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Pim nous informe (merci, pim) du nouveau code de déontologie des agents immobiliers (dans les infos en vrac)
Pour les syndics, on n'a pas gagné au change :
ça s'est réduit à une peau de chagrin puisqu'on a maintenant ceci :
CHAPITRE II. - Obligations spécifiques de l'agent immobilier syndic
Art. 77. L'agent immobilier syndic doit disposer d'un compte bancaire distinct, dont il est le seul responsable, ouvert au nom de chaque association de copropriétaires dont il est le syndic.
Art. 78. L'agent immobilier syndic respecte les dispositions du Code civil relatives à la copropriété et les obligations qui lui sont imparties en tant que tel en vertu d'une loi, de statuts ou de règlements afférents à un bien et qui ne contreviendraient pas à des dispositions légales contraignantes, ainsi que celles résultant de la convention qui le lie à son commettant.
Art. 79. L'agent immobilier syndic veille à adopter une stricte neutralité dans les conflits qui impliqueraient des copropriétaires ou des occupants et qui ne concernent pas la gestion de l'association, sans préjudice de ses obligations légales ou conventionnelles, ou du respect à attacher à une décision de justice.
Art. 80. L'agent immobilier syndic doit tout mettre en oeuvre afin de permettre à l'éventuel conseil de gérance d'exercer son contrôle à son égard et de l'assister dans sa gestion, sans que cette obligation ne l'autorise à donner suite à des initiatives du conseil de gérance non légalement ou conventionnellement autorisées.
Art. 81. L'agent immobilier syndic et celui qui lui est adjoint provisoirement doivent instaurer entre eux une collaboration optimale et adaptée à l'étendue de leur mission.
Art. 82. L'agent immobilier syndic désigné par voie de justice est tenu aux mêmes obligations que celles auxquelles est soumis un syndic ordinaire, sous réserve et dans les limites des décisions judiciaires qui lui seraient applicables.
Art. 83. L'agent immobilier syndic tient les pièces justificatives relatives aux décomptes, ainsi qu'un état détaillé du patrimoine, à la disposition en ses bureaux. Sans préjudice de l'article 577-8, § 4, 9°, du Code civil, il conserve ces pièces pendant cinq ans à dater de sa décharge.
Alors qu'on avait ceci auparavant :
CHAPITRE X
Obligations spécifiques du syndic
Art. 36 L'agent immobilier, syndic, se soumet aux dispositions du Code civil relatives à la copropriété.
Art. 37 L'agent immobilier, syndic, ne peut agir qu'en possession d'un acte de nomination ou d'une désignation conforme à la loi.
Art. 38 L'agent immobilier, syndic, agit conformément à un cahier des charges détaillé, spécifiant au minimum que :
a. chaque association des copropriétaires dispose d'un compte bancaire distinct, dont seul le syndic détient le pouvoir de signature;
b. l'agent immobilier, syndic, n'effectue des paiements pour compte de l'association des copropriétaires que sur présentation de pièces justificatives établies au nom de cette association;
c. une fois l'an au moins, l'agent immobilier, syndic, établit un décompte des consommations communes et privatives comprenant :
• un relevé des frais avec regroupement par type de dépenses et par clé de répartition;
• un tableau de répartition des frais entre les copropriétaires ou un relevé individuel des frais à répartir;
• un état patrimonial de l'association des copropriétaires;
d. l'agent immobilier, syndic, rédige tous les documents légaux conformément au statut linguistique de la commune où est située la copropriété. Si une gestion multilingue est nécessaire ou souhaitée par les copropriétaires, elle fait l'objet d'une rémunération supplémentaire, à charge de la copropriété, et à préciser dans le mandat.
Art. 39 Les honoraires de l'agent immobilier, syndic, couvrent selon les distinctions et les modalités déterminées par l'assenblée générale, toutes les missions que doit exécuter le syndic du chef de son mandat légal.
Toute mission complémentaire fait l'objet d'une convention distincte.
Toute autre rémunération, sous quelque forme que ce soit, est interdite.
Art. 40 En cas de transfert de son mandat de syndic, l'agent immobilier s'efforce de rendre ce transfert aussi aisé que possible. L'agent immobilier qui termine son mandat de syndic présente un décompte détaillé et complet et ne peut exercer aucun droit de rétention, excepté dans le cas prévu à l'article 15, deuxième alinéa du présent code.
Art. 41 L'agent immobilier, syndic, tient les pièces justificatives relatives aux décomptes, ainsi qu'un état détaillé du patrimoine, à la disposition en ses bureaux pendant la durée de son mandat. Il conserve ces pièces pendant 5 ans à dater de sa décharge.
Art. 42 L'agent immobilier, syndic, informe l'association des copropriétaires des prescriptions légales et l'incite à les appliquer.
Art. 43 Dans le respect de l'article 13, dernier alinéa, les livraisons et travaux font toujours l'objet de commandes par l'agent immobilier, syndic, au nom et pour compte de l'association des copropriétaires.
Les livraisons et travaux importants doivent faire l'objet de commandes écrites.
Tout lien direct ou indirect entre l'agent immobilier, syndic, et les fournisseurs est porté, préalablement, à la connaissance de l'assemblée générale, sauf extrême urgence. Dans ce dernier cas, l'assemblée générale en sera ultérieurement informée.
Art. 44 En cas de conflits entre copropriétaires, l'agent immobilier, syndic, adopte toujours un point de vue neutre. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2000.
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Pour les syndics, on n'a pas gagné au change :
ça s'est réduit à une peau de chagrin puisqu'on a maintenant ceci :
Pas d'accord, mais erreur compréhensible, vu que l'IPI considère, contraire à ce qui est prévu par la loi, qu'un syndic est un administrateur de biens:
CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2. Pour l'application du présent code, il faut entendre par :
...
6° l'agent immobilier : la personne inscrite soit sur la liste des stagiaires, soit au tableau des titulaires, soit qui a été autorisée à exercer l'activité d'agent immobilier à titre occasionnel;
7° l'agent immobilier courtier : l'agent immobilier qui réalise pour le compte de tiers des activités d'intermédiaire en vue de la vente, l'achat, l'échange, la location ou la cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce;
8° l'agent immobilier syndic : l'agent immobilier qui agit dans le cadre de l'administration et la conservation des parties communes d'immeubles ou groupes d'immeubles en copropriété forcée;
9° l'agent immobilier régisseur : l'agent immobilier qui réalise pour le compte de tiers des activités de gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers, autres que celles de syndic;
10° l'agent immobilier administrateur de biens : l'agent immobilier qui réalise une ou plusieurs des activités visées aux points 8° et 9° du présent chapitre;
...
Il faut y ajouter pour le syndic pour le moment les dispositions suivantes:
TITRE III. - Obligations spécifiques de l'agent immobilier administrateur de biens
CHAPITRE Ier. - Dispositions communes à tous les agents immobiliers administrateurs de biens
Art. 69. Sans préjudice d'un accord de son commettant, l'agent immobilier administrateur de biens ne peut opérer d'opérations financières à partir des comptes dont il a la gestion, que par voie de transfert ou via chèque bancaire, et uniquement sur base des conventions, instructions, autorisations, décisions ou documents qui les justifient.
L'alinéa qui précède ne concerne pas les menus frais et débours habituellement réclamés sous forme de liquidités.
Il ne peut détenir de carte de crédit relatif à un tel compte.
Art. 70. Les comptes, relevés et états patrimoniaux réalisés par l'agent immobilier administrateur de biens doivent être clairs, détaillés par catégories et types de frais, dépenses et recettes.
Les relevés et états patrimoniaux doivent être réalisés selon la fréquence conventionnellement ou statutairement prévue, et au minimum une fois l'an.
Art. 71. L'agent immobilier administrateur de biens doit veiller à ce que les personnes disposant d'un droit d'accès aux pièces justificatives des dépenses qui leur sont réclamées relativement au bien dont il a la gestion, puissent exercer leur droit, moyennant l'éventuelle rémunération convenue, sauf dans les cas où la gratuité d'un tel accès découle d'une loi ou d'un règlement.
Art. 72. Dans le cadre de sa mission d'information, l'agent immobilier administrateur de biens formule en temps utile tous les conseils et recommandations à son commettant.
Il informe en temps utile le commettant des prescriptions légales et réglementaires relatives au bien et attire, le cas échéant, l'attention de ce dernier sur les mesures, droits et obligations qui en découlent, ainsi que sur les risques qu'il encourt à défaut de respecter ces prescriptions.
Art. 73. Le cas échéant, l'agent immobilier administrateur de biens recommande avec objectivité au commettant de prendre les assurances qui doivent être souscrites relativement au bien concerné et ses composants.
Art. 74. L'agent immobilier administrateur de biens passe commande, d'ordre et pour compte de son commettant, uniquement aux fournisseurs de travaux et services qui possèdent les agréations éventuellement requises en vertu de la loi ou de la réglementation.
Lorsque la réglementation sur l'enregistrement des entrepreneurs est applicable, l'agent immobilier administrateur de biens ne fera appel qu'aux services d'entrepreneurs enregistrés, sauf instructions contraires de son commettant.
Art. 75. En vue de passer commande de travaux ou services, ou, le cas échéant, de les poursuivre, l'agent immobilier administrateur de biens réclame à son commettant une provision suffisante.
Art. 76. L'agent immobilier administrateur de biens ne peut passer commande de fournitures ou de services avec des personnes avec lesquelles il a un lien familial ou juridique, sauf autorisation ou ratification du commettant dûment informé de ce lien.
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Pas d'accord non plus. Et, il y a plus que ce que Luc à repris.
En effet, les articles qui s'appliquent aux syndics sont les articles du tronc commun des agents immobilier ( Art 1er à art 46) et les articles spécifiques aux administrateurs de biens et les artcicles spécifiques aux syndics (Art 69 à Art 83).
contraire à ce qui est prévu par la loi, qu'un syndic est un administrateur de biens:
Cela est une erreur, l'article 3 de l'Arrêté Royal du 6 septembre 1993 protégeantle titre d'agent immobilier (M.B. du 13 octobre 1993) parle de manière précise des activités d'administrateur de biens qui sont soit la gestion de biens immobilier, soit la fonction de syndic.
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... contraire à ce qui est prévu par la loi, qu'un syndic est un administrateur de biens: ...
...
Cela est une erreur, l'article 3 de l'Arrêté Royal du 6 septembre 1993 protégeantle titre d'agent immobilier (M.B. du 13 octobre 1993) parle de manière précise des activités d'administrateur de biens qui sont soit la gestion de biens immobilier, soit la fonction de syndic.
L'Arrêté Royal du 6 septembre 1993 était 100% correct à ce moment (1993), mais il n'a pas été coordonné avec la loi de 1994 sur la copropriété.
En cas de conflit entre une loi et un AR, la loi a la priorité.
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Cher Luc,
La loi du 30 juin 1994 ne détermine pas la nature du syndic de copropriété. Elle détermine les obligations, devoir,... de celui-ci.
C'est l'arrêté du 6 septembre 93 qui détermine la nature du syndic.
Il n'y a pas de conflit entre les textes.
De plus, quel est le texte qui autorise un copropriétaire d'être le syndic d'un immeuble où il est propriétaire?
AR du 6 septembre 93 en son article 4 point 2!
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Cher Luc,
La loi du 30 juin 1994 ne détermine pas la nature du syndic de copropriété. Elle détermine les obligations, devoir,... de celui-ci.
C'est l'arrêté du 6 septembre 93 qui détermine la nature du syndic.
Il n'y a pas de conflit entre les textes.
De plus, quel est le texte qui autorise un copropriétaire d'être le syndic d'un immeuble où il est propriétaire?
AR du 6 septembre 93 en son article 4 point 2!
Le titre complet de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 est:
Arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession d’agent immobilier
Si je suit votre raisonnement le titre (et l'exercice) de la profession de "syndic d'association de copropriétaires" n'est pas protégé, puisqu'il n'est pas repris dans l'AR de 1993 ni dans le Code de 2006.
Une association de copropriétaires (ACP) est une personne morale et n'est pas un bien.
Une association est un ensemble actif, qui décide par son AG.
Un bien est un ensemble passif qui subit les évènements décidé par d'autres (propriétaire, ...).
C'est peut-être de la sémantique, mais c'est beaucoup plus que ça.
La déontologie, les connaissances, ... sont pratiquement les mêmes. Mais avec une différence capitale, déjà indiqué par casimir/cassenoix.
Un syndic doit avoir de bonnes connaissances de management, si non il coule. Ces connaissances doivent être plus approfondi selon le volume et le nombre des ACP, dont il est le syndic. Et il doit naturellement les appliquer d'une façon correcte et intègre.
Le titre "Syndic de copropriété" implique pour un copropriétaire banalisé que le syndic décide.
Mais le titre "Syndic d'association de copropriétaire" implique que le syndic exécute les décisions de l'AG de l'ACP.
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Cher Luc,
Je n'ai pas l'intention ici de vous convaincre mais juste de donner une information aux lecteurs de ce Forum (Merci PIM au passage).
Voici donc les extraits de l'Arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession d’agent immobilier que j'ai évoqué:
"Art 3
Exerce l'activité professionnelle d'agent immobilier au sens du présent arrêté celui qui, d'une manière habituelle et à titre indépendant, réalise pour le compte de tiers:
1 ....
2 des activités d'administrateur de biens assurant:
a.soit la gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers;
b.soit la fonction de syndic de biens immobiliers en copropriété."
"Art 4
Ne tombent pas dans le champ d'application du présent arrêté:
1...
2 la personne qui, tout en exerçant une des mêmes activités, ne fait que gérer son patrimoine familial, ou la patrimoine dont elle est copropriétaire, ou le patrimoine de la société dont elle est actionnaire ou associée. … »
Je laisse au lecteur du forum se forger son opinion.
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Luc a écrit :
Un bien est un ensemble passif qui subit les évènements décidé par d'autres (propriétaire, ...).
Je ne veux pas envenimer le débat. Cependant je rappelle Kant !
Une personne n'est pas une chose (un bien). Le management anglo-saxon parle à profusion de "ressources humaines" et ici en Europe nous avons suivi ces formulations faisant fi de l'éthique.
Cassenoisette
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Cher Luc,
Je n'ai pas l'intention ici de vous convaincre mais juste de donner une information aux lecteurs de ce Forum (Merci PIM au passage).
Voici donc les extraits de l'Arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession d’agent immobilier que j'ai évoqué:
"Art 3
Exerce l'activité professionnelle d'agent immobilier au sens du présent arrêté celui qui, d'une manière habituelle et à titre indépendant, réalise pour le compte de tiers:
1 ....
2 des activités d'administrateur de biens assurant:
a.soit la gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers;
b.soit la fonction de syndic de biens immobiliers en copropriété.""Art 4
Ne tombent pas dans le champ d'application du présent arrêté:
1...
2 la personne qui, tout en exerçant une des mêmes activités, ne fait que gérer son patrimoine familial, ou la patrimoine dont elle est copropriétaire, ou le patrimoine de la société dont elle est actionnaire ou associée. … »Je laisse au lecteur du forum se forger son opinion.
Il n'est pas nécessaire de me convaincre, puisque c'est votre association qui m'a convaincu, quand j'ai trouvé votre site sur l'internet.
En effet le sigle ABSA de votre association, créé après 1995, est l'abréviation de "Association Belge des Syndics et Administrateurs de biens". Cela indique bien que vos membres sont conscient que la profession de syndic est distinct de celui d'administrateur des biens.
C'est logique puisque le métier de syndic suppose, en plus des qualités requises pour celui de régisseur, bien d'autres connaissances et aptitudes, surtout dans le domaine humain. La dénomination légale met l'accent sur ce dernier aspect fondamental.
Donc votre association est par ce fait d'accord qu'on devrait changer l'AR de 1993 pour la mettre en conformité avec la loi de 1994 comme suit:
Art. 4 ....
2 des activités d'administrateur de biens assurant la gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers;
3 des activités de syndic d'une ou plusieurs associations de copropriétaires, qui assurent la gestion et conservation des parties communes d'une copropriété forcée.
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.
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...
L'association des copropriétaires n'est en aucun cas gérée par le syndic mais les biens immobiliers de l'association le sont.
...
Article 577/5
§ 3. L'association des copropiétaires ne peut avoir d'autre partrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.
Ce changement de la dénomination de la fonction de syndic est là clé qui confirme le changement instauré par la loi de 1994.
Je n'ai pas dit qu'il est le manager de l'ACP, mais qu'il doit avoir certains qualités de manager.
Entre autres une impartialité irréprochable, les aptitudes d'un coach, ...
Réduire la fonction de syndic à la gestion de biens, laisse l'ACP sans gestionnaire et laisse la porte ouverte à la cogérance tant néfaste du système avant 1995.
Qu'il faut changer des habitudes ... oui, c'est certain.
Mais l'argument que c'est la tradition depuis des années, ... n'a aucune valeur. Certainement si la loi est changé et que seulement maintenant une dernières mesure, prises en application de cette loi, a été prise.
Soyez logique avec vous-même et proposez alors que c'est là tâche du syndic de conserver et administrer (= gérer) l'immeuble. Mais réfléchissez bien aux conséquences (qui décide quoi).
J'ai sous les yeux un document, dans laquelle un syndic applique ce que vous dites, avec des conséquences énormes pour les copropriétaires, sans qu'eux en connaissent les conséquences ou en connaît l'existence. Mais le document est à 100% en ordre avec le principe "le syndic gère le bien".
Entre temps les copropriétaires ne se rendent pas compte de la boule de neige qui s'avance vers eux, s'ils ne se réveillent pas. Le syndic, lui, gère et ne les réveille pas. Pourquoi bien, il ne gère pas une ACP, mais seulement un bien.
PS: je constate, en postant mon message, que curieux a effacé son message, à laquelle je répliquais.
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PS: je constate, en postant mon message, que curieux a effacé son message, à laquelle je répliquais.
Désolé. C'est exact.
Je crois qu'il ne faisait pas utilement avancer les choses.
Je laisse à d 'autres le soin d'intervenir.
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Voici - entre autres - ce que le nouveau code de déontologie omet - pourtant, ces anciens libellés étaient particulièrement explicites puisqu'ils concernaient directement les finances des associations de copropriétaires :
Art. 38 de l'ancien code - ce qui suit a été supprimé :
b. l'agent immobilier, syndic, n'effectue des paiements pour compte de l'association des copropriétaires que sur présentation de pièces justificatives établies au nom de cette association;
c. une fois l'an au moins, l'agent immobilier, syndic, établit un décompte des consommations communes et privatives comprenant :
• un relevé des frais avec regroupement par type de dépenses et par clé de répartition;
• un tableau de répartition des frais entre les copropriétaires ou un relevé individuel des frais à répartir;
• un état patrimonial de l'association des copropriétaires;
Le contenu de l'article 39 n'y est plus non plus (dommage, voir surtout la dernière phrase)
Art. 39 Les honoraires de l'agent immobilier, syndic, couvrent selon les distinctions et les modalités déterminées par l'assenblée générale, toutes les missions que doit exécuter le syndic du chef de son mandat légal.
Toute mission complémentaire fait l'objet d'une convention distincte.
Toute autre rémunération, sous quelque forme que ce soit, est interdite.
Supprimé aussi le contenu de l'ancien article 40
Art. 40 En cas de transfert de son mandat de syndic, l'agent immobilier s'efforce de rendre ce transfert aussi aisé que possible. L'agent immobilier qui termine son mandat de syndic présente un décompte détaillé et complet et ne peut exercer aucun droit de rétention, excepté dans le cas prévu à l'article 15, deuxième alinéa du présent code.
Supprimé aussi le contenu de l'ancien article 43
Art. 43 Dans le respect de l'article 13, dernier alinéa, les livraisons et travaux font toujours l'objet de commandes par l'agent immobilier, syndic, au nom et pour compte de l'association des copropriétaires.
Les livraisons et travaux importants doivent faire l'objet de commandes écrites.
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Art. 38 de l'ancien code - ce qui suit a été supprimé :
b. l'agent immobilier, syndic, n'effectue des paiements pour compte de l'association des copropriétaires que sur présentation de pièces justificatives établies au nom de cette association;c. une fois l'an au moins, l'agent immobilier, syndic, établit un décompte des consommations communes et privatives comprenant :
• un relevé des frais avec regroupement par type de dépenses et par clé de répartition;
• un tableau de répartition des frais entre les copropriétaires ou un relevé individuel des frais à répartir;
• un état patrimonial de l'association des copropriétaires;
Nous avons maintenant:
Art. 70 Les comptes, relevés et états patrimoniaux réalisés par l’agent immobilier administrateur de biens doivent être clairs, détaillés par catégories et types de frais, dépenses et recettes.
Les relevés et états patrimoniaux doivent être réalisés selon la fréquence
conventionnellement ou statutairement prévue, et au minimum une fois
l’an.
Le contenu de l'article 39 n'y est plus non plus (dommage, voir surtout la dernière phrase)
Art. 39 Les honoraires de l'agent immobilier, syndic, couvrent selon les distinctions et les modalités déterminées par l'assenblée générale, toutes les missions que doit exécuter le syndic du chef de son mandat légal.
Toute mission complémentaire fait l'objet d'une convention distincte.
Toute autre rémunération, sous quelque forme que ce soit, est interdite.
Notons dans un premier temps que le syndic doit, au moment de son offre, présenter un projet écrit de convention avec un point particulier sur les honoraires.
Art. 8 Préalablement à l’acceptation de toute mission, l’agent immobilier doit
proposer à son commettant potentiel un projet écrit de convention adapté
à l’exercice de la mission qui pourrait lui être confiée par le commettant
potentiel. Ce projet doit être conforme aux normes applicables et stipuler
de manière claire et non ambiguë les obligations des parties, en
particulier en ce qui concerne le mode de calcul et de paiement des
honoraires.
L’agent immobilier veille à attirer l’attention de son commettant potentiel
sur les éléments essentiels du contrat de courtage ou de gestion qu’il lui
propose de conclure.
Puis, les articles 26 et 27
Art. 26 L’agent immobilier ne peut, sauf conventions particulières entre toutes les parties concernées, percevoir d’honoraires, d’avantages ou de
gratifications que de son commettant ou, le cas échéant, d’un confrère
avec lequel il a obtenu un accord de collaboration.
Art. 27 L’agent immobilier ne peut réclamer d’honoraires, de défraiements ou d’indemnisation qui n’aient été légalement ou conventionnellement admis.
Supprimé aussi le contenu de l'ancien article 40
Art. 40 En cas de transfert de son mandat de syndic, l'agent immobilier s'efforce de rendre ce transfert aussi aisé que possible. L'agent immobilier qui termine son mandat de syndic présente un décompte détaillé et complet et ne peut exercer aucun droit de rétention, excepté dans le cas prévu à l'article 15, deuxième alinéa du présent code.
A ce sujet, il faut noter que l'article 577-8§4 a été complété par un 9ème point qui traite de ce sujet et que le non respect de la loi est une faute déontologique.
De plus,
Art. 16 L’agent immobilier conservera et restituera sans retard au commettant tous les documents que ce dernier lui a remis ou dont il a rémunéré l’obtention dans le cadre de sa mission.
Supprimé aussi le contenu de l'ancien article 43
Art. 43 Dans le respect de l'article 13, dernier alinéa, les livraisons et travaux font toujours l'objet de commandes par l'agent immobilier, syndic, au nom et pour compte de l'association des copropriétaires.
Nous avons maintenant,
Art. 74 L’agent immobilier administrateur de biens passe commande, d’ordre et pour compte de son commettant, uniquement aux fournisseurs de travaux et services qui possèdent les agréations éventuellement requises en vertu de la loi ou de la réglementation.
Lorsque la réglementation sur l’enregistrement des entrepreneurs est applicable, l’agent immobilier administrateur de biens ne fera appel qu’aux services d’entrepreneurs enregistrés, sauf instructions contraires de son commettant.
J'attire votre attention sur un point du code de déontologie qui est l'article 13:
L’agent immobilier s’assurera de l’identité, de la qualité et des coordonnées précises de son commettant ou des représentants de ce dernier, ainsi que de l’adéquation des pouvoirs de ces personnes avec l’objet de sa mission.
Le syndic devra s'assurer que les personnes qui signeront son contrat on bien été mandaté par l'ACP, d'où la nécessité de prévoir se point au niveau de l'AG (en même temps que la nomination du syndic)
Hors ligne
Pages : 1 Ordre actuel : le + ancien d'abordInverser l'ordre des messages