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rachat d'un bien loué

PIM
Pimonaute non modérable
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Re : rachat d'un bien loué

Tout cela est expliqué dans les citations de Grmffff....

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kaplan
Pimonaute intarissable
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Re : rachat d'un bien loué

cochise a écrit :

Si tout ça n'est pas remplis, le congé est NUL


Dans ce cas, le proprio vous serait redevable de 9 mois de loyers (1er triennat)

Moi qui pensait que c'était 18 mois de loyerdispute.gif

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cochise
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Re : rachat d'un bien loué

poum poum poum pas si simple... cool

je vous conseille la lecture de "la loi sur les loyers" édité par le ministère de la Justice.

J'ai mon exemplaire sous les yeux (il date de 2000) et j'y lis ceci :
  - fin de bail notifié par le bailleur pour travaux :
à la fin de chaque triennat, préavis de 6mois accompagné d'une copie soit du permis de bâtir, d'un devis détaillé, d'un descriptif des travaux ou d'un contrat d'entreprise. En effet, ce serait trop facile d'expulser quelqu'un sous motif des travaux et de ne rien faire... De plus, le bailleur doit prouver que les travaux affectent le corps du logement et que le montant de ceux-ci est supérieur à 3 ans de loyer...

Si tout ça n'est pas remplis, le congé est NUL


Dans ce cas, le proprio vous serait redevable de 9 mois de loyers (1er triennat)

Rassurez-vous, vous n'êtes pas encore dehors...

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grmff
Pimonaute non modérable
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Re : rachat d'un bien loué

Il faut voir la raison pour laquelle il vous met dehors...

Voici la référence du code civil, qui est d'application en la matière:

1. Pour ce qui est de la vente:

Art.  9. Transmission du bien loué.
  Si le <bail> a date certaine antérieure à l'aliénation du bien loué, l'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé aux droits et obligations du bailleur (à la date de la passation de l'acte authentique), même si le <bail> réserve la faculté d'expulsion en cas d'aliénation. <L 1997-04-13/43, art. 11, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
  Il en va de même lorsque le <bail> n'a pas date certaine antérieure à l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins. Dans ce cas, l'acquéreur peut cependant mettre fin au <bail>, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visés à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, moyennant un congé de trois mois notifié au preneur, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent (la date de la passation de l'acte authentique) constatant la mutation de la propriété.

Pour ce qui est de la durée ou de la fin du bail:

Art.  3. Durée du <bail>.
  § 1. Tout <bail> visé à l'article premier est réputé conclu pour une durée de neuf années.
  Il prend fin à l'expiration d'une période de neuf années moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'échéance.
  A défaut d'un congé notifié dans ce délai, le <bail> est prorogé chaque fois pour une durée de trois ans, aux mêmes conditions.
  § 2. Le bailleur peut toutefois mettre fin au <bail>, à tout moment, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention d'occuper le bien personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint jusqu'au troisième degré. (Lorsque le congé est donné en vue de permettre l'occupation du bien par des collatéraux du troisième degré, le délai de préavis ne peut expirer avant la fin du premier triennat à partir de l'entrée en vigueur du <bail>.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
  Le congé mentionne l'identité de la personne qui occupera le bien et son lien de parenté avec le bailleur. (A la demande du preneur, le bailleur doit apporter la preuve du lien de parenté. Le bailleur doit accéder à cette demande dans un délai de deux mois à dater de sa notification, faute de quoi le preneur peut demander la nullité du congé. Cette action doit être intentée à peine de déchéance au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de préavis.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
  (Les lieux doivent être occupés dans l'année qui suit l'expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur. Ils doivent rester occupés de facon effective et continue pendant deux ans au moins.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
  Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas l'occupation dans les conditions ou les délais prévus, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
  (Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
  § 3. A l'expiration du premier et du deuxième triennat, le bailleur peut mettre fin au <bail>, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention de reconstruire, transformer ou rénover l'immeuble en tout ou en partie, à condition que ces travaux :
  - respectent la destination des lieux telle qu'elle résulte des dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme;
  - affectent le corps du logement occupé par le preneur et
  - soient d'un coût dépassant trois années du loyer afférent au bien loué ou, si l'immeuble dans lequel est situé ce bien comprend plusieurs logements loués appartenant au même bailleur et affectés par les travaux, d'un coût global dépassant deux années de loyer de l'ensemble de ces logements.
  (En vue d'assurer le bon déroulement des travaux, le bailleur de plusieurs logements dans un même immeuble peut, à tout moment, mettre fin à plusieurs <baux> moyennant un congé de six mois, pour autant que le <bail> ne soit pas résilié pendant la première année.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
  Le bailleur doit communiquer au preneur, soit le permis de bâtir qui lui a été octroyé, soit un devis détaillé, soit une description des travaux accompagnée d'une estimation détaillée de leur coût, soit un contrat d'entreprise.
  (Les travaux doivent être commencés dans les six mois et être terminés dans les vingt-quatre mois qui suivent l'expiration du préavis donné par le bailleur au, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
  Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas les travaux dans les conditions et le délai prévu, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
  A la demande du preneur, le bailleur est tenu de lui communiquer gratuitement les documents justifiant de la réalisation des travaux dans les conditions prévues au présent paragraphe.
  Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée.
  § 4. A l'expiration du premier et du deuxième triennat, le bailleur peut mettre fin au <bail>, en donnant congé six mois à l'avance, sans motifs, mais moyennant le versement d'une indemnité.
  Cette indemnité est équivalente à neuf mois ou six mois de loyer selon que le contrat prend fin à l'expiration du premier ou du deuxième triennat.
  Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée.
  § 5. Il peut être mis fin au <bail> par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois.
  Toutefois, si le preneur met fin au <bail> au cours du premier triennat, le bailleur a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le <bail> prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année.
  (Lorsque le bailleur met fin au contrat conformément aux §§ 2 à 4, le preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au <bail> moyennant un congé d'un mois. Dans ce cas, il n'est pas redevable de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
  § 6. (Par dérogation au § 1er, un <bail> peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
  Ce <bail> n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5.
  Il ne peut être prorogé qu'une seule fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.
  Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue.
  Nonobstant toute clause ou toute convention contraires, à défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le <bail> est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le <bail> initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par les §§ 1er à 5. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le <bail> initial de courre durée, sans préjudice de l'application des articles 6 et 7.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
  § 7. Par dérogation au § 1er, un <bail> peut également être conclu, par écrit, pour une durée supérieure à neuf ans.
  Ce <bail> prend fin à l'expiration du terme convenu moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'échéance.
  A défaut d'un congé notifié dans ce délai, le <bail> est prorogé chaque fois pour une durée de trois ans, aux mêmes conditions.
  L'indemnité due en application de l'article 3, § 4, par le bailleur qui met fin au <bail> à l'expiration du troisième triennat ou d'un triennat subséquent, est équivalente à trois mois de loyer.
  (§ 8. Par dérogation au § 1er, un <bail> écrit peut être conclu pour la vie du preneur. Le <bail> prend fin de plein droit au décès du preneur. Ce <bail> n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 4 à moins que les parties n'en disposent autrement.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
  (§ 9. Dans tous les cas où un congé peur être donné à tout moment, le délai de préavis prend cours le premier jour du mais qui suit le mois durant lequel le congé est donné.)

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sp
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Re : rachat d'un bien loué

Est-ce qu'il souhaite me donner un préavis pour travaux? c'est ce qu'il a sous-entendu mais il n'as pas été très clair par ailleurs.
mais dans l'affirmative puis-je demander une compensation, sachant que j'occupe le bien depuis 1 an et que mon bail de 9 ans est enregistré? je sais que la loi prévoit certaines exceptions (occupation personnelle,etc.).
En somme, est-ce que je pourrais demander une indemnité à mon nouveau proprio et libérer son bien comme il le souhaite? ou est-ce que la loi prévoit un cadre spécifique pour ce type de situations (plafond d'indemnités, etc.)?

kaplan a écrit :

Quand l'enregistrement sera fait , cela sera 6 mois de préavis mais A LA FIN D'UN TRIENNAT SEULEMENT  car si j'ai bien compris , le nouveau proprio vous donne un congé pour travaux. wink

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grmff
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Re : rachat d'un bien loué

Bigre, c'est que Kaplan a raison...

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kaplan
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Re : rachat d'un bien loué

Quand l'enregistrement sera fait , cela sera 6 mois de préavis mais A LA FIN D'UN TRIENNAT SEULEMENT  car si j'ai bien compris , le nouveau proprio vous donne un congé pour travaux. wink

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grmff
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Re : rachat d'un bien loué

Le bon vieux code civil a écrit :

Art.  9. Transmission du bien loué.
  Si le <bail> a date certaine antérieure à l'aliénation du bien loué (note de Grmff: cela veut dire: si le bail est enregistré!!!), l'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé aux droits et obligations du bailleur (à la date de la passation de l'acte authentique), même si le <bail> réserve la faculté d'expulsion en cas d'aliénation. <L 1997-04-13/43, art. 11, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
  Il en va de même lorsque le <bail> n'a pas date certaine antérieure à l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins. Dans ce cas, l'acquéreur peut cependant mettre fin au <bail>, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visés à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, moyennant un congé de trois mois notifié au preneur, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent (la date de la passation de l'acte authentique) constatant la mutation de la propriété.

Moralité, si vous enregistrez votre bail maintenant, le préavis sera de 6 mois.
Si vous n'enregistrez pas votre bail, le préavis sera de 3 mois...

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sp
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Re : rachat d'un bien loué

il a juste signé le compromis de vente, l'acte devrait être signé dans le courant du mois de septembre


kaplan a écrit :

sp a écrit : Bonjour,

je viens d'apprendre que la maison que je loue a été rachetée alors que j'ai fait savoir à l'ancien propriétaire que j'étais intéressée. Existe-t-il un reccours dans ce cas précis?
Je l'ai appris hier par un coup de fil du nouveau propriétaire qui m'a également dit qu'il souhaitait mettre fin à mon bail (9 ans et j'occupe le bien de puis un an) pour faire des travaux lourds. Dans ce cas quel type d'indemnité puis-je demander tout en sachant que le loyer que je paye est dérisoire. En effet, j'ai accepté de louer le bien dans un certain état de délabrement afin de l'arranger à mon goût.

Cela fait combien de temps que le nouveau propriétaire à signé l'acte authentique?

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kaplan
Pimonaute intarissable
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Re : rachat d'un bien loué

sp a écrit :

Bonjour,

je viens d'apprendre que la maison que je loue a été rachetée alors que j'ai fait savoir à l'ancien propriétaire que j'étais intéressée. Existe-t-il un reccours dans ce cas précis?
Je l'ai appris hier par un coup de fil du nouveau propriétaire qui m'a également dit qu'il souhaitait mettre fin à mon bail (9 ans et j'occupe le bien de puis un an) pour faire des travaux lourds. Dans ce cas quel type d'indemnité puis-je demander tout en sachant que le loyer que je paye est dérisoire. En effet, j'ai accepté de louer le bien dans un certain état de délabrement afin de l'arranger à mon goût.

Cela fait combien de temps que le nouveau propriétaire à signé l'acte authentique?

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grmff
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Re : rachat d'un bien loué

En Belgique, pas de droit de préemption. Vous n'avez aucun recours pour ce qui concerne la vente.

En Belgique, en cas de bail normal, le proprio peut donner préavis à tout moment, si certaines conditions sont remplies et certains engagements pris.

Si les engagements ne se remplissent pas, vous pouvez demander des indemnités, fonction du loyer et du cas de figure.

Attendez votre préavis, et venez nous revoir pour un cas plus précis...

A bientôt?

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sp
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rachat d'un bien loué

Bonjour,

je viens d'apprendre que la maison que je loue a été rachetée alors que j'ai fait savoir à l'ancien propriétaire que j'étais intéressée. Existe-t-il un reccours dans ce cas précis?
Je l'ai appris hier par un coup de fil du nouveau propriétaire qui m'a également dit qu'il souhaitait mettre fin à mon bail (9 ans et j'occupe le bien de puis un an) pour faire des travaux lourds. Dans ce cas quel type d'indemnité puis-je demander tout en sachant que le loyer que je paye est dérisoire. En effet, j'ai accepté de louer le bien dans un certain état de délabrement afin de l'arranger à mon goût.

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