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Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

ABSA
Pimonaute bavard
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

oldman a écrit :

1°) l'assurance responsabilité professionnelle de l'agent immobilier (y compris le syndic) est obligatoire

Oui

Art. 5 L’agent immobilier est tenu d’assurer sa responsabilité civile professionnelle.
Il veille à ce que la responsabilité civile professionnelle relative à l’activité d’agent immobilier de la ou des personnes morales dans le cadre desquelles il exerce ladite activité ou dirige les services où celle-ci est exercée, soit également assurée.

2°) l'agent immobilier doit communiquer le numéro de sa police si on le lui demande.

A priori oui.D'autant plus qu'il est prévu:

Art. 20 L’agent immobilier doit indiquer, dans ses documents et sur son site Internet :
- son numéro d’agréation IPI ;
- la raison sociale de son établissement ou celle, accompagnée de la forme juridique, de la personne morale dans le cadre de laquelle il agit ;
- les mentions en matière de garantie financière, selon des modalités à régler par une directive ;
- les mentions imposées par la loi.

Et qu'actuellement, l'ensemble des contrats RC professionnelle couvre en même temps la garantie financière. Une directive, qui a été publiée sur le présent Forum, détermine le contenu de cette RC.

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Oldman-0550
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

Pouvez-vous me dire si :

1°) l'assurance responsabilité professionnelle de l'agent immobilier (y compris le syndic) est obligatoire

2°) l'agent immobilier doit communiquer le numéro de sa police si on le lui demande.

Merci

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ABSA
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

PIM a écrit :

oldman a écrit : Se fondant sur l'article 78, b (2) du code de déontologie, peut-on donc se plaindre à l'IPI - même si le syndic en cause en membre de l'ABSA ?


Ben oui...
Mais il ne faut pas en déduire qu'être membre ABSA est une circonstance aggravante  (la plaisanterie est facile, donc je la fais...)

lol  lol

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ABSA
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

PIM a écrit :

Est-ce un gage de qualité ?...

Pas plus ou pas moins que celui-ci dessous

ABSA a écrit :

Un groupe de travail au sein de l’IPI a été mis sur pied afin de finaliser un texte. J’étais membre de ce groupe.

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PIM
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

ABSA a écrit :

-    Il a été rédigé par l’IPI. Et sauf erreur de ma part, du temps où PIM était membre du bureau de l’IPI. Il y a donc sans doute participé à sa rédaction.

Est-ce un gage de qualité ?...  wink

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PIM
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

oldman a écrit :

Se fondant sur l'article 78, b (2) du code de déontologie, peut-on donc se plaindre à l'IPI - même si le syndic en cause en membre de l'ABSA ?

Ben oui...
Mais il ne faut pas en déduire qu'être membre ABSA est une circonstance aggravante  lol  (la plaisanterie est facile, donc je la fais...)

oldman a écrit :

Y a-t-il des statistiques publiques sur :
- le nombre de plaintes déposées à l'IPI par des copropriétaires (pas : des confrères immobiliers ou des acheteurs de biens, etc.)
- le temps de traitement de ces plaintes
- le nombre de classements sans suite
- le nombre de sanctions prononcées et lesquelles exactement dans le pur domaine de la copropriété

Si oui, où trouve-t-on ces statistiques ?

Sur le site de l'IPI (www.ipi.be ) dans les rapports d'activités annuels consultables online. Mais je ne crois pas qu'il y ait le détail "sectoriel".

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PIM
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

De manière à ce que sa lecture puisse être plus pratique, ce nouveau code de déontologie est téléchargeable en pages A4 (format pdf) sur PIM à la page suivante (cliquez ici).

Bonne lecture...

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Oldman-0550
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

Se fondant sur l'article 78, b (2) du code de déontologie, peut-on donc se plaindre à l'IPI - même si le syndic en cause en membre de l'ABSA ?

Y a-t-il des statistiques publiques sur :
- le nombre de plaintes déposées à l'IPI par des copropriétaires (pas : des confrères immobiliers ou des acheteurs de biens, etc.)
- le temps de traitement de ces plaintes
- le nombre de classements sans suite
- le nombre de sanctions prononcées et lesquelles exactement dans le pur domaine de la copropriété

Si oui, où trouve-t-on ces statistiques ?

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luc
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

Merci pour votre description du parcours du projet.

Une déontologie d'une profession a un impact pour ceux qui sont en contact avec cette profession.

C'est regrettable que la consultation assez large, qui était initialement prévu dans le stade initial du projet, n'a pas eu lieu.

ABSA a écrit :

...
Notons que le non respect de la loi est automatiquement une faute déontologique comme le confirme l’article 78.

Cet article est longue et reprend différentes conditions. Difficile à lire pour un non-juriste.

J'ai essayé de le diviser en paragraphes pour rendre la relation entre les différentes mots un peu plus claire.

===
Art. 78. L'agent immobilier syndic respecte
a. les dispositions du Code civil relatives à la copropriété

b. les obligations qui lui sont imparties en tant que tel en vertu

(1) d'une loi,

(2) de statuts authentiques ou

(3) de règlements sous seing privé, afférents à un bien et qui ne contreviendraient pas à des dispositions légales contraignantes,

c. ainsi que les obligations résultant de la convention qui le lie à son commettant.
===

Correct ? En italique les mots sous-entendus selon moi.

Ce qui voudrait dire qu'il le respect d'une loi, statut ou règlement a priorité sur le respect d'une convention.

Correct?

Je vous remercie pour votre patience.

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ABSA
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

oldman a écrit :

Et en ce qui concerne les COMMISSIONS OCCULTES (notes de crédit accordées par les entrepreneurs aux syndics à l'insu des copropriétaires pour les travaux de l'ACP), que d'aucuns disent autorisées et que les entrepreneurs défalquent même de leur marge bénéficiaire , je suppose qu'on peut bien dire maintenant et définitivement qu'elles sont INTERDITES au vu de l'article suivant :

tongue  tongue . Elles sont occultes si le commettant les ignores (l'ACP en copropriété). Et donc comme oldman le dit arrêtons de tourner autour du pot.

Grmff a écrit :

Tout cela pour dire que les suppléments d'honoraires, qu'ils soient sous forme de remboursement par l'entrepreneur, ou qu'ils soient payés par la copropriété, sont tout à fait légaux, parfois même souhaitables, assez courants, et pas choquants. Pour autant que ce soit en toute transparence.

tongue  tongue On ne peut pas mieux dire. Nous sommes, plus tôt, pour la solution d'honoraires complémentaires dont la nature est contractuellement prévu avec l'ACP, décidés en ag et payé par l'ACP.

J'aimerais ici rappeler ici le parcours du texte de la déontologie :

-    Il a été rédigé par l’IPI. Et sauf erreur de ma part, du temps où PIM était membre du bureau de l’IPI. Il y a donc sans doute participé à sa rédaction.
-    Il a été soumis à l’ensemble des agents immobiliers afin qu’il fassent leurs remarques.
-    Un groupe de travail au sein de l’IPI a été mis sur pied afin de finaliser un texte. J’étais membre de ce groupe.
-    Il a été soumis au conseil national de l’IPI qui y a apporté des corrections.
-    Ensuite il est passé dans différentes instances et ministères dont celui de Sabine Laruelle (la ministre de tutelle des agents immobiliers) et Freya Vanden bossche (Ministre de la Protection de la Consommation). Ils ont demandés que des corrections y soient apportées. Il est donc revenu vers le Conseil National de l’IPI.

Il s’agit donc d’un long travail. De nombreux intervenants ont apportés leurs pierres à l’édifice. Sans oublier qu’il était nécessaire de tenir compte des différentes sensibilités du pays. (les pratiques des agents immobiliers, y compris des syndics, ne sont pas toujours les mêmes au nord ou au sud du pays ou à Bruxelles).

Le texte final est le résultat de ce parcours.

D’autre part, ce texte est là pour déterminer ce qu’est une faute déontologique d’un agent immobilier et rien d’autre.
Au niveau, de la copropriété par exemple, la déontologie n’est pas faite pour corriger les imperfections de la loi du 30 juin 1994. De nombreux acteurs désirent modifier cette dernière. Nous y compris et un groupe de travail sur le sujet a été mis sur pied à l’IPI. ( notons que le non respect de la loi est automatiquement une faute déontologique comme le confirme l’article 78 )

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Oldman-0550
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

Curieux écrit :
Même si une commission n'est pas occulte (cad qu'elle est légalement payée et déclarée fiscalement) elle n'est pas pour autant portée à la connaissance du client payant les travaux (ou le service) qui donne lieu à la commission. Au contraire, le client payant ignore généralement son montant et même son existence. Par contre, c'est bien lui qui paye car s'il y a commission, le prix demandé par le fournisseur sera adapté afin qu'il puisse récupérer ces montants.


Devons-nous comprendre qu'une commission ne serait pas considérée comme occulte à partir du moment où elle serait déductible fiscalement ?

En d'autres termes, devons-nous comprendre que seules sont considérées comme occultes les commissions qui ne sont pas déclarées au fisc ?

S'il s'agit d'une question de terminologie, peut-être irions-nous plus vite en parlant de pots-de-vin ou de dessous-de-table ou encore backshish sous d'autres cieux.

Que ce soit connu ou non du fisc importe peu. Inutile de tourner autour du pot. Nous avons tous compris que ces commissions étaient cachées des copropriétaires, pas vrai ?

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curieux
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

Grmff a écrit :

J'en connais un qui a repris une société de syndic. A la reprise, il a découvert que son prédécesseur avait fait voter en AG 5% de "frais de coordination" sur les travaux de plus de 50.000Fb.

Au bout de 2 semaines, il en a eu marre de s'entendre dire "mais vousêtes payé à nous faire faire des travaux ou quoi?" Il a donc annoncé qu'il renonçait à ces fameux 5%.

6 mois plus tard, dès que le syndic trouvait des travaux inutiles et qu'il s'opposait à un proprio, celui-ci lui sortait inévitablement "on voit que vous ne gagnez plus rien sur nos travaux: vous ne voulez plus en faire."

Tout cela pour dire que les suppléments d'honoraires, qu'ils soient sous forme de remboursement par l'entrepreneur, ou qu'ils soient payés par la copropriété, sont tout à fait légaux, parfois même souhaitables, assez courants, et pas choquants. Pour autant que ce soit en toute transparence.

Pour ce qui est du fisc, il n'a rien à redire à une facture émise par un syndic envers une société commerciale, ni contre un payement de ladite facture. L'entrepreneur ne commet aucune faute, aucune fraude.

Bien sûr tous les cas de figure existent et on trouve toujours des exemples qui sont justifiés.

Pour le fisc : le raccourci était trop rapide.

Des honoraires spéciifiques portés en compte par le syndic et approuvés en AG ne sont pas une commission payée par un entrepreneur (ou tout autre fournisseur).  l'AG fait ses choix et voit s'il y a un service rendu qui mérite rémunération, c'est elle qui paye directement. Situation assez semblable à celle du courtier en assurance.

C'est bien par rapport à la transparence et la contrepartie (que rémunère-t-on exactement ?) que se situent les problèmes. 

Dans les deux cas cités (courtier d'assurance, syndic avec honoraires spécifiques) il s'agit d'une situation avec des relations contractuelles et des objectifs prélablement définis.  Il y a une tâche à accomplir et celui pour compte de qui elle est accomplie paye. Pour les commissions nous ne retrouvons pas ces éléments.  Quelle est la relation contractuelle avec objectif préalablement défini ?

Même si une commission n'est pas occulte (cad qu'elle est légalement payée et déclarée fiscalement) elle n'est pas pour autant portée à la connaissance du client payant les travaux (ou le service) qui donne lieu à la commission.  Au contraire, le client payant ignore généralement son montant et même son existence. Par contre, c'est bien lui qui paye car s'il y a commission, le prix demandé par le fournisseur sera adapté afin qu'il puisse récupérer ces montants.

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grmff
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

J'en connais un qui a repris une société de syndic. A la reprise, il a découvert que son prédécesseur avait fait voter en AG 5% de "frais de coordination" sur les travaux de plus de 50.000Fb.

Au bout de 2 semaines, il en a eu marre de s'entendre dire "mais vousêtes payé à nous faire faire des travaux ou quoi?" Il a donc annoncé qu'il renonçait à ces fameux 5%.

6 mois plus tard, dès que le syndic trouvait des travaux inutiles et qu'il s'opposait à un proprio, celui-ci lui sortait inévitablement "on voit que vous ne gagnez plus rien sur nos travaux: vous ne voulez plus en faire."

Tout cela pour dire que les suppléments d'honoraires, qu'ils soient sous forme de remboursement par l'entrepreneur, ou qu'ils soient payés par la copropriété, sont tout à fait légaux, parfois même souhaitables, assez courants, et pas choquants. Pour autant que ce soit en toute transparence.

Pour ce qui est du fisc, il n'a rien à redire à une facture émise par un syndic envers une société commerciale, ni contre un payement de ladite facture. L'entrepreneur ne commet aucune faute, aucune fraude.

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curieux
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

PIM a écrit :

curieux a écrit : Commissions "transparentes" :
cela reviendrait à une situation dans laquelle une ACP renonce à une remise pour que l'entrepreur puisse donner une commission au syndic : qu'est-ce qui peut motiver cela étant donné que le syndic est payé par l'ACP pour son boulot ?
Je suppose que certlains (fisc ?) se poseront vite des questions.

Le même problème se pose dans d'autres secteurs pour les apporteurs d'affaires quand "le client qu'ils apportent" est aussi leur propre client.  Cela revient à faire payer deux fois le client pour le même service.  Et dans certaines situations les montants sont vraiment très conséquents.

Pour éviter tout malentendu, je précise que je n'ai pas dit que je préconisais les commissions, mêmes transparentes.
Je précisais simplement ma propre interprétation dudit code...

Un exemple toutefois:
certains syndics sont également agréées comme courtiers d'assurances et ils interviennent, en toute transparence (je dis pas que c'est à préconiser, mais cela existe) comme assureur-conseil de l'ACP et sont rémunérés à ce titre par la compagnie.
Si l'ACP est informée de la situation... elle est libre de désigner un auitre courtier, si cette situation la gêne.

Si syndic et courtier d'assurances en général l'ACP sait très exactement ce qu'il en est.  A elle de faire ses choix d'autant plus qu'il y a peu d'assurances sans courtier (en Belgique) que les courtiers sont des profesionnels de l'assurance et ont donc un lien très officiel et réglementé avec la compagnied'assurance.
Il n'en va pas de même dans les secteurs où on peut travailler sans intermédiaire et où l'apporteur d'affaires n'a qu'un lien occasionnel et non contractuel avec celui qui lui paye la commission.

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PIM
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

curieux a écrit :

Commissions "transparentes" :
cela reviendrait à une situation dans laquelle une ACP renonce à une remise pour que l'entrepreur puisse donner une commission au syndic : qu'est-ce qui peut motiver cela étant donné que le syndic est payé par l'ACP pour son boulot ?
Je suppose que certlains (fisc ?) se poseront vite des questions.

Le même problème se pose dans d'autres secteurs pour les apporteurs d'affaires quand "le client qu'ils apportent" est aussi leur propre client.  Cela revient à faire payer deux fois le client pour le même service.  Et dans certaines situations les montants sont vraiment très conséquents.

Pour éviter tout malentendu, je précise que je n'ai pas dit que je préconisais les commissions, mêmes transparentes.
Je précisais simplement ma propre interprétation dudit code...

Un exemple toutefois:
certains syndics sont également agréées comme courtiers d'assurances et ils interviennent, en toute transparence (je dis pas que c'est à préconiser, mais cela existe) comme assureur-conseil de l'ACP et sont rémunérés à ce titre par la compagnie.
Si l'ACP est informée de la situation... elle est libre de désigner un auitre courtier, si cette situation la gêne.

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Cassenoisette-4822
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

Afin d’aider au débat en cours, j’invite chaque intervenant à lire, voire étudier les deux ouvrages suivants qui traitent entre autres du cadre d’une organisation et des jeux de pouvoir qui s’y déroulent selon la place que l’on occupe dans un cadre organisationnel.

Un professeur de management nommé par AR.

Cassenoisette  glasses

(1) "Mintzberg on Management - Inside Our Strange World of Organizations", The Free Press, New York, 1989.

(2) "L'entreprise stratégique : penser la stratégie" Y. Allaire, M. Firsirotu, Ed Gaëtan Morin, Québec, 1993

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curieux
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

PIM a écrit :

oldman a écrit : Et en ce qui concerne les COMMISSIONS OCCULTES (notes de crédit accordées par les entrepreneurs aux syndics à l'insu des copropriétaires pour les travaux de l'ACP), que d'aucuns disent autorisées et que les entrepreneurs défalquent même de leur marge bénéficiaire , je suppose qu'on peut bien dire maintenant et définitivement qu'elles sont INTERDITES au vu de l'article suivant :

Art. 26. L'agent immobilier ne peut, sauf conventions particulières entre toutes les parties concernées, percevoir d'honoraires, d'avantages ou de gratifications que de son commettant ou, le cas échéant, d'un confrère avec lequel il a obtenu un accord de collaboration.

"occultes" : évidemment !
mais pour les "transparentes": sauf conventions particulières entre toutes les parties concernées (donc, à mon sens, en ce compris l'ACP...)

Commissions "transparentes" :
cela reviendrait à une situation dans laquelle une ACP renonce à une remise pour que l'entrepreur puisse donner une commission au syndic : qu'est-ce qui peut motiver cela étant donné que le syndic est payé par l'ACP pour son boulot ?
Je suppose que certlains (fisc ?) se poseront vite des questions.

Le même problème se pose dans d'autres secteurs pour les apporteurs d'affaires quand "le client qu'ils apportent" est aussi leur propre client.  Cela revient à faire payer deux fois le client pour le même service.  Et dans certaines situations les montants sont vraiment très conséquents.

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luc
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

PIM a écrit :

....

J'ai lu assez rapidement aussi.
Votre affirmation ci-dessus doit être à mon avis pondérée par

Art. 80. L'agent immobilier syndic doit tout mettre en oeuvre afin de permettre à l'éventuel conseil de gérance d'exercer son contrôle à son égard et de l'assister dans sa gestion, sans que cette obligation ne l'autorise à donner suite à des initiatives du conseil de gérance non légalement ou conventionnellement autorisées.

Je n'ai pas voulu le citer, puisque cette pondération positive est plus que anéanti pas le fait que le Code ne dit pas que ce contrôle n'est pas exclusif. Tout copropriétaire a légalement un droit de contrôle.

Le Code ne règle pas le contrôle d'un copropriétaire hors AG, ni en général ni en détail. Et a ainsi agrandi une zone grise existante.

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PIM
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

oldman a écrit :

Et en ce qui concerne les COMMISSIONS OCCULTES (notes de crédit accordées par les entrepreneurs aux syndics à l'insu des copropriétaires pour les travaux de l'ACP), que d'aucuns disent autorisées et que les entrepreneurs défalquent même de leur marge bénéficiaire , je suppose qu'on peut bien dire maintenant et définitivement qu'elles sont INTERDITES au vu de l'article suivant :

Art. 26. L'agent immobilier ne peut, sauf conventions particulières entre toutes les parties concernées, percevoir d'honoraires, d'avantages ou de gratifications que de son commettant ou, le cas échéant, d'un confrère avec lequel il a obtenu un accord de collaboration.

"occultes" : évidemment !
mais pour les "transparentes": sauf conventions particulières entre toutes les parties concernées (donc, à mon sens, en ce compris l'ACP...)

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Oldman-0550
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

Et en ce qui concerne les COMMISSIONS OCCULTES (notes de crédit accordées par les entrepreneurs aux syndics à l'insu des copropriétaires pour les travaux de l'ACP), que d'aucuns disent autorisées et que les entrepreneurs défalquent même de leur marge bénéficiaire , je suppose qu'on peut bien dire maintenant et définitivement qu'elles sont INTERDITES au vu de l'article suivant :

Art. 26. L'agent immobilier ne peut, sauf conventions particulières entre toutes les parties concernées, percevoir d'honoraires, d'avantages ou de gratifications que de son commettant ou, le cas échéant, d'un confrère avec lequel il a obtenu un accord de collaboration.

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Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

Publié le : 2006-10-18
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers  ( accès au texte NL in fine )
Vu la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;
Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier;
Vu les décisions du Conseil national de l'Institut professionnel des agents immobiliers du 24 avril 2006, 15 juin 2006, 6 juillet 2006 et 14 septembre 2006 établissant un nouveau code de déontologie;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers reproduit en annexe ajouté avec les directives relatives au compte de tiers de l'agent immobilier et de l'assurance responsabilité civile professionnelle et cautionnement a force obligatoire.
Art. 2. L'arrêté royal du 28 septembre 2000 portant approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers est abrogé.
Art. 3. Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.
==================================================================================
Institut professionnel des agents immobiliers
Code de déontologie
TABLE DES MATIERES
TITRE Ier. - Dispositions communes
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
CHAPITRE II. - Définitions
CHAPITRE III. - L'agent immobilier et sa responsabilité : principes
CHAPITRE IV. - L'agent immobilier et le respect de la vie privée
CHAPITRE V. - L'agent immobilier et ses conventions
CHAPITRE VI. - L'agent immobilier dans ses rapports avec le commettant
CHAPITRE VII. - L'agent immobilier - L'information sur son agence immobilière et les biens commercialisés ou administrés, dans le cadre de la promotion ou de l'exercice de ses services
CHAPITRE VIII. - L'agent immobilier dans ses rapports avec ses confrères
CHAPITRE IX. - L'agent immobilier, ses honoraires et indemnités
CHAPITRE X. - L'agent immobilier et les mouvements financiers
CHAPITRE XI. - L'agent immobilier et le devoir de discrétion
CHAPITRE XII. - L'agent immobilier et son perfectionnement professionnel
CHAPITRE XIII. - Conflits d'intérêts - Incompatibilités - Bienséance
CHAPITRE XIV. - L'agent immobilier et l'Institut
TITRE II. - Obligations spécifiques de l'agent immobilier courtier
CHAPITRE I. - L'agent immobilier courtier dans ses rapports avec le commettant
CHAPITRE II. - L'information sur les biens
CHAPITRE III. - L'agent immobilier courtier dans ses rapports avec certains tiers et ses confrères
CHAPITRE IV. - Honoraires
CHAPITRE V. - Dispositions diverses
TITRE III. - Obligations spécifiques de l'agent immobilier administrateur de biens
CHAPITRE Ier. - Dispositions communes à tous les agents immobiliers administrateurs de biens
CHAPITRE II. - Obligations spécifiques de l'agent immobilier syndic
CHAPITRE III. - Obligation spécifique de l'agent immobilier régisseur
TITRE IV. - Dispositions finales
TITRE Ier. - Dispositions communes
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. Le présent code est constitué de règles tendant à garantir un exercice digne et intègre de la profession d'agent immobilier ainsi que des fonctions exercées au sein de l'Institut.
Conformément à l'article 7, § 1er, de la loi-cadre du 1er mars 1976, les règles de déontologie n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les obligations prévues par le présent code peuvent faire l'objet de directives.
Ce code, ainsi que les directives reprises en annexe et les éventuelles directives à venir, constituent, sur un plan déontologique, le corps de règles auxquelles les agents immobiliers sont soumis.
Dans le cadre de l'exercice de la profession, les agents immobiliers se conforment également aux principes de dignité et de probité inhérents à la profession et respectent les dispositions légales et réglementaires qui concernent cet exercice, et notamment :
1° le Code pénal et les lois pénales spéciales;
2° la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, et les arrêtés pris en exécution de cette loi;
3° les dispositions du Code civil en matière de copropriété forcée d'immeubles ou de groupes d'immeubles bâtis;
4° les dispositions du Code civil en matière d'obligations contractuelles et quasi délictuelles;
5° la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et les arrêtés pris en exécution de cette loi;
6° la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel, et les arrêtés pris en exécution de cette loi;
7° la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
8° la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
9° la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction.
CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2. Pour l'application du présent code, il faut entendre par :
1° la loi-cadre : la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;
2° l'Institut : l'Institut professionnel des agents immobiliers créé par l'arrêté royal du 6 septembre 1993;
3° le Conseil : le Conseil national de l'Institut, tel que visé par la loi-cadre;
4° les Chambres : les Chambres de l'Institut, telles que visées par la loi-cadre;
5° le Bureau : le Bureau visé par l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services;
6° l'agent immobilier : la personne inscrite soit sur la liste des stagiaires, soit au tableau des titulaires, soit qui a été autorisée à exercer l'activité d'agent immobilier à titre occasionnel;
7° l'agent immobilier courtier : l'agent immobilier qui réalise pour le compte de tiers des activités d'intermédiaire en vue de la vente, l'achat, l'échange, la location ou la cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce;
8° l'agent immobilier syndic : l'agent immobilier qui agit dans le cadre de l'administration et la conservation des parties communes d'immeubles ou groupes d'immeubles en copropriété forcée;
9° l'agent immobilier régisseur : l'agent immobilier qui réalise pour le compte de tiers des activités de gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers, autres que celles de syndic;
10° l'agent immobilier administrateur de biens : l'agent immobilier qui réalise une ou plusieurs des activités visées aux points 8° et 9° du présent chapitre;
11° une directive : une règle déontologique ou un ensemble de règles déontologiques destiné à détailler, adapter ou compléter un ou plusieurs articles contenus dans le présent code; les directives n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
12° le commettant : la personne avec laquelle l'agent immobilier a conclu un contrat de prestations de services ayant pour cadre l'exercice de la profession réglementée par l'arrêté royal du 6 septembre 1993;
13° la mission : la prestation de services résultant d'une convention ou d'une désignation judiciaire, assortie ou non d'un mandat, ayant pour objet l'exercice de la profession réglementée par l'arrêté royal du 6 septembre 1993;
14° le mandat : l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom; le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire;
15° la fonction : la fonction dévolue à l'agent immobilier au sein de l'Institut en vertu d'une élection, d'une nomination ou d'une désignation;
16° le bien : selon le cas, l'immeuble, son contenu, le fonds de commerce, les valeurs et droits réels immobiliers, ainsi que les titres représentatifs de ces droits;
17° l'amateur : la personne ayant déjà été en contact avec l'agent immobilier dans le cadre, selon le cas, de l'acquisition ou de la location d'un bien, ou de toute opération analogue;
18° l'agence immobilière : la société ou l'établissement dans le cadre duquel l'agent immobilier exerce sa profession;
19° l'exclusivité : la situation dans laquelle un agent immobilier est, à l'exclusion d'autres personnes, chargé de la commercialisation ou de la recherche d'un bien; par extension, est également considérée comme exclusivité, la co-exclusivité, en vertu de laquelle au moins deux agents immobiliers, à l'exclusion d'autres personnes, sont chargés ou acceptent de commercialiser ou de rechercher un bien;
20° le porte-fort : l'acte par lequel une personne se porte fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier si le tiers refuse de tenir l'engagement.


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