouvrages relevant de la copropriété forcée et les parties ayant trait aux parties privatives de ces ouvrages.
Chaque partie du dossier d'intervention ultérieure ayant trait à une partie privative comporte, non seulement l'information sur la partie privative concernée, mais aussi l'information sur les éléments qui desservent d'autres parties privatives ou qui appartiennent aux parties relevant de la copropriété forcée et qui, en cas de travaux dans les parties privatives concernée, est indispensable pour ne pas compromettre la sécurité, la santé ou le confort des utilisateurs des parties privatives, notamment, l'emplacement de conduites ou gaines incorporées dans les murs ou le caractère portant d'une poutre ou d'un mur
Art 49bis
Dans le cas d'ouvrages ou de groupes d'ouvrages auxquels s'appliquent les principes de la copropriété forcée, les copropriétaires, en leur qualité d'éventuels futurs maîtres d'ouvrage, peuvent confier au syndic leurs tâches et obligations relatives à la partie du dossier d'intervention ultérieue ayant trait aux parties de ces ouvrages relevant de la copropriété forcée.
La décision à ce sujet est reprise dans les statuts visés à l'article 577-4,§1er du code civil, lorsque les statuts sont fixés pour la première fois après le 30 avril 2006
Si les statuts ont été établis avant ou à cette date, la décision est consigné dans le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association des copropriétaires et ultérieurement transcrite dans les statuts, à l'occassion d'une modification des statuts pour une autre raison.
Lors de l'application du premier alinéa, le dossier d'intervention ultérieure est tenu au bureau du syndic de l'association des copropriétaires, où il peut être consulté gratuitement par chaque intéressé, et l'obligation de remise du dossier entre les propriétaires successifs en cas de mutation partielle de l'ouvrage, est limité à ses parties ayant trait aux parties privatives mutées.
Hors ligne
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L'Arrêté Royal du 25 janvier 2004 a été modifiée par l'Arrêté Royal du 22 mars 2006 (M.B. du 12 avril 2006) . Les principales nouvautés pour les copropriétés sont:
Art 36bis
Pour les ouvrages ou groupes d'ouvrages auxquels s'appliquent ou peuvent s'appliquer les principes de la copropriété forcée, les dossiers d'intervention ultérieure qui ont été remis par le coordinateur-réalisation après le 30 avril 2006, sont subdivisés par ce dernier en une partie ayant trait aux parties de ces ouvrages relevant de la copropriété forcée et les parties ayant trait aux parties privatives de ces ouvrages.Chaque partie du dossier d'intervention ultérieure ayant trait à une partie privative comporte, non seulement l'information sur la partie privative concernée, mais aussi l'information sur les éléments qui desservent d'autres parties privatives ou qui appartiennent aux parties relevant de la copropriété forcée et qui, en cas de travaux dans les parties privatives concernée, est indispensable pour ne pas compromettre la sécurité, la santé ou le confort des utilisateurs des parties privatives, notamment, l'emplacement de conduites ou gaines incorporées dans les murs ou le caractère portant d'une poutre ou d'un mur
Art 49bis
Dans le cas d'ouvrages ou de groupes d'ouvrages auxquels s'appliquent les principes de la copropriété forcée, les copropriétaires, en leur qualité d'éventuels futurs maîtres d'ouvrage, peuvent confier au syndic leurs tâches et obligations relatives à la partie du dossier d'intervention ultérieue ayant trait aux parties de ces ouvrages relevant de la copropriété forcée.La décision à ce sujet est reprise dans les statuts visés à l'article 577-4,§1er du code civil, lorsque les statuts sont fixés pour la première fois après le 30 avril 2006
Si les statuts ont été établis avant ou à cette date, la décision est consigné dans le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association des copropriétaires et ultérieurement transcrite dans les statuts, à l'occassion d'une modification des statuts pour une autre raison.
Lors de l'application du premier alinéa, le dossier d'intervention ultérieure est tenu au bureau du syndic de l'association des copropriétaires, où il peut être consulté gratuitement par chaque intéressé, et l'obligation de remise du dossier entre les propriétaires successifs en cas de mutation partielle de l'ouvrage, est limité à ses parties ayant trait aux parties privatives mutées.
Merci d'avoir pris l'initiative de communiquer cette info.
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