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Bonjour,
Je suis propriétaire d'un maison 2 façades. Les facades avant sont alignées mais ma maison est plus profonde que mon voisin de droite. Le pignon droit qui dépasse est mitoyen ? Ai je le droit de faire des saignée dans ce mur pour y faire passer des câbles ?
Merci
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Ma Maison |
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Voici un extrait du code rural qui vous interessera:
SECTION I. - DU MUR ET DU FOSSE <MITOYENS>.
Art. 653. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé <mitoyen>, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Art. 654. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné;
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.Art. 655. La réparation et la reconstruction du mur <mitoyen> sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Art. 656. Cependant tout copropriétaire d'un mur <mitoyen> peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur <mitoyen> ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
Art. 657. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur <mitoyen>, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante quatre millimètres (...) près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. <L 15-12-1949, art. 28>
Art. 658. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur <mitoyen>; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les reparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.
Art. 659. Si le mur <mitoyen> n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.
Art. 660. Le voisin qui n'a pas contribué a l'exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'epaisseur, s'il y en a.
Art. 661. Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre <mitoyen> en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre <mitoyenne>, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.
Art. 662. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur <mitoyen> aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
Art. 663. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs; la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à defaut d'usage et de règlement, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (...) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres (...) dans les autres. <L 15-12-1949, art. 28>
Art. 664. (Abrogé) <L 08-07-1924, art. 2>
Art. 665. Lorsqu'on reconstruit un mur <mitoyen> ou une maison, les servitudes fictives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.
Art. 666. Tous fossés entre deux héritages sont présumés <mitoyens> s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Art. 667. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
Art. 668. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
Si vous appliquez des fils électriques dans le mur, dont le voisin peut exiger la mitoyenneté, et que ces fils peuvent entraver son droit à réclamer la mitoyenneté, vous devez avoir son autorisation.
(ce n'est que mon avis, et un juge pourrait en décider autrement. Je n'ai pas d'expérience en la matière...)
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Si je comprends bien la partie du mur à l'arrière n'est pas mitoyenne (elle ne concerne que votre maison, sauf acte notarié contraire) et vous pouvez y encastrer ce que vous voulez.
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