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L'ACP et les volontaires: la nouvelle loi

luc
Pimonaute non modérable
Lieu : Evere, Bruxelles, Belgique
Inscription : 09-08-2004
Messages : 5 629
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Re : L'ACP et les volontaires: la nouvelle loi

perseverant a écrit :

(...)
Art. 4. Avant que le volontaire commence son activité au sein d’une
organisation, celle-ci l’informe au moins :
a) du but désintéressé et du statut juridique de l’organisation; s’il
s’agit d’une association de fait, de l’identité du ou des responsables de
l’association;
(...)

@perseverant

Vous m'avez convaincu en 2006 (et le loi de 02.06.2010 l'a confirmé) que l'ACP n'a pas un but désintéressé.

Le statut du volontaire n'est donc pas applicable aux ACP ...

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perseverant
Pimonaute intarissable
Inscription : 11-06-2004
Messages : 604

Re : L'ACP et les volontaires: la nouvelle loi

A signaler la modification de la loi du 3/7/05( sur le volontariat (19/7/06). La voici, telle qu'on la trouve au Moniteur Belge.

2006/22795]
F. 2006 — 3047
19 JUILLET 2006. — Loi modifiant la loi du 3 juillet 2005
relative aux droits des volontaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1
er
. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la
Constitution.
Art. 2. A
`
l’article 3 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des
volontaires sont apportées les modifications suivantes :
1° le 3° est complété comme suit :
« , étant entendu que, par association de fait, il y a lieu d’entendre
toute association dépourvue de la personnalité juridique et composée
de deux ou plusieurs personnes qui organisent, de commun accord, une
activité en vue de réaliser un objectif désintéressé, excluant toute
répartition de bénéfices entre ses membres et administrateurs, et qui
exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de l’association. »;
2° le 4° est abrogé.
Art. 3. L’intitulé du chapitre III de la même loi est remplacé par
l’intitulé suivant :
« L’obligation d’information ».
Art. 4. L’article 4 de la même loi est remplacé par la disposition
suivante :
« Art. 4. Avant que le volontaire commence son activité au sein d’une
organisation, celle-ci l’informe au moins :
a) du but désintéressé et du statut juridique de l’organisation; s’il
s’agit d’une association de fait, de l’identité du ou des responsables de
l’association;
b) du contrat d’assurance, visé à l’article 6, § 1
er
, qu’elle a conclu pour
volontariat; s’il s’agit d’une organisation qui n’est pas civilement
responsable, au sens de l’article 5, du dommage causé par un
volontaire, du régime de responsabilité qui s’applique pour le dom-
mage causé par le volontaire et de l’éventuelle couverture de cette
responsabilité au moyen d’un contrat d’assurance;
c) de la couverture éventuelle, au moyen d’un contrat d’assurance,
d’autres risques liés au volontariat et, le cas échéant, desquels;
d) du versement éventuel d’une indemnité pour le volontariat et, le
cas échéant, de la nature de cette indemnité et des cas dans lesquels elle
est versée;
e) de la possibilité qu’il ait connaissance de secrets auxquels
s’applique l’article 458 du Code pénal.
Les informations visées à l’alinéa 1
er
peuvent être communiquées de
quelque manière que ce soit. La charge de la preuve incombe à
l’organisation. ».
Art. 5. L’article 5 de la même loi, modifié par la loi du 27 décem-
bre 2005, est remplacé par la disposition suivante :
«Art. 5. Sauf en cas de dol, de faute grave ou de faute légère
présentant dans le chef du volontaire un caractère habituel plutôt
qu’accidentel, celui-ci n’est pas, sauf s’il s’agit de dommages qu’il
s’occasionne à lui-même, civilement responsable des dommages qu’il
cause dans l’exercice d’activités volontaires organisées par une associa-
tion de fait visée à l’article 3, 3° et occupant une ou plusieurs personnes
engagées dans les liens d’un contrat de travail d’ouvrier ou d’employé,
40433
BELGISCH STAATSBLAD — 11.08.2006 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE


luc a écrit :

J'attire l'attention au fait que tout volontaire, qui aide comme volontaire l'ACP d'une façon structuré (membre du CG, président d'AG, commissaire aux comptes, ...) doit être en possession, d'un document, intitulé "note d'organisation", avant d'entamer ses tâches.

Voir un texte  du SPF Sécurité Sociale.

Contenu de ce document:
Citation :On y trouvera au minimum les éléments suivants :

    * la finalité sociale et le statut juridique de l'organisation; s'il s'agit d'une association de fait, l'identité du …ou des responsables de l'association;
    * la mention du contrat d’assurance que l'organisation a contracté
    * si d'autres risques liés au volontariat sont couverts (et, dans l'affirmative, lesquels);
    * si l'organisation verse des indemnités aux volontaires et, dans l'affirmative, lesquelles et dans quels cas;
    * de plus, si l'activité exercée par le volontaire implique le respect du secret professionnel, cette obligation …doit y être précisée.
      La preuve de la transmission de la note d'organisation incombe à l'organisation.

Dans le contexte d'une ACP cette note doit être signé par le syndic au nom de l'ACP, mais le contenu approuvé explicitement par l'AG, en référant dans le texte au moins à des décisions antérieures et concrètes de l'AG.

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luc
Pimonaute non modérable
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L'ACP et les volontaires: la nouvelle loi

J'attire l'attention au fait que tout volontaire, qui aide comme volontaire l'ACP d'une façon structuré (membre du CG, président d'AG, commissaire aux comptes, ...) doit être en possession, d'un document, intitulé "note d'organisation", avant d'entamer ses tâches.

Voir un texte du SPF Sécurité Sociale.

Contenu de ce document:

On y trouvera au minimum les éléments suivants :

    * la finalité sociale et le statut juridique de l'organisation; s'il s'agit d'une association de fait, l'identité du …ou des responsables de l'association;
    * la mention du contrat d’assurance que l'organisation a contracté
    * si d'autres risques liés au volontariat sont couverts (et, dans l'affirmative, lesquels);
    * si l'organisation verse des indemnités aux volontaires et, dans l'affirmative, lesquelles et dans quels cas;
    * de plus, si l'activité exercée par le volontaire implique le respect du secret professionnel, cette obligation …doit y être précisée.
      La preuve de la transmission de la note d'organisation incombe à l'organisation.

Dans le contexte d'une ACP cette note doit être signé par le syndic au nom de l'ACP, mais le contenu approuvé explicitement par l'AG, en référant dans le texte au moins à des décisions antérieures et concrètes de l'AG.

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