forum   Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum



lutter contre les procédures dilatoires

grmff
Pimonaute non modérable
Lieu : Sibulaga, Onatawani
Inscription : 25-05-2004
Messages : 23 424

Re : lutter contre les procédures dilatoires

J'ai entendu parler de ce texte, et je suis bien curieux de savoir ce que cela va donner.

Si cela vire les quelques juges incompétents, bravo. Cela donnera de la place aux compétents et volontaires, et l'arriéré en sera réellement diminué.
Si c'est juste un peu de vent comme d'habitude, on a assez d'air pour l'instant merci...

J'ai entendu parler du texte, mais je ne l'ai pas vu. Je serais bien curieux de le lire...

En ligne

perseverant
Pimonaute intarissable
Inscription : 11-06-2004
Messages : 604

Re : lutter contre les procédures dilatoires

Le Conseil des Ministres a voté ce jour un texte qui sanctionne les avocats qui usent de ces procédures dilatoires, tout comme les juges trop lents.

C'est fort contesté, évidemment.

Grmff a écrit :

L'article 735 est celui qui autorise les débats succincts. Dans le cas des procédures à rallonge, il est fait opposition à l'emploi de cette procédure.

Pour éviter que les conclusions répondent aux conclusions et que les procédures ne traînent en longueur, il y a l'article 747.

Demander un 747 au juge, c'est demander que le juge fixe un agenda précis et un ordre pour les différentes conclusions des différents intervenants. Généralement, entre les conclusions de chacun, on met un mois.  Il fixe alors audience pour les débats sur le fonds.

Citation :  Art.  747. <Antérieurement art. 748; L 1992-08-03/31, art. 20, 020;  En vigueur :  01-01-1993> § 1. Le défendeur a un mois pour conclure à partir de la communication des pièces.
  Le demandeur a un mois pour lui répondre.
  Le defendeur dispose de quinze jours pour sa réplique.
  Les délais peuvent être modifiés amiablement par les parties.
  § 2. (Les délais pour conclure peuvent être fixés, à la demande d'au moins une des parties, par le président ou par le juge désigné par celui-ci.) <L 1995-03-23/55, art. 1, 030; En vigueur : 29-05-1995>
  La demande est adressée au président ou au juge désigné par celui-ci, par une requête contenant le motif pour lequel d'autres délais devraient être fixés et indiquant les délais sollicités. Elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, (aux autres parties) et, le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats. <L 1995-03-23/55, art. 1, 030; En vigueur : 29-05-1995>
  Les autres parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au président ou au juge désigné par celui-ci.
  Dans les huit jours qui suivent soit l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, soit, si la requête émane de toutes les parties à la cause, le dépôt de celle-ci, le président ou le juge désigné par celui-ci statue sur pièces sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties, auquel cas celles-ci sont convoquées par pli judiciaire; l'ordonnance est rendue dans les huit jours de l'audience.
  Le président ou le juge désigné par celui-ci détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. (Elle est notifiée aux parties et à leur avocat par pli simple. Si une partie n'a pas d'avocat, elle lui est notifiée par pli judiciaire.) <L 2005-12-23/31, art. 38, 075; En vigueur : 09-01-2006>
  Sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, les conclusions communiquées après l'expiration des délais à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.

Hors ligne

grmff
Pimonaute non modérable
Lieu : Sibulaga, Onatawani
Inscription : 25-05-2004
Messages : 23 424

Re : lutter contre les procédures dilatoires

L'article 735 est celui qui autorise les débats succincts. Dans le cas des procédures à rallonge, il est fait opposition à l'emploi de cette procédure.

Pour éviter que les conclusions répondent aux conclusions et que les procédures ne traînent en longueur, il y a l'article 747.

Demander un 747 au juge, c'est demander que le juge fixe un agenda précis et un ordre pour les différentes conclusions des différents intervenants. Généralement, entre les conclusions de chacun, on met un mois.  Il fixe alors audience pour les débats sur le fonds.

Art.  747. <Antérieurement art. 748; L 1992-08-03/31, art. 20, 020;  En vigueur :  01-01-1993> § 1. Le défendeur a un mois pour conclure à partir de la communication des pièces.
  Le demandeur a un mois pour lui répondre.
  Le defendeur dispose de quinze jours pour sa réplique.
  Les délais peuvent être modifiés amiablement par les parties.
  § 2. (Les délais pour conclure peuvent être fixés, à la demande d'au moins une des parties, par le président ou par le juge désigné par celui-ci.) <L 1995-03-23/55, art. 1, 030; En vigueur : 29-05-1995>
  La demande est adressée au président ou au juge désigné par celui-ci, par une requête contenant le motif pour lequel d'autres délais devraient être fixés et indiquant les délais sollicités. Elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, (aux autres parties) et, le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats. <L 1995-03-23/55, art. 1, 030; En vigueur : 29-05-1995>
  Les autres parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au président ou au juge désigné par celui-ci.
  Dans les huit jours qui suivent soit l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, soit, si la requête émane de toutes les parties à la cause, le dépôt de celle-ci, le président ou le juge désigné par celui-ci statue sur pièces sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties, auquel cas celles-ci sont convoquées par pli judiciaire; l'ordonnance est rendue dans les huit jours de l'audience.
  Le président ou le juge désigné par celui-ci détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. (Elle est notifiée aux parties et à leur avocat par pli simple. Si une partie n'a pas d'avocat, elle lui est notifiée par pli judiciaire.) <L 2005-12-23/31, art. 38, 075; En vigueur : 09-01-2006>
  Sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, les conclusions communiquées après l'expiration des délais à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.

En ligne

perseverant
Pimonaute intarissable
Inscription : 11-06-2004
Messages : 604

Re : lutter contre les procédures dilatoires

En matière civile, il existe déjà une procédure de ce type (article 735 Code Judiciaire) qui fixe des délais courts pour conclure.

oldman a écrit :

L'abaissement du taux légal s'inscrit dans une politique plus générale du gouvernement qui, :

"a ainsi déjà approuvé un avant-projet de loi visant à réduire la durée des procédures. Des délais précis seront fixés pour que les parties et leurs avocats puissent échanger leurs conclusions et qu’un contrôle plus efficace soit exercé sur le respect des délais par les juges.

En outre, les parties qui utilisent la procédure à des fins dilatoires ou abusives pourront être condamnées à une amende, et, afin d’éviter certaines formes de
« spéculation judiciaire », le taux d’intérêt légal de 7% sera ramené de 7 à 5%, à l’exception des dettes fiscales.

Toutes ces mesures permettront de réduire au maximum la durée des procédures et de limiter le nombre de procédures abusives et inutiles.

La répétibilité des honoraires d’avocats sera encadrée par la loi , en se basant sur la proposition commune des Ordres mais en prenant en considération la situation spécifique des personnes bénéficiaires de l’aide juridique ."

http://premier.fgov.be/fr/politics/20061016_declaration_pol_fed_justice_aff_interieur_fr.pdf

Hors ligne

Oldman-0550
Pimonaute
Inscription : 08-03-2005
Messages : 1

lutter contre les procédures dilatoires

L'abaissement du taux légal s'inscrit dans une politique plus générale du gouvernement qui, :

"a ainsi déjà approuvé un avant-projet de loi visant à réduire la durée des procédures. Des délais précis seront fixés pour que les parties et leurs avocats puissent échanger leurs conclusions et qu’un contrôle plus efficace soit exercé sur le respect des délais par les juges.

En outre, les parties qui utilisent la procédure à des fins dilatoires ou abusives pourront être condamnées à une amende, et, afin d’éviter certaines formes de
« spéculation judiciaire », le taux d’intérêt légal de 7% sera ramené de 7 à 5%, à l’exception des dettes fiscales.

Toutes ces mesures permettront de réduire au maximum la durée des procédures et de limiter le nombre de procédures abusives et inutiles.

La répétibilité des honoraires d’avocats sera encadrée par la loi , en se basant sur la proposition commune des Ordres mais en prenant en considération la situation spécifique des personnes bénéficiaires de l’aide juridique ."

http://premier.fgov.be/fr/politics/2006 … eur_fr.pdf

Hors ligne

Pied de page des forums

Pim.be : votre forum de l'immobilier résidentiel belge depuis 2002.

Les dernières discussions sont ici » Récentes | Sans réponse
Règlement du forum | Liste des membres